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CA MONTPELLIER (1re ch. B.), 30 janvier 2013

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. B.), 30 janvier 2013
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 11/05020
Date : 30/01/2013
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2013-006616
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4196

CA MONTPELLIER (1re ch. B.), 30 janvier 2013 : RG n° 11/05020

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que la notion de non-professionnel retenue par cet article n'exclut pas les personnes morales comme une SCI de la protection contre les clauses abusives, n'étant au surplus nullement sérieusement contesté en l'espèce qu'il s'agit d'une SCI constituée par des indivisaires liés familialement pour gérer un bien indivis à l'origine, et non pour exercer une activité professionnelle de gestion ou d'administrations de biens, dont on cherchera vainement la démonstration aux pièces de AXA FRANCE ; Attendu que la clause litigieuse n'a nullement trait à l'objet principal du contrat qui est de garantir le bien contre certains risques ; que le litige ne porte que sur la garantie accessoire relative à la prise en charge des honoraires de l'expert ; Attendu qu'enfin ni la loi du 4 août 2008, ni le décret du 18 mars 2009 n'interdisent au non-professionnel de rechercher par voie de justice le caractère abusif d'une clause au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la seule modification ayant trait au régime de la preuve de ce caractère abusif, présumée ou irréfragable pour les clauses listées par le décret, ou demeurant à la charge du non-professionnel consommateur s'agissant des clauses non encore listées par décret, comme en l'espèce ».

2/ « Attendu qu'à la rubrique « mode d'évaluation des dommages », il est stipulé que : - dans tous les cas, l'évaluation se fait de gré à gré ; - toutefois, en cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, ils sont évalués par deux experts désignés, l'un par vous et l'autre par nous ; - les honoraires de votre expert ne pourront excéder 5 % de l'indemnité, ceux-ci étant pris au titre des frais consécutifs ; […] ;

Attendu que cette clause est abusive, le déséquilibre significatif étant créé, au moment crucial des premières constatations du sinistre notamment, par l'obligation faite à l'assuré, dépourvu de toute compétence particulière pour évaluer ce sinistre, d'attendre, voire de provoquer le désaccord avec l'assureur, professionnel de l'évaluation par le biais en toute hypothèse de son expert dont il ne s'interdit en aucune manière l'assistance, pour pouvoir lui-même bénéficier de l'assistance d'un spécialiste rétablissant l'égalité du dialogue technique entre les parties ; Attendu que bien mieux, la mise en perspective avec la clause relative aux frais consécutifs rend abusif l'ensemble du dispositif, puisque, au-delà du caractère potestatif introduit par la nécessité d'un accord de l'assureur même pour des frais justifiés, sont assimilés aux dits frais consécutifs, les frais d'expert engagés par l'assuré en cas de désaccord (par application de la clause supra), le tout dans la limite de 5 % de l'indemnité ; Attendu que reste donc entière l'interrogation, au plan contractuel, sur la possibilité pour l'assureur, qui se voit réclamer des frais d'expert après désaccord sur l'évaluation du sinistre, d'invoquer au titre des frais consécutifs la nécessité d'un accord, et même d'une justification si l'on s'en tient au libellé de la définition contractuelle de ces frais ;

Attendu que le caractère abusif ci-dessus motivé de la clause relative à la détermination de l'indemnité, et par mise en perspective de celle relative aux frais consécutifs, fonde la demande de la SCI, qui aurait pu aussi bien prospérer sur le fondement de la garantie des frais consécutifs par nécessaire interprétation de cette clause, qui même en cas de doute doit se faire en faveur de l'assuré ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 30 JANVIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/05020. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2011 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MILLAU : R.G. n° 10/000156.

