CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NÎMES (2e ch. civ. sect. B), 8 mars 2012

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (2e ch. civ. sect. B), 8 mars 2012
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. sect. B
Demande : 10/04664
Date : 8/03/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/10/2010
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3794

CA NÎMES (2e ch. civ. sect. B), 8 mars 2012 : RG n° 10/04664

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que le premier juge a fait application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation - en sa version antérieure au 1er janvier 2009 applicable au jour de la conclusion du contrat - qui disposait notamment : […].

Attendu que la SARL était essentiellement selon son inscription première au registre du commerce et des sociétés un salon de thé et le contrat en cause n'entre pas dans le périmètre de son activité professionnelle ni est de nature d'en favoriser l'exercice et le développement ; qu'il s'agit d'une prestation non nécessaire à l'exercice normal de son activité professionnelle et à ce titre la SARL L'ANCIEN COURRIER peut se prévaloir de la qualité de non professionnelle ;

Attendu que la clause litigieuse ne comprend pas comme prétendu abusivement seulement une résiliation - sanction à l'initiative largement du prestataire de service mais aussi la possibilité de résiliation à l'initiative du client, avec cette singulière particularité alors qu'elle est reconnue possible mais que la Société ADT - et elle seule - peut demander si elle le souhaite non seulement le paiement de ses prestations jusqu'au terme du contrat même si elle ne fait plus rien, mais de plus obtenir le paiement anticipé de ses prestations (dès 2008 ou 2009 pour des prestations théoriques et non effectuées en principe facturables après exécution seulement en 2013), outre une pénalité forfaitaire de 10 % ; Attendu que à bon droit en analysant de tels termes du contrat en son ensemble et les circonstances de sa conclusion le Tribunal a estimé abusive la clause en question et l'a réputée non écrite ;

Que cette appréciation apparaît d'autant plus pertinente qu'au delà du déséquilibre significatif ab initio qu'il n'est pas contestable que la société avait réellement cessé toute activité ainsi qu'il résulte déjà de l'assignation de première instance (PV de recherches 659 Code de Procédure Civile) ».

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 8 MARS 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/04664. TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES, 16 septembre 2010.

 

APPELANTE :

SA STANLEY SOLUTIONS DE SÉCURITÉ,

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Rep/assistant : la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour), Rep/assistant : Cabinet NIZOU-LESAFFRE et HUBERT (avocats associés au barreau de PARIS)

 

INTIMÉE :

SARL L'ANCIEN COURRIER,

poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, assignée, procès-verbal de recherches infructueuses

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 octobre 2011.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller

GREFFIER : Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier lors du prononcé,

DÉBATS : à l'audience publique du 21 novembre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2012, prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel ;

ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 8 mars 2012, par mise à disposition au Greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 16 septembre 2010 par le Tribunal de Commerce de NÎMES dans l'affaire opposant la Société ADT FRANCE (devenue la SA STANLEY SOLUTIONS DE SÉCURITÉ) à la SARL L'ANCIEN COURRIER ;

Vu l'appel de la SA STANLEY SOLUTIONS DE SÉCURITÉ en date du 4 octobre 2010 ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état par la SA STANLEY SOLUTIONS DE SÉCURITÉ le 3 février 2011 et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'assignation de la SARL L'ANCIEN COURRIER par la SA STANLEY SOLUTIONS DE SÉCURITÉ selon acte d'huissier du 1er mars 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 28 octobre 2011 ;

 

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La SA STANLEY SOLUTIONS DE SÉCURITÉ (anciennement dénommée ADT FRANCE) est entrée en contact avec la SARL L'ANCIEN COURRIER qui exploitait un salon de thé et vente de produits de maison ou de consommation régionaux pour lui proposer des prestations et installation de télé surveillance, selon deux contrats :

- un contrat en date du 7 mai 2008 pour la fourniture de matériel de détection d'intrusions livré le 20 juin 2008,

- un contrat en date du 7 mai 2008 de maintenance et de télésurveillance pour une durée de 60 mois, à compter de la date de l'installation du matériel de détection.

Le 13 septembre 2007 la SARL L'ANCIEN COURRIER a, par lettre recommandée avec accusé de réception, demandé pour cessation de son activité la résiliation anticipée du contrat de maintenance et télésurveillance, cessant alors de payer les mensualités des prestations de la SA STANLEY SOLUTIONS DE SÉCURITÉ.

Celle-ci, après vains rappels et mise en demeure, l'a assignée le 10 décembre 2009 en constat de résiliation du contrat et en paiement de l'ensemble des prestations jusqu'à fin du contrat, outre clause pénale de 10 %, outre aussi intérêts divers capitalisés et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en sollicitant enfin l'exécution provisoire.

Par jugement dont appel le Tribunal de Commerce de NÎMES a débouté la Société ADT FRANCE (devenue la SA STANLEY SOLUTIONS DE SÉCURITÉ) de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens, déboutant par ailleurs la SARL L'ANCIEN COURRIER de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure d'irrecevabilité de l'appel que la Cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point ;

Attendu que la SARL L'ANCIEN COURRIER n'a pas constitué avoué et n'est ni présente ni représentée en la procédure d'appel ;

Attendu que la SARL L'ANCIEN COURRIER a été citée par huissier le 1er mars 2011 à la requête de la SA STANLEY SOLUTIONS DE SÉCURITÉ, avec notification de l'acte d'appel et des conclusions d'appel ; que l'assignation est intervenue conformément à l'ensemble des prescriptions de l'article 659 du Code de Procédure Civile et à la dernière adresse connue du seul établissement de la SARL selon registre du commerce et des sociétés ; que la procédure d'appel est à cet égard régulière et la décision de la Cour sera rendue par défaut ;

Attendu au fond, que seul est en cause le deuxième contrat en date du 7 mai 2008 de maintenance et de télésurveillance pour une durée de 60 mois à compter de la date de l'installation du matériel de détection du 20 juin 2008 ;

Attendu que pour débouter la société demanderesse de toutes ses prétentions le Tribunal a essentiellement retenu que la SARL L'ANCIEN COURRIER était « profane » en la relation contractuelle et le caractère excessif de la clause prévoyant le paiement de prestations mensuelles de télésurveillance pendant plusieurs années - jusqu'en 2013 - après même la fin de toute activité de la SARL L'ANCIEN COURRIER en avril 2009 ; que la clause en ce sens manifestement abusive devait être réputée non écrite ;

Attendu que selon contrat en date du 7 mai 2008 la SARL L'ANCIEN COURRIER a signé un contrat de maintenance, télésurveillance et intervention sur site (4 par an maximum) pour un prix de service de 80,26 euros pendant 60 mois, avec remise partielle de 50 % la première année ; qu'il a été dit supra que la même Société ADT avait vendu le même jour puis livré selon autre contrat du matériel de télésurveillance (entièrement payé 4.747 euros) ;

Attendu que la SARL ayant cessé toute activité a écrit à la Société ADT le 13 septembre 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception pour demander de résilier le contrat et cessé de payer la redevance mensuelle ;

Que la Société ADT n'a pas donné suite à cette demande et a multiplié rappel et mises en demeure (5 mai 2009, 22 juillet 2009 et 3 septembre 2009 avant d'assigner la SARL L'ANCIEN COURRIER devant le Tribunal ;

Attendu que le premier juge a fait application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation - en sa version antérieure au 1er janvier 2009 applicable au jour de la conclusion du contrat - qui disposait notamment :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

(...) Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. (...)

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Attendu que la clause litigieuse insérée en fin des conditions générales est libellée comme suit :

« 12.3. Résiliation. Le contrat pourra être résilié de plein droit sans autres formalités par ADT ou ses ayants droits 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec A.R. restée sans effet dans les cas suivants :

- non règlement d'un terme de paiement ou d'une facture,

- non-respect des obligations du CLIENT,

- modification du risque.

En cas de résiliation anticipée du contrat de la part d'ADT, suite à l'envoi d'une Mise En Demeure restée sans effet ou en cas de non-respect de ses obligations par le client, ADT facturera une indemnité égale au nombre d'annuités restantes, majorées de 10 % étant précisé que toute redevance réglée au titre du contrat restera acquise à ADT.

Dans ce cas, toutes les sommes restant à courir jusqu'à l'expiration normale du présent contrat devront être immédiatement versées à ADT ou ses ayants droits sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés. (...)

En cas de résiliation à l'initiative du CLIENT avant la fin du contrat, ADT se réserve le droit de facturer une indemnité égale au nombre d'annuités restantes majorées de 10 % étant précisé que toute redevance réglée au titre du contrat restera acquise à ADT. (…) ».

Attendu que la SARL était essentiellement selon son inscription première au registre du commerce et des sociétés un salon de thé et le contrat en cause n'entre pas dans le périmètre de son activité professionnelle ni est de nature d'en favoriser l'exercice et le développement ; qu'il s'agit d'une prestation non nécessaire à l'exercice normal de son activité professionnelle et à ce titre la SARL L'ANCIEN COURRIER peut se prévaloir de la qualité de non professionnelle ;

Attendu que la clause litigieuse ne comprend pas comme prétendu abusivement seulement une résiliation - sanction à l'initiative largement du prestataire de service mais aussi la possibilité de résiliation à l'initiative du client, avec cette singulière particularité alors qu'elle est reconnue possible mais que la Société ADT - et elle seule - peut demander si elle le souhaite non seulement le paiement de ses prestations jusqu'au terme du contrat même si elle ne fait plus rien, mais de plus obtenir le paiement anticipé de ses prestations (dès 2008 ou 2009 pour des prestations théoriques et non effectuées en principe facturables après exécution seulement en 2013), outre une pénalité forfaitaire de 10 % ;

Attendu que à bon droit en analysant de tels termes du contrat en son ensemble et les circonstances de sa conclusion le Tribunal a estimé abusive la clause en question et l'a réputée non écrite ;

Que cette appréciation apparaît d'autant plus pertinente qu'au delà du déséquilibre significatif ab initio qu'il n'est pas contestable que la société avait réellement cessé toute activité ainsi qu'il résulte déjà de l'assignation de première instance (PV de recherches 659 Code de Procédure Civile) ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et par défaut,

Dit recevable mais non fondé l'appel de la SA STANLEY SOLUTIONS DE SÉCURITÉ ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la SA STANLEY SOLUTIONS DE SÉCURITÉ aux dépens d'appel ;

Arrêt signé par Monsieur FILHOUSE, Président et Mme RIVOALLAN, Greffier,

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

 

Est cité par :