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CA ANGERS (ch. com.), 24 avril 2012

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. com.), 24 avril 2012
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. com.
Demande : 10/02443
Date : 24/04/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3817

CA ANGERS (ch. com.), 24 avril 2012 : RG n° 10/02443

Publication : Jurica

 

Extrait : « Cette clause fait prendre effet à la garantie à la date d'acceptation du risque par l'assureur et au plus tôt à la première date de déblocage des fonds. Une telle disposition qui ne contredit pas la précédente ne fait pas dépendre la prise d'effet de la garantie, comme le soutient Monsieur X. pour y dénoncer une contradiction avec l'article R. 132-2 1° du code de consommation, de la volonté du professionnel puisque, en l'espèce, la Banque Populaire Atlantique ne pouvait débloquer les fonds prêtés avant d'avoir obtenu comme il a été dit ci-dessus l'accord de l'assureur et les justificatifs dont la remise échappait au bon vouloir de la banque. Le fait que l'arrêt de travail, hors les cas de cause accidentelle de décès, invalidité ou incapacité, soit exclu pendant un délai de carence de six mois, n'est pas davantage abusif puisqu'il préserve au contraire, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, le caractère aléatoire du contrat. Le moyen doit donc être rejeté sans qu'il soit nécessaire de consulter sur ce point la commission des clauses abusives. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/02443. Jugement du 8 septembre 2010, Tribunal de Commerce d'ANGERS, n° d'inscription au RG de première instance 2010/005990.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS), représenté par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avocats postulants au barreau d'Angers - N° du dossier 00010193 - et assisté de Maître DU CLUZEAU, avocat plaidant au barreau d'Angers.

 

INTIMÉE :

LA SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

représentée par Maître Jacques VICART, avocat postulant au barreau d'Angers - N° du dossier 00014372 - et assistée de Maître L'HELIAS-SUPIOT, avocat plaidant au barreau d'Angers.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786, 905 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur VALLEE, Président, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur VALLEE, Président de chambre, Madame RAULINE, Conseiller, Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 24 avril 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur VALLEE, Président et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. a souscrit le 9 juillet 2008 une convention de compte courant auprès de la Banque Populaire Atlantique. Le 18 juillet 2008, il a souscrit un prêt de 8.000 euros auprès de la même Banque Populaire Atlantique. Le 30 janvier 2009 il a bénéficié d'un arrêt de travail et, le 31 mars 2009, a cessé son activité de négoce de vin. La commission des droits et de l'autonomie lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.

Le 22 avril 2010, la société Banque Populaire Atlantique a présenté au président du tribunal de commerce d'Angers à l'encontre de Monsieur X. une requête en injonction de payer les sommes suivantes :

- 391,06 euros au titre du compte n° 304XX avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2010, outre la somme de 7,37 euros au titre des intérêts légaux du 24 juillet 2009 au 30 avril 2010 et 39,11 euros au titre de l'indemnité de 10 %,

- 1.478,58 euros au titre du prêt professionnel consenti le 17 juillet 2008, avec intérêts au taux de 9,07 % à compter du 1er mai 2010, outre la somme de 132,51 euros au titre des intérêts contractuels du 19 février 2009 au 30 avril 2010, 5.921,50 euros au titre du capital restant dû, majoré des intérêts au taux de 9,07 légal à compter du 1er mai 2010, 414,98 euros au titre des intérêts contractuels du 19 février 2009 au 30 avril 2010, 370 euros au titre de l'indemnité de 5 % et 233,10 euros au titre de l'indemnité de 3 %.

Par ordonnance du 3 mai 2010, le président du tribunal de commerce a fait droit à l'intégralité de cette requête.

Par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 9 juin 2010, Monsieur X. a formé opposition à cette ordonnance.

A l'audience du tribunal, Monsieur X. n'a pas comparu ni personne pour lui.