 

APPELANTE :

SCI CONDATOMAG 2000

au capital de 76,22 euros, immatriculée au RCS de MILLAU sous le n° D XX représentée par son gérant, domicilié ès qualités audit siège social, représentée par Maître Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Maître BRANCO, substituant Maître Christine CABIRAN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

SA AXA FRANCE IARD

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Maître François-Xavier BERGER, avocat au barreau de RODEZ, avocat plaidant

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 novembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 DECEMBRE 2012, en audience publique, Monsieur Georges TORREGROSA ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Madame Chantal RODIER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

L'affaire mise en délibéré au 16 janvier 2013 a été prorogée au 23 pris au 30 janvier 2013.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

A - FAITS :

Le 17 août 2004 la SCI CONDATOMAG 2000 a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la compagnie AXA France IARD afin de garantir son immeuble sis à [...].

Le 29 juillet 2008, l'immeuble a été l'objet d'un sinistre incendie se traduisant par la destruction partielle du bâtiment.

La SCI CONDATOMAG 2000 a déclaré le sinistre à AXA.

Le 1er août 2008 la SCI CONDATOMAG 2000 mandate son propre expert le cabinet LUC EXPERT.

Le 23 octobre 2008 les parties se sont accordées sur le montant de l'indemnité d'assurance à hauteur de 43.750,30 euros TTC.

La prise en charge des honoraires du cabinet LUC EXPERT est refusée par AXA.

 

B - PROCÉDURE :

Le 27 juillet 2010, par exploit de Maître ALEYEQUE, huissier de justice à PARIS, la SCI CONDATOMAG 2000 a assigné la SA AXA ASSURANCE devant le Tribunal d'Instance de MILLAU.

 

C - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SCI CONDATOMAG 2000 sollicite le paiement des honoraires de son expert, soit 2.627,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation. Elle considère que cette prise en charge est prévue en conditions générales du contrat général d'assurances, dans la limite de 5 % de l'indemnité et ce au titre des frais consécutifs au sinistre.

Elle considère en outre que les conditions de mise en œuvre de cette garantie sont abusives comme créant un déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assuré et demande au tribunal de déclarer ces clauses abusives et non écrites en application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.

Elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 3.000 euros, la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la prise en charge des dépens et l'exécution provisoire de la décision.

AXA France IARD conteste et conclut à l'irrecevabilité de la demande de prise en charge des honoraires de l'expert de l'assuré en s'appuyant sur les conditions générales du contrat qui forment la loi des parties au sens de l’article 1134 du Code Civil.

En ce qui concerne la désignation d'un expert par l'assuré, ces conditions générales n'en prévoient la désignation qu'en cas de désaccord sur le montant de l'indemnité.

En. ce qui concerne la prise en charge de ces honoraires d'expert de l'assuré, si elle est bien prévue dans les conditions générales du contrat dans la limite indiquée de 5 % du total de l'indemnité et dans le cadre des frais consécutifs, il est écrit qu'il doit s'agir de frais justifiés et engagés avec l'accord de la compagnie d'assurances Axa France IARD demande au tribunal de rejeter la qualification de clause abusive au sens de l’article L. 132-l du Code de la Consommation, estimant en premier lieu qu'une SCI ne peut prétendre à cette législation protectrice du fait de son statut de personne morale et de son activité sociale de gestion d'immeuble qui l'assimile à un professionnel. Et qu'au surplus le législateur a déterminé, dans les articles R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la Consommation, une liste de clauses abusives irréfragable (liste « noire ») et une liste de clauses réputées abusives sauf preuve contraire (liste « grise »), que le demandeur ne démontre pas que les clauses litigieuses s'insèrent dans l'une ou l'autre de ces listes, pas plus qu'il n'apporte la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits.et obligations des cocontractants.

AXA rappelle que cette réglementation issue de la loi du 4 août 2008 est d'ordre public.

AXA conclut à l'irrecevabilité de toutes les demandes de la SCI CONDATOMAG 2000. Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.000 euros de dommages - intérêts et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 14 juin 2011, le tribunal d'instance de MILLAU a débouté la SCI CONDATOMAG.

* * *

La SCI CONDATOMAG a relevé appel de façon régulière et non contestée et a conclu le 12 novembre 2012.

L'appelant demande à la Cour de bien vouloir :

Vu le contrat d'assurance,

Vu les articles 1134 et 1146 du code civil,

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation,

Vu notamment la jurisprudence de la Cour d'Appel de PARIS en date du 1er février 2007 et du tribunal de grande instance de NANCY en date du 8 avril 2011,

Vu la clause contractuelle stipulant : « dans tous les cas, l'évaluation est faite de gré à gré.

