CA LYON (3e ch. A), 27 avril 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3820
CA LYON (3e ch. A), 27 avril 2012 : RG n° 11/02480
Publication : Jurica
Extrait : « Il est constant que M. X. a signé le contrat dont s'agit pour les besoins de son activité professionnelle de traiteur dans le but de promouvoir celle-ci. Le contrat a donc bien un rapport direct avec son activité professionnelle. L'article 1 de ses conditions générales dispose d'ailleurs : « Le client reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas ».
Les premiers juges ont ainsi exactement retenu qu'en sa qualité de commerçant ayant signé un contrat en rapport direct avec le développement de son activité professionnelle, M. X. n'était pas fondé à invoquer les dispositions du code de la consommation relatives notamment au démarchage à domicile et aux clauses abusives.
Ce n'est que lorsque l'action en nullité est prescrite que l'exception de nullité ne peut être invoquée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la Cour de Cassation ayant précisé que même la seule exécution partielle faisait obstacle au droit, dans cette hypothèse, d'invoquer la nullité du contrat. On n'est pas en l'espèce dans un tel cas de figure puisque l'action en nullité n'est pas prescrite. L'exception de nullité pouvait donc être invoquée par M. X. »
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 27 AVRIL 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02480. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 8 février 2011 : R.G. n° 2009.904.
APPELANTE :
SAS LOCAM
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE,
INTIMÉS :
SA CORTIX
SELARL MALMEZAT-PRAT en qualité de mandataire judiciaire de la société CORTIX SA
Maître Gilles SAUTAREL es qualité administrateur judiciaire de la société CORTIX SA
représentés par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, assistés de Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
M. X.,
défaillant
Date de clôture de l'instruction : 4 octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2012
Date de mise à disposition : 30 mars 2012 prorogée au 27 avril 2012, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CUNY, président - Alain MAUNIER, conseiller - Guilaine GRASSET, conseiller, assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Guilaine GRASSET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se prévalant du non paiement de loyers en violation d'un contrat du 3 janvier 2008, la société LOCAM a fait assigner M. X. devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE par acte du 6 février 2009.
Par acte du 16 septembre 2009, M. X. a appelé en cause la société CORTIX, fournisseur du site Internet financé par la société LOCAM.
Par acte du 11 août 2010 il a également appelé en cause, la SELARL MALMEZAT-PRAT, mandataire judiciaire, en qualité de représentant des créanciers de la SA CORTIX et Maître SAUTAREL, en qualité d'administrateur judiciaire de la société CORTIX suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de cette société le 3 mars 2010.
Par jugement du 8 février 2011, le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne, a :
- dit nul le procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement,
- dit nuls le contrat souscrit entre la SOCIETE CORTIX et M. X. et le contrat de financement liant M. X. à la société LOCAM,
- débouté la société LOCAM de toutes ses demandes,
- débouté la société CORTIX, la société MALMEZAT-PRAT, Maître SAUTAREL es qualités de toutes leurs demandes,
- fixé la créance de M. X. à titre chirographaire au passif de la SOCIETE CORTIX à concurrence de 770 euros,
- condamné la société CORTIX, la Selarl MALMEZAT-PRAT, Maître SAUTAREL es qualités à payer à M. X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société LOCAM conserverait à sa charge les dépens par elle exposés et que les dépens résultant des appels en cause seraient payés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de la société CORTIX.
Par acte du 8 avril 2011, la SAS LOCAM a interjeté appel de ce jugement intimant M. X., la SA CORTIX, la SELARL MALMEZAT-PRAT, es qualité de mandataire judiciaire de la société CORTIX, Maître SAUTAREL, en qualité d'administrateur judiciaire de la société CORTIX.
Aux termes de conclusions signifiées le 7 juillet 2011, elle demande à la Cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1149 du code civil de :
- infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- condamner M. X. à régler à la société LOCAM la somme principale de 5.933,36 euros correspondant à l'ensemble des loyers échus impayés et à échoir jusqu'au terme du contrat, outre clause pénale contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
- débouter M. X. de toutes ses demandes,
- le condamner à payer à la société LOCAM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY.
Aux termes de conclusions signifiées le 6 septembre 2011 la SA CORTIX, Maître SAUTAREL, en sa qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci et la SELARL MALMEZAT PRAT, en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la Cour, de :
- réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- rejeter toute demande de condamnation au regard du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 3 mars 2010,
- juger non fondées les demandes de M. X. à l'encontre de la société CORTIX,
- en conséquence mettre la société CORTIX hors de cause,
- débouter M. X. de toutes ses demandes,
- condamner la partie succombante à payer à la société CORTIX la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA.
Assigné par acte du 8 juillet 2001 à domicile, à la demande de la SAS LOCAM et par acte du 15 septembre 2011 à domicile à la demande de la SA CORTIX, de Maître SAUTAREL, en sa qualité d'administrateur et de la SELARL MALMEZAT PRAT, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA CORTIX, M. X. dont la réalité du domicile a été vérifiée par les huissiers de justice qui n'ont pas réussi à signifier à personne et auquel les conclusions de chacune des parties ont été signifiées par les actes précités, ne s'est pas fait représenter ; il sera en conséquence statué par défaut.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X. a signé le 3 janvier 2008 (avec reproduction manuscrite de son cachet commercial) en sa qualité de chef d'entreprise un contrat de licence d'exploitation de site Internet avec la société CORTIX identifiant parmi les bailleurs potentiels LOCAM, ayant pour objet la création d'un site Internet de quatre pages, l'hébergement, l'administration et la maintenance du site, la demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche et le dépôt du nom de domaine pour une période de 48 mois, durée « ferme et irrévocable » moyennant des mensualités de 110 euros HT, soit 131,56 euros TTC, outre 100 euros de frais d'adhésion.
Le même jour M. X., en sa qualité de chef d'entreprise a signé, également avec reproduction manuscrite de son cachet commercial, un procès verbal de réception de « l'espace d'hébergement : www.clients-cortix.com/ TRAITEUR-Y. ».
Le 30 janvier 2008 la société CORTIX a confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception signé par M. X. le 2 février 2008 avoir mis en ligne son site à l'adresse www.traiteur-Y.com et lui a adressé un formulaire de huit pages lui permettant, le cas échéant, de faire connaître, pour l'ensemble de l'arborescence du site et le contenu de chaque page, les modifications ou éléments complémentaires qu'il souhaitait y faire figurer.
Le même jour par un second courrier recommandé avec accusé de réception signé également le 2 février 2008, la société CORTIX a confirmé à M. X. la mise en place du module de mise à jour du site à l'adresse www.traiteur-Y.com lui communicant l'identifiant et le mot de passe.
Les pièces produites, en l'absence de M. X. défaillant en appel, ne révèlent aucune demande de ce dernier ensuite des courriers précités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2008 (AR signé le 7 octobre 2008), la société LOCAM a mis en demeure M. X. de payer les trois mois de loyers impayés des 10 juillet, 10 août et 10 septembre 2008 outre indemnité, clause pénale, intérêts de retard et provision pour le loyer en cours du 10 octobre 2008, rappelant dans le même courrier la déchéance contractuelle du terme et indiquant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours la créance s'établirait à 6.299,19 euros.
Elle a ensuite introduit la présente action.
Le contrat a été régulièrement cédé par la société CORTIX à la société LOCAM conformément à l'information donnée en tête du contrat et à l'article 1 de ses conditions générales où celle-ci figurait comme l'un des trois bailleurs potentiels. La cour n'est en donc saisie que d'une seule convention signée le 3 janvier 2008 avec la société CORTIX qui a cédé à la société LOCAM l'ensemble des droits et obligations s'y rapportant.
Il est constant que M. X. a signé le contrat dont s'agit pour les besoins de son activité professionnelle de traiteur dans le but de promouvoir celle-ci.
Le contrat a donc bien un rapport direct avec son activité professionnelle. L'article 1 de ses conditions générales dispose d'ailleurs : « Le client reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas ».
Les premiers juges ont ainsi exactement retenu qu'en sa qualité de commerçant ayant signé un contrat en rapport direct avec le développement de son activité professionnelle, M. X. n'était pas fondé à invoquer les dispositions du code de la consommation relatives notamment au démarchage à domicile et aux clauses abusives.
Ce n'est que lorsque l'action en nullité est prescrite que l'exception de nullité ne peut être invoquée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la Cour de Cassation ayant précisé que même la seule exécution partielle faisait obstacle au droit, dans cette hypothèse, d'invoquer la nullité du contrat. On n'est pas en l'espèce dans un tel cas de figure puisque l'action en nullité n'est pas prescrite. L'exception de nullité pouvait donc être invoquée par M. X.
L'objet du contrat, le prix et les obligations respectives des parties ont été clairement définis. Les termes du contrat sont sans ambiguïté. Le contrat avait un objet, une cause et il n'existe aucun élément permettant de conclure que le consentement de M. X. a été vicié de quelque manière que ce soit lors de sa conclusion.
L'article 2.2 du contrat dispose : « L'obligation de délivrance du site Internet est exécutée par le fournisseur, sous le contrôle du client. En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site Internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité.
Le site Web sera considéré comme étant accepté par le client si celui-ci n'émet aucune opposition à la conformité du site deux jours ouvrés après la réception de la lettre ou de la télécopie lui confirmant la mise en ligne du site Internet.
