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TGI NEVERS (ch. correct.), 11 octobre 1991

Nature : Décision
Titre : TGI NEVERS (ch. correct.), 11 octobre 1991
Pays : France
Juridiction : TGI Nevers. ch. correct.
Demande : 90/000407
Date : 11/10/1991
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 12/09/1991
Décision antérieure : CA BOURGES (ch. correct.), 12 mars 1992
Numéro de la décision : 1780
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 389

TGI NEVERS (ch. correct.), 11 octobre 1991 : RG n° 90/000407 ; jugement n° 1780

(sur appel CA Bourges (ch. correct.), 12 mars 1992 : arrêt n° 115)

 

Extrait : « Attendu que la vente ayant eu lieu le 10 janvier 1990, c'est l'article 8 paragraphe e dans sa nouvelle rédaction qui doit s'appliquer en la cause ;

Attendu que si la vente d'un extincteur permet à l'acquéreur exploitant agricole de protéger ses bâtiments d'exploitation, elle n'a pas un rapport direct avec l'activité exercée dans le cadre d'une exploitation agricole ; Qu'en conséquence, le contrat de vente portant sur un extincteur conclu le 10 janvier 1990 entre M. Z. et les époux X. est soumis aux dispositions des articles 1 à 5 de la Loi précitée ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NEVERS

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 1991

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[N.B. : la minute a été reconstituée aussi fidèlement que possible à partir de la reproduction très pâle d’un original ancien sur papier pelure]

R.G. n° 90000407. Jugement n° 1780. À l’audience publique du vendredi 11 octobre 1991 à 14h.00, tenue en matière correctionnelle par Madame GOUILHERS, Vice-Président,  Monsieur SIMONNET, Juge, Mademoiselle GAUTHIER, Juge, Assesseurs, assistés de Madame POUBEAU, Greffier, en présence de Madame WARIEN, Premier Substitut du Procureur de la République, a été rendu le jugement dans l’affaire entre :

 

1° LE MINISTÈRE PUBLIC

2° PARTIE CIVILE :

Madame X.

Demeurant [adresse] ; partie civile ; non comparante ; représentée par Maître TIZON, Avocat inscrit au Barreau de Nevers ;

D’UNE PART

 

ET :

Madame Y. Epouse Z.

Née le [date] à [ville], fille de A. et B. W., demeurant [adresse] ; responsable d’entreprise ; mariée, de nationalité française, jamais condamné ; libre ; non comparante, représentée par Maître DULCHE, Avocat au barreau de Bourges ;

Prévenue de :

- non remise de formulaire détachable et des mentions obligatoires lors de la remise d’un contrat.

D’AUTRE PART

 

À l’appel de la cause, le Président a constaté que Madame Y. Epouse Z., absente, est représentée par son [minute page 2] Conseil Maître DULCHE Avocat au Barreau de BOURGES et a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal ;

Maître TIZON, Avocat de Madame X. a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Maître DULCHE, Avocat de Madame Y. épouse Z. a été entendu en sa plaidoirie ;

La Défense ayant eu la parole en dernier ;

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL :

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Attendu que Madame Y. épouse Z. a été citée à l’audience du 11 octobre 1991 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître C.-D.-E., Huissier de Justice à [ville], délivré le 12 septembre 1991 à mairie ;

Que la citation est régulière ; qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance ;

Attendu que la prévenue n'a pas comparu ;

Qu'il y a lieu se statuer contradictoirement ;

Attendu qu'elle est prévenue

d’avoir à [ville], le 10 janvier 1990, conclu avec Madame X. un contrat qui ne mentionnait pas le texte intégral des articles 2, 3 et 4 de la Loi du 22 décembre 1972 et qui au surplus ne comportait pas le formulaire détachable de rétractation ; infraction prévue et réprimée par les articles 1 à 5 de la Loi du 22 décembre 1972 ;