Toutefois en cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, ils sont évalués par deux experts m désignés, l’un par vous et l’autre par nous.

Les honoraires de votre expert ne pourront excéder 5 % de l'indemnité, ceux-ci étant pris au titre des frais consécutifs ».

Vu la clause contractuelle sur les frais consécutifs libellés de la façon suivante :

« Ce sont les frais justifiés ci réellement engagés avec notre accord, sauf cas de force majeure à la suite d'un sinistre garantie... « 

A TITRE PRINCIPAL

Confirmer le Jugement dont appel du 14 juin 2011 en ce qu'il a été dit et jugé que les relations entre un assuré et sa Compagnie d'Assurances ne sont pas exclues du droit de la consommation au motif qu'une Société civile immobilière (SCI) ne serait pas un consommateur profane et devrait être considérée comme un professionnel.

Infirmer la décision rendue par le Tribunal d'Instance de MILLAU en date du 14 juin 2011 on ce qu'elle à déclaré les clauses litigieuses valables.»

En conséquence,

Déclarer les modalités d'application, de ces clauses comme étant abusives et non écrites.

Pour le surplus,

Constater en tout état de cause que la Compagnie d'Assurances AXA avait renoncé à se prévaloir desdites clauses,

Condamner la Compagnie d'Assurances AXA à payer et ce sans délai les sommes suivantes à la SCI CONDATOMAG 2000 :

- Principal, au titre des honoraires d'expert d'assuré 2.616,27 euros ;

- Intérêts calculés au taux égal à compter du jour de l'assignation introductive d'instance : pour mémoire

- Dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée : 3.000,00 euros

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500,00 euros

- Dépens : pour mémoire

- Total (sauf à parfaire et pour mémoire) : 8.416,27 euros

A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu l’article 1134 alinéa 3 du Code civil,

Constater que les clauses litigieuses sont appliquées de mauvaise foi,

Condamner la Compagnie d'Assurances AXA à payer et ce sans délai les sommes suivantes à la SCI CONDATOMAG 2000 :

- Principal, au titre des honoraires d'expert d'assuré : 2.616,27 euros

- Intérêts calculés au taux égal à compter du jour de l'assignation introductive d'instance : pour mémoire

- Dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée : 3.000 euros

Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500 euros

Dépens : pour mémoire

Total (sauf à parfaire et pour mémoire) : 8.116,27 euros

* * *

La Compagnie AXA FRANCE IARD, intimée, a conclu le 13 novembre 2012 en demandant à la Cour de bien vouloir :

Vu l’article 1134 du Code civil,

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ensemble les articles R. 132-1 et R. 132-2 du même Code,

1. DIRE ET JUGER que la SCI CONDATOMAG 2000 en sa qualité de société civile immobilière ayant pour objet la gestion d'immeubles est infondée à invoquer à son bénéfice les dispositions de l’article L. 132-1 du Code des assurances s'agissant des clauses du contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de la compagnie AXA France IARD pour les besoins de son activité ;

2. DIRE ET JUGER que les clauses prétendument abusives affectant ledit contrat ne relèvent point de celles limitativement énumérées aux articles R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation ;

3. DIRE ET JUGER en toute hypothèse que lesdites clauses n'ont ni pour objet ni pour effet de créer, au détriment de l'assuré un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

4. CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI CONDATOMAG 2000 des fins de ses demandes ;

La réformer pour le surplus,

5. CONDAMNER la SCI CONDATOMAG 2000 à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD :

- en principal la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- au titre de l’article 700 du code de procédure civile celle de 1.500 euros ;

6. CONDAMNER la SCI CONDATOMAG 2000 aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur l'application de l’article L. 132-1 du code de la consommation :

