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TGI TOULON (2e ch.), 9 mai 1996

Nature : Décision
Titre : TGI TOULON (2e ch.), 9 mai 1996
Pays : France
Juridiction : TGI Toulon. 2e ch.
Demande : 94/04996
Date : 9/05/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 22/07/1994
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. civ. B), 23 mai 2001
Numéro de la décision : 397
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 408

TGI TOULON (2e ch.), 9 mai 1996 : RG n° 94/04996 ; jugement n° 397

(sur appel CA Aix-en-Provence, 23 mai 2001 : RG n° 96-19667 et n° 01/3997)

 

Extrait : « Attendu que les circonstances de la cause permettent d'établir qu'outre le fait que le photocopieur a été loué par le père X. en vue d'en faire un usage directement lié à sa qualité de curé d'une paroisse, il résulte des documents versés aux débats qu'un avoir de 11.710,56 Francs lui a été consenti le 10 mars 1991, soit le jour de la conclusion du contrat ; Que par conséquent, en l'état de l'existence de rapports contractuels entre les parties concomitants à la conclusion du contrat, Monsieur X. ne peut prétendre au bénéfice de la loi du 22 décembre 1972, applicable au démarchage à domicile ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 9 MAI 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 94/04996. Jugement n° 397. A l'audience publique du NEUF MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE tenue par :

Président : I. VERDEAUX, Premier Juge

Greffier : E. CHEF D'HOTEL, Greffier Divisionnaire a été rendu le jugement suivant, entre :

 

GESTETNER France

Société Anonyme au capital social de XX Francs dont le siège social est [adresse], immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro YY, Représentée par Maître GARCIN SYLVIA, Avocat au Barreau de TOULON, plaidant par Maître LARDIT-WASSILIEFF PAMELA, Avocat au Barreau de PARIS, DEMANDERESSE

 

GESTETNER

Société Anonyme dont le siège social est [adresse], immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro ZZ, Représentée par Maître GARCIN SYLVIA, Avocat au Barreau de TOULON, plaidant par Maître LARDIT-WASSILIEFF PAMELA, Avocat au Barreau de PARIS, DEMANDERESSE

 

Monsieur X.

curé, demeurant Paroisse [adresse], Représenté par Maître GASSIER SERGE, Avocat au Barreau de TOULON, DÉFENDEUR

[minute page 2]

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE Y.

dont le siège est [adresse], Représentée par Maître GASSIER SERGE, Avocat au Barreau de TOULON, DÉFENDERESSE

 

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 29 février 1996 devant :

Président : I. VERDEAUX, Premier Juge

Greffier : E. CHEF D'HOTEL, Greffier Divisionnaire.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 2 mai 1996 date qui a ensuite été reportée au 9 mai 1996. Et à l'audience publique du NEUF MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE, Madame VERDEAUX, Président, a prononcé la décision suivante :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 19 mars 991, la Société GESTETNER Service SA a consenti au Père X. en sa qualité de Curé de la Paroisse Z., un contrat « Prix Global Copie » d'une durée irrévocable de 60 mois lui assurant la location et la maintenance d'un photocopieur 2332 Z et d'un meuble pour une redevance de 0,35 Francs HT par copie avec un nombre minimun de 15.000 copies par trimestre.

A la suite de loyers impayés et de l'impossibilité de négocier, la Société GESTETNER Service, par acte en date du 22 juillet 1994, a assigné le Père X., la résiliation du contrat pour non paiement lui ayant été notifiée le 7 juin 1994, en paiement, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de chacune des échéances impayées, de la somme de 32.733,60 Francs au titre des échéances impayées et de la somme de 46.282,46 Francs au titre de l'indemnité de résiliation, outre celle de 7.116 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la décision à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire.

La demanderesse sollicitait également la restitution du matériel sous astreinte de 500 Francs par jour.

[minute page 3] Par acte en date du 19 juillet 1994, Monsieur X. assignait la Société GESTETNER Francs aux fins d'entendre le Tribunal ordonner l'annulation et en tous cas la résiliation du contrat de location du photocopieur et la condamnation de la Société GESTETNER au paiement de la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts, en raison du préjudice résultant des mauvaises appréciations et conseils erronés fournis par les représentants de la Société, outre celle de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il demandait également qu'il lui soit donné acte de ce qu'il tenait le matériel à la disposition de la Société GESTETNER et de ce qu’il se réservait de saisir la Direction de la Concurrence et des Prix ou la juridiction pénale pour que soit appréciée la régularité formelle des contrats proposés et des méthodes de vente utilisées par GESTETNER.

A l'appui de ses prétentions, il faisait valoir principalement que :

- le contrat du 19 mars 1991 était nul en application des articles 1er et suivants de la loi du 22 décembre 1972, comme ne répondant pas aux prescriptions légales concernant la vente à domicile, le sacerdoce d'un prêtre, fut-il curé d'une paroisse n'étant pas une profession ;

- la Société GESTETNER n'avait pas rempli son devoir de conseil et avait sciemment trompé la bonne foi du père X. en l'avisant pas du coût exact de la location du matériel fourni ;

- les conditions générales du contrat ne lui étaient pas opposables car rédigées en caractère minuscule au verso d'un feuillet dont seul le recto comportait les signatures ; de plus le contrat comportait une page dénommée « contrat de vente » dont les termes étaient incompréhensibles, le nombre annuel de copies n'y étant pas mentionné, puis une autre page dénommée « globale copies » dont il n'était pas précisé qu'elle soit afférente au contrat de vente.