La Banque Populaire Atlantique a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

Par jugement du 8 septembre 2010, le tribunal a condamné Monsieur X. à payer à la Banque Populaire Atlantique les sommes suivantes :

- 391,06 euros au titre du compte n° 304XX avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2010, outre la somme de 7,37 euros au titre des intérêts légaux du 24 juillet 2009 au 30 avril 2010 et 39,11 euros au titre de l'indemnité de 10 %,

- 1.478,58 euros au titre du prêt professionnel consenti le 17 juillet 2008, avec intérêts au taux de 9,07 % à compter du 1er mai 2010, outre la somme de 132,51 euros au titre des intérêts contractuels du 19 février 2009 au 30 avril 2010, 5.921,50 euros au titre du capital restant dû, majoré des intérêts au taux de 9,07 légal à compter du 1er mai 2010, 414,98 euros au titre des intérêts contractuels du 19 février 2009 au 30 avril 2010, 370 euros au titre de l'indemnité de 5 % et 233,10 euros au titre de l'indemnité de 3 %.

- les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,87 euros TTC au titre de l'injonction de payer et de 111,41 euros TTC au titre de l'opposition.

 

LA COUR

Vu l'appel formé contre ce jugement par Monsieur X. ;

Vu les dernières conclusions du 4 janvier 2012 aux termes desquelles Monsieur X., appelant, demande à la cour, avec une indemnité de procédure, de débouter la Banque Populaire Atlantique de toutes ses demandes, dire et juger que la clause « sous réserve... » jusqu'à « incapacité de travail », stipulée à la première police du 17 juillet 2008, s'analyse en une clause purement potestative, donc en une clause abusive, au sens des articles L. 132-1 et R. 534-4 du code de la consommation, en conséquence, la dire et juger nulle et non avenue, à titre subsidiaire constater qu'à tout le moins la Banque Populaire Atlantique n'a pas exécuté loyalement les conventions passées entre les parties, à savoir le compte courant, le prêt et les assurances, au sens de l'article 1134 du code civil, en conséquence condamner la Banque Populaire Atlantique à lui payer des dommages- intérêts d'un montant égal au total des sommes par elle demandées avec compensation, à titre encore plus subsidiaire retrancher des condamnations de première instance la somme de 150,28 euros au titre des dépens, non justifiées par un document quelconque et réduire à l'euros symbolique les diverses clauses pénales par application des articles 1152 et 1233 du code civil, dire et juger que le reliquat des condamnations sera échelonné sur une durée de 24 mois, les échéances reportées portant intérêt au taux légal et les paiements s'imputant d'abord sur le capital, et, si la cour s'estimait insuffisamment informée, avant dire droit, saisir la commission des clauses abusives de la question suivante : « au chapitre « effets des garanties » les mentions commençant par « sous réserve... » jusqu'à 'incapacité de travail », stipulée à la première police du 17 juillet 2008, s'analysent-elles en une clause abusive, au sens des articles L. 132-1 et R. 534-4 du code de la consommation » ;

Vu les dernières conclusions du 6 février 2012 aux termes desquelles la société Banque Populaire Atlantique, intimée, demande à la cour, avec une indemnité de procédure, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son appel, Monsieur X. entend se prévaloir des articles 1er, 6-1°, 13, 14, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se réservant expressément de se pourvoir devant la Cour de cassation et enfin devant la juridiction strasbourgeoise s'il n'était pas accueilli en ses différents moyens.

La cour ne peut que constater que l'appelant dispose effectivement de recours qu'il n'a pas besoin d'invoquer pour en bénéficier.

Monsieur X. soutient encore que le tableau d'amortissement alléguant un versement des fonds au 19 septembre 2008 s'analyse en un faux et usage de faux en écritures de commerce puisqu'il indique que la preuve est rapportée qu'un versement a été effectué le 4 août 2008. Il ne justifie pas pour autant du dépôt d'une plainte de ce chef.

Monsieur X. conteste la réponse du cabinet CBP, assureur, lui précisant que la garantie incapacité de travail pour son prêt avait pris effet le 19 septembre 2008 de sorte que le terme du semestre de carence était par conséquent le 19 mars 2009. Il fait valoir que la date du 19 septembre est fausse puisque des règlements sont précédemment intervenus notamment le 6 août 2008 et prétend à faute du banquier qui a différé de plusieurs mois le versement de la somme prêtée.

La Banque Populaire Atlantique soutient au contraire que c'est à juste titre que la société CPB a retenu la date du 19 septembre 2008 comme point de départ du délai de carence.