Attendu que la notion de non-professionnel retenue par cet article n'exclut pas les personnes morales comme une SCI de la protection contre les clauses abusives, n'étant au surplus nullement sérieusement contesté en l'espèce qu'il s'agit d'une SCI constituée par des indivisaires liés familialement pour gérer un bien indivis à l'origine, et non pour exercer une activité professionnelle de gestion ou d'administrations de biens, dont on cherchera vainement la démonstration aux pièces de AXA FRANCE ;

Attendu que la clause litigieuse n'a nullement trait à l'objet principal du contrat qui est de garantir le bien contre certains risques ; que le litige ne porte que sur la garantie accessoire relative à la prise en charge des honoraires de l'expert ;

Attendu qu'enfin ni la loi du 4 août 2008, ni le décret du 18 mars 2009 n'interdisent au non-professionnel de rechercher par voie de justice le caractère abusif d'une clause au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la seule modification ayant trait au régime de la preuve de ce caractère abusif, présumée ou irréfragable pour les clauses listées par le décret, ou demeurant à la charge du non-professionnel consommateur s'agissant des clauses non encore listées par décret, comme en l'espèce ;

 

Sur le caractère abusif des clauses litigieuses :

Attendu que sont abusives les clauses créant au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu qu'il convient tout d'abord de relever que la police (cf. conditions générales) garantit, au titre des frais supplémentaires, les frais consécutifs, c'est-à-dire les frais justifiés et réellement engagés avec notre accord à la suite d'un sinistre garanti, la Cour soulignant ;

Attendu qu'à la rubrique « mode d'évaluation des dommages », il est stipulé que :

- dans tous les cas, l'évaluation se fait de gré à gré ;

- toutefois, en cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, ils sont évalués par deux experts désignés, l'un par vous et l'autre par nous ;

- les honoraires de votre expert ne pourront excéder 5 % de l'indemnité, ceux-ci étant pris au titre des frais consécutifs ;

Attendu que la Cour a souligné l'essentiel du fondement de sa motivation infra ;

Attendu que cette clause est abusive, le déséquilibre significatif étant créé, au moment crucial des premières constatations du sinistre notamment, par l'obligation faite à l'assuré, dépourvu de toute compétence particulière pour évaluer ce sinistre, d'attendre, voire de provoquer le désaccord avec l'assureur, professionnel de l'évaluation par le biais en toute hypothèse de son expert dont il ne s'interdit en aucune manière l'assistance, pour pouvoir lui-même bénéficier de l'assistance d'un spécialiste rétablissant l'égalité du dialogue technique entre les parties ;

Attendu que bien mieux, la mise en perspective avec la clause relative aux frais consécutifs rend abusif l'ensemble du dispositif, puisque, au-delà du caractère potestatif introduit par la nécessité d'un accord de l'assureur même pour des frais justifiés, sont assimilés aux dits frais consécutifs, les frais d'expert engagés par l'assuré en cas de désaccord (par application de la clause supra), le tout dans la limite de 5 % de l'indemnité ;

Attendu que reste donc entière l'interrogation, au plan contractuel, sur la possibilité pour l'assureur, qui se voit réclamer des frais d'expert après désaccord sur l'évaluation du sinistre, d'invoquer au titre des frais consécutifs la nécessité d'un accord, et même d'une justification si l'on s'en tient au libellé de la définition contractuelle de ces frais ;

Attendu que le caractère abusif ci-dessus motivé de la clause relative à la détermination de l'indemnité, et par mise en perspective de celle relative aux frais consécutifs, fonde la demande de la SCI, qui aurait pu aussi bien prospérer sur le fondement de la garantie des frais consécutifs par nécessaire interprétation de cette clause, qui même en cas de doute doit se faire en faveur de l'assuré ;

Attendu que c'est donc une infirmation qui s'impose, la Cour n'estimant pas que la résistance D'AXA ait un caractère abusif ; qu'en revanche, une somme de 2.500 euros est justifiée au titre des frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement ;

Déclare l'appel fondé ;

Infirme le jugement de premier ressort ;

Statuant à nouveau,

Condamne AXA FRANCE IARD à payer à la SCI CONDATOMAG une somme principale de 2.616,27 euros avec intérêts au taux légal depuis l'assignation initiale, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec pour leur recouvrement application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT