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TGI ÉVREUX (ch. civ.), 25 mai 2007

Nature : Décision
Titre : TGI ÉVREUX (ch. civ.), 25 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Evreux (TGI)
Demande : 06/03199
Décision : 2007/179
Date : 25/05/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 29/08/2006
Décision antérieure : CA ROUEN (2e ch.), 19 juin 2008
Numéro de la décision : 179
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4135

TGI ÉVREUX (ch. civ.), 25 mai 2007 : RG n° 06/03199 ; jugt n° 2007/179

(sur appel CA Rouen (2e ch.), 19 juin 2008 : RG n° 07/02641)

 

Extrait : « Il s'avère que l'ensemble des devis établis par la société C. présentent la clause type suivante : « hors prestations : tout dysfonctionnement à la mise en service ». Cette clause manque manifestement de clarté pour des clients non professionnels tels que les époux X. La société C. tente cependant de s'en prévaloir pour contester sa responsabilité relative à la persistance du dysfonctionnement de la machinerie.

Cette clause élusive de responsabilité ne peut cependant être utilement invoquée dans la mesure où elle porte sur la substance même de l'obligation principale à la charge de la société C., à savoir la remise en état du local piscine des époux X. Dans la mesure où la société C. était tenue à une obligation de résultat s'agissant des prestations qu'elle devait réaliser, cette clause doit être considérée comme non écrite, c'est-à-dire comme n'ayant jamais existé. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ÉVREUX

AUDIENCE PUBLIQUE - CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/03199 / Chambre 1. Jugement n° 2007/179. NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution.

 

DEMANDEURS :

Monsieur X.

né le [date], demeurant [adresse]

Madame X.

née le [date], demeurant [adresse]

Représentés par Maître SPAGNOL membre de la SCP DURANTON LECUYER MITTON SPAGNOL CAMPANARO, avocats au barreau d'EVREUX

 

DÉFENDEURS :

SARL C. [CLIMAGE]

[adresse], Ayant pour avocat postulant la SCP LEMAITRE-NICOLAS, avocats au barreau d'EVREUX et pour avocat plaidant Maître MORICEAU Avocat au barreau de Paris dont le Cabinet se situe [adresse]

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : - Jean-Loup CARRIERE, Président, - Bertrand QUINT, Pascal MARTIN, Juges

GREFFIER : Françoise MABIRE

DÉBATS : En audience publique du 6 avril 2007, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2007

Ouï les avocats en leur plaidoirie

[minute page 2] JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - prononcé en audience publique par : Jean-Loup CARRIERE - rédigé par Bertrand QUINT - signé par Jean-Loup CARRIERE Premier Vice-Président et Françoise MABIRE Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :

M. et Mme X sont propriétaires d'un immeuble situé à [ville L.], lieudit L., sur lequel est édifié un bâtiment clos et couvert à usage de piscine, de jacuzzi, de salle de bains et de pièce à vivre.

Ce local est principalement chauffé par une chaudière fonctionnant au gaz propane, le dispositif étant complété par une pompe à chaleur de marque BEUTOT mise en service en 1991 permettant la déshumidification et la climatisation de l'atmosphère tout en faisant des économies d'énergie.

L'ensemble étant hors service depuis deux années, les époux X. se sont adressés à la SARL C. pour une remise en état.

Cette société est intervenue le 7 novembre 2003 pour procéder à un audit.

A partir de cette date et jusqu'au 29 avril 2005, la société C. a établi plusieurs devis acceptés des clients et procédé à de nombreuses interventions, changements de pièces et dépannages de la machinerie.

Les époux X ont réglé la somme totale de 6.207,50 €.

La société C. a notamment procédé au remplacement du compresseur le 10 décembre 2004.

Cette opération s'étant avérée défectueuse, la société C. s'est engagée à remplacer le compresseur de marque BEUTOT conformément à la garantie, en indiquant toutefois un délai d'approvisionnement allongé compte tenu de la liquidation judiciaire du fournisseur et en subordonnant le remplacement de la pièce au règlement du solde du prix d'une précédente intervention, soit le paiement d'une somme de 615,10 €.

Les époux X. ont refusé de régler ce solde et ont eux-mêmes conditionné leur paiement à la remise en état de l'installation.

Le 6 août 2005, les époux X. ont, par l'intermédiaire de Maître P., Huissier de justice, vainement mis en demeure la société C. d'avoir à procéder au remplacement du compresseur.