Il est versé aux débats la convention de compte courant souscrite par Monsieur X. le 9 juillet 2008. Il est également versé aux débats le contrat de prêt express du 17 juillet 2008. Il y est prévu à la rubrique « garanties sous forme d'assurance et de cautions » que ce concours bénéficie de la contre garantie Sofaris à hauteur de 70 % assurance groupe AXA 100 % de Monsieur X. Oseo Garantie 70 % (IPP).

Monsieur X. a également bénéficié d'un Prêt Création d'Entreprise (PCE) par Oseo Financement. L'extrait du compte courant de Monsieur X. montre que cette somme a été débloquée le 6 août 2008. Le montant de 8.000 euros correspondant au contrat de prêt litigieux du 17 juillet 2008 a été débloqué le 19 septembre 2008. Monsieur X. soutient donc à tort que la date du 19 septembre serait inexacte puisque le règlement anticipé qu'il invoque est étranger au prêt en litige.

La Banque Populaire Atlantique justifie qu'elle a reçu l'accord d'Oseo Garantie le 30 juillet 2008 (notification de garantie pièce BPA. n°15) et les justificatifs pour le déblocage des fonds les 26 août 2008 (facture d'un véhicule allemand pièces BPA. n°16-1, 16-2, 16-3 recevables même si rédigées en langue allemande car suffisamment explicites quant à la date et au fait qu'il s'agit d'une facture d'un véhicule utilitaire dont la photographie est produite) et 15 septembre 2008 (bon de commande de vins pièces BPA. n° 17-1 et 17-2).

Le fait que la date du 30 juillet 2008 soit précisément située six mois avant le sinistre évoqué est sans intérêt car non seulement le caractère non fortuit de cette coïncidence relève, en dehors d'autres éléments, du procès d'intention, mais encore doit il être pris en compte la date de réception des justificatifs précités. Il s'ensuit d'une part que la société de courtage en assurances CBP a justement retenu la date du 19 septembre 2008 comme point de départ du délai de carence et d'autre part qu'il ne peut être reproché à la Banque Populaire Atlantique une quelconque faute dans le différé ainsi justifié du déblocage des fonds.

Monsieur X. soutient encore que la clause « effets des garanties » figurant dans la demande d'admission au contrat d'assurance collective qu'il a souscrite s'analyse comme une clause abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 534-4 du code de la consommation ainsi qu'à l'article 3-1° de la directive 93/13 du 5 avril 1993, contraire à la recommandation n° 90-01 de la commission des clauses abusives en sa disposition référencée B-1°, 2°, 6° et 7°. La Banque Populaire Atlantique fait valoir au contraire que cette clause n'est nullement abusive.

La clause dite « effets des garanties » est ainsi rédigée. « Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions d'admission, les garanties prennent effet à la date d'acceptation du risque par l'assureur et au plus tôt à la première date de déblocage des fonds ou à la date de première utilisation pour les crédits permanents. Toutefois l'arrêt de travail quelle qu'en soit la durée, survenant au cours des six mois suivant la date d'effet des garanties, ne peut donner lieu à aucune indemnisation au titre de la garantie Incapacité de travail. Cette disposition ne s'applique pas à l'arrêt de travail dont la cause est accidentelle. Par accident, il faut entendre l'acte résultant directement de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté de l'assuré ».

Cette clause fait prendre effet à la garantie à la date d'acceptation du risque par l'assureur et au plus tôt à la première date de déblocage des fonds. Une telle disposition qui ne contredit pas la précédente ne fait pas dépendre la prise d'effet de la garantie, comme le soutient Monsieur X. pour y dénoncer une contradiction avec l'article R. 132-2 1° du code de consommation, de la volonté du professionnel puisque, en l'espèce, la Banque Populaire Atlantique ne pouvait débloquer les fonds prêtés avant d'avoir obtenu comme il a été dit ci-dessus l'accord de l'assureur et les justificatifs dont la remise échappait au bon vouloir de la banque. Le fait que l'arrêt de travail, hors les cas de cause accidentelle de décès, invalidité ou incapacité, soit exclu pendant un délai de carence de six mois, n'est pas davantage abusif puisqu'il préserve au contraire, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, le caractère aléatoire du contrat. Le moyen doit donc être rejeté sans qu'il soit nécessaire de consulter sur ce point la commission des clauses abusives.

Il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens tirés de l'existence des assurances Fructi Facilite Pro. et Securipro souscrites le 23 septembre 2008 puisque l'examen du premier contrat révèle que cette assurance intervient en cas d'invalidité absolue définitive qui n'est pas ici établie et celui du second qu'il est destiné à assurer les moyens de paiement en cas d'utilisation frauduleuse nullement en cause en cette affaire.

En toute hypothèse, Monsieur X. ne justifie nullement d'une action contre l'assureur ni d'une réponse de celui-ci à une demande de sa part relative à une quelconque prise en charge au titre des garanties visées aux contrats d'assurances invoqués, et ce alors que la Banque Populaire Atlantique s'est vue opposer une fin de non-recevoir par la société CBP par lettre du 28 mars 2011 à sa demande de renseignements concernant le dossier de Monsieur X. tant que celui-ci ne formulait pas par écrit le souhait d'une transmission de ce dossier qu'il n'a pas, connaissance prise de la pièce n°13 support de cette fin de non-recevoir, sollicité par la suite.

Monsieur X. fait encore valoir que la banque ne produit les relevés de son compte courant qu'à compter du 6 août 2008 ce dont il déduit que la banque refuse de s'expliquer sur les mouvements antérieurs à cette date. La banque réplique qu'elle produit le décompte du jour où la première opération s'est réalisée.

Le compte a été ouvert le 9 juillet 2008. Le relevé litigieux mentionne comme première opération le versement précité d'une somme de 4.000 euros par Oseo Financement le 6 août 2008. La première ligne de ce relevé mentionne « 0,00 » à cette date. Cela signifie, sauf à prétendre à de fausses écritures de la part de la banque ce que ne fait pas l'appelant, qu'aucun mouvement n'avait été opéré sur ce compte auparavant. En toute hypothèse, Monsieur X. n'invoque aucune opération en débit ou en crédit antérieure au 6 août et depuis le 9 juillet que la banque aurait, pour des raisons qu'il n'explique nullement, intérêt à dissimuler pour ne pas que soit obéré le crédit qu'il faut accorder à ses prétentions.

Quant aux garanties que Monsieur X. reproche à la Banque Populaire Atlantique de ne pas avoir actionnées, celle-ci qui précise que Sofaris est l'ancienne appellation d'Oseo-Garantie, fait valoir sans être démentie et à juste titre que la garantie ne s'opère qu'in fine au regard de l'insolvabilité du débiteur et tout aussi opportunément qu'aucun gage n'était contractuellement prévu sur son véhicule non plus qu'un warrant sur son stock de vin.

En conséquence de ce qui précède, Monsieur X. doit être débouté de toutes ses demandes tendant au rejet de la banque de ses prétentions et au paiement de dommages- intérêts avec compensation.

Les sommes réclamées par la banque ne sont pas contestées dans leur montant. En revanche, les clauses pénales prévues à l'article 10 du contrat de prêt, soit une indemnité de 5 % puis une indemnité de 3 % apparaissent manifestement excessives eu égard au préjudice de la Banque Populaire Atlantique déjà rémunéré par la majoration du taux contractuel. Il convient en conséquence de réduire les deux indemnités à un euro chacune.

Monsieur X. qui a de fait bénéficié d'un long délai en raison de la procédure ne propose aucun plan d'apurement de sa dette, de sorte que sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil doit être rejetée.

Aucun critère d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe doit les dépens. Il en va ainsi de Monsieur X. qui ne fait valoir aucun moyen pertinent au soutien de sa contestation des sommes mises à sa charge par le premier juge au titre des dépens qui est donc rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X. à payer les sommes de 370 euros au titre de l'indemnité de 5 % et 233,10 euros au titre de l'indemnité de 3 %,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne Monsieur X. à payer les sommes de un euro au titre de l'indemnité de 5 % et un euro au titre de l'indemnité de 3 %,

Y ajoutant,

Rejette toutes les autres demandes et ce y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRESIDENT

D. BOIVINEAU        P. VALLEE

 

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