CA VERSAILLES (14e ch.), 16 janvier 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4174
CA VERSAILLES (14e ch.), 16 janvier 2013 : RG n° 12/02706
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant, de plus, que le matériel de bureau loué - copieurs et serveur - était destiné à équiper ses différents sites et avait un rapport direct avec ses activité professionnelle et objet statutaire, c'est à dire ses actions de formation ; Que ces contrats sont ainsi exclus du champ d'application du code de la consommation et, en particulier, de celles de son article L. 132-1 ; Qu'au surplus, procédant par voie d'affirmations d'ordre général, elle ne démontre pas le caractère abusif des clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et, en tel cas, l'obligation pour le locataire de restituer le matériel loué et d'acquitter une indemnité de résiliation ».
2/ « Considérant, de même, que l'association APF qui a commandé le matériel litigieux pour les besoins de ses activités et objet statutaire, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation alors, de surcroît, que les clauses dont elle invoque le caractère abusif sont celles des contrats conclus avec la société DE LAGE LANDEN LEASING ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
QUATORZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/02706. Code nac : 53H. Contradictoire. Décision déférée à la cour ; ordonnance rendue le 3 février 2012 par le président du tribunal de grande instance de PONTOISE : RG n° 11/00816.
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
ASSOCIATION ACTION PLURIEL FORMATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège, Représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 40068)
INTIMÉES :
SARL COPWELL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité - N° SIRET : 432 XX - Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI (avocat au barreau de VERSAILLES), assistée de Maître Elisabeth BONNET (avocat au barreau de PARIS)
SAS DE LAGE LANDEN LEASING
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - N° SIRET : B39 XX, Représentée par Maître Claire RICARD (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2012206), assistée de Maître Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L (avocat au barreau de PARIS)
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2012, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller, qui en ont délibéré, greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
L'ASSOCIATION ACTION PLURIELLE FORMATION - APF - qui, aux termes de ses statuts, a pour objet « de réaliser des actions de formation, de recherches, d'évaluation, d'orientation en vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ainsi que la formation d'un public en difficulté ou en phase de le devenir », a conclu avec la société DE LAGE LANDEN LEASING les 16 mars 2007, 3 septembre 2007 et 15 avril 2008 trois contrats de location avec option d'achat portant sur quatre copieurs Canon et un serveur Alcatel fournis par la société COPWELL.
Invoquant le défaut de règlement des loyers en dépit de l'envoi d'une mise en demeure le 5 novembre 2010, la société DE LAGE LANDEN LEASING s'est prévalue le 9 mars 2011 de la résiliation de plein droit de ces trois contrats en application des stipulations conventionnelles et, le 1er août 2011, a assigné en référé l'association APF afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser la somme provisionnelle de 164.553,47 euros en principal au titre des loyers échus impayés, indemnités de résiliation et pénalités contractuelles ainsi qu'à lui restituer le matériel loué.
Le 25 octobre 2011, l'association APF a assigné en garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge la société COPWELL.
