CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4651
CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12306
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant que les critiques formulées par l'association de consommateurs devant la cour portent à la fois sur les durées de validité applicables à chacun des crédits disponibles proposés par l'opérateur et figurant dans la fiche technique descriptive des offres CARTE PREPAYEE BOUYGUES TELECOM et sur la durée de validité de la ligne de huit mois permettant la mise à disposition du réseau puisque l'association critique également la limitation de la durée de la ligne dédiée ; qu'en remettant en cause l'existence de cette durée, l'association UFC Que Choisir porte ses critiques sur l'objet principal du contrat de téléphonie mobile par carte prépayée ;
qu'en outre en remettant en cause la durée de validité de la ligne dédiée commune à toutes les offres de carte prépayée l'UFC ne dénonce pas seulement le dispositif en raison de la brièveté du délai imparti pour l'utilisation du crédit rechargé, brièveté qui a d'ailleurs évolué dans le temps depuis le jugement querellé, mais sa critique porte également sur le rapport d'équivalence entre le montant prépayé et la durée de la ligne puisqu'elle considère que l'opérateur ne peut cesser de remplir son obligation de mise à disposition de son réseau tant que le consommateur n'a pas épuisé son crédit de communications quel que soit le montant de celui-ci ; qu'un tel grief constitue en réalité une appréciation de l'adéquation du prix au service offert prohibée par l'article susvisé ».
2/ Sur les clauses examinées, V. les motifs de l’arrêt.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 CHAMBRE 2
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/12306. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03472.
APPELANTE :
L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR - UFC QUE CHOISIR
agissant en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Chantal BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066, assistée de Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, toque : R007
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ BOUYGUES TÉLÉCOM
prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, assistée de Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151
COMPOSITION DE LA COUR : Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre, Madame Françoise MARTINI, Conseillère, Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne VIDAL, président et par Mme Claire VILAÇA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société BOUYGUES TELECOM commercialise aux termes de sa fiche d'information standardisée intitulée CARTE BOUYGUES TELECOM en date du 22 octobre 2012 trois formules de cartes prépayées aux termes desquelles l'opérateur met à la disposition du client par l'intermédiaire d'une carte SIM une ligne téléphonique à laquelle est associé un numéro d'appel qui permet l'accès à différents services de l'opérateur pour une durée variable en fonction du montant acquitté lors de l'achat des recharges, la durée de mise à disposition de la ligne ne pouvant excéder huit mois à compter de la fin de la durée de validité du dernier crédit de communication, de sorte que le contrat d'une durée initiale de 8 mois peut être reconduit autant de fois que le client acquiert de recharges mais que le crédit non utilisé à la fin de la durée de validité de la recharge est perdu sauf si le client achète une nouvelle recharge et récupère ainsi son solde.
Par jugement en date du 15 mai 2012 le tribunal de grande instance de Paris a débouté l'association UFC QUE CHOISIR de ses demandes fondées sur les dispositions des articles L. 132-1 et suivants, R. 132-1 et suivants du code de la consommation, 1134, 1135, 1147, 1152 et 2224 du code civil et L. 34-2 du code des postes et télécommunications et tendant à voir :
- déclarer abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de consommation des cartes prépayées commercialisées par la société BOUYGUES TELECOM,
- déclarer ces clauses inopposables aux consommateurs ayant conclu un contrat avec la société,
- ordonner la suppression des dites clauses sous astreinte, ainsi que la publication du jugement.