Subsidiairement, le père X. demandait la condamnation in solidum des Sociétés GESTETNER FRANCE et GESTETNER SERVICES au paiement d'une somme de 100.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour se compenser à due concurrence avec les demandes de la Société GESTETNER ; il demandait aussi la réduction des clauses pénales.

La Société GESTETNER répliquait que :

- l'usage du photocopieur était en relation directe avec l'activité professionnelle du prêtre et par conséquent, la loi du 22 décembre 1972, visant à la [minute page 4] protection des consommateurs, ne s'appliquait nullement en l'espèce ;

- il n'y avait pas eu démarchage, puisque les parties étaient déjà en relation avant la conclusion du contrat ;

- les conditions générales et particulières du contrat étaient opposable à Monsieur X., au vu de la signature de celui-ci au recto du contrat précisant expressément « voir au verso les conditions générales » ;

- Monsieur X. avait apposé sa signature au bas de la page relative aux conditions particulières où le coût de la location était précisé ;

- la note de Monsieur A. de la Direction des Affaires Scolaires de la Région d'Ile de France prouvait incontestablement que Monsieur X. avait été démarché par des concurrents de la Société GESTETNER, alors même qu'une autre lettre de Monsieur A., en date du 24 septembre 1993, remerciait la Société GESTETNER de ses services ;

- l'indemnité forfaitaire était due dans la mesure où la Société GESTETNER devait amortir le financement de ce matériel et dans la mesure où cet amortissement était calculé sur la durée totale du contrat.

L'ordonnance de clôture est en date du 22 février 1996.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Sur la procédure :

Attendu qu'il y a lieu de statuer par jugement contradictoire ;

 

Sur le fond :

Attendu que les circonstances de la cause permettent d'établir qu'outre le fait que le photocopieur a été loué par le père X. en vue d'en faire un usage directement lié à sa qualité de curé d'une paroisse, il résulte des documents versés aux débats qu'un avoir de 11.710,56 Francs lui a été consenti le 10 mars 1991, soit le jour de la conclusion du contrat ;

Que par conséquent, en l'état de l'existence de rapports contractuels entre les parties concomitants à la conclusion du contrat, Monsieur X. ne peut prétendre au bénéfice de la loi du 22 décembre 1972, applicable au démarchage à domicile ;

[minute page 5] Que par ailleurs, il résulte de l'examen du contrat signé par le Père X. que celui-ci a apposé sa signature au bas de la page relative aux conditions particulières prévoyant

- durée irrévocable 60 mois

- montant HT 0,35 par copie

- nombre minimum de copie par période : 15.000

- périodicité de la redevance : trimestrielle ;

Qu'il a également signé la mention figurant sur le contrat abonnement copies annuel « les conditions relatives au contrat abonnement copies annuel figurant au verso sont parties intégrantes du présent contrat » ainsi que la mention « Le client certifie l'exactitude de tous les renseignements fournis au bailleur à l'appui de sa demande et déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales et les accepter » ;

Que par conséquent, les conditions générales figurant au verso du contrat sont parfaitement opposables au Père X. qui pouvait donc parfaitement se rendre compte de l'étendue des obligations qu'il contractait, et notamment du coût exact de la location du matériel fourni ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat souscrit entre les parties ; qu'au vu de la résolution du contrat pour non paiement notifié au Père X. le 7 juin 1994, il y a lieu de condamner celui-ci au paiement de la somme de 32.733,60 Francs au titre des loyers arriérés outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, le Tribunal estimant ne pas y avoir lieu à appliquer les intérêts de retard en l'état de la résolution du contrat ;

Qu'il convient par ailleurs de réduire la clause pénale, manifestement excessive, au regard de la récupération de l'appareil par la Société GESTETNER à la somme de 10.000 Francs ;

 

Sur la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il convient d'allouer à la Société GESTETNER la somme de 5.000 Francs pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

[minute page 6]

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que les faits de la cause ne justifient pas la demande d'exécution provisoire ;

 

Sur les dépens :

Attendu qu'ils seront supportés par la partie qui succombe ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Deuxième Chambre, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONDAMNE Monsieur X. à payer, en deniers ou quittances, à la Société GESTETNER SERVICES :

- avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de QUARANTE DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE TROIS FRANCS SOIXANTE CENTIMES (42.733,60 Francs) à titre de dommages-intérêts outre celle de CINQ MILLE FRANCS (5.000 Francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code d Procédure Civile

DÉBOUTE la SA GESTETNER SERVICES du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE Monsieur X. de ses prétentions.

DIT que les dépens seront supportés par Monsieur X. et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE TOULON (VAR), LE NEUF MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

Le Greffier,                              Le Président,