Après avoir ordonné la jonction des instances, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a, par une ordonnance contradictoire en date du 3 février 2012, autorisé la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender les matériels se trouvant dans les locaux de l'association APF et a condamné l'association APF à payer à cette société la somme provisionnelle de 150.638,93 euros « sous déduction du prix de revente des matériels saisis », ainsi qu'aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel de cette ordonnance formé par l'ASSOCIATION ACTION PLURIELLE FORMATION - APF,
Vu les conclusions signifiées le 12 juillet 2012 par lesquelles cette association, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demande à la cour de débouter la société DE LAGE LANDEN LEASING de toutes ses prétentions ou, subsidiairement, de condamner la société COPWELL à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de condamner solidairement ces deux sociétés aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 11 septembre 2012 par lesquelles la société DE LAGE LANDEN LEASING, formant appel incident, demande à la cour de condamner l'association APF à lui verser la somme provisionnelle de 164.553,47 euros, « outre les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 8 novembre 2010 », de confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise ou, à titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de l'APF, de condamner la société Copwell à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et de condamner solidairement l'APF et la société COPWELL à lui payer la somme de 186.484,37 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de l'arrêt, outre, pour l'APF, celle de 11.189 euros « à titre d'indemnité forfaitaire en réparation du préjudice subi », et, en tout état de cause, de débouter l'association APF de toutes ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 10 octobre 2012 par lesquelles la société COPWELL, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de l'association APF formées à son encontre ou, très subsidiairement, de l'en débouter et, en tout état de cause, de condamner celle-ci aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de la société DE LAGE LANDEN LEASING :
Considérant qu'à l'appui de son recours et pour s'opposer aux demandes de la société DE LAGE LANDEN LEASING formées à son encontre, l'association APF fait valoir qu'elle a satisfait à l'obligation de restitution des matériels en cas de résiliation du contrat puisque, par courrier en date du 10 mars 2011, elle a informé la société DE LAGE LANDEN LEASING de l'adresse du lieu où étaient stockés ces matériels depuis le 31 décembre 2009 ;
Qu'elle invoque, de plus, l'existence d'une contestation sérieuse en soutenant que « les sommes demandées sont manifestement excessives par rapport à (ses) capacités », la société COPWELL ayant « abusé de sa confiance » pour lui faire souscrire ces contrats qui excédaient largement ses moyens ;
Qu'elle ajoute que les clauses de l'ensemble des contrats et, en particulier, celles instaurant une pénalité en cas de résiliation, qui créent un déséquilibre entre les parties, sont manifestement abusives au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation dont elle est en droit de se prévaloir, ayant la qualité de consommateur ;
Mais considérant que l'association APF ne discute pas avoir omis de régler les loyers objet de la mise en demeure lui ayant été délivrée le 5 novembre 2010 ;
Que conformément aux stipulations de l'article 10 - « résiliation » - des conditions générales des contrats de location qu'elle a conclus avec la société DE LAGE LANDEN LEASING, cette dernière était donc en droit de se prévaloir le 9 mars 2011 de la résiliation de plein droit des trois contrats en date des 16 mars 2007, 3 septembre 2007 et 15 avril 2008 ;
Que, selon ces mêmes stipulations, cette résiliation entraîne l'obligation pour le locataire de restituer le matériel loué ainsi que l'exigibilité des loyers impayés et d'une indemnité de résiliation « égale à la somme des loyers restant à courir à la date de résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat, majoré du montant de l'option d'achat mentionné aux conditions particulières » et, « à titre de pénalité pour inexécution du contrat, une somme égale à 10 % du montant hors taxes des loyers restant à courir... » ;
Considérant que la validité de ces contrats et stipulations n'est pas sérieusement contestée par l'association APF ;
Que celle-ci ne produit, en effet, aucune pièce de nature à établir la réalité de « l'abus de confiance » ou des manœuvres dolosives qu'elle impute d'ailleurs au fournisseur, la société COPWELL, et non au bailleur, alors qu'il est rappelé, à l'article 2 des conditions générales des contrats litigieux, qu'elle a choisi sous sa seule responsabilité le matériel objet de la location chez le fournisseur de son choix, avec lequel elle a convenu des délais et des modalités de livraison ;
Qu'elle ne saurait donc davantage reprocher à ce dernier un manquement à une obligation de conseil quant au choix du matériel au regard, en particulier, de ses capacités financières, obligation qui n'incombait pas à ce bailleur ;
Considérant, de plus, que le matériel de bureau loué - copieurs et serveur - était destiné à équiper ses différents sites et avait un rapport direct avec ses activité professionnelle et objet statutaire, c'est à dire ses actions de formation ;
