CA BOURGES (ch. correct.), 12 mars 1992
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 564
CA BOURGES (ch. correct.), 12 mars 1992 : arrêt n° 115
Publication : Juris-Data n° 043560
Extrait : « Mais attendu que l'article 8 de la même loi dont se prévaut la prévenue pour solliciter sa relaxe prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions susvisées les ventes ou prestations de services ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre notamment d'une exploitation agricole ; Qu'il est constant que le 10 janvier 1990 M. Y. avait cessé son exploitation agricole ; Attendu que M. X. démarchait pour la première fois les époux Y. ; Qu'il lui appartenait de s'assurer qu'il s'adressait à des clients ne relevant pas, du fait de leur activité, des dispositions de la loi du 22 décembre 1992 ».
COUR D’APPEL DE BOURGES
DEUXIÈME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 12 MARS 1992
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt n° 115. ARRÊT rendu en matière correctionnelle par la Cour d'Appel de BOURGES, deuxième Chambre ;
ENTRE :
I - Monsieur le Procureur Général ;
Appelant ; Représenté à l'audience par M. BRUDY, Substitut Général ;
II - Madame X. ;
Prévenue appelante ; Représentée et plaidant par la SCP DULCHE, PINEAU-VANDERMARLIERE, du Barreau de BOURGES
III Madame Y. ;
Partie civile intimée ; Représentée et plaidant par Maître TIZON avocat au Barreau de NEVERS ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉBATS :
Après avoir entendu à l'audience publique du 12 mars 1992, Mme le Conseiller RENON en son rapport oral, le Ministère Public, les conseils des parties, le Ministère Public, le conseil de la prévenue ayant eu la parole le dernier, et après en avoir délibéré,
[minute page 2] Mme le Conseiller RENON a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Par jugement rendu le 11 octobre 1991 le Tribunal Correctionnel de NEVERS a déclaré Madame X. coupable d'avoir remis à Mme Y. un contrat ne mentionnant pas le texte intégral des articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 et ne comportant pas le formulaire détachable de rétractation, faits commis à […] le 10 janvier 1990 et en application des articles 1 à 5 de la loi du 22 décembre 1972, l'a condamnée à une amende de 3.000 Francs, allouant à la partie civile Mme Y. des dommages-intérêts fixés à 1.500 Francs ainsi qu'une indemnité de 1.000 Francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ce jugement a été frappé d'appel le 21 octobre 1991 par la prévenue et le 22 octobre 1991 par le Ministère Public ;
La prévenue sollicite la réformation de la décision attaquée et sa relaxe au motif que le contrat de fourniture d'un extincteur a été passé avec un exploitant agricole et constitue un achat en relation directe avec son exploitation agricole ;
M. l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement de première instance, rappelant que les acquéreurs de l'extincteur étaient retraités depuis un certain temps ;
La partie civile conclut également à la confirmation des indemnités qui lui ont été allouées ; elle maintient sa qualité de retraitée de l'agriculture et fait valoir qu'elle avait un contrat d'entretien pour son extincteur avec une autre maison ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LA COUR,
Sur l'action publique
Attendu qu'il est établi par le dossier que le 10 janvier 1990 M. X., représentant de l'Agence Z. dirigée par son épouse, s'est présenté au domicile des époux Y. à […] et a procédé au remplacement de leur extincteur défaillant en parlant selon ses propres termes d'un échange standard ;
Que quelques jours plus tard à réception d'une facture de 1.174,14 Francs TTC, les époux Y. ont compris qu'il s'agissait en réalité d'une vente à domicile soumise aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 ;
[minute page 3] Attendu que l'article 2 de cette loi précise que les opérations de démarchage et de vente à domicile doivent faire l'objet d'un contrat comportant, à peine de nullité, diverses mentions obligatoires ainsi qu'un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
Qu'en l'espèce le seul document entérinant la transaction portant sur l'extincteur et la facture datée du 10 janvier 1990 comportant la signature de M. Y. précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » et l'indication que celui-ci exerçait l'activité d'exploitant agricole, laquelle ne semble pas écrite de sa main ;
Que ce document n'est pas conforme aux exigences de la loi ;
Mais attendu que l'article 8 de la même loi dont se prévaut la prévenue pour solliciter sa relaxe prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions susvisées les ventes ou prestations de services ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre notamment d'une exploitation agricole ;
Qu'il est constant que le 10 janvier 1990 M. Y. avait cessé son exploitation agricole ;
Attendu que M. X. démarchait pour la première fois les époux Y. ;
Qu'il lui appartenait de s'assurer qu'il s'adressait à des clients ne relevant pas, du fait de leur activité, des dispositions de la loi du 22 décembre 1992 ;
Que s'il est indiqué sur la facture que M. Y. exerce l'activité d'exploitant agricole, il n'est pas établi que cette mention soit de sa main ni qu'elle ait été portée sur le document avant que lui-même n'appose sa signature précédée de la mention « lu et approuvé » ;
Que M. X. n'ayant pas décliné sa qualité, M. Y. a pu légitimement croire qu'il s'agissait du responsable de la société Technique Sécurité Incendie qu'il attendait pour la vérification de son extincteur dans le cadre du contrat d'entretien passé avec cette société ;
Attendu que les faits sont établis et ont été correctement sanctionnés par les premiers juges ;
Sur l'action civile
Attendu que le non respect par Mme X. es qualité de responsable de l'Agence Y. des dispositions légales relatives aux ventes à domicile a causé aux époux Y. un préjudice certain lié à l'impossibilité d'user de la faculté de renonciation alors qu'ils s'estimaient trompés par la transaction intervenue ;
[minute page 4] Que ce préjudice a été justement indemnisé par les premiers juges de même que la somme destinée à compenser les frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ;
Reçoit Mme X. et le Ministère Public en leurs appels respectifs ;
Au fond, confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions tant pénales que civiles ;
Condamne Mme X. aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour d'Appel de BOURGES, deuxième Chambre, jugeant correctionnellement en son audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents et siégeaient M. COUTURIER, Président, M. GAYAT DE WECKER et Mme RENON, Conseillers, en présence de M. BRUDY, Substitut Général, assistés de Mme FRAGNIER, Greffier.
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