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TGI PARIS (1/4 social), 15 mai 2012

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (1/4 social), 15 mai 2012
Pays : France
Juridiction : TGI Paris 1/4 soc.
Demande : 10/03472
Date : 15/05/2012
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 25/02/2010
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013
Numéro de la décision : 11
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4025

TGI PARIS (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11

Publication : Site CCA

 

Extraits : 1/ « Qu'ainsi l'objet principal du contrat est de fournir un accès au réseau exploité par BOUYGUES TELECOM aux fins d'émettre et recevoir des appels par la mise à disposition d'une ligne téléphonique, moyennant en contrepartie le règlement par avance d'un coût de communication ; Que cet objet principal du contrat subsiste indépendamment de la clause ou modalité relative à la durée d'utilisation du crédit de communication prépayé et à la durée de validité de la carte même si ces durées limitées sont des caractéristiques communes à toutes les offres des opérateurs de téléphonie mobile, en ce que le contrat pourrait néanmoins exister avec un système différent de fixation des durées dont l’UFC Que Choisir, bien que n'ayant pas sur ce point de position clairement définie aux termes de ses écritures, ne revendique pas la suppression pure et simple ; Que BOUYGUES TELECOM le reconnaît d'ailleurs implicitement en faisant observer dans l'hypothèse d'un constat du caractère abusif de la clause critiquée qu'en ce cas elle serait contrainte à réévaluer et à repenser toute sa politique tarifaire en matière de cartes prépayées, et à « construire une nouvelle offre prépayée » ;

Que de même, les critiques émises par l’UFC Que Choisir ne peuvent s'analyser comme une appréciation de l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert au sens du texte précité, en ce que l'association requérante dénonce le dispositif non pas en raison de son coût pour le consommateur, mais de la brièveté du délai imparti pour l'utilisation du crédit rechargé notamment en ce qui concerne les prépayés de petit montant ; que le fait que cette durée soit précisément déterminée par l'opérateur en considération d'un équilibre économique qu'il indique devoir apprécier au regard des frais générés par la [minute page 11] mobilisation des lignes attribuées et des numéros d'appel, et donc déclinée proportionnellement aux tarifs des recharges ainsi que cela ressort de la fiche d'information standardisée qui la mentionne au titre du « prix de l'offre », ne permet pas de conclure que le prix des formules prépayées désignés comme « crédits de communication » sont indirectement l'objet de la contestation, laquelle se porte clairement sur la « validité du crédit » dans sa limitation jugée excessive et ce, indépendamment de son rapport d'équivalence avec le montant auquel il est associé ; que c'est ce rapport d'équivalence contractuellement défini que le législateur a voulu exclure du contrôle des clauses abusives ». […]

« Qu'enfin s'agissant précisément des durées d'utilisation applicables à chacun des crédits disponibles proposés et du terme attaché à l'utilisation du réseau, justifié selon les opérateurs par les contraintes économiques de gestion des lignes et de mobilisation de numéros que la présente juridiction n'a pas vocation à apprécier, la critique porte sur l'adéquation entre le prix et le service offert, ce qui échappe au champ d'application des dispositions relatives aux clauses abusives ; qu'au demeurant l’UFC Que Choisir ne fait aucune demande précise quant à la durée raisonnable de ces délais d'utilisation et du terme extinctif de la carte, sauf à souligner qu'elle entend voir « restaurer l'équilibre contractuel entre les droits et obligations des parties en supprimant les clauses qui instaurent une durée d'utilisation du crédit prépayé excessivement courte permettant ainsi à l'opérateur de se délier trop rapidement de son obligation de fourniture du service prépayé » ce qui ne peut suffire à fonder le constat d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».

2/ « Sur les différents arguments examinés, V. les motifs du jugement ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

CHAMBRE 1/4 SOCIAL

JUGEMENT DU 15 MAI 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/03472. Jugement n° 11.

