CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. civ. B), 23 mai 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 752
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. civ. B), 23 mai 2001 : RG n° 96-19667 et n° 01-3997 ; arrêt n° 342
Publication : Juris-Data n° 151551
Extrait : « Si la charge d'une paroisse confiée à un prêtre par l'Évêque de son diocèse s'apparente par certains aspects seulement à une activité professionnelle, elle ne présente néanmoins pas tous les éléments nécessaires pour la caractériser telle, et en particulier elle ne confère au prêtre aucune compétence objective lui permettant d'apprécier, mieux qu'un particulier, la portée tant technique que commerciale du contrat qui lui est soumis par un professionnel. Au surplus même dans l'hypothèse où le caractère professionnel de l'activité du prêtre de paroisse prévaudrait il ne saurait être soutenu que la location d'un photocopieur a un rapport direct avec ladite activité, alors qu'un prêtre peut manifestement exercer son sacerdoce et répondre à l'attente de ses paroissiens sans disposer d'un photocopieur. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 23 MAI 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt au fond. RG n° 96-19667 et 01-3997 (joint). Arrêt n° 342.
Arrêt de la 1re Chambre B Civile du 23 mai 2001 prononcé sur appel d'un jugement du TGI de Toulon en date du 9 mai 1996, enregistré sous le n° 9404996.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean Louis ROUDIL
Conseiller : Monsieur Jean Claude DJIKNAVORIAN
Conseiller : Madame Catherine CHARPENTIER
Greffier : Madame Sylvie MASSOT, présente uniquement lors des débats.
DÉBATS : A l'audience publique du 4 avril 2001, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 23 mai 2001.
PRONONCÉ : A l'audience publique du 23 mai 2001, par Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller assisté par Madame Sylvie MASSOT, Greffier.
NATURE DE L'ARRÊT : Contradictoire
[minute page 2]
NOM DES PARTIES :
APPELANT :
Monsieur X.
curé, de nationalité française, Paroisse Y., [adresse], représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Maître WATCHI-FOURNIER avocat au barreau de Toulon, APPELANT
CONTRE
INTIMÉES :
- Association DIOCÉSAINE DE Z.
prise en la personne de son Président et tous représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités en exercice au siège social sis [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY, avoués à la Cour, assistée de Maître CATTEAU substituant Maître François COUTELIER, avocats au barreau de Toulon, INTIMÉE
- SA NRG FRANCE
venant aux droits de la Société GESTETNER à la suite de la fusion absorption intervenue entre la Société GESTETNER et la Société NRG FRANCE approuvée par Assemblées Générales Extraordinaires en date du 31 mai 2000, Société Anonyme au capital de […], immatriculée au RCS de Créteil sous le n° […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis […], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour assistée de Maître Paméla LARDIT WASSILIEFF avocat au barreau de Paris, INTERVENANTE ET INTIMÉE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon, en date du 9 mai 1996 entre la société GESTETNER SERVICES FRANCE et la société GESTETNER désormais fusionnées et monsieur X.,
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 1996 par monsieur X.,
Vu les conclusions de l'appelant en date du 28 novembre 1996, du 24 novembre 1998, du 10 octobre 2000,
Vu les conclusions de la SA GESTETNER, intimée, en date du 3 mars 1997, du 11 septembre 2000,
Vu la mise en cause par la SA GESTETNER de l'Association Diocésaine de Z.,
Vu les conclusions d'intervention de la SA NRG FRANCE venant aux droits de la SA GESTETNER, en date du 9 novembre 2000,
Vu les conclusions de l'Association Diocésaine de Z. en date du 30 janvier 2001 et du 30 mars 2001,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2000 révoquée par le Président de la Chambre le 17 novembre 2000 et la nouvelle ordonnance de clôture en date du 7 février 2001,
Vu l'appel provoqué de la société NRG FRANCE contre l'Association Diocésaine de Z. et monsieur X. par acte du 21 février 2001,
Vu les conclusions de la société NRG FRANCE en date du 19 mars 2001 et la requête en révocation de l'ordonnance de clôture du 7 février 2001,
Vu les conclusions de l'Association Diocésaine de Z. en date du 30 mars 2001.
v
Monsieur X., curé de la paroisse Y., a souscrit le 19 mars 1991 auprès de la société GESTETNER SERVICES un contrat de location et de maintenance d'un photocopieur pour une durée de 60 mois en contre partie d'une redevance trimestrielle de 5.250 Francs HT pour la fourniture de 15.000 copies au prix de 0,35 Francs HT l'unité ;
Monsieur X. a envisagé en avril 1993 la résiliation anticipée du contrat mais aucun accord n'est intervenu entre les parties tandis que les loyers demeuraient impayés.
