CA RENNES (2e ch.), 31 janvier 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4198
CA RENNES (2e ch.), 31 janvier 2013 : RG n° 10/08979 ; arrêt n° 32
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant qu'aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; Considérant que la demande de M. X. a pour objet d'obtenir la restitution de sommes versées à titre d'intérêts, en se fondant sur le caractère abusif de clauses contractuelles ; qu'il justifie en conséquence d'un intérêt légitime à agir ; qu'il importe peu qu'il n'ait jamais eu à se prévaloir de la clause de remboursement anticipé, ou que la banque n'ait pas eu à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit en cas de décès de l'emprunteur, dans la mesure où le code de la consommation réglemente et sanctionne le contenu des contrats de crédit à la consommation sans considération de l'exécution de la convention et du préjudice effectivement subi par l'emprunteur ; Que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir ».
2/ « Considérant que, s'il est loisible au prêteur d'ajouter des clauses aux modèles-types, c'est à la condition de ne pas aggraver la situation de l'emprunteur ;
Considérant que le premier juge a relevé à bon droit que l'offre préalable en cause ne satisfait pas aux exigences d'ordre public du droit du crédit à la consommation parce qu'elle contient une clause de résiliation anticipée, ajoutée aux mentions imposées par les modèles types, qui constitue une aggravation des conditions d'exercice du droit de l'emprunteur de rembourser le prêt par anticipation ; Qu'en effet, le fait de soumettre le remboursement anticipé du prêt au respect par l'emprunteur d'un délai de préavis durant lequel il lui est fait obligation de rembourser de nouvelles mensualités est contraire au droit que lui reconnaît l’article L. 311-29 du code de la consommation de rembourser le prêt par anticipation sans restriction de temps et sans indemnité ; Que l'instauration d'un tel préavis entraîne la création d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur dont la situation est aggravée de manière illicite ; Que cette clause apparaissant à la fois abusive et illicite, elle fait dès lors encourir au prêteur la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L 311-33 du code de la consommation ;
Que la société FIDEM ne saurait valablement invoquer les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation selon lesquelles les clauses abusives sont réputées non écrites, cette règle n'étant pas exclusive d'autres dispositifs protecteurs prévoyant des sanctions spécifiques, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de clauses illicites aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux conditions de l'offre préalable de prêt telles qu'elles sont réglementées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ; Et considérant que le formalisme du droit du crédit à la consommation est un formalisme renforcé ; que la sanction d'un manquement à ce formalisme n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice déterminé subi par l'emprunteur ».
3/ « Considérant que sont nouvelles en cause d'appel les prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance ; qu'en l'espèce, M. X. poursuit, devant la cour comme devant le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts de la banque, et le remboursement des sommes versées à ce titre, en se fondant sur une argumentation différente quoique issue également du code de la consommation ; que la demande n'est en conséquence pas nouvelle en cause d'appel ».
4/ « Considérant qu'en application de l’article L. 311-30 du code de la consommation et des modèles-types, la seule clause résolutoire régulière dont le prêteur peut se prévaloir est celle l'autorisant à résilier le contrat en cas de défaut de paiement de l'emprunteur ; Qu'une clause de résiliation de plein droit pour décès de l'emprunteur, soit pour des raisons extérieures à l'exécution du contrat, aggrave la situation de l'emprunteur, du co-emprunteur ou des héritiers de l'emprunteur, puisqu'elle rend exigible la totalité des sommes restant dues augmentée d'une indemnité de résiliation dans une hypothèse où l'emprunteur n'a pas manqué à son obligation essentielle de paiement des échéances à bonne date ; Qu'elle aggrave la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type, alors que le prêteur n'est pas démuni puisque, si le décès de l'emprunteur n'ayant pas souscrit d'assurance-décès devait entraîner un arrêt dans le paiement des échéances du contrat, il y aurait défaillance de l'emprunteur au sens de l’article L. 311-30 du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/08979. Arrêt n° 32.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER : Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 6 décembre 2012, devant Madame Catherine LE BAIL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 31 janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur X.