L'UFC QUE CHOISIR a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 9 octobre 2013 demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables et dit que les clauses litigieuses ne portaient ni sur l'objet du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et le service offert, de déclarer abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par BOUYGUES TELECOM, d'ordonner leur suppression sous astreinte et la publication de la décision sous la forme d'un communiqué judiciaire, de condamner l'opérateur à lui verser les sommes de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs et de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'association de consommateurs soutient pour l'essentiel que :
Sur la recevabilité de sa demande :
- l'objet principal du contrat est la fourniture d'un accès au réseau de l'opérateur selon différentes formules qui figurent dans la fiche d'information standardisée moyennant paiement à l'avance du temps de communication par le client au moyen d'une carte prépayée, le prix étant variable selon le temps de communication choisi,
- sa critique ne porte que sur les clauses relatives aux modalités d'exécution de ce contrat et particulièrement sur celles relatives à la durée de validité des cartes prépayées et de la ligne,
Sur la conformité de la limitation des durées de validité du crédit de communication au regard des articles R. 132-1, 5° et R. 132-2, 2° du code de la consommation :
- le consommateur est contraint de payer d'avance le service alors que le professionnel se réserve le droit par l'instauration de durées de validité limitées de ne pas exécuter ses propres obligations à savoir la mise à disposition d'un temps de communication prépayé jusqu'à son complet épuisement ce qui a pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de fourniture d'un service,
- le professionnel est autorisé à conserver les sommes versées par avance par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, en l'espèce à utiliser le temps de communication inclus dans sa carte dans le délai imposé, mais il n'est pas permis réciproquement au consommateur de solliciter le remboursement de tout ou partie du crédit prépayé dans le cas où l'opérateur n'exécuterait pas ses propres obligations de fourniture de service alors que la faculté de dédit au seul bénéfice du professionnel est prohibée,
Sur l'existence d'un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation résultant de l'erreur induite quant aux délais de prescription et de l'atteinte à la liberté du consommateur :
- la limitation des durées de validité du crédit de communication au regard des dispositions relatives aux délais légaux de prescription est contraire à l'article L. 132-1 car la durée de validité des cartes prépayée est trop courte et laisse croire au consommateur qu'après le délai de 8 mois il ne peut plus disposer de recours contre l'opérateur alors que le délai de prescription en matière de communications électroniques est fixé à un an par l’article L. 34- 2 du code des postes et télécommunications pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations présentées après un an à compter du jour du paiement et à cinq ans en application de l’article 2224 du code civil,
- ces clauses violent également l’article L. 121-84-1 du code de la consommation selon lequel toute somme versée d'avance doit être restituée dans un délai de 10 jours à compter du paiement de la dernière facture, alors que le consommateur doit pouvoir faire valoir son droit de restitution des sommes versées d'avance et non consommées à la date limite de validité de la ligne,
- les clauses critiquées portent atteinte à la liberté d'utilisation du consommateur,
- les clauses litigieuses peuvent être assimilées à des clauses pénales au sens de l’article 1152 du code civil puisque le consommateur qui ne respecte pas le délai imposé de consommation de son crédit de communications fait l'objet d'une sanction contractuellement définie à savoir la perte définitive de son crédit de communication non utilisé et la perte du bénéfice de sa ligne au delà de huit mois à défaut de recharge de sa carte
Dans ses conclusions signifiées le 16 octobre 2013 la société BOUYGUES TELECOM soutient pour l'essentiel que :
Sur la recevabilité des demandes de L'UFC Que Choisir :
- la demande relative au caractère abusif des dispositions concernant la durée de la ligne dédiée est nouvelle en appel et comme telle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,
- le tribunal a fait une appréciation réductrice de l'objet du contrat et déclarer abusive la durée de validité du crédit de communication reviendrait à contrôler l'adéquation entre le prix et le service rendu, l'équilibre coût / profits étant différent selon la durée d'utilisation et les fiches d'information standardisées présentent d'ailleurs la durée de validité comme une composante du prix de l'offre,
- c'est également contrôler l'objet du contrat défini dans ces fiches et non dans les conditions générales applicables à toutes les offres de l'opérateur, fiches dont la clarté n'est pas remise en cause par l'UFC QUE CHOISIR,
Sur la conformité de la limitation des durées de validité du crédit de communication au regard des articles R. 132-1 5° et R. 132-2 2° du code de la consommation :
- l'usage du crédit de communication n'est pas une obligation mais un droit dont le client est libre de disposer et l’UFC confond la durée de mise à disposition de la ligne et la durée de validité de la recharge,
- la décision du consommateur de ne pas jouir des droits ouverts ne saurait être considérée comme une inexécution de ses obligations par le professionnel lequel met pendant huit mois ses services à disposition du consommateur et conserve donc des obligations (possibilité de recevoir les appels, SMS, appels d'urgence).