[minute page 4] La résiliation du contrat était notifiée à monsieur X. le 7 juin 1994 par le bailleur avec mise en demeure de payer l'arriéré de loyers à hauteur de 32.733,60 Francs outre l'indemnité forfaitaire de résiliation de 46.282,46 Francs.
Par acte du 19 juillet 1994, monsieur X. a assigné la société GESTETNER FRANCE en annulation et subsidiairement, en résiliation du contrat de location du photocopieur ainsi qu'en paiement de la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement du fournisseur à son devoir de conseil et d'information.
Par acte du 22 juillet 1994, les sociétés GESTETNER ont assigné monsieur X. en paiement de l'arriéré de loyers et de l'indemnité contractuelle de résiliation.
v
Aux termes du jugement entrepris, le tribunal a rejeté les demandes de monsieur X. et l'a condamné à payer en denier ou quittances à la société GESTETNER SERVICES la somme de 42.733,60 Francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
v
Monsieur X., demande à la Cour de :
- Déclarer irrecevable l'intervention en cause d'appel de la Société NRG, faute par cette société de justifier qu'elle vient aux droits de la Société GESTETNER France et GESTETNER SA, demanderesses aux termes des qualités du jugement dont appel ;
- Subsidiairement,
- Vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Déclarer l'assignation en intervention en cause d'appel et les demandes formées par la Société NRG irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'Association Diocésaine comme formées pour la première fois en cause d'appel ;
- Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil ;
- Vu la loi du 22 décembre 1972, et la loi du 10 janvier 1978 ;
- De plus fort,
- Recevoir le père X. en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond ;
- [minute page 5] Réformer le jugement dont appel ;
- Statuant à nouveau ;
- Ordonner l'annulation et en tous cas la résiliation immédiate du prétendu contrat liant les parties, avec toutes conséquences de droit ;
- Condamner en outre la Société NRG au paiement de la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant des mauvaises appréciations et conseils erronés fournis par les représentants de la société ;
- Donner acte au père X. de ce qu'il se réserve de saisir la Direction de la Concurrence et des Prix ou la juridiction pénale pour que soit appréciée la régularité formelle des contrats proposés et des méthodes de vente utilisées par GESTETNER ;
- Débouter la société NRG de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables, mal fondées et injustifiées ;
- Plus subsidiairement,
- Condamner in solidum la Société NRG venant au droit des Sociétés GESTETNER France et GESTETNER Services au paiement d'une somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour se compenser à due concurrence avec les demandes de ladite Société NRG ;
- Condamner la Société NRG au paiement de la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société NRG FRANCE se présente aux droits de la société GESTETNER à la suite de la fusion absorption des deux sociétés approuvée par assemblées générales extraordinaires en date du 3 mai 2000, étant observé que la société GESTETNER se présentait précédemment aux droits des sociétés GESTETNER et GESTETNER SERVICES fusionnées.
Elle demande à la Cour de :
- Dire mal fondé l'appel principal du Père X. ;
- Donner acte à la Société NRG de son intervention aux droits de la Société GESTETNER ;
- La recevoir en son appel incident à l'encontre du Père X. ;
- La recevoir en son appel provoqué à l'encontre de l'Association Diocésaine de Z. ;
[minute page 6] - En conséquence,
- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du Père X., ès-qualités de Curé de la Paroisse Y., au profit de la Société GESTETNER SERVICES pour la somme de 32.733,60 Francs au titre des loyers arriérés ;
Le réformer pour le surplus et faisant droit aux conclusions de la Société NRG ;
- Condamner conjointement et solidairement Monsieur X. et l'ASSOCIATION DIOCESAINE de Z. à payer à la Société NRG :
- la somme de 32.733, 60 Francs au titre des loyers arriérés ;
- la somme de 46.282,46 Francs à titre d'indemnité de résiliation ;
- Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 1994 ;
- Faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 8.000 Francs à l'encontre tant de Monsieur X. que de L'ASSOCIATION DIOCESAINE de Z. ;
Par ailleurs la société NRG FRANCE a mis en cause l'Association Diocésaine de Z. pour obtenir sa condamnation conjointe et solidaire au paiement des sommes réclamées à monsieur X. en se référant à la position prise par ce dernier qui indique dans ses écritures d'appel qu'il ne pourrait être condamné personnellement alors que c'est l'Association Diocésaine qui assure la gestion patrimoniale de l'Eglise.