Rep/assistant : la SELARL SEVESTRE - SIZARET, Plaidant (avocats au barreau de RENNES), Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Société FIDEM SA
Rep/assistant : la SCP GAUTIER VALCIN GAFFINEL, Plaidant (avocats au barreau de PARIS), Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d'avoués en liquidation
INTIMÉS :
Monsieur X.
Rep/assistant : la SELARL SEVESTRE - SIZARET, Plaidant (avocats au barreau de RENNES), Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Société FIDEM SA
Rep/assistant : la SCP GAUTIER VALCIN GAFFINEL, Plaidant (avocats au barreau de PARIS), Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d'avoués en liquidation
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte en date du 29 octobre 2009 M. X. a assigné la société FIDEM devant le tribunal d'instance de Rennes, exposant qu'il avait accepté, le 16 novembre 2006, une offre de prêt personnel proposée par FIDEM, qu'il était également titulaire d'un crédit revolving auprès de cet établissement, depuis juillet 2005, que bien que ces deux crédits soient soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, ils ne respectaient pas les exigences de ces textes, qu'il demandait en conséquence :
- que la clause « remboursement par anticipation » de l'offre de crédit soit déclarée illicite,
- que soit fait le constat que la société FIDEM ne justifie pas de la remise d'une quelconque offre préalable à l'ouverture de crédit consentie en juillet 2005 ni à l'occasion de l'augmentation du capital prêté,
- que soit fait le constat que la société FIDEM ne justifie pas de la souscription par M. X. d'une quelconque assurance à l'occasion de l'ouverture de crédit consentie en juillet 2005 ni à l'occasion de l'augmentation du capital prêté,
- que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts,
- que soit prononcée la condamnation de la société FIDEM à lui restituer les sommes perçues au titre des intérêts du prêt souscrit le 16 novembre 2006 et au titre de l'ouverture de crédit consentie en juillet 2005, outre les intérêts sur celles-ci au taux légal à compter du jour de leur versement pour ceux déjà payés et à cesser leur prélèvement pour ceux non encore échus,
- que soit prononcée la condamnation de la société FIDEM à lui restituer les sommes perçues au titre de l'assurance relative à l'ouverture de crédit consentie en juillet 2005, outre les intérêts sur celles-ci au taux légal à compter du jour de leur versement pour celles déjà payées et à cesser leur prélèvement pour celles non encore échues,
- que soit prononcée la condamnation de la société FIDEM à lui remettre un décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts, outre des intérêts sur celle-ci au taux légal à compter du jour de leur versement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir et pendant un mois,
- que la juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte,
- que soit prononcée la condamnation de la société FIDEM à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- que soit prononcée la condamnation de la société FIDEM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- que soit prononcée l'exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de la société FIDEM aux dépens.
* * *
Vu l'appel interjeté par M. X., du jugement prononcé le 26 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Rennes qui a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA FIDEM ;
- Débouté M. X. de ses demandes relatives au crédit consenti le 9 juillet 2005 ;
- Prononcé à l'encontre de la SA FIDEM la déchéance totale du droit aux intérêts du crédit du 17 novembre 2006 ;
- Condamné la SA FIDEM à rembourser à M. X. l'intégralité des sommes perçues au titre des intérêts du prêt souscrit le 17 novembre 2006, avec intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du jour de son versement ;
- Condamné la SA FIDEM à remettre à M. X. un décompte détaillé mentionnant l'intégralité des sommes payées par l'emprunteur dans le cadre du prêt souscrit le 17 novembre 2006, avec pour chaque paiement la ventilation entre le capital, les intérêts et l'assurance, et précisant la date effective de paiement de chaque somme, ainsi qu'un décompte des intérêts au taux légal sur ces intérêts à compter du jour de leur versement, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la SA FIDEM aux dépens de l'instance ;
- Condamné la SA FIDEM à payer à M. X. une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
* * *
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mai 2011 par M. X., qui demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à l'offre préalable de crédit du 9 juillet 2005, en conséquence :
- Dire et juger illicites les clauses II-10 a) et II-10 b) de l'offre préalable de crédit du 9 juillet 2005,
- Dire la FIDEM déchue du droit aux intérêts,