Attendu que le 10 janvier 1990, M. Z., employé de l’Agence Européenne Protection Incendie (A.E.P.I.), entreprise personnelle dirigée par Madame Y. épouse Z. s'est rendu au domicile des époux X., exploitants agricoles en retraite et, avec leur consentement, a remplacé l’extincteur défaillant qu’ils possédaient par un extincteur neuf en leur parlant d'échange standard ;

Que les époux X. ont compris qu'il s’agissait d'une vente et non d’un échange lorsque, quelques jours plus tard, ils ont reçu une facture de l’Agence Européenne Protection Incendie d'un montant de 1.174,14 francs TTC ;

Attendu que la facture litigieuse du 10 janvier 1990 est faite au nom d’F. X., exploitant agricole et porte la signature de ce dernier précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

[minute page 3] Attendu, pour sa défense, que la prévenue soutient que l'achat d'un extincteur par un exploitant agricole est en relation directe avec son activité professionnelle et que la Loi du 22 décembre 1972 qui protège les particulier et non pas les professionnels ne s'applique pas en l'espèce, et ce, en vertu de l'article 8 paragraphe e de ladite loi ;

Qu'elle conclut à sa relaxe ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile prévoit, dans son article 8 paragraphe e, ancienne rédaction, que ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1 à 5 les ventes de marchandises ou sujets « lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle » ;

Que cette même loi dispose en son article 8 paragraphe e modifié par la Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1 à 5 « les ventes... de biens ou les prestations de service lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».

Attendu que la vente ayant eu lieu le 10 janvier 1990, c'est l'article 8 paragraphe e dans sa nouvelle rédaction qui doit s'appliquer en la cause ;

Attendu que si la vente d'un extincteur permet à l'acquéreur exploitant agricole de protéger ses bâtiments d'exploitation, elle n'a pas un rapport direct avec l'activité exercée dans le cadre d'une exploitation agricole ;

Qu'en conséquence, le contrat de vente portant sur un extincteur conclu le 10 janvier 1990 entre M. Z. et les époux X. est soumis aux dispositions des articles 1 à 5 de la Loi précitée ;

Que Madame Y. épouse Z. qui, en sa qualité de responsable de l'entreprise A.E.P.I., fait pratiquer le démarchage à domicile doit être retenue dans les liens de la prévention ;

Attendu qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes permettant de faire application de l'article 463 du Code Pénal.

 

2° - SUR L'ACTION CIVILE :

Attendu que Madame X. s'est constituée partie civile ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de Madame Y. épouse Z. au paiement de la somme de 3.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

[minute page 4] Attendu qu’une somme de 2.000 francs est demandée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu’il convient de déclarer Madame Y. épouse Z. responsable du préjudice subi par Madame X. ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.500 francs la somme à allouer ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ;

qu'il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1.000 francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en premier ressort,

1° - SUR L’ACTION PUBLIQUE

Contradictoirement à l’égard de Madame Y. épouse Z. ;

Déclare Madame Y. épouse Z. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Condamne Madame Y. épouse Z. à la peine d'amende de 3.000 francs ;

2° - SUR L’ACTION CIVILE

Par jugement contradictoire à l’égard de Madame X. ;

Reçoit Madame X. en sa constitution de partie civile ;

Déclare Madame Y. épouse Z. responsable du préjudice subi par Madame X. ;

Condamne Madame Y. épouse Z. à payer à Madame X. la somme de 1.500 francs à titre de dommages-intérêts ;

Condamne Madame Y. épouse Z. à verser à Madame X. au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1.000 francs ;

Vu les articles 473 et suivants du Code de Procédure Pénale condamne Madame Y. épouse Z. aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 330,35 francs non compris les frais de signification s’il y a lieu ;

Dit que la contrainte par corps s'exercera, suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale modifiés par la Loi du 30 décembre 1985.

[minute page 5] Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure pénales ainsi que des textes sus-visés ;

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier

Le Greffier                               Le Président