L'Association Diocésaine conclut ainsi :
« - Prononcer l'irrecevabilité de l'appel provoqué signifié à l'Association Diocésaine de Z. à la requête de la Société GESTETNER, objet d'une fusion-absorption par la Société NRG à compter du 31 mai 2000 ;
« - Subsidiairement,
« - Prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 20 septembre 2000 à l'Association Diocésaine de Z., en vertu de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
« - Très subsidiairement,
[minute page 7] « - Dire et juger que la demande de condamnation formulée en cause d'appel à l'encontre de l'Association Diocésaine de Z. est une demande nouvelle irrecevable devant la Cour, en vertu de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
« - En conséquence,
« - Débouter la Société NRG de toutes ses demandes à l'encontre de l'Association Diocésaine de Z. ;
« - Infiniment subsidiairement,
« - Constater le défaut de fondement juridique de la demande de la Société NRG en vertu des articles 6 et 56 du Nouveau Code de Procédure Civile et la débouter de toutes ses demandes ;
« - Dire et juger qu'il n'existe aucun lien de droit entre la Société NRG venant aux droits de la Société GESTETNER et l'Association Diocésaine de Z. ;
« - Débouter la Société NRG de toutes ses demandes à l'encontre de l'Association Diocésaine de Z. ;
« - En tout état de cause,
« - Condamner la Société NREG au paiement de la somme de 10.000 Francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
« - Condamner la Société NRG au paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ».
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la procédure :
Il doit être donné acte à la société NRG FRANCE de son intervention aux droits de la société GESTETNER à la suite de la fusion absorption de la deuxième société citée par la première, décidée par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés en date du 31 mai 2000, dont il est justifié par les extraits K-Bis du registre du Commerce régulièrement communiqués ;
La demande de nouvelle révocation de l'ordonnance de clôture du 7 février 2001 n'est pas justifiée par une cause grave qui n'aurait été révélée que tardivement et sera en conséquence rejetée en application de l'article 784 du nouveau code de procédure civile.
En conséquence toutes les conclusions et pièces signifiées et communiquées après la date de la clôture de l'instruction, par ordonnance du 7 février 2001 seront rejetées des débats.
[minute page 8] L'assignation délivrée à la requête de la société GESTETNER à l'Association Diocésaine de Z. le 30 juin 2000 et la réassignation le 20 septembre 2000 sont nulles puisque la SA GESTETNER avait fait l'objet d'une fusion absorption par la société NRG FRANCE le 31 mai 2000 de sorte que la SA GESTETNER, qui n'avait plus d'existence l'égale n'avait plus la capacité d'agir en justice.
Néanmoins, la SA NRG FRANCE a assigné l'Association Diocésaine en intervention forcée par acte du 21 février 2001 et cette procédure appelée à l'audience de plaidoiries de ce jour parallèlement à l'instance principale y sera jointe par le présent arrêt, pour une bonne administration de la justice.
- Sur le fond :
La procédure a été engagée initialement par monsieur X., suivant acte du 19 juillet 1994 visant à l'annuler du contrat du 19 mars 1991, tandis que parallèlement, par acte du 22 juillet 1994, la société GESTETNER assignait monsieur X. en résiliation de ce contrat.
A titre principal, monsieur X. demandait donc la nullité de la convention par référence aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 au motif que le sacerdoce du prêtre, fut-il curé de paroisse, n'est pas une profession en sorte que le contrat conclu au domicile du locataire ne répondait pas aux exigences légales et que le client ne pouvait se rendre compte de l'étendue des obligations souscrites.
Le contrat du 19 mars 1991 en cause est un contrat de location d'un photocopieur.
Il n'est pas contesté par le bailleur qu'il a été souscrit au domicile du client, monsieur X.