- Condamner la FIDEM à restituer à M. X. les sommes perçues au titre des intérêts de ce prêt, outre les intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement pour ceux déjà payés et à cesser leur prélèvement pour ceux non encore échus,
- Confirmant le jugement pour le surplus,
- Débouter la FIDEM de l'ensemble de ses demandes, la condamner à verser à M. X. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens ;
* * *
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2012 par la SA FIDEM qui demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X. relatives au contrat du 9 juillet 2005,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
- Déclarer M. X. irrecevable à agir, faute d'actualité de ses demandes et d'intérêt à agir,
Subsidiairement, vu l’article 1134 du code civil,
- Dire et juger que la clause incriminée de remboursement anticipé du contrat de novembre 2006 n'est pas illicite,
- En tout état de cause, dire que la sanction de l'illicéité d'une clause qui n'entre pas dans les conditions de forme du contrat n'est pas la déchéance du droit aux intérêts, mais éventuellement l'annulation de ladite clause et en cas de preuve d'un préjudice, l'allocation de dommages-intérêts,
- Condamner M. X. à payer une somme de 2.354,71 euros à la société FIDEM à titre de trop perçu dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré,
- Condamner M. X. à payer à la société FIDEM une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner en outre aux dépens ;
* * *
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 8 novembre 2012 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir :
Considérant que la société FIDEM reprend la fin de non-recevoir soulevée devant le premier juge, en soutenant que l'action de M. X. constitue un dévoiement des règles de protection instituées par le code de la consommation ; que M. X. est irrecevable en son action au regard de l’article 31 du code de procédure civile, faute d'intérêt actuel à saisir la juridiction de Rennes ; qu'en effet, M. X. est irrecevable à se plaindre d'une clause de remboursement anticipé, alors qu'il n'a jamais demandé le bénéfice de cette disposition, pas plus qu'on ne lui aurait reproché d'avoir fourni des renseignements confidentiels inexacts ou que le contrat aurait été résilié du fait du décès de l'emprunteur ;
Considérant que la société FIDEM fait grief au premier juge de s'être référé aux dispositions d'ordre public du code de la consommation pour rejeter l'exception d'irrecevabilité, en indiquant que la clause critiquée ne relève pas de ces dispositions, que le contrat en cause respecte les modèles-types du code de la consommation, que l'action de M. X. porte sur des dispositions d'ordre privé qui sont ajoutées au modèle type, et qui entrent de ce fait, pour leur éventuelle annulation, dans le champ d'application de l’article 31 du code de procédure civile ;
Considérant qu'aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;
Considérant que la demande de M. X. a pour objet d'obtenir la restitution de sommes versées à titre d'intérêts, en se fondant sur le caractère abusif de clauses contractuelles ; qu'il justifie en conséquence d'un intérêt légitime à agir ; qu'il importe peu qu'il n'ait jamais eu à se prévaloir de la clause de remboursement anticipé, ou que la banque n'ait pas eu à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit en cas de décès de l'emprunteur, dans la mesure où le code de la consommation réglemente et sanctionne le contenu des contrats de crédit à la consommation sans considération de l'exécution de la convention et du préjudice effectivement subi par l'emprunteur ;
Que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir ;
Sur le contrat du 17 novembre 2006 :
Considérant que la SA FIDEM fait ensuite valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la clause « remboursement par anticipation » des conditions générales de l'offre préalable qui dispose que « (...) L'emprunteur devra informer le prêteur de cette décision par lettre recommandée, deux mois avant une échéance mensuelle et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d'échéance concernée (...) » ne comporte aucune aggravation de la situation de l'emprunteur, étant observé qu'elle rappelle conformément au modèle-type et aux dispositions de l’article L. 311-29 du code de la consommation, que l'emprunteur pourra rembourser par anticipation tout ou partie du prêt, sans être tenu de verser une indemnité au prêteur ; que ce texte n'interdit nullement au prêteur de définir dans le contrat les modalités dans lesquelles le remboursement doit intervenir, et plus spécialement de prévoir un délai d'exécution ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 311-29 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti ;
Considérant que l'offre préalable du 16 novembre 2006 contient la clause suivante qui précise les modalités de remboursement anticipé :
« L'emprunteur pourra toujours, à son initiative et à condition que le montant du remboursement corresponde au montant minimum prévu par les textes réglementaires en vigueur, rembourser par anticipation tout ou partie du prêt sans être tenu de verser une indemnité au prêteur. L'emprunteur devra informer le prêteur de cette décision par lettre recommandée, deux mois avant une échéance mensuelle et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d'échéance concernée et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d'échéance concernée (...) » ;
Considérant que l'offre de crédit prévoyant un tel délai de préavis n'est pas conforme aux modèle-types annexés à l’article R. 311-6 du code de la consommation correspondant au contrat souscrit par M. X. ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la souscription du contrat : « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311- 8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû » ;
Que l'article L. 311-13, dans sa rédaction applicable au moment de la souscription du contrat, dispose que l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixé par le comité de réglementation bancaire ;
Que selon l'article R. 311-6, dans sa rédaction applicable au moment de la souscription du contrat, l'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposé ;
Que la déchéance du droit aux intérêts s'applique donc également en ce qui concerne les indications exigées par les modèles-types annexés à l'article R. 311-6 ;
Considérant que, s'il est loisible au prêteur d'ajouter des clauses aux modèles-types, c'est à la condition de ne pas aggraver la situation de l'emprunteur ;
Considérant que le premier juge a relevé à bon droit que l'offre préalable en cause ne satisfait pas aux exigences d'ordre public du droit du crédit à la consommation parce qu'elle contient une clause de résiliation anticipée, ajoutée aux mentions imposées par les modèles types, qui constitue une aggravation des conditions d'exercice du droit de l'emprunteur de rembourser le prêt par anticipation ;
Qu'en effet, le fait de soumettre le remboursement anticipé du prêt au respect par l'emprunteur d'un délai de préavis durant lequel il lui est fait obligation de rembourser de nouvelles mensualités est contraire au droit que lui reconnaît l’article L. 311-29 du code de la consommation de rembourser le prêt par anticipation sans restriction de temps et sans indemnité ;
Que l'instauration d'un tel préavis entraîne la création d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur dont la situation est aggravée de manière illicite ;
Que cette clause apparaissant à la fois abusive et illicite, elle fait dès lors encourir au prêteur la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation ;
Que la société FIDEM ne saurait valablement invoquer les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation selon lesquelles les clauses abusives sont réputées non écrites, cette règle n'étant pas exclusive d'autres dispositifs protecteurs prévoyant des sanctions spécifiques, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de clauses illicites aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux conditions de l'offre préalable de prêt telles qu'elles sont réglementées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ;
Et considérant que le formalisme du droit du crédit à la consommation est un formalisme renforcé ; que la sanction d'un manquement à ce formalisme n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice déterminé subi par l'emprunteur ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette clause illicite et a prononcé à l'encontre de la société FIDEM la sanction de l’article L. 311-33 du code de la consommation et a condamné cette société à rembourser à M. X. l'intégralité des sommes perçues au titre des intérêts, avec intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du jour de son versement et à remettre à celui-ci, sous astreinte, un décompte détaillé mentionnant l'intégralité des sommes payées par l'emprunteur dans le cadre du prêt souscrit le 17 novembre 2006, avec pour chaque paiement la ventilation entre le capital, les intérêts et l'assurance, et précisant la date effective de paiement de chaque somme, ainsi qu'un décompte des intérêts au taux légal sur ces intérêts à compter du jour de leur versement ;
Sur l'offre de crédit utilisable par fraction en date du 9 juillet 2005 :
Considérant que M. X. ne conteste plus avoir accepté une offre de crédit établie en 2005, ni que le maximum autorisé était, dès la souscription, 4.500 euros, mais critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la société FIDEM, dès lors que l'offre était irrégulière ;
Qu'il soutient que les clauses II-10 a) « En cas de décès de l'emprunteur, le présent contrat prendra fin de plein droit, le solde débiteur devenant immédiatement exigible » et II-10 b) « en outre, le prêteur pourra mettre fin au contrat et ainsi clôturer le compte, après envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur par lettre recommandée, dans chacun des cas suivants : (...) c) inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l'emprunteur au prêteur (...) » sont illicites, et que la sanction, en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées ;
