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CA ROUEN (2e ch.), 19 juin 2008

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (2e ch.), 19 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), 2e ch.
Demande : 07/02641
Date : 19/06/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI ÉVREUX (ch. civ.), 25 mai 2007
Numéro de la décision : 313
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2716

CA ROUEN (2e ch.), 19 juin 2008 : RG n° 07/02641 ; arrêt n° 313

Publication : Juris-Data n° 2008-370831

 

Extrait : « C'est à tort tout d'abord que les époux X. soutiennent qu'ils ont conclu avec la société CLIMAGE des contrats de vente alors qu'il s'agit de contrats de prestations de services incluant la fourniture de pièces détachées mais portant principalement sur les réparations à effectuer sur leur machine. Ainsi les dispositions de l'article R. 132-1 du code de la consommation prévoyant que dans les contrats de vente entre professionnels et non professionnels est interdite toute clause ayant pour objet de supprimer ou réduire le droit à réparation du non professionnel consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ne trouvent pas à s'appliquer.

Néanmoins, si une clause limitant la responsabilité du professionnel est valable en matière contractuelle, c'est à la condition qu'elle soit claire et précise ; or la clause précitée contenue dans les factures adressées à Monsieur et Madame X. est particulièrement ambiguë et n'est pas de nature à permettre au client non professionnel de connaître l'étendue de ce quoi il s'engage et ce qui est exclu précisément du champ de la responsabilité du réparateur. Au surplus, son application aboutirait à supprimer toute responsabilité du professionnel dans l'exécution de son obligation contractuelle essentielle qui était en l'espèce de permettre précisément le fonctionnement de la pompe à chaleur de sorte que le (ou les) contrat(s) passé(s) entre les parties serait en ce cas dépourvu de cause. Il s'ensuit qu'une telle clause manifestement abusive n'est pas valable et doit être réputée non écrite ainsi qu'en a jugé le tribunal. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 19 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/02641. Arrêt n° 313.

DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ÉVREUX du 25 mai 2007

 

APPELANTE :

SARL CLIMAGE

[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assistée de Maître Isabelle MORICEAU, avocat au barreau de Paris

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[adresse]

Madame Y. épouse X.

[adresse]

représentés par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour, assistés de Maître Jean-Eudes LECUYER, avocat au barreau d’Evreux

[seconde page non paginée]

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 avril 2008 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BARTHOLIN, Présidente, Monsieur LOTTIN, Conseiller, Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 30 avril 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 19 juin 2008

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 19 juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 1] EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Monsieur et Madame X. sont propriétaires à [ville L.] dans l'Eure d'une propriété comportant un bâtiment à usage de piscine et de pièce à vivre, jacuzzi, salle de bains.

La piscine est chauffée au moyen d'une chaudière à eau chaude fonctionnant au gaz propane, complétée par un dispositif pour le hall et le bassin livré en 1989 par la société Thermaclim et assurant le chauffage et la déshumidification de l'air avec récupérateur d'énergie.

Cette machine de type pompe à chaleur de marque Beutot a cessé de fonctionner pendant deux ans avant que les époux X. ne demandent à la société CLIMAGE de la remettre en fonctionnement en 2003.

Après avoir dressé un rapport qualifié par elle d'expertise proposant le remplacement de l' « échangeur à plaques coupé, du filtre déshydrateur », la société CLIMAGE a établi un premier devis le 26 novembre 2003 d'un montant TTC de 2.909,69 euros ; les travaux ont été réalisés en février 2004 ; ont suivi les 14 et 27 octobre 2004 d'autres travaux avant qu'un nouveau devis visant à remplacer le compresseur ne soit proposé à Monsieur et Madame X. successivement les 2 novembre et 19 novembre 2004 pour un montant TTC de 3.462,10 euros puis 2.748,80 euros en raison d'une remise de prix ; les travaux ont eu lieu le 10 décembre 2004 mais n'ont toujours pas permis à la machine de fonctionner correctement de sorte qu'une intervention en dépannage a lieu le 28 décembre 2004 puis le 29 décembre 2004.

Le 20 janvier 2005, la société CLIMAGE va adresser à Monsieur et Madame X. un nouveau devis d'un montant de 865,10 euros dont l'objet est le remplacement du détendeur ; une intervention est effectuée le 11 mars 2005 puis le 29 mars 2005, la société CLIMAGE va établir un devis d'un montant de 834,51 euros ayant pour objet la mise en place d'un robinet de réglage suivi d'une nouvelle intervention le 29 avril 2005, laissant apparaître la nécessité de remplacer le compresseur dont les époux X. souhaitaient qu'il le soit sous la garantie de la société.

[minute page 2] Après que les époux X. aient mis en demeure la société CLIMAGE de leur confirmer que ses interventions permettraient le fonctionnement complet de l'installation, cette dernière qui avait souligné que le délai de remplacement du compresseur risquait d'être long, compte tenu de la liquidation judiciaire du fournisseur, a subordonné toute nouvelle intervention au règlement du solde la dernière facture de 615,10 euros.

Après nouvelles mises en demeure, Monsieur et Madame X. ont saisi le président du tribunal de grande instance de Évreux en référé pour lui demander la désignation d'un expert.

Monsieur D. désigné par ordonnance du 30 novembre 2005 a déposé son rapport le 29 mai 2006.

Monsieur et Madame X. ont assigné à la suite, par exploit d'huissier du 29 août 2006, la société CLIMAGE en responsabilité et indemnisation de leur entier préjudice.

 

Par jugement en date du 25 mai 2007, le tribunal de grande instance d'Évreux a :

- dit que la société CLIMAGE a failli à son devoir de conseil et son obligation de conseil au titre des travaux commandés par M. X. et Mme Y. épouse X. à compter de novembre 2003 ;

- condamné en conséquence la société CLIMAGE à verser à Monsieur et Madame X. les sommes suivantes

* 6.207,50 euros en remboursement des sommes inutilement facturées ;

* 7.500 euros au titre du préjudice de jouissance

* 6.027 euros au titre des travaux de peinture à effectuer ;

* 4.000 euros au titre du matériel endommagé ;

* [minute page 3] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté les parties de leurs plus amples demandes et ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société CLIMAGE aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit des avocats.

 

La société CLIMAGE a interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la cour de la recevoir en son appel et de le dire bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL CLIMAGE et débouter en conséquence Monsieur et Madame X. de leurs demandes de remboursement et d'indemnisation des préjudices allégués ;

La société CLIMAGE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X. de leur demande en indemnisation de leurs factures de gaz ;

A titre subsidiaire, et si la cour retenait sa responsabilité, la société CLIMAGE demande de débouter Monsieur et Madame X. de leurs demandes sans lien de causalité avec son intervention et de les condamner à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance, d'expertise et d'appel.

 

Monsieur et Madame X. demandent de débouter la société CLIMAGE de toutes ses demandes, de les recevoir en leur appel incident, de réformer le jugement déféré quant au quantum des sommes allouées en réparation de leur trouble de jouissance et du remboursement des factures de gaz et de

Condamner la société CLIMAGE à leur verser :

* 13.750 euros au titre du préjudice de jouissance, [minute page 4]

* 12.054 euros au titre des frais de peinture à effectuer,

* 40.824,57 euros et 10.942,78 euros au titre des consommations de gaz au 28 février 2008 sauf à parfaire ;

Confirmer le jugement pour le surplus ;

Condamner la société CLIMAGE à leur verser la somme de 6.207,50 euros au titre du remboursement des factures avec intérêts de droit à compter du 29 août 2006 date de l'assignation

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société CLIMAGE à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 4.000 euros au titre du remplacement du mobilier endommagé ;

Condamner la société CLIMAGE à verser à Monsieur et Madame X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société CLIMAGE en tous les dépens de première instance et d'appel y compris le montant des honoraires de l'expert judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lejeune, Marchand, Gray et Scolan en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées le 3 avril 2008 pour la SARL CLIMAGE, le 22 avril 2008 pour Monsieur et Madame X. leurs moyens seront examinés dans le cadre de la discussion.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

1 - Sur la clause d'irresponsabilité :

La société CLIMAGE souligne que sur chaque facture délivrée à Monsieur et Madame X. figurait une clause ainsi libellée : « hors prestations : tout dysfonctionnement à la mise en service ».

[minute page 5] La société CLIMAGE fait valoir qu'elle est intervenue sur une machine qui ne marchait pas depuis plusieurs années, que la clause précitée résulte de ce que le diagnostic de réparation ne pouvait être posé au terme d'une seule intervention, qu'il lui fallait faire redémarrer la pompe et changer certaines pièces avant de faire un diagnostic précis, que Monsieur et Madame X. ont accepté cette clause en connaissance de cause, après avoir fait effectuer plusieurs devis soit de réparations, soit de remplacement pour finalement opter pour des réparations.

C'est à tort tout d'abord que les époux X. soutiennent qu'ils ont conclu avec la société CLIMAGE des contrats de vente alors qu'il s'agit de contrats de prestations de services incluant la fourniture de pièces détachées mais portant principalement sur les réparations à effectuer sur leur machine.

Ainsi les dispositions de l'article R. 132-1 du code de la consommation prévoyant que dans les contrats de vente entre professionnels et non professionnels est interdite toute clause ayant pour objet de supprimer ou réduire le droit à réparation du non professionnel consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ne trouvent pas à s'appliquer.

Néanmoins, si une clause limitant la responsabilité du professionnel est valable en matière contractuelle, c'est à la condition qu'elle soit claire et précise ; or la clause précitée contenue dans les factures adressées à Monsieur et Madame X. est particulièrement ambiguë et n'est pas de nature à permettre au client non professionnel de connaître l'étendue de ce quoi il s'engage et ce qui est exclu précisément du champ de la responsabilité du réparateur.

Au surplus, son application aboutirait à supprimer toute responsabilité du professionnel dans l'exécution de son obligation contractuelle essentielle qui était en l'espèce de permettre précisément le fonctionnement de la pompe à chaleur de sorte que le (ou les) contrat(s) passé(s) entre les parties serait en ce cas dépourvu de cause.

Il s'ensuit qu'une telle clause manifestement abusive n'est pas valable et doit être réputée non écrite ainsi qu'en a jugé le tribunal.

[minute page 6]

II - Sur le fond :

II - 1 - Sur la responsabilité du réparateur :

La société CLIMAGE invoque qu'elle est intervenue sur une machine de 14 ans d'âge, qui ne fonctionnait pas depuis deux ans et que les époux X. avaient entretenue eux-mêmes, qu'ils ont cependant préféré faire procéder à des réparations plutôt qu'à un remplacement de la machine qui se serait élevé à la somme de 20.000 euros alors que les réparations n'ont coûté que 6.000 euros environ ; qu'ils ont fait ce choix alors qu'ils savaient eux-mêmes le fabricant la société BEUTOT en liquidation judiciaire ; la société CLIMAGE souligne également que la pompe à chaleur a fonctionné à la suite de ses premières interventions.

Il est admis, et l'expert l'a souligné, que le diagnostic fiable d'une machine ancienne et qui ne fonctionne pas est mal aisé.

Mais la société CLIMAGE qui est un professionnel de la climatisation aurait dû, tenant compte des données connues dès le diagnostic initial - ancienneté de la machine qui avait cessé de fonctionner depuis deux ans - avertir ses cocontractants de l'aléa découlant de la remise en service d'une machine dont elle pouvait elle-même s'assurer de la disparition du fabricant et dont le non professionnel qu'est le client n'était pas tenu de l'avertir ainsi que de l'absence d'entretien antérieur.

A ce manquement s'est ajouté tout au long des rapports contractuels qu'elle a entretenus avec Monsieur et Madame X. une absence de conseil pertinent sur l'opportunité de procéder à de multiples changements de pièces pour faire redémarrer une machine qui ne cessait de tomber en panne l'expert note qu'au fur et à mesure de changements de pièces anciennes, d'autres tombaient en panne, y compris des pièces neuves comme ce fut le cas du compresseur les sommes payées ont été relativement importantes (plus de 6.000 euros) pour un résultat nul, la machine n'étant pas parvenue, au terme de toutes les interventions, à fonctionner correctement.

Et c'est en vain que la société CLIMAGE invoque que les époux X. ont préféré des réparations d'un moindre coût à un remplacement, en connaissance de cause alors qu'elle ne justifie d'aucune information ou conseil donné aux époux X. et qu'elle ne peut dès lors invoquer l’inefficacité de son propre engagement pour se voir décharger de toute responsabilité,

[minute page 7] Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la société CLIMAGE avait failli à son obligation de conseil en tant que professionnel à l'égard de ses clients.

 

II - 2 - Sur le droit à réparation :

La société CLIMAGE propose une réparation en nature, estimant que la machine est en état de fonctionner avec un changement du compresseur et l'expert a proposé au terme de son rapport de permettre à la société CLIMAGE d'effectuer cette réparation dans le cadre de la garantie qu'elle doit à la suite de la fourniture du compresseur qui n'a pas fonctionné.

Mais les époux X. qui ont exposé pendant plusieurs mois de nombreux frais en vain pour permettre le fonctionnement de la machine ne peuvent être contraints d'accepter une réparation en nature dont au demeurant la réalisation ne conduira pas nécessairement au fonctionnement de la machine.

Ils sont donc fondés à demander une réparation de leurs préjudices en argent.

 

III - Sur les préjudices :

La société CLIMAGE ne saurait voir limiter sa responsabilité compte tenu d'une part de la clause exclusive de responsabilité dont il a été jugé qu'elle n'est pas valable et d'autre part de la connaissance par les époux X. de l'aléa alors que précisément la responsabilité de la société CLIMAGE résulte de l'absence d'information et de conseil concernant l'aléa lié au fonctionnement de la machine en cause ; il n'est par ailleurs invoqué aucune intervention des époux X. qui soit fautive et de nature à diminuer la responsabilité de la société.

Il s'ensuit que la responsabilité de la société CLIMAGE est entière et qu'elle doit être tenue de réparer l'entier dommage subi par les époux X. en lien avec ses manquements.

 

III -1 - Sur les frais exposés :

C'est à bon droit que le tribunal a condamné la société CLIMAGE en réparation du préjudice subi par les époux X. résultant de l'importance des frais engagés en pure perte et sans aucun résultat à leur rembourser la somme représentant l'ensemble des factures payées à concurrence de la somme de 6.207,50 euros.

[minute page 8]

III - 2 - Sur le trouble de jouissance :

Pour contester l'existence de ce préjudice, la société CLIMAGE fait valoir que le local piscine ne fonctionnait plus depuis deux ans lorsqu'elle est intervenue en novembre 2003, que l'utilisation professionnelle du local n'est pas démontrée, que les époux X. pourtant soucieux de voir réparer la machine n'ont pas procédé à son remplacement malgré l'exécution provisoire dont le jugement a été assorti.

S'il est constant que les époux X. ne démontrent pas qu'ils utilisaient leur bâtiment contenant la piscine à un autre usage que privé, il n'en demeure pas moins que la privation de jouissance de ce local spacieux et des agréments qu'ils étaient en droit d'attendre de la déshumidification et de l'économie d'énergie qu'offrait en principe la machine Beutot, est établie.

En ce qu'il a fixé l'indemnité de perte de jouissance mensuelle à la somme de 250 euros par mois à compter du jour de la finition escomptée des travaux soit à compter du 10 décembre 2004, et non à compter du diagnostic de l'entreprise CLIMAGE le 7 novembre 2003 et jusqu'au jour du jugement, le jugement sera confirmé.

 

III - 3 - Sur les factures de gaz :

Sur les dégradations des peintures et mobilier :

L'expert a simplement constaté au jour de l'expertise (9 février 2006) la présence de condensations qui se forment sur les parois générant de l'humidité qui affecte certaines parties du bâti, notamment la peinture sous rampant de toiture, dans la zone du hall qui abrite le bassin ; il a noté également que la chaudière n'était pas en fonctionnement.