Le fait qu'il ait existé entre les parties des relations contractuelles antérieures à la souscription du contrat en litige ne permet pas de remettre en cause la portée juridique de cet élément de fait, rien ne démontrant au surplus que monsieur X. aurait sollicité l'intervention du représentant de la société GESTETNER.
C'est à juste titre que monsieur X. soutient que le contrat est nul car il ne répond pas aux exigences d`ordre public, formelles et de fond, prévues par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation issus de la loi du 22 décembre 1972, modifiée par la loi du 31 décembre 1989 sur le démarchage à domicile.
[minute page 9] Contrairement à ce que prétend la société NRG FRANCE, le contrat en cause n'entre pas en effet dans les exceptions prévues par les dispositions du paragraphe 4 de l'article L 122-22 du code de la consommation, la location du photocopieur n'ayant pas un « rapport direct » avec « l'activité professionnelle » qu'exercerait le locataire, monsieur X., selon les dispositions légales applicables à la date de la signature du contrat litigieux.
Si la charge d'une paroisse confiée à un prêtre par l'Évêque de son diocèse s'apparente par certains aspects seulement à une activité professionnelle, elle ne présente néanmoins pas tous les éléments nécessaires pour la caractériser telle, et en particulier elle ne confère au prêtre aucune compétence objective lui permettant d'apprécier, mieux qu'un particulier, la portée tant technique que commerciale du contrat qui lui est soumis par un professionnel.
Au surplus même dans l'hypothèse où le caractère professionnel de l'activité du prêtre de paroisse prévaudrait il ne saurait être soutenu que la location d'un photocopieur a un rapport direct avec ladite activité, alors qu'un prêtre peut manifestement exercer son sacerdoce et répondre à l'attente de ses paroissiens sans disposer d'un photocopieur.
Enfin, la société NRG FRANCE n'a tiré aucune conséquence de l'exécution partielle du contrat en réplique à ce moyen de nullité invoqué à titre principal par monsieur X.
Le contrat étant annulé, la mise en cause de l'Association Diocésaine de Z. en appel en sa qualité prétendue de gestionnaire du patrimoine de la paroisse devient sans objet.
La demande formée contre elle, si elle devait être analysée à titre subsidiaire comme une demande de condamnation directe et personnelle, se heurte alors aux dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile comme à l'absence de toute évolution du litige au sens de l'article 555 du même code.
En conclusion, le jugement entrepris sera infirmé et la société NRG FRANCE sera déboutée de toutes ses demandes.
Les demandes reconventionnelles de monsieur X. en paiement de la somme de 20.000 Francs et de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts seront rejetées, alors qu'elles sont explicitement et seulement fondées sur la mauvaise exécution par la société GESTETNER de son obligation de conseil et d'information sur le coût réel du contrat, et étaient destinées à compenser le préjudice qui serait résulté pour le locataire de l'exécution de ce contrat s'il n'avait pas été annulé rétroactivement.
[minute page 10] La société NRG FRANCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à monsieur X. une indemnité de 5.000 Francs et à l'Association Diocésaine de Z. une indemnité de 3.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel principal recevable en la forme,
Donne acte à la SA NRG FRANCE de son intervention aux droits de la SA GESTETNER, elle-même s'étant présentée aux droits des sociétés GESTETNER SERVICES et GESTETNER,
Déclare nulles les assignations délivrées au nom de la SA GESTETNER à l'Association Diocésaine de Z. le 30 juin 2000 et le 20 septembre 2000,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 96/19667 et de l'instance enrôlée sous le numéro 01/3997,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare nul le contrat de location conclu le 19 mars 1991 entre monsieur X. et la société GESTETNER SERVICES S.A.
Déboute en conséquence la SA NRG FRANCE de toutes ses demandes tant contre monsieur X. que contre l'Association Diocésaine de Z.,
Déboute monsieur X. de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne la société NRG FRANCE à payer à monsieur X. la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS soit 762,25 EUROS) et à l'Association Diocésaine de Z. la somme de 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS soit 457,35 EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la société NRG FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
- 5828 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : renonciation après la conclusion du contrat
- 5833 - Code de la consommation - Domaine d’application - Règles de preuve
- 5868 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Nature de l’activité
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017