 

DEMANDERESSE :

UFC QUE CHOISIR

[adresse], représentée par Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1284

 

DÉFENDERESSE :

Société BOUYGUES TELECOM

représentée par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0151

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne LACQUEMANT, Vice-Président, Président de la formation, Madame Florence BUTIN, Vice-Président, Madame Juliette LANÇON, Juge, Assesseurs

assistées de Élisabeth AUBERT, Greffier

DÉBATS : A l'audience du 6 mars 2012 tenue en audience publique

JUGEMENT : Prononcé en audience publique ; Contradictoire ; En premier ressort ; Sous la rédaction de Madame Florence BUTIN

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

A la suite d'une assignation délivrée le 25 février 2010 à la Société BOUYGUES TELECOM et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2011, l'association UFC QUE CHOISIR (désigné « L'UFC Que Choisir » dans la présente décision) demande, au visa des articles L. 421-1, L. 421-6, L. 132-1 et suivants, R. 132-1 et suivants du code de la consommation, 1134, 1135, 1147, 1152 et 2224 du code civil et L. 34-2 du code des postes et télécommunications, au tribunal de :

- Dire et juger recevable l'action de l'association UFC Que Choisir à l'encontre de la société BOUYGUES TELECOM,

- déclarer abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de consommation des cartes prépayées commercialisées par la société BOUYGUES TELECOM,

- déclarer ces clauses inopposables aux consommateurs ayant conclu un contrat avec la société BOUYGUES TELECOM,

en conséquence,

- ordonner la suppression des clauses critiquées par l’UFC Que Choisir, sous astreinte de 150 euros par clause et par jour de retard, postérieurement à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

- ordonner aux frais de la société BOUYGUES TELECOM dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, la diffusion du communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux au choix de l'UFC sans que le coût de chaque insertion puisse être [minute page 3] inférieur à 15.000 €, ce communiqué devant être publié sur le site exploité par la société BOUYGUES TELECOM dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et devra y être accessible pendant un délai de 6 mois,

- dire que cette publication sera effectuée sous astreinte de 10.000 € par jour de retard après l'écoulement d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

- dire et juger que cette publication sera précédée d'un titre en rouge « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » le tout en caractères qui ne sauraient être inférieurs à 12,

- dire et juger que cette diffusion s'effectuera aux frais de la société BOUYGUES TELECOM,

- condamner la société BOUYGUES TELECOM à payer à l’UFC Que Choisir la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs,

- débouter la société BOUYGUES TELECOM  de l'ensemble de ses  demandes,

- condamner la société BOUYGUES TELECOM  à payer à l'association UFC Que Choisir la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la société BOUYGUES TELECOM  aux dépens dont application de l'article 699 du code de procédure civile,

exposant :

- qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que les dispositions réglementaires prises en application de ce texte établissent deux listes de clauses présumées abusives et/ou illicites dans les contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur soit des clauses dites « noires » dont le caractère abusif fait l'objet d'une présomption irréfragable (article R. 132-1) et des clauses dites « grises » dont le caractère abusif découle d'une présomption simple (article R. 132-2), que l'article L. 133-2 pose un principe d'obligation de clarté des clauses,

- qu'en l'espèce, la société BOUYGUES TELECOM  commercialise des cartes offrant au consommateur un crédit de temps de communication payable à l'avance et associé ou non à l'achat d'un téléphone mobile, avec une durée de validité du temps de communication acquitté préalablement et intégralement par le consommateur, ces durées étant exagérément courtes au regard notamment de la prescription légale fixée en matière de communications électroniques à un an par l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications,

- [minute page 4] qu'en effet, selon les conditions générales disponibles sur son site, BOUYGUES TELECOM présente les conditions d'utilisation des cartes prépayées s'agissant à titre d'exemple de la carte dite « max de temps » des crédits de communication de 5 à 60 euros associés à des délais d'utilisation de 4 jours à 3 mois et des équivalences « appels » de 20 minutes à 5 heures, les consommateurs étant ainsi contraints d'exécuter leur obligation de paiement d'avance alors que l'opérateur se réserve le droit de ne pas mettre à disposition ce temps de communication prépayé jusqu'à son complet épuisement, contrevenant ainsi aux dispositions des articles R. 132-1 5° et R. 132-2 2° du code de la consommation,

- que les clauses fixant une durée de validité ou d'utilisation d'un produit ou service intégralement prépayé entrent incontestablement dans le champ d'application visé par la clause 5 de l'article R. 132-1, qui présume de manière irréfragable le caractère abusif des clauses ayant pour effet de contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service,

- que de même les clauses précitées correspondent à la définition de la clause grise n° 2 de l'article R. 132-2 du code de la consommation visant les clauses ayant pour objet ou effet d'autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1 si c'est le professionnel qui renonce,

- que plus généralement les clauses limitant la durée de validité du crédit sont de nature à induire les consommateurs en erreur sur la portée de leurs droits et présentent de ce fait également un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les consommateurs pouvant en effet croire qu'au terme des délais de validité, ils ne peuvent plus exercer de recours en justice en vue d'obtenir réparation des préjudices résultant des éventuels manquements,

- que les clauses litigieuses portent atteinte à la liberté du consommateur et s'apparentent à une véritable clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil puisqu'au cas d'espèce il s'agit d'utiliser le crédit de communication dans un laps de temps déterminé au-delà duquel il est perdu,

- que d'autre part les clauses critiquées revêtent un caractère abusif en ce qu'elles ne réservent pas le cas où le consommateur pourrait justifier d'un motif légitime l'ayant empêché d'utiliser son crédit de communication dans les délais imposés par le professionnel,

- que l'insertion dans des contrats de clauses abusives porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs représentés par l'association l’UFC Que Choisir laquelle se trouve fondée à solliciter une réparation appréciée au regard des frais qu'elle expose pour mener ses actions.

[minute page 5]

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2011, la société BOUYGUES TELECOM  au visa de l'article 1134 du code civil, L. 132-1 et L. 421-1 et suivants du code de la consommation demande au tribunal de :

A titre principal,

- constater que les conditions générales de service de BOUYGUES TELECOM applicables depuis le 23 mai 2011 prévoient les dispositions suivantes, ce qui rend sans objet les critiques de l’UFC Que Choisir à la date du jugement :

« même en cas de désaccord persistant au-delà de la durée d'engagement de votre offre ou après l'expiration de la durée de votre carte prépayée, vous continuez à bénéficier des voies de recours légales dans les délais applicables » ;

« vous pouvez résilier, sans payer les redevances restantes si vous êtes client d'une offre assortie d'un engagement ou en demandant le remboursement du crédit restant si vous êtes client d'une carte prépayée, si vous justifiez d'un motif légitime » ;

- constater que les demandes de l’UFC Que Choisir sont contraires au 7ème alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

- constater que les demandes l’UFC Que Choisir sont contraires au principe de la prohibition des engagements perpétuels,

- constater que la définition des durées de crédit de communication des cartes prépayées commercialisées par la société BOUYGUES TELECOM ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et n'est ni illicite, ni abusive,

- constater que la définition des durées de crédit de communication des cartes prépayées commercialisées par la société BOUYGUES TELECOM n'est pas visée par les articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation,

- rejeter la demande de l’UFC Que Choisir tendant à voir déclarer cette détermination de durée illicite et/ou abusive et inopposable au consommateur,

- rejeter la demande de l’UFC Que Choisir tendant à voir ordonner sa suppression sous astreinte,

A titre subsidiaire,

- aménager l'astreinte éventuellement prononcée pour laisser à le temps de prendre les mesures nécessaires et lui accorder 6 mois à compter de la signification du jugement pour refondre ses offres et supprimer la clause,

en tout état de cause,

- rejeter la demande de l’UFC Que Choisir tendant à voir ordonner la publication du jugement dans trois quotidiens nationaux et sur son site internet sous astreinte et aux frais de la société BOUYGUES TELECOM,

- [minute page 6] rejeter la demande de l’UFC Que Choisir tendant à l'octroi d'une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice prétendument causé à l'intérêt collectif des consommateurs,

- rejeter la demande de l’UFC Que Choisir tendant à voir ordonner l'exécution provisoire,

- débouter l’UFC Que Choisir de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l’UFC Que Choisir à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l’UFC Que Choisir en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS VOGEL & VOGEL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

aux motifs :

sur le contexte du litige,

- que le système du prépayé a été introduit en France en 1997 par Orange pour répondre aux besoins de certains consommateurs ne souhaitant pas s'abonner et payer un prix fixe mensuel, et comporte depuis son origine une durée déterminée pour les communications émises par le client, lequel achète une recharge d'un montant défini parmi 4 formules proposées associant un contenu à une durée d'utilisation, ce qui le fait bénéficier d'une ligne téléphonique, de la possibilité d'émettre un volume de communications pendant une durée déterminée et jusqu'à 8 mois à compter du dernier rechargement, de la possibilité de recevoir des appels et SMS, d'appeler les services d'urgence, d'envoyer 5 SMS par mois avec le message prédéfini « appelle-moi » , de la mise à disposition et la consultation d'une messagerie vocale et du prêt pendant 45 jours d'un mobile en cas de panne, perte ou vol,

- que l’UFC Que Choisir reconnaît la licéité de principe d'une durée de validité des offres prépayées dont elle demande de fait la généralisation dans le cadre du tarif social mobile institué par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ayant à l'occasion de la mise en place de ce tarif social préconisé un allongement significatif des durées de validité du crédit qu'elle a souhaité voir porter à au moins trois mois pour de petits montants, ce qui traduit son absence d'opposition au principe d'une validité inférieure au délai légal de prescription,

en droit,

- que la demande de l’UFC Que Choisir se heurte à l'article L. 132-1 du code de la consommation interdisant de faire porter le contrôle des clauses abusives sur l'objet principal du contrat ou l'adéquation entre le prix et le service offert, en ce qu'elle nie les caractéristiques mêmes de l'offre de téléphonie mobile prépayée alors que selon la jurisprudence l'objet principal d'un contrat s'entend également des caractéristiques du bien ou service en cause, et prétend en réalité faire apprécier le niveau du prix payé au regard de la prestation rendue, qu'à cet égard les références à la jurisprudence allemande ne sont pertinentes ni en droit puisque la législation allemande réduit le champ des clauses non soumises à [minute page 7] contrôle, ni en fait dès lors que les clauses jugées abusives dans les décisions relatives à des cartes prépayées présentaient la durée de validité de façon ni claire ni compréhensible pour le consommateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- que la demande se heurte également à l'interdiction des engagements perpétuels, la suppression de la durée du crédit de consommation impliquant corrélativement la nécessité pour l'opérateur de maintenir la ligne avec les services s'y rattachant tant que le crédit n'est pas épuisé sans que cet engagement ne soit limité autrement que par la volonté du consommateur,

- qu'en tout état de cause les durées de validité du crédit des offres prépayées de BOUYGUES TELECOM ne constituent pas une clause abusive dès lors qu'elles ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce que pour le prix acquitté par le client au titre de l'achat de la recharge, BOUYGUES TELECOM lui délivre un ensemble de services générant des coûts sans garantie de revenus, ce qui justifie la stipulation d'une durée d'utilisation des crédits de consommation, que les formules prépayées comportent des avantages pour le client tout en ménageant sa liberté de choix en lui procurant le bénéfice d'une ligne pendant 8 mois sans aucun engagement de sa part, avec la possibilité d'adapter et maîtriser sa consommation, ce qui doit être mis en parallèle avec l'inconvénient éventuel du crédit non utilisé dans le cadre d'une appréciation globale de l'équilibre du contrat, que le caractère justifié de la durée des crédits de communication a été reconnu, enfin que les décisions des juridictions allemandes ne sont pas transposables en ce qu'elles n'appliquent pas le critère du déséquilibre significatif mais de « préjudice déraisonnable » associé à la notion de bonne foi,

- que la durée de validité du crédit ne saurait porter une atteinte grave aux droits des consommateurs au regard des délais légaux de prescription en ce qu'il s'agit du terme extinctif d'une obligation contractuelle, lequel se distingue de la prescription limitant dans le temps la possibilité d'agir aux fins de voir sanctionner un défaut d'exécution, cette limite ne pouvant constituer un standard utile pour permettre d'apprécier le caractère ou non abusif de la clause de durée d'un contrat, dont la pertinence s'apprécie en fonction de son utilité soit de son objet, qu'en outre la durée de validité des crédits est présentée de telle sorte qu'aucune confusion n'est possible dans l'esprit du consommateur sur la portée de ses droits résultant par ailleurs des délais de prescription, et qu'en toute hypothèse bien que ne la jugeant pas nécessaire BOUYGUES TELECOM a ajouté à ses conditions générales la précision que le consommateur continue au-delà de la durée d'engagement de son offre ou après l'expiration de la durée de sa carte à bénéficier des voies de recours légales dans les délais applicables,

- que l'argument suivant lequel les clauses ne réserveraient pas le cas où le consommateur pourrait justifier d'un motif légitime l'ayant empêché d'utiliser son temps de communication est sans rapport avec le fait que celui-ci puisse être trompé sur ses droits légaux, et qu'en toute hypothèse BOUYGUES TELECOM a adapté la clause de ses conditions générales de service applicables depuis le 23 mai 2011 dans la rubrique « résiliation à votre initiative » la mention que le client peut solliciter le remboursement du crédit non utilisé d'une carte prépayée s'il justifie d'un motif légitime,

- [minute page 8] qu'il ne peut être prétendu que la durée des offres prépayées serait contraire à l'article R. 132-1 5° dès lors qu'un service complet est fourni par l'opérateur en raison de la souscription de l'offre et ce, indépendamment de l'utilisation ou non du crédit de communication, et que de même la clause visée ne peut être déclarée contraire à l'article R. 132-2 2° du code de la consommation, le fait de ne pas faire usage de l'intégralité du crédit de consommation acquis ne pouvant s'analyser comme le fait de renoncer au contrat dans le cadre d'une faculté de dédit, ce d'autant moins que le client conserve en ce cas le bénéfice de sa ligne téléphonique pendant une durée de 8 mois, que par ailleurs dans sa présentation l’UFC Que Choisir opère sur ce point une confusion entre deux notions différentes que sont les conséquences d'une inexécution contractuelle et le fait de renoncer à un contrat, que s'agissant de la prétendue atteinte à la liberté d'utilisation du consommateur le simple fait qu'une clause figure dans un contrat d'adhésion ne suffit pas à la qualifier d'abusive, étant rappelé que l'objet du contrat et l'adéquation du prix ne peuvent être contrôlés sur le fondement de l'article L.132-1 du code de la consommation,

- que la durée de validité des crédits de communication ne peut être qualifiée de clause pénale, laquelle est une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts dus en cas d'inexécution du contrat, alors qu'il s'agit en l'espèce de régir la durée pour laquelle les services sont proposés et non d'organiser les conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle,

- enfin subsidiairement sur les autres demandes, qu'aucune urgence ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire s'agissant de voir supprimer une clause qui existe depuis 14 ans et participe au mécanisme de base des offres prépayées des opérateurs de téléphonie mobile, qu'en outre le litige porte sur une question dont la portée est non seulement juridique mais également économique, que la demande de condamnation sous astreinte non seulement n'est pas justifiée mais serait assortie d'un délai impossible à respecter au regard des conséquences matérielles de l'exécution du jugement, que de même que la demande au titre des dommages et intérêts celle tendant à la publication dans trois quotidiens nationaux apparaît disproportionnée s'agissant d'une clause unique n'ayant précédemment jamais été contestée.

Pour un plus ample exposé de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1 - Sur l'objet de la demande et son possible examen au regard de l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation :

Attendu que le champ d'application du contrôle juridictionnel sur le caractère abusif des clauses critiquées doit s'apprécier au regard du droit positif résultant de la transposition en droit français de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, et de l'interprétation susceptible d'être faite de ces dispositions lorsque cette interprétation est nécessaire ;

[minute page 9] Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».

Attendu qu'aux termes de sa fiche d'information standardisée intitulée « CARTE BOUYGUES TELECOM […] », l'opérateur décrit au titre du « prix de l'offre » quatre formules respectivement intitulées « Classique », « SMS illimités », « 2 fois plus » et « Soir et Week-end » proposant un crédit de communication allant de 5 à 60 euros associé à un équivalent appels sur la base de 0,45 € la minute - à l'exception de l'offre à tarif différencié - et à une durée de validité du crédit dont la plus courte est de 4 jours et la plus longue de 6 mois, étant précisé que ces offres sont sans engagement et décrites comme suit s'agissant des caractéristiques qui leur sont communes « toutes vos communications sont déduites de votre crédit. Vous répartissez ce crédit comme vous le souhaitez entre les appels en France, depuis et vers l'étranger, les SMS, les MMS, la TV3G+ et l'interne Mobile, vous profitez d'un crédit de communication offert de 4 € sur votre carte SIM BOUYGUES TELECOM utilisable par défaut au tarif de la formule classique. Ce crédit est valable un mois à compter de votre 1er appel. Vous rechargez ensuite [minute page 10] votre crédit à votre rythme : quand vous le voulez, du montant dont vous avez besoin. A chaque rechargement, vous avez le choix entre quatre formules selon votre usage » lesquelles sont les formules précitées, « durée de validité de votre ligne : 8 mois à compter du dernier rechargement. Jusqu'à la fin de validité de votre ligne et même si votre crédit est épuisé vous restez joignable, vous pouvez continuer à consulter gratuitement votre répondeur en France métropolitaine, au titre des services inclus sont énumérés la présentation du numéro et double appel, la consultation du répondeur, le report du crédit non consommé à chaque rechargement sous réserve du rechargement avant la fin de validité du crédit, des SMS à message fixe, un accès depuis l'étranger automatique, l'appel « incognito » sur demande, l'accès à l'internet mobile, le prêt pendant 45 jours en cas de panne, perte ou vol, la réception gratuite et illimitée des mails en France métropolitaine, les conditions de résiliation à l'initiative du client étant « automatique à la fin de validité de la ligne » ;