Il a précisé plus loin dans son rapport que les ventilateurs de la machine Beutot assurant le débit d'air de soufflage et un maintien en température du hall lorsque la chaudière fonctionne, il a préconisé ce fonctionnement pour éviter les moisissures.

Or, à l'exception de ces constations en février 2006 et du procès-verbal de l'huissier en octobre 2005 intervenu à la demande des époux X. et ayant constaté la présence de condensation sur les parois vitrées du bâtiment, aucune constatation concernant l'importance et l'origine des dégradations alléguées causées au bâtiment lui-même n'a été faite ; et le devis de l'entreprise de peinture établi le 1er août 2006 qui ne contient aucune précision à cet égard ne supplée pas cette absence.

[minute page 9] L'expert a pour sa part relevé que le chauffage ne marchait pas à son arrivée sur les lieux en février 2006 et a mis en relation cet état de fait avec la condensation observée sur le bâti.

Or les époux X. qui soulignent que le chauffage a fonctionné normalement pendant les réparations soit durant les hivers 2003-2004 et 2004-2005, et ensuite des opérations de l'expert, produisent des factures de gaz dont il résulte, selon eux, une surconsommation liée à la défectuosité de l'économiseur d'énergie.

Ils exposent que la propriété possèdent plusieurs réservoirs de gaz, dont l'un destiné au chauffage de la piscine et l'autre au chauffage de leur maison d'habitation.

Or les factures de gaz « piscine » laissent apparaître que la citerne a été remplie le 17 octobre 2005 (3.381 litres à) puis le 10 janvier 2006 (3.327 litres) et encore le 1er février 2006 (2.967 litres) ce qui laisse penser que le chauffage a fonctionné normalement et notamment en janvier et février 2006 alors que l'expert a constaté pour sa part l'absence de chauffage en février 2006 (la température ambiante était de 7°) ; les époux X. ne s'expliquent pas sur ce point et surtout ne font pas la preuve du surplus de consommation lié au mauvais fonctionnement de l'économiseur, surconsommation qu'ils seraient seulement fondés à réclamer, à l'exclusion de toutes les factures de gaz liées au chauffage du bassin lui-même.

Il s'ensuit que la preuve n'est précisément faite ni du chauffage du hall de la piscine ni surtout de la surconsommation liée à la défectuosité de l'économiseur ainsi que l'a souligné le premier juge.

N'est pas davantage établie l'existence d'un lien de causalité entre les dégradations alléguées mais non parfaitement établies des murs et les manquements de la société CLIMAGE, alors que la machine Beutot n'a pas fonctionné pendant les deux années qui ont précédé l'intervention de la société CLIMAGE, la circonstance que le bassin était lors vide n'étant elle-même ni établie ni démonstrative de l'impossibilité de production d'humidité dans le local.

Les époux X. seront en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à la réfection des peintures et au paiement des consommations de gaz.

[minute page 10] Enfin, les époux X. ne produisent aucun élément concernant la dégradation alléguée du mobilier ; il s'ensuit qu'ils seront, également, déboutés de cette demande.

 

IV - Sur les autres demandes :

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du jugement octroyant les indemnités et d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes dues en application de l'article 1154 du code civil.

La société CLIMAGE paiera les entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.

Elle paiera à Monsieur et Madame X. une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée sur ce fondement en première instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société CLIMAGE avait failli à son devoir de conseil envers les époux X. au titre des travaux commandés et ce à compter de novembre 2003, l'a condamnée en conséquence à leur payer la somme de 6.207,50 euros au titre du remboursement des factures, payées inutilement, celle de 7.500 euros au titre du trouble de jouissance, celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur et Madame X. de leur demande en remboursement des factures de gaz et dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Réformant et statuant à nouveau.

Déboute Monsieur et Madame X. de leur demande en paiement des travaux de peinture à effectuer et de matériel endommagé

Ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal :

[minute page 11] Déboute la société CLIMAGE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CLIMAGE à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en outre de la somme allouée sur le même fondement en première instance et qui est confirmée ;

Condamne la société CLIMAGE aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire avec droit de recouvrement au profit de la SCP Lejeune Marchand Gray et Scolan sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,            LA PRÉSIDENTE,