- comme l'a jugé le tribunal, le défaut d'utilisation ne peut s'analyser en une renonciation au contrat alors que le service est procuré au consommateur et qu'il n'en fait pas usage pour des raisons qui ne sont pas imputables à l'opérateur et ne résultent donc pas d'une inexécution de sa part,
- les sommes versées par le titulaire correspondent au paiement d'un crédit de communications prépayées et nullement au versement d'arrhes,
- s'agissant des durées d'utilisation applicable et du terme extinctif de 8 mois, le tribunal a considéré que cette critique portait sur l'adéquation entre le prix et le service offert qui échappe au champ d'application des dispositions relatives aux clauses abusives,
Sur l'existence d'un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation résultant de l'erreur induite quant aux délais de prescription et de l'atteinte à la liberté du consommateur :
- comme l'a jugé le tribunal, la limitation de durée de validité du crédit de consommation n'est pas de nature à induire en erreur les consommateurs sur la portée de leurs droits en matière de prescription compte tenu de la présentation de ses offres par BOUYGUES TELECOM dont les conditions générales précisent que le client bénéficie des voies de recours légales après l'expiration de la carte prépayée,
- cette limitation n'a ni pour objet ni pour effet de limiter la période pendant laquelle le client peut exercer des recours à l'encontre de l'opérateur, ce droit n'étant nullement affecté par les termes extinctifs prévus au contrat,
- il n'existe pas d'atteinte à la liberté de passer des communications puisque le client se détermine en connaissance de cause et a la possibilité soit de souscrire un crédit plus important soit de recharger plus fréquemment sa carte en fonction de ses besoins et la critique de la durée d'utilisation applicable à chacun des crédits disponibles revient à critiquer l'adéquation entre le prix et le service offert.
- les dispositions de l’article L. 121-84-1 du code de la consommation selon lesquelles toute somme versée d'avance doit être restituée dans un délai de 10 jours à compter du paiement de la dernière facture, sont inapplicables puisque le prix payé par le consommateur n'est pas assimilable à une avance mais correspond au prix définitif de la recharge et il ne donne lieu à aucune facture à payer,
- enfin le terme extinctif de validité de la recharge ne correspond pas à une résiliation du contrat,
Sur l'assimilation de ces clauses à une clause pénale au sens de 1152 :
- le règlement du crédit de consommation ne peut s'analyser comme la sanction d'une obligation en cas d'inexécution de celle-ci, le paiement du prix de la recharge étant constitutif de l'obligation elle-même faite au consommateur en contrepartie de la mise à disposition de la ligne et de la possibilité d'émettre des appels avant le terme extinctif correspondant au montant du crédit souscrit.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'en application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de la consommation l'action des associations de consommateurs tendant à la suppression de clauses abusives doit concerner des contrats proposés aux consommateurs au jour de la demande ;
qu'il appartient en conséquence à la cour saisie d'une telle action d'examiner la demande de l'UFC Que Choisir au regard des offres de téléphonie mobile actuellement proposées au consommateur par la société BOUYGUES TELECOM ;
que les parties s'accordent pour que cet examen concerne le document intitulé : « Vos conditions générales de service » du 18 juin 2012 et la fiche d'information standardisée intitulée :
« OFFRES MOBILE - CARTE PRÉPAYÉE BOUYGUES TELECOM »
figurant aux conditions d'utilisation de l'opérateur, édition d'octobre 2012 p 26 à 29 ;
qu'en effet l'offre « B and You » n'est plus commercialisée par la société BOUYGUES TELECOM ;
Considérant que la fiche d'information standardisée mentionnée p 26 à 29 du document précité inclut dans le prix de la carte SIM un crédit initial de communication de 4 euros valable un mois à compter de l'activation de la ligne, précise que la validité de la ligne est de huit mois après la fin de validité du dernier rechargement et que la durée de validité du crédit de communication des recharges est reportable avec toute recharge contenant du crédit de communication avant de décliner pour les trois formules offertes les différents crédits de communication ou recharges en indiquant pour chacun son montant, son contenu et la durée de sa validité ;
que dans les conditions de rechargement p 28 et 29 de ce même document au paragraphe relatif au report de crédit non consommé il est rappelé que : « Si vous ne rechargez pas avant la fin de validité de votre crédit de communication, vous perdez votre crédit restant. Si vous ne rechargez pas avant la fin de validité de votre ligne, vous perdrez définitivement votre numéro de téléphone. »
Considérant que la société BOUYGUES TELECOM soutient que l'association de consommateurs a formulé en appel et pour la première fois dans ses troisièmes conclusions du 9 octobre 2013, une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile en sollicitant que soient déclarées abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées alors qu'en première instance elle avait limité sa demande à la durée de validité du crédit de communication ;
Considérant qu'en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile sont recevables en cause d'appel les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge ou qui étaient virtuellement comprises dans celles-ci ;
qu'il résulte de la décision attaquée que les critiques formulées par l'UFC Que Choisir portaient d'une part sur la durée de validité des cartes prépayées et d'autre part sur celle du crédit de consommation ; que la durée de validité des offres de cartes prépayées comprend selon la définition même du service offert retenue par le tribunal deux termes : celui qui est lié au crédit de communication contenu dans la recharge et qui doit être utilisé dans un certain délai et celui qui concerne la durée de la carte SIM et donc de la ligne, la carte SIM même non rechargée permettant notamment de recevoir des appels et de consulter son répondeur pendant une durée de huit mois ;
que les deux termes sont associés dans les critiques formulées par l'UFC Que Choisir devant le tribunal, l'association de consommateurs faisant notamment valoir l'inexécution par l'opérateur de ses obligations de fourniture d'un service, lesquelles sont liées à la durée de validité de la ligne ;
que la demande tendant à voir déclarées abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité de la ligne dédiée des cartes prépayées qui n'est pas une demande nouvelle au sens des articles précités sera déclarée recevable ;
Considérant que la société BOUYGUES TELECOM fait valoir qu'en application des dispositions de l’article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation l'association de consommateurs ne peut soutenir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 132-1 du même code les clauses litigieuses seraient abusives car une telle appréciation ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
qu'elle soutient que la critique de l'UFC Que Choisir porte sur le contenu même de l'offre et l'objet principal du contrat à savoir la mise à disposition des clients d'un crédit de communication limité dans le temps, cette limitation étant un élément essentiel de l'offre prépayée assortie d'un terme extinctif et non une simple modalité d'exécution du contrat comme le prétend l'association de consommateurs ;
Considérant qu'en transposant la directive 93/13/CEE d'application minimale en droit interne le législateur a exclu du champ du contrôle juridictionnel les clauses définissant l'objet principal du contrat et celles fixant le prix des prestations visées dès lors que leur rédaction est claire et compréhensible ;
que dans les offres prépayées litigieuses détaillées dans la fiche d'information standardisée, en contrepartie du paiement du crédit initial puis de la recharge de son choix par le consommateur, l'opérateur met à sa disposition une ligne et un numéro pendant une durée éventuellement reconduite mais limitée à huit mois à compter de la fin de la durée de validité du dernier crédit de communication ;
que cependant le tribunal a uniquement retenu comme définition de l'objet principal de l'offre prépayée l'accès au réseau GSM/GPSR de SFR aux fins d'émettre et de recevoir des appels par la mise à disposition d'une ligne téléphonique, moyennant le règlement par avance d'un coût de communication et a écarté de cette définition la caractéristique pourtant commune à toutes les offres de cartes prépayées relative à la durée de validité de la carte SIM et donc de la ligne ;
que si le tribunal a justement relevé que ce type de contrat pourrait exister avec des modalités différentes relatives à la durée de validité du crédit de communications, il n'en est pas de même en ce qui concerne la durée de validité de la ligne ;
qu'en effet l'offre prépayée se caractérise par l'existence d'un terme extinctif quant à la validité de la carte SIM et donc de la ligne dédiée en cas de non utilisation prolongée de cette carte, commun à toutes les offres de carte prépayée et qui permet de distinguer ces offres des formules d'abonnement ;
que la cour remarque que l'offre de carte prépayée concurrente qui permet selon l'association de consommateurs aux clients de consommer leur temps de communication prépayé librement sans la moindre durée de validité prévoit en réalité un rechargement par an et donc l'existence d'un terme extinctif quant à la durée de la ligne ;
que l'objet principal de l'offre prépayée BOUYGUES TELECOM est l'accès au réseau exploité par l'opérateur par la mise à disposition d'une ligne téléphonique pendant une durée limitée et moyennant le règlement par avance d'un coût de communication ;
Considérant que les critiques formulées par l'association de consommateurs devant la cour portent à la fois sur les durées de validité applicables à chacun des crédits disponibles proposés par l'opérateur et figurant dans la fiche technique descriptive des offres CARTE PREPAYEE BOUYGUES TELECOM et sur la durée de validité de la ligne de huit mois permettant la mise à disposition du réseau puisque l'association critique également la limitation de la durée de la ligne dédiée ; qu'en remettant en cause l'existence de cette durée, l'association UFC Que Choisir porte ses critiques sur l'objet principal du contrat de téléphonie mobile par carte prépayée ;
qu'en outre en remettant en cause la durée de validité de la ligne dédiée commune à toutes les offres de carte prépayée l'UFC ne dénonce pas seulement le dispositif en raison de la brièveté du délai imparti pour l'utilisation du crédit rechargé, brièveté qui a d'ailleurs évolué dans le temps depuis le jugement querellé, mais sa critique porte également sur le rapport d'équivalence entre le montant prépayé et la durée de la ligne puisqu'elle considère que l'opérateur ne peut cesser de remplir son obligation de mise à disposition de son réseau tant que le consommateur n'a pas épuisé son crédit de communications quel que soit le montant de celui-ci ;
qu'un tel grief constitue en réalité une appréciation de l'adéquation du prix au service offert prohibée par l'article susvisé ;
que L'UFC Que Choisir n'est donc pas fondée en sa demande tendant, en application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, à voir déclarer abusives les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par la société BOUYGUES TELECOM ;
que seuls seront examinés les griefs tenant à l'illicéité prétendue des clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par la société BOUYGUES TELECOM ;
Considérant que l'UFC Que choisir soutient d'abord que les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées seraient illicites en ce qu'elles seraient contraires aux dispositions des articles 2224 du code civil, L. 34-2 du Code des postes relatives à la prescription, ensuite en ce qu'elles seraient contraires à l’article L. 121-84-1 du code de la consommation et enfin en ce qu'elles constitueraient une clause pénale prohibée au sens de l’article 1152 du code civil ;
mais que ces clauses prévoient un terme extinctif à l'issue duquel le client ne peut plus utiliser son crédit de communication qui ne se confond pas avec la prescription, mode d'extinction d'une action en justice ;
qu'ensuite les dispositions de l’article L. 121-84-1 du code de la consommation selon lesquelles : « toute somme versées d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture » sont inapplicables aux clauses litigieuses dès lors que dans les offres de carte prépayée le prix payé par le consommateur n'est pas assimilable à une avance mais correspond au prix définitif de la recharge et que le consommateur ne règle aucune facture a posteriori ;
qu'enfin la clause soumettant l'utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif ne peut s'analyser comme la sanction de l'inexécution de son obligation par le client puisque le paiement préalable du prix de la recharge caractérise l'exécution de son obligation par du consommateur qui trouve sa contrepartie dans la mise à disposition de la ligne par l'opérateur ;
que L'UFC Que Choisir doit être déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par la société BOUYGUES TELECOM ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BOUYGUES TELECOM, l'UFC Que Choisir qui succombe en appel conservant la charge des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne l'UFC Que Choisir aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5764 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées avant l’action - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5783 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Principes
- 5804 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (3) - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6121 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 132-2-3° C. consom.)
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
- 6140 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de prescription
- 6444 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie - Carte prépayée