Considérant que la société FIDEM soutient qu'il s'agit là d'une argumentation nouvelle, portant sur la prétendue illicéité de deux clauses, irrecevable en cause d'appel en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Considérant qu'aux termes de l’article 564 du code de procédure civile « À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ;
Considérant que sont nouvelles en cause d'appel les prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance ; qu'en l'espèce, M. X. poursuit, devant la cour comme devant le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts de la banque, et le remboursement des sommes versées à ce titre, en se fondant sur une argumentation différente quoique issue également du code de la consommation ; que la demande n'est en conséquence pas nouvelle en cause d'appel ;
Considérant que l'offre préalable du 9 juillet 2005 contient la clause suivante :
II-10 a) « En cas de décès de l'emprunteur, le présent contrat prendra fin de plein droit, le solde débiteur devenant immédiatement exigible » et II-10 b) « en outre, le prêteur pourra mettre fin au contrat et ainsi clôturer le compte, après envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur par lettre recommandée, dans chacun des cas suivants : (...) c) inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l'emprunteur au prêteur(...) » ;
Considérant qu'en application de l’article L. 311-30 du code de la consommation et des modèles-types, la seule clause résolutoire régulière dont le prêteur peut se prévaloir est celle l'autorisant à résilier le contrat en cas de défaut de paiement de l'emprunteur ;
Qu'une clause de résiliation de plein droit pour décès de l'emprunteur, soit pour des raisons extérieures à l'exécution du contrat, aggrave la situation de l'emprunteur, du co-emprunteur ou des héritiers de l'emprunteur, puisqu'elle rend exigible la totalité des sommes restant dues augmentée d'une indemnité de résiliation dans une hypothèse où l'emprunteur n'a pas manqué à son obligation essentielle de paiement des échéances à bonne date ;
Qu'elle aggrave la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type, alors que le prêteur n'est pas démuni puisque, si le décès de l'emprunteur n'ayant pas souscrit d'assurance-décès devait entraîner un arrêt dans le paiement des échéances du contrat, il y aurait défaillance de l'emprunteur au sens de l’article L. 311-30 du code de la consommation ;
Qu'il y a donc lieu de constater l'illicéité de cette clause et, réformant le jugement déféré en ses dispositions relatives au contrat conclu en juillet 2005, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-13 du code de la consommation ;
Qu'en raison de cette déchéance, la société FIDEM sera condamnée à rembourser à M. X. l'intégralité des sommes perçues au titre des intérêts du prêt souscrit le 9 juillet 2005, avec intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du jour de son versement et à cesser leur prélèvement pour ceux non échus ;
Que la condamnation sera prononcée sous réserve de l'imputation de la somme de 2.354,71 euros d'ores et déjà versée à ce titre, quoique selon elle par erreur, par la société FIDEM dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement querellé ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X. l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en appel, qu'il sera en conséquence fait application, à son bénéfice, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente décision ;
Considérant que la société FIDEM, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevables les appels, principal et incident,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes relatives au crédit consenti le 9 juillet 2005,
L'infirmant sur ce seul point et statuant à nouveau,
Prononce à l'encontre de la société FIDEM la déchéance totale du droit aux intérêts du crédit consenti le 9 juillet 2005,
Condamne la société FIDEM à rembourser à M. X. l'intégralité des sommes perçues au titre des intérêts du prêt souscrit le 9 juillet 2005, avec intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du jour de son versement et à cesser leur prélèvement pour ceux non échus,
Dit que la somme de 2.354,71 euros d'ores et déjà versée à ce titre par la société FIDEM dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré, s'imputera sur le montant de cette condamnation,
Condamne la société FIDEM à payer à M. X., au titre de la procédure d'appel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FIDEM aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président.
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6626 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Remboursement anticipé