Que ces contrats sont ainsi exclus du champ d'application du code de la consommation et, en particulier, de celles de son article L. 132-1 ;
Qu'au surplus, procédant par voie d'affirmations d'ordre général, elle ne démontre pas le caractère abusif des clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et, en tel cas, l'obligation pour le locataire de restituer le matériel loué et d'acquitter une indemnité de résiliation ;
Considérant que le montant des loyers échus et impayés réclamé par la société DE LAGE LANDEN LEASING n'est pas contesté par l'association APF ;
Considérant que les pénalités prévues en cas d'inexécution des contrats, égales à 10 % du montant H T des loyers restant à échoir, constituent des clauses pénales qui sont, comme telles, susceptibles de modération par le juge du fond ;
Que c'est ainsi à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte pour fixer le montant non sérieusement contestable de la créance de la société DE LAGE LANDEN LEASING au titre des contrats litigieux ;
Que l'obligation du locataire au titre des commissions forfaitaires sur impayés, prévues à l'article 8-6 des conditions générales des contrats, n'est, en revanche, pas sérieusement contestable, ni contestée ;
Que l'APF doit donc être condamnée à verser à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 156.402,94 euros (164.533,47 euros - 8.130,53 euros) avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois prévu au même article 8-6 des conditions générales, à compter du 9 mars 2011, date de la mise en demeure ayant porté sur la totalité des sommes réclamées par le bailleur ;
Que l'ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens ;
Considérant, en outre, que selon l'article 12 des conditions générales des contrats, l'APF avait l'obligation de restituer les matériels loués au lieu non pas choisi par elle mais indiqué par le bailleur dans son courrier de résiliation du 9 mars 2011 ;
Que l'APF qui ne peut donc prétendre avoir satisfait à son obligation de restitution, doit être condamnée à transporter ces matériels à cette adresse, ainsi que le sollicite l'intimée et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'à défaut, elle a autorisé la société DE LAGE LANDEN LEASING à les appréhender ;
Sur la demande de garantie formée par l'association APF à l'encontre de la société COPWELL :
Considérant que pour solliciter la condamnation de la société COPWELL à la garantir des condamnations mises à sa charge, l'association APF soutient qu'elle l'a « abusée » en lui ayant fait commander du matériel et souscrire des contrats de location qui dépassent très largement ses possibilités financières et contiennent des clauses abusives qui doivent être réputées non écrites ;
Mais considérant que comme cela a déjà été dit, l'association APF ne justifie d'aucun élément et ne produit pas de pièce propre à établir la réalité de « l'abus de confiance » ou des manœuvres dolosives qu'elle impute à la société COPWELL, étant ici observé qu'elle commandé le matériel et signé les trois contrats de location litigieux à des dates différentes, près d'une année s'étant écoulée entre la conclusion du premier et celle du dernier ;
Qu'en outre, en tant que fournisseur des matériels, la société COPWELL n'avait pas à s'assurer que leur prix et le coût de leur location étaient compatibles avec les capacités financières de son client ;
Considérant, de même, que l'association APF qui a commandé le matériel litigieux pour les besoins de ses activités et objet statutaire, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation alors, de surcroît, que les clauses dont elle invoque le caractère abusif sont celles des contrats conclus avec la société DE LAGE LANDEN LEASING ;
Que l'association APF qui ne démontre pas un fait fautif ou un manquement de la société COPWELL à une obligation lui incombant à l'origine des condamnations mises à sa charge au profit de la société DE LAGE LANDEN LEASING, doit être déboutée de son appel en garantie formé à titre provisionnel à l'encontre de celle-là ;
Sur les dépens et l'application de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l'association APF qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en sa disposition ayant condamné l'ASSOCIATION ACTION PLURIELLE FORMATION - APF - à verser à la société DE LAGE LANDEN LEASING une provision d'un montant, en principal, de 150.638,93 euros (cent cinquante mille six cent trente-huit euros et quatre-vingt-treize centimes) ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne l'ASSOCIATION ACTION PLURIELLE FORMATION à verser à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 156.402,94 euros (cent cinquante-six mille quatre cent deux euros et quatre-vingt-quatorze centimes) avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 9 mars 2011 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision formée par la société DE LAGE LANDEN LEASING ;
Condamne l'ASSOCIATION ACTION PLURIELLE FORMATION à transporter les matériels loués à l'adresse suivante ; « [...] » ;
Déboute l'ASSOCIATION ACTION PLURIELLE FORMATION de son appel en garantie formé à titre provisionnel à l'encontre de la société COPWELL ;
Condamne l'ASSOCIATION ACTION PLURIELLE FORMATION aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5872 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité et objet social
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve