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CASS. CIV. 1re, 13 décembre 2012

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 13 décembre 2012
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 11-27766
Décision : 12-1438
Date : 13/12/2012
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1438
Référence bibliographique : Bull. civ. I, n° 260
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4073

CASS. CIV. 1re, 13 décembre 2012 : pourvoi n° 11-27766 ; arrêt n° 1438

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 11-27766. Arrêt n° 1438.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société VBOS Ecole Pigier et autres

Président : M. Charruault. Rapporteur : Mme Kamara, conseiller. Avocat(s) : Maître Haas.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, que, selon contrat du 8 juillet 2008, Mme X. s’est inscrite auprès de la société VBOS Ecole Pigier (la société) à une formation de BTS Coiffure et esthétique pour l’année 2008-2009, s’acquittant immédiatement d’une partie du prix forfaitaire de la scolarité ; que Mme X. ayant, à la fin du mois de septembre 2008, décidé d’arrêter de suivre les cours qui ne répondaient pas à ses attentes, la société a sollicité le paiement du solde du prix ; que Mme X. a vainement opposé un défaut d’information imputable à la société et le caractère abusif de la clause lui imposant le règlement de l’intégralité du forfait ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable et 1315 du code civil ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; qu’en vertu du second, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour condamner Mme X. à payer à la société le solde du forfait, le jugement retient qu’aucun élément sérieux ne vient accréditer l’hypothèse d’une absence d’information par la société, alléguée par Mme X. assistée lors de la signature du contrat par deux personnes, dont le directeur de l’Hôtel de France à Perpignan selon les déclarations, non contestées, de M. Z., gérant de la société, et le témoignage de Mme A., directrice pédagogique ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à la société de justifier qu’elle avait fait connaître à Mme X., avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles de l’enseignement dispensé, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour statuer comme il le fait, le jugement énonce que Mme X., qui a certifié avoir pris connaissance dans son intégralité du bulletin d’inscription qu’elle a signé, est liée par les conditions, qu’elle a acceptées expressément, stipulées au verso de ce document, en particulier les dispositions n° 4, 5 et 6 en vertu desquelles elle ne peut, en cas de résiliation avant le 31 décembre, prétendre, sauf cas de force majeure, à être dispensée de payer les deux-tiers du prix de la première année, qu’il ressort de ces dispositions que l’école ne disposait pas de prérogatives créant un déséquilibre dans l’économie du contrat au détriment de l’élève et qui seraient ainsi constitutives de clauses abusives et que l’école entend légitimement se prémunir contre les ruptures intempestives de contrat, qui pourraient compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d’élèves en préjudiciant à ceux qui n’auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Narbonne ;

Condamne la société VBOS Ecole Pigier aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société VBOS Ecole Pigier à verser à Me Haas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Haas, avocat aux Conseils pour Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué D’AVOIR condamné Mme X. à payer à la société VBOS Ecole Pigier la somme de 1.870 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2008 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE Mme X., qui a certifié avoir pris connaissance dans son intégralité du bulletin d’inscription qu’elle a signé, est liée par les conditions, qu’elle a acceptées expressément, stipulées au verso de ce document, en particulier les dispositions n° 4, 5 et 6 en vertu desquelles elle ne peut, en cas de résiliation avant le 31 décembre, prétendre, sauf cas de force majeure, à être dispensée de payer les deux-tiers du prix de la première année ; qu’aucun élément sérieux ne vient accréditer l’hypothèse d’une absence d’information par l’Ecole Pigier, alléguée par Mme X. assistée lors de la signature du contrat par deux personnes dont le directeur de l’Hôtel de France à Perpignan selon les déclarations, non contestées de M. Z., gérant de la société VBOS Ecole Pigier et le témoignage de Mme A., directrice pédagogique ; que, par ailleurs, il ressort des dispositions du n° 6 des conditions de scolarité que l’école ne disposait pas de prérogatives créant un déséquilibre dans l’économie du contrat au détriment de l’élève et qui seraient ainsi constitutives de clauses abusives ; que l’école entend légitimement se prémunir contre les ruptures intempestives de contrat, qui pourraient compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d’élèves en préjudiciant à ceux qui n’auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, 1°), QU’il appartient au prestataire de services professionnel d’établir qu’il a, avant la conclusion du contrat, mis le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service de faire contractuellement tenu à une obligation particulière d’information envers son client, de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; qu’en faisant peser sur l’élève la charge de prouver l’inexécution de cette obligation d’information par l’organisme de formation, la juridiction de proximité, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable et 1315 du code civil ;

ALORS, 2°), QU’est abusive, en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure ; qu’en considérant que les clauses figurant sur le bulletin d’inscription liant les parties n’étaient pas abusives, la juridiction de proximité a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.