La signature par le client du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances et d'autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur. »
Selon l'article 2-3, « La mise en ligne du site Internet est faite aux frais et risque du client et sous sa responsabilité. La non mise en ligne du site Internet ne pourra être invoquée par le client du cessionnaire pour s'opposer à l'exécution du présent contrat. »
L'article 9-2 confirme : « La signature du procès verbal de réception de l'espace d'hébergement du site Internet vaut début de paiement des échéances pour le site Internet ».
En signant le procès-verbal de réception le 3 janvier 2008, soit le jour de la signature du contrat, M. X. a déclaré « avoir réceptionné l'espace d'hébergement : www.clients-cortix.com/traiteur-Y.com et accepter ces conditions sans restriction ni réserve », l'ouverture de l'espace d'hébergement et le choix du nom du domaine constituant des opérations qui ont pu être réalisées immédiatement. Ce procès-verbal de réception régularisé par M. X. est parfaitement conforme aux stipulations contractuelles. Conformément à l'article 2-2 des conditions générales du contrat, c'est la réception de l'espace d'hébergement résultant de ce procès-verbal qui marque le point de départ de l'exigibilité des échéances et non la réception de la mise en ligne du site à intervenir ultérieurement. Il s'agit là de dispositions dont le contenu est clair et sur lequel M. X. ne pouvait se méprendre.
Par la suite et ainsi que cela ressort des deux courriers du 30 janvier 2008 (AR signés par M. X. le 4 février 2008), la mise en ligne du site est bien intervenue avec mise en place du module de mise à jour du site et communication de l'identifiant et du mot de passe.
La société CORTIX justifie en conséquence de l'exécution de ses obligations et il n'est pas établi ni même allégué que M. X. ait formulé des observations ou des réclamations sur le site mis en ligne dans le délai qui lui était imparti à cette fin de sorte que le site doit être considéré comme ayant été accepté comme stipulé à l'article 2-2 des conditions générales du contrat. Il n'est pas non plus établi des pannes ou des anomalies de fonctionnement. Il est dès lors sans intérêt de rechercher et de déterminer si M. X. a ou non régularisé une déclaration de créance entre les mains de son mandataire judiciaire et l'objet précis de celle-ci.
Il n'est par ailleurs établi aucun manquement de la société LOCAM à ses obligations en tant que bailleur assurant le financement de l'opération.
Les loyers sont restés impayés à compter du 10 juillet 2008 et la lettre de mise en demeure aux fins de résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement en date du 2 octobre 2008 dont M. X. a accusé réception le 7 octobre 2008 est restée sans effet. Il n'est en tout cas pas justifié par M. X. qui ne comparaît pas en cause d'appel du règlement régulier des loyers dus et de la régularisation des loyers échus et impayés dans les huit jours de cette lettre de mise en demeure adressée par la société LOCAM. La résiliation du contrat est donc acquise.
Les sommes réclamées détaillées comme suit dans l'acte introductif d'instance :
- 5 loyers impayés du 10/07/2008 au 10/09/2008 et du 10/12/2008 au 10/01/2009 : 131,56 x 5 = 657,80 euros
- clause pénale 10 % : 65,78 euros
- indemnité de résiliation : 36 loyers à échoir du 10/02/2009 au 10/01/2012 4.736,16 euros
- clause pénale 10 % : 473,62 euros
total : 5.933,36 euros ;
respectent les dispositions de l'article 16-3 des conditions générales du contrat.
Dans ces conditions et au bénéfice de ces observations, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré nuls le procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement, le contrat souscrit entre la société CORTIX et M. X. et le contrat de financement entre M. X. et la société LOCAM, débouté la société LOCAM et la société CORTIX et les organes de sa procédure collective de toutes leurs demandes, fixé la créance de M. X. au passif de la société CORTIX à 770 euros, condamné la société CORTIX et les organes de sa procédure collective au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. X., dit que la société LOCAM conserverait à sa charge ses dépens, les dépens résultant des appels en cause devant être payés en frais privilégiés de la procédure collective de la société CORTIX.
Il convient, par infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. X. au paiement à la société LOCAM de la somme de 5.933,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2008 sur la somme de 434,15 euros (trois loyers échus + clause pénale de 10 %) exigible à la date de la lettre de mise en demeure et sur le surplus de la condamnation, à compter de l'assignation en date du 6 février 2009, la lettre recommandée de mise en demeure du 2 octobre 2008 ne valant pas mise en demeure à ce titre mais ne faisant qu'indiquer le montant auquel s'établirait créance exigible et susceptible de recouvrement, notamment par voie judiciaire, après le prononcé de la déchéance du terme.
Il doit être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil, avec effet à compter du 6 septembre 2011, date de signification des conclusions contenant cette demande.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la M. X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne M. X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 5.933,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2008 sur la somme de 434,15 euros et à compter du 6 février 2009 sur le surplus de la condamnation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil, avec effet à compter du 6 septembre 2011,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties.
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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