C'est dans ces conditions que les époux X. ont saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX, lequel a, par ordonnance du 30 novembre 2005, confié une expertise judiciaire à M. D. aux fins de déterminer la réalité des désordres, l'opportunité et l'efficacité des interventions de la société C. et de chiffrer le coût des préjudices éventuellement subis.

L'expert D. a déposé son rapport le 29 mai 2006.

Par acte d'huissier du 29 août 2006, les époux X. ont fait assigner la société C. devant le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX.

 

Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 février 2007, les époux X. demandent au Tribunal d'entériner le rapport d'expertise judiciaire et de condamner la société C., sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer les sommes suivantes :

- 6.207,50 €, au titre du remboursement des factures et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- 300 € par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 7 novembre 2003 et jusqu'au présent jugement ;

- 23.287,34 € au titre des consommations de gaz ;

- 12.054 € au titre des travaux de peinture à effectuer ;

- 10.000€ au titre des remplacements des matériels endommagés ;

- 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les requérants réclament également la condamnation de la société C. aux dépens, lesquels devraient comprendre le coût du constat de Maître P. ainsi que le montant des honoraires de M. D.

Au soutien de leurs demandes, les époux X. font valoir que la société C. a manqué à son obligation de conseil dans la mesure où il aurait fallu que l'entreprise leur propose le remplacement pur et simple de l'installation au lieu de procéder à plusieurs réparations jugées à la fois inutiles et défectueuses.

Sur le préjudice, les époux X. indiquent qu'ils ont subi un trouble de jouissance familial et commercial puisque M. X avait l'habitude de recevoir dans le bâtiment litigieux des clients et fournisseurs à cet endroit. Par ailleurs, l'absence de déshumidificateur aurait entraîné des condensations à l'origine de dégradations sur les peintures et les meubles.

En défense, la société C. prétend, dans ses dernières conclusions déposées le 26 février 2007, que les époux X. ont choisi en pleine connaissance de cause de procéder au remplacement des pièces défectueuses plutôt qu'au changement général de l'installation, que la machinerie n'avait pas été correctement entretenue auparavant et qu'il n'a jamais été dit que son travail avait été fait en violation des règles de l'art. En outre, la défenderesse rappelle que l'ensemble de ses devis comporte la mention « hors prestation, tout dysfonctionnement à la mise en service ».

Sur les préjudices allégués, la société C. s'oppose au remboursement de ses propres factures et rappelle que la privation de jouissance du bâtiment est antérieure à ses interventions. Par ailleurs, il ne serait pas établi qu'elle serait à l'origine de l'état actuel du bâtiment et du mobilier et que les factures de propane dont les époux X. demandent le remboursement correspondent à une citerne exclusivement dédiée au bâtiment litigieux. En tout état de cause, la défenderesse soutient que, même si la pompe à chaleur BEUTOT avait été en état de marche, la chaudière à gaz aurait dû être mise en service pour chauffer correctement le local piscine.

Par conséquent, la société C. propose de remplacer simplement le compresseur hors service puisque celui-ci est sous garantie, et ce avec un suivi technique pendant 3 mois. Elle conclut au débouté concernant le surplus des demandes et sollicite une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, les époux X. exposent que pendant les deux années qui ont précédé l'intervention de la société C., la piscine avait été vidée, de sorte qu'il n'existait aucun problème d'humidité susceptible d'endommager [minute page 5] le bâtiment. Les demandeurs s'estiment donc bien fondés à réclamer leur indemnisation depuis la remise en eau effectuée avec l'intervention de la société C. Enfin, les factures de gaz concernant le local piscine seraient clairement identifiées puisque l'habitation comporte trois citernes, dont l'une destinée à ce seul bâtiment. Les époux X. réitèrent donc l'ensemble de leurs demandes.

La procédure a été clôturée le 2 avril 2007.

L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 6 avril 2007 et le jugement mis en délibéré au 25 mai 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DU JUGEMENT :

I - SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ C. :

Sur les clauses d'exclusion de responsabilité :

Il s'avère que l'ensemble des devis établis par la société C. présentent la clause type suivante : « hors prestations : tout dysfonctionnement à la mise en service ».

Cette clause manque manifestement de clarté pour des clients non professionnels tels que les époux X.

La société C. tente cependant de s'en prévaloir pour contester sa responsabilité relative à la persistance du dysfonctionnement de la machinerie.

Cette clause élusive de responsabilité ne peut cependant être utilement invoquée dans la mesure où elle porte sur la substance même de l'obligation principale à la charge de la société C., à savoir la remise en état du local piscine des époux X.

Dans la mesure où la société C. était tenue à une obligation de résultat s'agissant des prestations qu'elle devait réaliser, cette clause doit être considérée comme non écrite, c'est-à-dire comme n'ayant jamais existé.

 

Sur le devoir de conseil :

L'entrepreneur est redevable envers le propriétaire d'une obligation de conseil consistant à présenter à son client les avantages et inconvénients de chaque intervention, et notamment l'aléa encouru lors d'une simple remise en état d'une machinerie ancienne par rapport au changement total de l'installation.

Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, lequel constitue une base valable d'appréciation des responsabilités et préjudices encourus sans qu'il soit nécessaire de l'entériner, que M. D. a émis les réserves suivantes :

« Compte tenu du nombre tout à fait considérable d'interventions, tant pour le dépannage que pour le remplacement de nombreuses pièces ayant été effectuées par la société C. pour tenter de refaire fonctionner cette machine, on peut s’interroger sur le bien-fondé de ces tentatives. »

En effet, il convient de noter que la société C. a établi quatre devis différents à l'origine de multiples interventions s’étalant de novembre 2003 au [minute page 6] 29 avril 2005.

Le nombre et la durée de ces interventions démontrent que la remise en état de l'installation n'était pas adaptée à la situation puisque les fiches d'intervention indiquent qu'au fur et à mesure du changement des pièces, d'autres tombaient en panne et devaient elles aussi être changées.

La société C. a donc commis une erreur d'appréciation mise en évidence par le fait qu'aucune des entreprises contactées pour la remise en état de la machinerie n'a proposé la poursuite de la remise en état de l'ancienne machine BEUTOT mais au contraire le remplacement pur et simple de l'installation.

Cette solution s'imposait d'autant plus que la société C. avait connaissance de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société BEUTOT, ce qui n'était pas sans conséquence sur l'allongement des délais de commande des pièces neuves indispensables à la remise en service de la pompe à chaleur, et en particulier d'un nouveau compresseur.

Si l'établissement d'un diagnostic fiable n'était certes pas une chose facile sur une machine ancienne et qui ne fonctionnait pas lors de l'audit réalisé par la société C. le 7 novembre 2003, il n'en demeure pas moins que ces circonstances devaient justement conduire cette entreprise à remettre une note d'information détaillée avertissant les époux X. des aléas susceptibles de découler du remplacement de toutes les pièces jugées défectueuses.

Or, il n'est pas établi que la société C. ait donné aux époux X. les informations suffisantes pour que les propriétaires consentent en pleine connaissance de cause à la solution proposée par l'entrepreneur.

La société C. ne peut non plus se prévaloir de l'absence d'entretien de l'installation par un professionnel dès lors qu'il lui appartenait d'interroger ses clients sur la nature et la fréquence des opérations de maintenance et, dans la mesure où l'entretien apparaît avoir été tant bien que mal réalisé par les époux X. eux-mêmes, d'en tirer toutes les conséquences en proposant de plus fort le remplacement complet de la machine plutôt que de s'engager vers une remise en état rendue encore plus incertaine.

Il convient dès lors de retenir que la société C. a manqué à son devoir de conseil à l'égard de ses clients.

 

Sur les défectuosités :

Au cours de ses investigations, l'expert D. a constaté que la machine BEUTOT n'était pas en état de fonctionner sur le plan thermodynamique.

En outre, certaines pièces neuves, dont le compresseur dont il est question d'un remplacement sous garantie par la société C., sont tombées très rapidement en panne après leur pose, ce qui a empêché toute utilisation de la machinerie.

Tenue à une obligation de résultat, la société C. engage donc sa responsabilité vis-à-vis de ses clients puisqu'elle n'a pas réussi à remettre en état la machine dont elle avait la charge, étant précisé que son refus de remplacer le compresseur tant que le solde d'une précédente facture n'était pas réglé n'était pas légitime eu égard à l'importance de sa propre défaillance.

[minute page 7]

I- SUR LA RÉPARATION :

Sur la proposition de la société C. :

Il ne sera pas fait droit à l'offre de la société C. tendant seulement à changer à ses frais le compresseur hors service.

En effet, même si cette proposition a reçu l'adhésion de l'expert judiciaire, il n'en demeure pas moins que M. D. a estimé que la réparation ne se limitait pas à ce simple changement puisqu'il a indiqué qu'il lui apparaissait inéquitable de laisser à la charge des époux X. l'ensemble des frais facturés par la société C.

