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TGI TOURS (1re ch.), 29 octobre 1992

Nature : Décision
Titre : TGI TOURS (1re ch.), 29 octobre 1992
Pays : France
Juridiction : TGI Tours. 1re ch.
Date : 29/10/1992
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 5/06/1991
Décision antérieure : CA ORLÉANS (ch. civ. 2), 19 septembre 1995
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 409

TGI TOURS (1re ch.), 29 octobre 1992 : RG n° 91/XX

(sur appel CA Orléans (ch. civ. 2), 19 septembre 1995 : RG n° 93/000015 ; arrêt n° 1325)

 

Extrait : « que l'article 8 de la même loi écarte de son champ d'application les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'il convient donc de rechercher si comme le prétend la demanderesse, la convention litigieuse a été passée à son domicile d'une part, et d'autre part, si les biens objet de la vente en cause sont ou non en rapport avec une activité professionnelle ou commerciale ;

Attendu sur le premier point qu'il résulte des mentions mêmes du contrat du 8 novembre 1990, d'ailleurs non signé par la venderesse, que celui-ci a été passé à [ville A.] (Indre-et-Loire) ; qu'il ressort de ce même document que le siège de la société STAR LOOK DIFFUSION se trouve à [ville B.] en Belgique ; qu'il n'apparaît d'aucun autre élément que cette société ait un établissement particulier en France et à [ville A.] notamment ; que, par voie de conséquence, le tribunal considérera que la convention litigieuse a bien été passée au domicile de la dame Y. ;

Attendu sur le second point qu'il résulte des termes même de l'assignation que les biens vendus devaient permettre à la demanderesse de « se lancer dans une activité actuellement très en vogue de remise en forme » ; qu'il s'en déduit qu'Y. n'avait alors aucune activité professionnelle en relation avec la nature des biens vendus ; que les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 22 décembre 1972 étaient donc bien applicables à la convention litigieuse ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOURS

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° XX/91. 

DEMANDERESSE :

- Mme X. épouse Y.

née le [date] à [ville], sans emploi, demeurant [adresse], Comparant, concluant par la SCP BULTEAU-PALHETA, avocat au barreau de TOURS et plaidant par Maître PALHETA, membre de ladite SCP ;

 

DÉFENDERESSE :

- La Société STAR LOOK DIFFUSION SPRL

société de droit belge dont le siège social est [adresse] (Belgique), prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, Comparant, concluant par la SCP CHAUTEMPS et plaidant par Maître ALLAIN, substituant Maître CHAUTEMPS, avocats au barreau de TOURS ;

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur PRADAL, Vice-Président, faisant fonction de Président, Monsieur CAYROL, Premier Juge, Madame PRUDHOMME, Premier Juge, assistés de Mademoiselle LE PESTIPON, Greffier-Divisionnaire ;

DÉBATS : A l'audience publique du 1er octobre 1992 avec indication que la décision serait rendue le 29 octobre 1992 ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 8 novembre 1990, X. épouse Y. a passé commande à la société de droit belge STAR LOOK DIFFUSION de six tables de massage, d'une table « side to side », d'un « vibrosaum » et d'un « balnéo scandispa » d'une valeur de 296.500 Francs. Ce bon de commande précisait aussi que le matériel commandé devrait être livré le 15 janvier 1990 (sic) et que son paiement interviendrait à hauteur d'un tiers à la commande, et pour le solde au moyen d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé.

Madame Y. exposant que la société STAR LOOK DIFFUSION lui avait fait miroiter qu'elle avait la possibilité de se lancer dans une activité très en vogue de remise en forme, et qu'elle se chargerait de rechercher les financements nécessaires, et enfin, qu'après avoir elle-même pris attache avec divers organismes financiers, elle avait demandé à sa cocontractante d'annuler la convention passée, a fait assigner cette dernière par exploit du 5 juin 1991 devant ce tribunal. Elle soutient, s'agissant d'une vente effectuée à son domicile que celle-ci ne répond pas aux prescriptions de la loi du 22 décembre 1972 relative au démarchage et conclut en conséquence à ce que soit constatée la nullité de cette convention.

Subsidiairement elle prétend que le contrat passé avec la société STAR LOOK DIFFUSION se trouve vicié dans la mesure où elle n'aurait pas contracté sans les mensonges de la défenderesse qui promettait un financement aisé à réaliser et quelle ferait son affaire de l'accord des banques. Elle invoque donc les dispositions de l'article 1116 du Code Civil, puis plus subsidiairement prétend qu'une condition suspensive avait été stipulée lors de l'établissement du contrat tenant à l'obtention de concours bancaires. Or fait-elle valoir, elle n'a pu obtenir de concours bancaires de sorte que le contrat passé se trouve caduc. Elle sollicite en conséquence le prononcé de cette caducité, puis et enfin le versement des sommes de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts et de 5.000 Francs aussi en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société STAR LOOK DIFFUSION a conclu le 25 septembre 1992.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 1992.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure :

Attendu que l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine [minute page 3] d'irrecevabilité prononcée d'office ; que l'article 784 du même Code stipule que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu en l'espèce que depuis le 5 août 1991 date à laquelle la SCP CHAUTEMPS déclara se constituer devant ce tribunal sur l'assignation délivrée le 17 juillet 1991, la société STAR LOOK DIFFUSION a disposé de plus d'une année pour conclure ; qu'elle a attendu le surlendemain du prononcé de l'ordonnance de clôture pour déposer ses écritures au greffe de ce tribunal ; qu'une telle négligence ne peut constituer la cause grave visée par l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que ces conclusions seront donc déclarées irrecevables ;

 

Sur la nullité du contrat du 8 novembre 1990 :

Attendu que l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972 dans sa rédaction résultant de la loi 89-421 du 23 juin 1989 stipule qu’« est soumis aux dispositions de la présente loi quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande afin de lui proposer l'achat, la vente, la location , la location-vente ou la location aux options d'achat de biens ou la fourniture de services » que le second alinéa de cet article précise également qu'est « soumis aux dispositions de la présente loi, le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent » ; que l'article 8 de la même loi écarte de son champ d'application les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'il convient donc de rechercher si comme le prétend la demanderesse, la convention litigieuse a été passée à son domicile d'une part, et d'autre part, si les biens objet de la vente en cause sont ou non en rapport avec une activité professionnelle ou commerciale ;

Attendu sur le premier point qu'il résulte des mentions mêmes du contrat du 8 novembre 1990, d'ailleurs non signé par la venderesse, que celui-ci a été passé à [ville A.] (Indre-et-Loire) ; qu'il ressort de ce même document que le siège de la société STAR LOOK DIFFUSION se trouve à [ville B.] en Belgique ; qu'il n'apparaît d'aucun autre élément que cette société ait un établissement particulier en France et à [ville A.] notamment ; que, par voie de conséquence, le tribunal considérera que la convention litigieuse a bien été passée au domicile de la dame Y. ;

[minute page 4] Attendu sur le second point qu'il résulte des termes même de l'assignation que les biens vendus devaient permettre à la demanderesse de « se lancer dans une activité actuellement très en vogue de remise en forme » ; qu'il s'en déduit qu’Y. n'avait alors aucune activité professionnelle en relation avec la nature des biens vendus ; que les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 22 décembre 1972 étaient donc bien applicables à la convention litigieuse ;

Or attendu que le contrat conclu le 8 novembre 1990 ne fait aucune mention de la faculté de renonciation prévue à l'article 3 de la loi alors pourtant que l'article 2 de cette même loi précise que la convention doit en faire mention à peine de nullité ; que le contrat ne reproduit pas plus les dispositions de ces articles 2 et 3 en dépit de l'obligation énoncée par ledit article second ; qu'il s'ensuit que le contrat du 8 novembre 1990 se trouve nul ; qu'il est donc sans intérêt d'examiner les moyens subsidiaires invoqués par la demanderesse et fondés tant sur les dispositions de l'article 1116 du Code Civil que sur la caducité du contrat ;

 

Sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu qu’Y. reproche aussi à la société STAR LOOK DIFFUSION de lui avoir fait subir un incontestable préjudice moral en raison des menaces permanentes de poursuites judiciaires que cette dernière aurait fait peser sur elle ; qu’Y. ne justifie cependant d'aucune menace d'une part, et d'autre part, qu'elle ait subi un préjudice moral ; que sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;

 

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu que la société STAR LOOK DIFFUSION succombe à l'instance et devra en supporter les entiers dépens ; qu'il n'apparaît par ailleurs pas équitable de laisser à la charge d'Isabelle Y. les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ; qu'il lui sera donc alloué de ce chef une indemnité de 1.500 Francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

Déclare irrecevable les conclusions déposées le 25 septembre 1992 par la société STAR LOOK DIFFUSION ;

Déclare nul et de nul effet le contrat conclu par les parties le 8 novembre 1990 portant sur la vente de matériels de remise en forme ;

Déboute Y. de sa demande de dommages-intérêts ;

[minute page 5] Condamne la société STAR LOOK DIFFUSION à payer à Y. la somme de 1.500 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la société STAR LOOK DIFFUSION aux entiers dépens.

Accorde à la SCP BULTEAU-PALHETA le droit de recouvrer directement contre elle, ceux dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Jugement prononcé le 29 octobre 1992 par Monsieur CAYROL, Premier Juge.

Le Greffier,                              Le Président,

signé LE PESTIPON               signé PRADAL