TGI STRASBOURG (2e ch. com.), 11 janvier 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 407
TGI STRASBOURG (2e ch. com.), 11 janvier 2002 : RG n° 97/01378
(sur appel CA Colmar (1re ch. civ. A), 1er juin 2004 : RG n° 1 A 02/00441)
Extrait : « ATTENDU, en second lieu, que l'objet des contrats proposés par le démarcheur, soit le fourniture de services par la société CET et la location de matériel par la société SOCREA devenue KBC LEASE, ainsi que les circonstances du démarchage au lieu de travail de Monsieur X., personne physique, ont pour conséquence de soumettre ledit démarchage aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; que vainement les sociétés CET et KBC LEASE font valoir que ce démarchage est exclu de l'application des dispositions protectrices prévues par les articles L. 121-23 à L. 121-29 du Code de la Consommation en ce que les contrats proposés avaient un rapport direct avec l'activité commerciale exercée par Monsieur X., alors que le contrat d'abonnement de vidéo-surveillance comme le contrat de location de matériel de vidéo-surveillance ne présentent aucun rapport direct avec l'exploitation d'un garage (carrosserie, mécanique, vente reprise, achat) et que Monsieur X. n'avait personnellement pas de compétence à titre professionnel en matière de télésurveillance ; que la jurisprudence invoquée par la société KBC LEASE, puisée dans certaines décisions de la Cour d'Appel de LYON, est démentie par la Cour de Cassation qui, dans une espèce similaire, exclut tout rapport direct entre un contrat de télésurveillance et l'activité d'un garagiste dès lors que cette prestation de service « est étrangère à cette activité et n'a pas pour effet de l'étendre ou de la développer » (Cass. Crim. 9 novembre 1999 : pourvoi n° 98-85446) ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
JUGEMENT DU 11 JANVIER 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 97/01378. Dans l'affaire :
DEMANDEUR ET DÉFENDEUR :
Monsieur X. « GARAGE Y. »
demeurant [adresse], représenté par Maître SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
DEMANDERESSE :
SA SOCREA LOCATION devenue SA KBC LEASE
représentée PAR SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Michel VILAR, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, vestiaire 215 et Maître Michel MOREAU, avocat plaidant au barreau de LYON
contre
DÉFENDERESSE :
SA CET (COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ)
représentée PAR SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître ZIEGLER, avocat au barreau de STRASBOURG
[minute page 2]
OBJET DE LA DEMANDE : Demande en annulation de contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Monsieur WERL, 1er Vice-Président, Messieurs ADAMO et KIENTZ, Juges consulaires Madame KLEIN, Greffier,
Lors du délibéré : Monsieur WERL, 1er Vice-Président, Messieurs ADAMO et KIENTZ, Juges consulaires
Lors du prononcé : Monsieur WERL, 1er Vice-Président, Madame KLEIN, greffier,
Débats : à l'audience publique du 05 octobre 2001
JUGEMENT : - Prononcé par Monsieur WERL, 1er Vice-Président, - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Monsieur WERL, 1er Vice-Président, et par Madame KLEIN, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] ATTENDU que Monsieur X. qui exploitait en nom personnel un garage à l'enseigne « Garage Y. » a été démarché sur son lieu de travail, [adresse] et a signé le même jour deux contrats datés du 20 janvier 1997 soumis par le même démarcheur :
- un contrat d'abonnement de vidéo-surveillance avec la société « Compagnie Européenne de Télésécurité » CET ayant pour objet la fourniture et l'installation de matériel de vidéo surveillance dans ses locaux d'exploitation ainsi que la maintenance de ce matériel durant 48 mois au prix de 1.447,20 francs TTC par mois,
- un contrat de location du matériel de vidéo surveillance pour une durée de 48 mois et le même loyer mensuel avec la société de financement SOCREA LOCATION devenue KBC LEASE ;
ATTENDU que postérieurement à l'installation du matériel, Monsieur X. dénonçait par lettre du 8 février 1997 adressée à la société CET son contrat et en demandait l'annulation ; que, postérieurement, il indiquait n'avoir pas voulu contracter avec la société SOCREA et que son consentement avait été surpris par le démarcheur qui s'était présenté uniquement pour le compte de la société CET et refusait en conséquence de régler le loyer à l'organisme financier malgré mise en demeure du 5 décembre 1997 ;
ATTENDU que, d'une part, par exploit du 22 août 1997, Monsieur X. a assigné la Compagnie Européenne de Télésécurité CET devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ; que, d'autre part, la société SOCREA devenue KBC LEASE a assigné Monsieur X. par exploit du 28 octobre 1998 devant le Tribunal de Commerce de LYON, lequel s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG par jugement du 23 février 1999 ;
ATTENDU que les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 31 janvier 2000 du juge de la mise en état de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ;
[minute page 4] ATTENDU que dans le dernier état de ses conclusions déposées le 31 janvier 2000 Monsieur X. demande au tribunal de :
- DÉBOUTER les sociétés CET et SOCREA LOCATION de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens.
- DIRE et JUGER que les contrats opposés par les sociétés CET et SOCREA LOCATION à Monsieur X. sont nuls, de nul effet et non avenus.
- Au besoin, PRONONCER la nullité des contrats conclus par les sociétés CET et SOCREA LOCATION avec Monsieur X.
- DIRE ET JUGER que les choses doivent être remises en leur état initial.
- DONNER ACTE au demandeur qu'il tient le matériel partiellement livré à la disposition de la société CET.
- CONDAMNER solidairement la société CET et la société SOCREA LOCATION à rembourser au demandeur les montants que ce dernier s'est vu débiter de son compte bancaire, soit la somme de 5.788,80 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1997 sur 1.447,20 francs, à compter du 24 mars 1997 sur 1.447,20 francs, à compter du 18 avril 1997 sur 1.447,20 francs et à compter du 21 mai 1997 sur 1.447,20 francs.
- LES CONDAMNER sous la même solidarité à payer à Monsieur X. la somme de 20.000,00 francs à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER solidairement les sociétés CET et SOCREA LOCATION à payer à Monsieur X. la somme de 12.000,00 francs en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.
- CONDAMNER les sociétés CET et SOCREA LOCATION en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure introduite par la société SOCREA LOCATION par-devant le Tribunal de Commerce de LYON et les frais exposés par Monsieur X. s'agissant du constat d'huissier versé aux débats;
[minute page 5] A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la société CET n'a pas respecté son obligation de délivrance.
- PRONONCER la résolution de la convention du 31 janvier 1997 aux torts exclusifs de la société CET.
- DIRE ET JUGER que les soi-disant obligations de l'emprunteur n'ont pas pris effet en l'absence de livraison conforme.
- DONNER ACTE au demandeur qu'il tient le matériel de la société CET à la disposition de cette dernière.
- CONDAMNER solidairement les sociétés CET et SOCREA LOCATION à rembourser au demandeur les montants déjà payés, soit la somme de 5.788,80 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1997 sur 1.447,20 francs, à compter du 24 mars 1997 sur 1.447,20 francs, à compter du 18 avril 1997 sur 1.447,20 francs et à compter du 21 mai 1997 sur 1.447,20 francs.
- LES CONDAMNER sous la même solidarité à payer à Monsieur X. la somme de 20.000,00 francs à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues.
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- CONDAMNER solidairement les sociétés CET et SOCREA LOCATION à payer à Monsieur X. la somme de 12.000,00 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
- LES CONDAMNER sous la même solidarité en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure introduite par la société SOCREA LOCATION pardevant le Tribunal de Commerce de LYON ainsi que les frais exposés par Monsieur X. s'agissant du constat d'huissier versé aux débats.
Avant dire droit :
- FAIRE INJONCTION aux sociétés SOCREA LOCATION et CET de communiquer les originaux des contrats dont elles se prévalent à l'encontre du concluant.
[minute page 6] ATTENDU que Monsieur X. soutient avoir été démarché le 31 janvier 1997 - et non le 20 janvier 1997 - par une personne s'étant présentée à lui uniquement pour le compte de la société CET ; qu'il a ainsi souscrit un contrat d'abonnement de télésurveillance avec cette entreprise, ignorant qu'il avait également signé un contrat de location avec la société SOCREA LOCATION, le démarcheur lui ayant dissimulé qu'il intervenait pour le compte de celle-ci et ayant profité de la confusion qu'il créait ainsi, pour obtenir l'adhésion du demandeur à deux contrats ; que Monsieur X. fait valoir à titre principal qu'il bénéficie de la protection de la loi relative au démarchage à domicile codifiée sous les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, les prestations et location proposées par la partie défenderesse et la société KBC LEASE n'ayant aucun rapport direct avec son activité professionnelle et étant donc soumises à ces dispositions ; que la méconnaissance de certaines d'entre elles est de nature à entraîner la nullité des contrats ;
ATTENDU que par conclusions déposées le 16 juin 2000, la SA Compagnie Européenne de Télésécurité demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Monsieur X., exploitant sous l'enseigne « Garage Y. », de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA CET.
- LE CONDAMNER au paiement de la somme de 10.000, francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 10.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- LE CONDAMNER aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 7] ATTENDU que la partie défenderesse soutient que le consentement de Monsieur X. n'a pas été surpris et qu'il avait parfaitement connaissance de la portée de ses engagements, rappelant la cohérence des deux contrats, le contrat de location signé avec la société SOCREA n'étant destiné qu'à permettre le prélèvement des mensualités prévues au contrat d'abonnement avec la société CET ; que celle-ci affirme également que la loi relative au démarchage à domicile, à la supposer applicable, a été respectée par la société CET qui a, en outre livré le matériel prévu au contrat et choisi par le demandeur, qui l'a réceptionné sans réserve ;
ATTENDU que par ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2000, la SA KBC LEASE (anciennement SOCREA) demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées.
Vu le contrat de location dont s'agit et le non respect des obligations contractuelles par Monsieur X.
- Constatant la résiliation du contrat de bail aux torts de Monsieur X.
- CONDAMNER in solidum Monsieur X. et la société CET à payer à la société KBC LEASE :
* la somme de 69.105,12 francs outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation et avec application de l'article 1154 du Code Civil,
* la somme de 9.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
- CONDAMNER Monsieur X. à restituer à la société KBC LEASE le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 1.000,00 francs par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification de la décision à intervenir.
- CONDAMNER Monsieur X. et la société CET aux dépens de l'instance.
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
[minute page 8] ATTENDU que la défenderesse soutient que Monsieur X. a signé en connaissance de cause les deux contrats qui lui étaient proposés et qu'il ne peut utilement faire valoir l'existence de manœuvres dolosives ; qu'en outre le contrat de location, qui présente un rapport direct avec l'activité du locataire, est exclu du champ d'application de la loi sur le démarchage à domicile ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur X., déposées le 31 janvier 2000 ;
Vu les dernières conclusions de la société CET, déposées le 16 juin 2000 ;
Vu les dernières conclusions de la société KBC LEASE, déposées le 7 septembre 2000 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2001 ;
Vu l'ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CET ÉTAT :
ATTENDU en premier lieu qu'il est constant que Monsieur X. a été démarché sur le lieu de son travail, à [ville], par un représentant de la société CET COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ ; qu'à l'occasion de ce démarchage par ce seul démarcheur, Monsieur X. a signé le même jour deux contrats portant la date du 20 janvier 1997 : un contrat d'abonnement de vidéo surveillance et un contrat de location de matériel de vidéo-surveillance ; que si le demandeur affirme avoir été démarché le 31 janvier 1997 et que les deux contrats ont été antidatés, il n'existe toutefois aucun élément au dossier permettant d'étayer son affirmation ;
[minute page 9] ATTENDU, en second lieu, que l'objet des contrats proposés par le démarcheur, soit le fourniture de services par la société CET et la location de matériel par la société SOCREA devenue KBC LEASE, ainsi que les circonstances du démarchage au lieu de travail de Monsieur X., personne physique, ont pour conséquence de soumettre ledit démarchage aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; que vainement les sociétés CET et KBC LEASE font valoir que ce démarchage est exclu de l'application des dispositions protectrices prévues par les articles L. 121-23 à L. 121-29 du Code de la Consommation en ce que les contrats proposés avaient un rapport direct avec l'activité commerciale exercée par Monsieur X., alors que le contrat d'abonnement de vidéo-surveillance comme le contrat de location de matériel de vidéo-surveillance ne présentent aucun rapport direct avec l'exploitation d'un garage (carrosserie, mécanique, vente reprise, achat) et que Monsieur X. n'avait personnellement pas de compétence à titre professionnel en matière de télésurveillance ; que la jurisprudence invoquée par la société KBC LEASE, puisée dans certaines décisions de la Cour d'Appel de LYON, est démentie par la Cour de Cassation qui, dans une espèce similaire, exclut tout rapport direct entre un contrat de télésurveillance et l'activité d'un garagiste dès lors que cette prestation de service « est étrangère à cette activité et n'a pas pour effet de l'étendre ou de la développer » (Cass. Crim. 9 novembre 1999 : pourvoi n° 98-85446) ;
ATTENDU, dès lors, que le demandeur est fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du Code de la Consommation ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 121-23 dudit code : « les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° : noms du fournisseur et du démarcheur ; …
4° : désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; …
7° : faculté de renonciation prévue à l'article L. 129-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 » ;
[minute page 10] ATTENDU que Monsieur X. dénonce les manquements des sociétés CET et KBC LEASE à ces obligations relatives aux mentions obligatoires des contrats ;
ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces produites par les parties que le nom du démarcheur n'est mentionné ni sur le contrat d'abonnement, ni sur le contrat de location, la mention imprimée de la personne morale CET sur le seul contrat de location étant insuffisante pour satisfaire à l'obligation légale de mention du nom du démarcheur ; qu'en outre la désignation des biens et prestations proposés dans les deux contrats ne répond pas à l'exigence légale de précision ni de leur nature ni de leurs caractéristiques ; que les seules références « CET 611 » pour 2 moniteurs et caméras et « CET 653 » pour 2 magnétoscopes figurant dans le contrat d'abonnement, ainsi que les seules mentions « 2 moniteurs, 2 caméras, 2 magnétoscopes » dans le contrat de location, sont à l'évidence insuffisantes et dépourvues de signification pour une personne dont la compétence professionnelle ne s'étend pas à la vidéo-surveillance ; qu'enfin, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-6 du code de la consommation n'est pas porté de manière apparente dans les deux contrats, reproduit en caractères minuscules et mêlé parmi les conditions générales des contrats au verso des conditions particulières, ces dernières étant les seules soumises à l'attention et à la signature du client ;
ATTENDU que les manquements susvisés aux dispositions de l'article L. 121-3 1°, 4° et 7° du code de la consommation sont sanctionnés par la nullité des contrats ; que Monsieur X. est donc fondé à demander au tribunal de prononcer la nullité des contrats souscrits avec les sociétés CET et KBC LEASE datés du 20 janvier 1997 ;
ATTENDU que la société KBC LEASE, qui sera pour les motifs sus-rappelés déboutée de sa demande dirigée contre Monsieur X., doit en conséquence être condamnée à rembourser à celui-ci les loyers débités de son compte qu'elle a perçus, s'élevant globalement à 5.788,80 francs, chaque loyer versé portant intérêts au taux légal à compter du jour de son débit ;
[minute page 11] ATTENDU que par leur action concertée pour obtenir de Monsieur X. des engagements, en éludant partie des dispositions légales destinées à protéger le client, puis en persistant à ne pas remédier à la situation illégale qu'elles avaient créée, les sociétés CET et KBC LEASE sont à l'origine d'un préjudice matériel et moral pour Monsieur X. qui sera estimé à la somme de 10.000,00 francs qu'elles sont solidairement condamnées à lui payer ;
ATTENDU que les frais irrépétibles exposés par le demandeur, Monsieur X., dans l'instance introduite devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, comme devant le Tribunal de Commerce de LYON, seront fixés à la somme de 6.000,00 francs que les sociétés CET et KBC LEASE sont solidairement condamnées à lui payer ;
ATTENDU que le matériel de vidéo-surveillance livré doit être restitué à la société CET
ATTENDU qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner l'exécution provisoire des présentes dispositions.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE l'annulation du contrat d'abonnement de vidéo surveillance souscrit le 20.1.1997 par Monsieur X. avec la société Compagnie Européenne de Sécurité ainsi que du contrat de location souscrit le même jour avec la société SOCREA LOCATION devenue KBC LEASE ;
DÉBOUTE la société KBC LEASE de sa demande ;
[minute page 12] CONDAMNE la société KBC LEASE à rembourser à Monsieur X. la somme de 5.788,80 francs (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT FRANCS ET QUATRE VINGT CENTIMES), soit 882,50 €, portant intérêts au taux légal à compter
- du 19 mars 1997 sur 1.447,20 francs
- du 24 mars 1997 sur 1.447,20 francs
- du 18 avril 1997 sur 1.447,20 francs
- du 21 mai 1997 sur 1.447,20 francs
CONDAMNE solidairement les sociétés CET et KBC LEASE à payer à Monsieur X., à titre de dommages et intérêts, une somme de 10.000,00 francs (DIX MILLE FRANCS), soit 1.524,49 €, portant intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ATTENDU que les frais irrépétibles exposés par Monsieur X. seront fixés à 6.000,00 francs (SIX MILLE FRANCS), soit 914,69 € ;
DIT que le matériel de vidéo-surveillance livré à Monsieur X. sera restitué à la société CET ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement les sociétés CET et KBC LEASE aux frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel