TI VANVES, 13 janvier 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 4205
TI VANVES, 13 janvier 2004 : RG n° 11-03-000758 ; jugt n° 30/2004
Publication : Lexbase
Extraits : 1/ « Les « gestes commerciaux » de la SA WANADOO INTERACTIVE n'engagent qu'elle-même et ne sauraient priver Monsieur X. du droit d'agir en Justice au soutien de ses intérêts. »
2/ « La SA WANADOO INTERACTIVE n'était pas davantage fondée, une fois désactivée la ligne ADSL de Monsieur X., à substituer au forfait 100 heures un forfait 60 heures qui avait nécessairement pour effet de majorer de façon significative le coût global de sa consommation des lors qu'elle dépassait 60 heures par mois.
L'argument selon lequel cette modification unilatérale était justifiée par une hausse des tarifs n'apparaît pas convaincant sur le plan économique, compte tenu de l'effritement tendanciel général du coût de l'accès à Internet.
Cet argument n'apparaît pas convaincant non plus sur le plan juridique, en raison de l'absence de toute clause dans le forfait 100 heures permettant à l'opérateur d'imposer à l'abonné une diminution ultérieure du nombre d'heures comprises dans le forfait. Il convient à cet égard de rappeler les termes de la récente Recommandation de la Commission des Clauses Abusives du 10 janvier 2003 relative aux contrats de fourniture d'accès à INTERNET aux termes de laquelle « doivent être éliminées des modèles de contrats habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet [...] 10°) de permettre au professionnel, en cours d'exécution du contrat de modifier unilatéralement, sans accord explicite de l'abonné, le service promis ». »
3/ « La procédure de déclaration au greffe choisie par Monsieur X. est circonscrite aux demandes déterminées dont le quantum est inférieur ou égal à 3.800 euros. La demande de mise en ligne de la condamnation étant indéterminée, elle est nécessairement irrecevable dans le cadre de la présente instance ».
PROCÉDURE CIVILE DE DROIT COMMUN
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VANVES
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-03-000758. Jugement n° 30/2004.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[adresse], comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur Y.
en sa qualité de Président du Conseil d'administration de la Société WANADOO INTERACTIVE, [adresse], représenté par SCP WOOG SARI FREVILLE, avocat au barreau de PARIS
SA WANADOO INTERACTIVE
[adresse], représentée par SCP WOOG SARI FREVILLE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du : 9 décembre 2003 puis mise en délibéré à l'audience du 13 janvier 2004 au cours de laquelle le jugement suivant a été rendu
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : J.W. NOEL
Greffier : M. MAUNIER
JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 10 septembre 2003 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé des faits, des prétentions des parties et de la procédure, le Tribunal d'Instance de Puteaux s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur X. contre la SA WANADOO INTERACTIVE et Monsieur Y., Président du Conseil d'Administration de ladite société.
Monsieur X. expose :
- qu'il a bénéficié entre le 18 avril 2001 et le 27 décembre 2002 d'un forfait Intégrales Wanadoo 100 heures en bas débit ;
- qu'il a été démarché le 26 décembre 2002 par un commercial de la SA WANADOO INTERACTIVE, afin de Passer au haut débit ;
- qu'il a souscrit à la suite de ce démarchage un forfait Wanadoo (pack ADSL eXtense 128 K) ;
- que des e-mails de confirmation lui ont été adressés par le service clientèle de la SA WANADOO INTERACTIVE les 27 et 28 décembre 2002 ;
- que l'e-mail du 27 décembre 2002 l'invitait à régler la somme de 150,78 euros contre livraison du pack eXtense comprenant le modem ;
- qu'il a exprimé son désaccord, aux termes d'un courrier du 4 janvier 2003 adressé à Monsieur Y. ;
- qu'il a mis en demeure la SA WANADOO INTERACTIVE de rétablir son ancien accès à la SA WANADOO INTERACTIVE, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 8 janvier 2003 ;
- qu'il cependant été privé de l'accès à Internet pendant plus de quinze jours, l'ancienne configuration ayant été désactivée et la nouvelle n'ayant pas encore été activée ;
- qu'il a fait constater l'indisponibilité de l'accès à Internet par constat d'huissier de Justice du 10 janvier 2003 ;
- que la SA WANADOO INTERACTIVE a rétabli son forfait initial, mais pour une durée de 60 heures au lieu de 100 ;
- que le 7 mars 2003, il a reçu un e-mail de France Telecom lui indiquant que la ligne ADSL ouverte le 27 décembre 2002 n'avait jamais été résiliée ;
- que la ligne ADSL n'a été en définitive supprimée que le 5 juin 2003 ;
- qu'ayant constaté à plusieurs reprises que son ordinateur déconnecté se reconnectait spontanément à Internet, il a demandé par courrier du 16 septembre 2003 à la SA WANADOO INTERACTIVE de lui communiquer la liste détaillée des durées de connexions, heures de début et de fin de connexion.
Monsieur X. souligne que les circonstances dans lesquelles il a été amené à modifier les termes de son contrat de fourniture d'accès :
- ont vicié l'intégrité de son consentement, de sorte que le contrat est nul sur le fondement de l'article 1110 du Code civil ;
- caractérisent un manquement de la SA WANADOO INTERACTIVE à son obligation contractuelle de fourniture d'accès à Internet, sur le fondement de [minute page 3] l'article 1147 du Code civil.
Monsieur X. conteste également la modification par la SA WANADOO INTERACTIVE de la durée du forfait substitué à l'abonnement ADSL (60 heures, au lieu de 100 heures auparavant), et l'augmentation du coût des connexions qui s'est ensuivie.
Monsieur X. estime en outre que la SA WANADOO INTERACTIVE contrevient aux règles posées par le Code de la Consommation, notamment :
- l'article L. 111-1, en ne permettant pas au consommateur de connaître les caractéristiques essentielles du service proposé avant la conclusion du contrat ;
- l'article L. 122-1 alinéa 1, en facturant à un prix excessif la maintenance technique par téléphone ;
- par l'article L. 121-18, en s'abstenant d'indiquer de façon exhaustive ses coordonnées sur les documents adressés aux consommateurs démarchés à distance.
Monsieur X. demande la condamnation de la SA WANADOO INTERACTIVE et de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur Y., à lui payer les sommes de 3.800 euros de dommages-intérêts et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il demande au Tribunal d'ordonner la publication de la condamnation à intervenir en page d'accueil du site www.wanadoo.fr pendant une durée d'une semaine, avec le lien hypertexte suivant : WANADOO INTERACTIVE condamnée.
Monsieur X. se désiste en revanche de sa demande de communication du détail des connexions facturées par la SA WANADOO INTERACTIVE, qui les lui a communiquées dans l'intervalle.
La SA WANADOO INTERACTIVE conclut au rejet des demandes et souligne notamment :
- que les déboires de Monsieur X. ne sont dus qu'à son refus de se conformer aux engagements souscrits le 26 décembre 2002 ;
- que la ligne ADSL a été supprimée en tout état de cause le 5 juin 2003, et qu'un forfait Intégrales Wanadoo 60 heures a été mis en place ;
- que la diminution de 40 % du nombre d'heures incluses dans le nouveau forfait est à mettre en relation avec la hausse des tarifs intervenue entre-temps ;
- que Monsieur X. payait ses factures de façon très irrégulière, en tout état de cause.
La SA WANADOO INTERACTIVE demande enfin la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'affaire a été plaidée le 9 décembre 2003 et mise en délibéré au 13 janvier 2004.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement partiel d'instance de Monsieur X. :
Monsieur X. se désiste de sa demande de communication du détail des connexions facturées par la SA WANADOO INTERACTIVE. Il convient de constater que ce désistement partiel d'instance a été parfait par l'acceptation du défendeur, conformément aux articles 394 et 395 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur le changement de dénomination sociale de la SA WANADOO INTERACTIVE :
La pièce n° 14 du défendeur ne suffit pas à justifier de la réalité de la fusion de la SA WANADOO INTERACTIVE avec la société WANADOO PORTAILS au sein d'une nouvelle entité dénommée WANADOO FRANCE depuis le 1er novembre 2003.
Il n'y a donc pas lieu pour le Tribunal de substituer cette dernière raison sociale à celle que mentionne l'acte introductif d'instance.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur Y., Président du Conseil d'Administration de la SA WANADOO INTERACTIVE :
En dépit de sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la SA WANADOO INTERACTIVE, Monsieur Y., personne physique, est juridiquement étranger au contrat dans lequel l'action en Justice de Monsieur X. trouve sa cause.
D'autre part, aucune faute personnelle ne lui est imputée qui soit susceptible d'engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Le Tribunal prononcera la mise hors de cause de Monsieur Y.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur X. :
Les « gestes commerciaux » de la SA WANADOO INTERACTIVE n'engagent qu'elle-même et ne sauraient priver Monsieur X. du droit d'agir en Justice au soutien de ses intérêts.
La SA WANADOO INTERACTIVE n'a jamais contesté avoir démarché Monsieur X., afin de lui proposer de modifier les paramètres contractuels et techniques de son accès à Internet.
Dès lors, le courrier électronique prétendument « récapitulatif » du 27 décembre 2003 adressé par la SA WANADOO INTERACTIVE à Monsieur X. s'analyse juridiquement en une pollicitation - autrement dit, en une offre de contrat.
Le silence de Monsieur X. ne saurait en aucun cas valoir acceptation des [minute page 5] conditions nouvelles proposées le 27 décembre 2003.
En l'absence d'acceptation formelle - écrite ou électronique - des nouvelles conditions contractuelles, et a fortiori après son opposition formalisée le 4 janvier 2003, la SA WANADOO INTERACTIVE n'était fondée ni à mettre un terme au forfait de 100 heures en vigueur depuis le 18 avril 2001, ni à mettre en œuvre le pack eXtense 128 K. En outre, le point de départ du délai de rétractation de sept jours n'est pas le 27 décembre 2002, date de l'offre, mais le jour auquel le destinataire de l'offre exprime de façon non équivoque son acceptation.
La SA WANADOO INTERACTIVE n'était pas davantage fondée, une fois désactivée la ligne ADSL de Monsieur X., à substituer au forfait 100 heures un forfait 60 heures qui avait nécessairement pour effet de majorer de façon significative le coût global de sa consommation des lors qu'elle dépassait 60 heures par mois.
L'argument selon lequel cette modification unilatérale était justifiée par une hausse des tarifs n'apparaît pas convaincant sur le plan économique, compte tenu de l'effritement tendanciel général du coût de l'accès à Internet.
Cet argument n'apparaît pas convaincant non plus sur le plan juridique, en raison de l'absence de toute clause dans le forfait 100 heures permettant à l'opérateur d'imposer à l'abonné une diminution ultérieure du nombre d'heures comprises dans le forfait.
Il convient à cet égard de rappeler les termes de la récente Recommandation de la Commission des Clauses Abusives du 10 janvier 2003 relative aux contrats de fourniture d'accès à INTERNET aux termes de laquelle « doivent être éliminées des modèles de contrats habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet [...] 10°) de permettre au professionnel, en cours d'exécution du contrat de modifier unilatéralement, sans accord explicite de l'abonné, le service promis » .
Le préjudice subi par Monsieur X. sera réparé par la condamnation de la SA WANADOO INTERACTIVE à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
Sur la demande de publication en ligne de la condamnation sur le site www.wanadoo.fr :
La procédure de déclaration au greffe choisie par Monsieur X. est circonscrite aux demandes déterminées dont le quantum est inférieur ou égal à 3.800 euros. La demande de mise en ligne de la condamnation étant indéterminée, elle est nécessairement irrecevable dans le cadre de la présente instance.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Monsieur X. ayant été contraint d'agir en Justice pour faire reconnaître ses droits, il apparaît équitable de condamner la SA WANADOO INTERACTIVE à lui [minute page 6] payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
La SA WANADOO INTERACTIVE sera condamnée au paiement des dépens, conformément à l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit que le désistement partiel d'instance de Monsieur X. est parfait par l'acceptation du défendeur, conformément aux articles 394 et 395 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Prononce la mise hors de cause de Monsieur Y., Président du Conseil d'Administration de la SA WANADOO INTERACTIVE.
Condamne la SA WANADOO INTERACTIVE à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
Déclare irrecevable la demande de mise en ligne de la condamnation sur le site www.wanadoo.fr.
Condamne la SA WANADOO INTERACTIVE à payer à Monsieur X. la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SA WANADOO INTERACTIVE aux dépens de l'instance.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOËL, Juge, et par Monsieur Michel MAUNIER, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5750 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par le cocontractant
- 5828 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : renonciation après la conclusion du contrat
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6009 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation globale
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion
- 6108 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Caractéristiques du bien ou du service - Principe
- 6269 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (2) - Modification du contrat