Par ailleurs, il n'est pas établi que l'entrepreneur soit en possession d'un autre compresseur de marque BEUTOT, ni même qu'il soit dans la possibilité d'en commander un nouveau compte tenu de la liquidation judiciaire du fournisseur, de sorte que la remise en service de l'installation litigieuse s'avère particulièrement incertaine.

Enfin, compte tenu des principes applicables en matière de responsabilité civile contractuelle, il appartient à la société C. de supporter l'intégralité des préjudices découlant de ses manquements à son devoir de conseil et à son obligation de résultat.

 

Sur le remboursement des factures :

L'expert D. ajustement noté qu'il était tout à fait regrettable que la société C. ait persisté dans la voie de la remise en état de la machine BEUTOT alors que les premières interventions s'étaient avérées infructueuses et que d'autres pièces que celle remplacées tombaient en panne au fur et à mesure.

En effet, face à cette situation, la société C. aurait dû cesser ces interventions afin d'avertir les époux X. de ce que la remise en état de la machine BEUTOT était manifestement vouée à l'échec et de préconiser en conséquence un remplacement pur et simple de l'installation pour éviter l'accumulation de dépenses inutiles.

Faute d'avoir réagi de cette façon, la société C. sera condamnée à rembourser aux époux X. l'intégralité des sommes qui lui ont été réglées, soit une indemnité de 6.207,50 €, dans la mesure où ces facturations correspondaient à des prestations inefficaces.

Conformément à l'article 1153-1 du Code Civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf dispositions contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l'espèce, aucune circonstance ne justifie de faire courir les intérêts avant le prononcé du jugement.

Toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société C. porteront donc intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et non à compter de la date de l'assignation

[minute page 8]

Sur le trouble de jouissance :

Les époux X. n'ont pu jouir de leur local piscine en raison de la défaillance de la société C. à remettre en état la machine BEUTOT.

L'indemnisation de ce préjudice ne saurait toutefois courir à compter du mois de novembre 2003, correspondant à l'époque à laquelle le premier devis a été accepté, mais à la date à laquelle les époux X. étaient en droit d'attendre l'exécution complète et conforme des travaux commandés.

A ce titre, il sera retenu que ces travaux auraient en principe dû être terminés le 10 décembre 2004, soit la date à laquelle le compresseur a été changé.

Le préjudice de jouissance à indemniser a donc duré 30 mois jusqu'à la date du présent jugement.

Compte tenu du caractère cossu de la propriété et de l'utilisation à la fois familiale et professionnelle du local piscine, l'indemnité due au titre du trouble de jouissance peut être raisonnablement fixée à 250 € par mois, soit la somme totale de 7.500 €.

 

Sur les factures de gaz :

Les époux X. font valoir qu'ils ont inutilement remis en eau leur piscine à la suite des interventions de la société C., ce qui les aurait du même coût obligé à remettre en marche leur chaudière à gaz sans pouvoir bénéficier de la pompe à chaleur.

Ils réclament en conséquence la somme de 23.287,34 € en remboursement des factures de gaz qu'ils ont été contraints de régler.

Cette demande ne saurait toutefois prospérer.

En effet, il convient de souligner que lors de son déplacement sur les lieux en date du 9 février 2006, soit en pleine période hivernale, l'expert judiciaire a pu constater que la chaudière n'était pas allumée et que la température dans le local piscine n'était que de + 7 °.

Les époux X. sont donc particulièrement mal fondés à réclamer le remboursement de factures de gaz antérieures au 9 février 2006 alors que la pièce n'était manifestement pas chauffée et que ces factures correspondent en conséquence à la consommation de gaz de la partie habitation de leur propriété.

S'agissant des factures postérieures à cette date, il est possible que les époux X. aient finalement suivi le conseil de l'expert D. tendant à remettre le chauffage dans le local piscine pour éviter le développement des moisissures.

Cette reprise de chauffe du local n'est cependant pas établie.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les époux X., les factures versées aux débats ne permettent pas de savoir si elles correspondent exclusivement au local piscine ou si elles correspondent à l'ensemble de la consommation de gaz de l'habitation.

[minute page 9] En outre, les époux X. doivent utiliser leur chaudière à gaz comme moyen de chauffage principal du local piscine, la machine BEUTOT ne servant que d'économiseur d'énergie.

En considérant même que le local piscine a bien été normalement chauffé à compter du 9 février 2006, ce qui n'est pas établi, le préjudice de chauffage en lien direct avec les fautes de la société C. n'est donc constitué que de la surconsommation de gaz propane due à l'impossibilité d'utiliser l'économiseur d'énergie.

Les époux X. ne peuvent donc réclamer le remboursement de l'intégralité des factures de gaz puisque cette source d'énergie était en toute hypothèse le principal moyen de chauffage du local piscine.

En conclusion, le Tribunal entend retenir qu'aucune somme ne peut être due au titre de la consommation de gaz avant le 9 février 2006 puisque selon toute vraisemblance le local n'était pas chauffé.

Au-delà de cette date, les époux X. ne rapportent pas la preuve de ce que le local a bien été chauffé normalement et, dans ce cas, ne peuvent justifier du montant précis de leur surconsommation de gaz lié à la défectuosité de la pompe à chaleur.

Dans ces conditions, les époux X. ne peuvent qu'être déboutés de leur demande indemnitaire au titre des factures de gaz.

 

Sur les travaux de peinture :

Il ressort des photographies versées aux débats et du rapport d'expertise judiciaire que les peintures présentent de nombreuses traces d'humidité et de moisissures nécessitant leur reprise totale pour la somme totale et non contestée de 12.054 € TTC, conformément au devis établi par l'entreprise RACAPE le 1er août 2006.

Dans la mesure où la piscine a été vidée pendant deux années, il y a lieu de considérer que l'humidité ne s'est développée qu'à partir du moment où la piscine a été remise en eau, soit à la suite de l'intervention de la société C.

Puisque cette société n'a pas été en mesure de remettre en service le déshumidificateur, la SARL C. est donc partiellement responsable des problèmes d'humidité.

Toutefois, il convient de rappeler que les époux X. n'ont pas chauffé leur local piscine au moins jusqu'au 9 février 2006.

Or, cette absence de chauffage est elle aussi à l'origine des dégradations des peintures.

Les époux X. sont donc pour partie responsables de leur propre préjudice.

Par conséquent, il sera retenu que la défectuosité du déshumidificateur est pour 50 % responsable du développement de l'humidité.

[minute page 10] La société C. sera dès lors condamnée à payer aux époux X. la somme de 12.054 € / 2 = 6.027 € en réparation de ce préjudice.

 

Sur les dégradations du mobilier :

Pour les mêmes raisons, la société C. ne sera tenue pour responsable que de 50 % des dégradations causées au mobilier, à savoir des luminaires, des abat-jours, des tableaux, quelques serrures, une batterie de jazz et 25 chaises des années 1970 et 1980 prétendument très recherchées.

Les époux BEUTOT ont chiffré la remise en état ou le remplacement des matériels endommagés à la somme de 10.000 € mais ne produisent aucune facture au soutien de leur estimation.

Cette évaluation sera en conséquence ramenée à la somme forfaitaire de 8.000 €, de sorte que la société C. sera à ce titre condamnée à payer la somme de 4.000 € aux époux X. (8.000 € / 2).

 

III - SUR LES DEMANDES ANNEXES

Succombant à l'instance, la société C. sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire.

La défenderesse ne saurait donc voir prospérer sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans la mesure où la liste des frais compris dans les dépens prévue à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile est limitative, les honoraires facturés par Maître P., Huissier de Justice, en règlement de son constat, soit la somme de 280,56 €, ne peuvent être inclus dans le dépens.

Il en sera néanmoins tenu compte dans l'appréciation de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles.

A cet égard, l'équité commande de fixer à 3.000 € le montant de l'indemnité correspondant aux frais non compris dans les dépens que les époux X. ont été contraints d'engager pour faire valoir leurs droits.

Enfin, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, apparaît nécessaire compte tenu de l'ancienneté du litige. Il y a lieu de l'ordonner.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la SARL C a failli à son devoir de conseil et à son obligation de conseil au titre des travaux commandés par X et X à compter de novembre 2003,

CONDAMNE en conséquence la société C. à payer à X et X les sommes suivantes :

- 6.207,50 € en remboursement des sommes inutilement facturées ;

- [minute page 11] 7.500 € au titre du trouble de jouissance ;

- 6.027 € au titre des travaux de peinture à effectuer ;

- 4.000 € au titre des matériels endommagés ;

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DIT que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE la SARL C aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DURANTON LECUYER MITTON SPAGNOL CAMPANARO dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE     LE PRÉSIDENT