Qu'aux termes des conditions générales de service en vigueur au 23 mai 2011 dans la première rubrique intitulée « quels services fournissons-nous ? », BOUYGUES TELECOM indique, pour ce qui concerne la téléphonie mobile, proposer dans la zone couverte par ses réseaux « des services mobiles donnant accès depuis le réseau 2G ou 3G à

- un service mobile permettant d'émettre ou de recevoir des communications et d'accéder à internet depuis une carte SIM associée à un téléphone mobile,

- ou un service internet mobile permettant l'accès à Internet depuis une carte SIM associée à une clé 3G+ ou une carte modem » ;

Qu'ainsi l'objet principal du contrat est de fournir un accès au réseau exploité par BOUYGUES TELECOM aux fins d'émettre et recevoir des appels par la mise à disposition d'une ligne téléphonique, moyennant en contrepartie le règlement par avance d'un coût de communication ;

Que cet objet principal du contrat subsiste indépendamment de la clause ou modalité relative à la durée d'utilisation du crédit de communication prépayé et à la durée de validité de la carte même si ces durées limitées sont des caractéristiques communes à toutes les offres des opérateurs de téléphonie mobile, en ce que le contrat pourrait néanmoins exister avec un système différent de fixation des durées dont l’UFC Que Choisir, bien que n'ayant pas sur ce point de position clairement définie aux termes de ses écritures, ne revendique pas la suppression pure et simple ;

Que BOUYGUES TELECOM le reconnaît d'ailleurs implicitement en faisant observer dans l'hypothèse d'un constat du caractère abusif de la clause critiquée qu'en ce cas elle serait contrainte à réévaluer et à repenser toute sa politique tarifaire en matière de cartes prépayées, et à « construire une nouvelle offre prépayée » ;

Que de même, les critiques émises par l’UFC Que Choisir ne peuvent s'analyser comme une appréciation de l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert au sens du texte précité, en ce que l'association requérante dénonce le dispositif non pas en raison de son coût pour le consommateur, mais de la brièveté du délai imparti pour l'utilisation du crédit rechargé notamment en ce qui concerne les prépayés de petit montant ; que le fait que cette durée soit précisément déterminée par l'opérateur en considération d'un équilibre économique qu'il indique devoir apprécier au regard des frais générés par la [minute page 11] mobilisation des lignes attribuées et des numéros d'appel, et donc déclinée proportionnellement aux tarifs des recharges ainsi que cela ressort de la fiche d'information standardisée qui la mentionne au titre du « prix de l'offre », ne permet pas de conclure que le prix des formules prépayées désignés comme « crédits de communication » sont indirectement l'objet de la contestation, laquelle se porte clairement sur la « validité du crédit » dans sa limitation jugée excessive et ce, indépendamment de son rapport d'équivalence avec le montant auquel il est associé ; que c'est ce rapport d'équivalence contractuellement défini que le législateur a voulu exclure du contrôle des clauses abusives ;

 

2 - Sur le caractère abusif de la limitation des durées de validité de crédit des offres prépayées :

2-1 - Sur la conformité de la limitation des durées de validité du crédit de communication au regard des dispositions de l'article R. 132-1-5° du code de la consommation :

Attendu que l'article R. 132-1 5° du code de la consommation dispose que doivent de façon irréfragable être présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de « contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service » ;

Attendu que lors de la souscription à l'une des offres mobile « CARTE BOUYGUES TELECOM » décrites aux termes de la fiche standardisée de ce produit, le client bénéficie pendant la durée de 8 mois de validité de la ligne de l'accès au réseau, de l'usage d'un numéro d'appel lui permettant indépendamment de sa propre consommation d'être contacté, ainsi que des « services inclus » de messagerie vocale, d'envoi de SMS pré-enregistrés, de possibilité de passer des appels d'urgence et du prêt d'un appareil en cas de panne, perte ou vol ; qu'ainsi indépendamment de l'utilisation du crédit qui reste à l'initiative du consommateur et se trouve encadré dans un délai pouvant effectivement être réduit jusqu'à 4 jours, l'obligation de l'opérateur en contrepartie du paiement du crédit initial ou de la recharge consiste en tout état de cause dans la mise à disposition d'une ligne et d'un numéro pour une durée qui ne sera pas inférieure à 8 mois et sera le cas échéant reconduite, ainsi que de l'accès aux services s'y attachant ;

Qu'il ne peut dans ces conditions être considéré qu'en l'absence d'utilisation du crédit acquis l'opérateur n'a pas exécuté son obligation consistant dans la mise à disposition du client des services précités ;

 

2-2 - Sur la conformité de la limitation des durées de validité du crédit de communication au regard des dispositions de l'article R. 132-2-2° du code de la consommation :

Attendu que l'article R. 132-2 2° présume le caractère abusif des clauses ayant pour objet ou effet d’« autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce » ;

[minute page 12] Que le défaut d'utilisation de tout ou partie du crédit de communication acquis par le client ne peut s'analyser comme le fait de renoncer au contrat dès lors qu'il a acquis la possibilité d'utiliser un service qu'il a choisi et dont il a réglé par avance le coût, que ce service lui est en tout état de cause procuré et qu'il n'en fait pas usage pour des raisons qui ne sont pas imputables à l'opérateur et ne résultent pas d'une inexécution de sa part ; qu'à l'inverse en cas de non utilisation imposant une obligation de remboursement, s'agissant d'un système n'impliquant aucun abonnement, l'opérateur mettrait à la disposition du client une ligne et un numéro sans contrepartie financière assurée ;

Qu'au surplus les conditions générales de service de BOUYGUES TELECOM applicables au 23 mai 2011 prévoient sous l'intitulé « COMMENT VOTRE CONTRAT PREND-IL FIN » au titre de la résiliation à l'initiative du client que celui-ci peut résilier « sans payer les redevances restantes » dans le cas d'une offre assortie d'un engagement « ou en demandant le remboursement du crédit restant » dans le cas d'une offre prépayée, sous réserve de justifier d'un motif légitime dont notamment le handicap, maladie, décès rendant impossible l'utilisation des services, le chômage suite à un licenciement en CDI, le placement en détention dans un établissement pénitentiaire, la force majeure telle que définie par les tribunaux français et le non-respect des engagements de l'opérateur, cette liste n'étant pas exhaustive, étant observé que les dépassements des délais de mise en service ou d'interruption totale des services sont traités dans la rubrique « NOS ENGAGEMENTS » « DÉLAIS DE MISE EN SERVICE » prévoyant un report de la durée d'utilisation du crédit pour la carte prépayée ou un dédommagement sur demande pour le service non fourni ;

Que dans ces conditions il ne peut être constaté ainsi que le soutient l’UFC Que Choisir une absence de réciprocité entre les droits et obligations des parties en ce qu'aucune clause du contrat ne prévoirait que le consommateur peut solliciter le remboursement de tout ou partie du crédit prépayé dans le cas où BOUYGUES TELECOM n'exécuterait pas les siennes, ni que le client n'aurait aucune possibilité de se voir restituer les sommes prépayées s'il justifie d'un motif légitime le privant de la possibilité d'utiliser le crédit de communication acquitté, étant observé que cette possibilité de restitution ne répond pas à une exigence légale ;

 

2-3 - Sur la conformité de la limitation des durées de validité du crédit de communication au regard des dispositions relatives aux délais légaux de prescription :

Attendu qu'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des partie au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation est selon l’UFC Que Choisir créé au profit de l'opérateur en ce que la limitation des durées de validité du crédit de consommation est de nature à induire en erreur les clients sur la portée de leurs droits en matière de prescription en les laissant croire qu'ils sont privés de recours en vue d'obtenir réparation des préjudices résultant des éventuels manquements ou inexécutions du contrat, dès lors que la prescription légale en matière contractuelle est en application de l'article 2224 du code civil de 5 années et que l'article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques dispose que « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

[minute page 13] La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité » ;

Que cependant aucun élément de la présentation des offres résultant de la fiche d'information standardisée établie par BOUYGUES TELECOM n'apparaît susceptible d'instaurer une telle confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'existence d'un droit d'action en justice répondant à des conditions légales de délai, ou de le porter à croire que ces conditions légales pourraient être affectées par les termes extinctifs contractuellement prévus ;

Qu'au surplus les conditions générales en vigueur depuis le 23 mai 2011 précisent que « même en cas de désaccord persistant au-delà de la durée d'engagement de [l']offre ou après l'expiration de la durée de [la] carte prépayée » les clients continuent « à bénéficier des voies de recours légales dans les délais applicables » ;

Que les critiques émises par l’UFC Que Choisir sur ce fondement ne peuvent donc être retenues ;

 

2-4 - Sur l'assimilation des durées de validité du crédit de communication à l'existence d'une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil :

Attendu que selon l'article 1152 du code civil « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».

Que selon l’UFC Que Choisir la clause soumettant l'utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif revient à assortir l'obligation faite au consommateur d'utiliser le crédit de communication dans un délai imparti d'une pénalité irréductible, en ce qu'il perd au-delà de cette limite tout ou partie des communications prépayées

Que cependant le règlement du crédit de consommation ne peut s'analyser comme la sanction d'une obligation en cas d'inexécution de celle-ci, le paiement du prix de la recharge étant constitutif de l'obligation elle-même faite au consommateur en contrepartie de la mise à disposition de la ligne et de la possibilité d'émettre des appels avant le terme extinctif correspondant au montant du crédit souscrit ; qu'en conséquence l'argument fondé sur le caractère intangible de la somme réglée par le consommateur indépendamment du crédit réellement utilisé n'est pas recevable

 

2-5 - Sur l'existence d'un déséquilibre significatif entre les parties au contrat au sens de l'article L. 132-1 alinéa 1 er du code de la consommation :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont [minute page 14] pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Qu'il n'est pas réellement contesté par l’UFC Que Choisir que les offres prépayées sans engagement correspondent à un besoin de certains types de consommateurs qui, pour une somme de 5 € s'agissant de la formule la moins onéreuse, acquièrent la possibilité de bénéficier d'une ligne téléphonique et de services inclus pour une durée déterminée ;

Que si le fait de recharger régulièrement la carte prépayée en crédits de communication procure des avantages supplémentaires dont la possibilité de report du crédit non utilisé et la prorogation de la validité de la ligne, il n'existe aucune obligation de consommation et les clients de ces offres sont libres de changer d'opérateur ;

Qu'enfin s'agissant précisément des durées d'utilisation applicables à chacun des crédits disponibles proposés et du terme attaché à l'utilisation du réseau, justifié selon les opérateurs par les contraintes économiques de gestion des lignes et de mobilisation de numéros que la présente juridiction n'a pas vocation à apprécier, la critique porte sur l'adéquation entre le prix et le service offert, ce qui échappe au champ d'application des dispositions relatives aux clauses abusives ; qu'au demeurant l’UFC Que Choisir ne fait aucune demande précise quant à la durée raisonnable de ces délais d'utilisation et du terme extinctif de la carte, sauf à souligner qu'elle entend voir « restaurer l'équilibre contractuel entre les droits et obligations des parties en supprimant les clauses qui instaurent une durée d'utilisation du crédit prépayé excessivement courte permettant ainsi à l'opérateur de se délier trop rapidement de son obligation de fourniture du service prépayé » ce qui ne peut suffire à fonder le constat d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

Sur les autres demandes :

Attendu que l’UFC Que Choisir qui succombe en sa demande principale sera déboutée de ses autres prétentions tendant à l'allocation de dommages et intérêts, à la publication du dispositif de la décision et à voir assortir celle-ci de l'exécution provisoire ;

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que la situation respective des parties justifie qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l’UFC Que Choisir conservant la charge des dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute l'association l’UFC Que Choisir de ses demandes,

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

[minute page 15] Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’UFC Que Choisir aux dépens avec application au profit de la SELAS VOGEL & VOGEL des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 15 mai 2012

Le Greffier                Le Président

E. AUBERT               A. LACQUEMANT