CA ANGERS (ch. A com.), 9 avril 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4437
CA ANGERS (ch. A com.), 9 avril 2013 : RG n° 11/02781
Publication : Jurica
Extrait : « Le tribunal a considéré que la fourniture et l'installation d'un matériel de vidéo-surveillance était sans lien direct avec celle de boulanger-pâtissier et a prononcé l'annulation du contrat, monsieur X. n'ayant pas bénéficié du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-25.
L'appelante critique cette décision, estimant que le premier juge s'est borné à faire référence à la jurisprudence sans caractériser l'absence de rapport direct. Elle soutient que celui-ci existe car monsieur X. a apposé son cachet professionnel sur le contrat, le matériel a été installé dans ses locaux professionnels, pour dissuader les clients de voler les produits mis en vente, et le matériel relevait d'une technologie facile d'accès ne nécessitant aucune compétence technique particulière.
Cependant, les éléments invoqués par l'appelante caractérisent le lien existant entre l'installation et l'activité professionnelle mais celui-ci n'est pas contesté et il est distinct de la notion de rapport direct mentionnée dans le texte précité, laquelle signifie que le contrat doit être intrinsèquement lié à cette activité, pour les besoins de celle-ci. Il n'y a pas de rapport direct entre les deux activités faisant l'objet du litige, celle de boulanger-pâtissier n'ayant nullement besoin, pour se développer, de disposer de matériels assurant la sécurité de l'entreprise ou du magasin, a fortiori dans une petite commune du sud de la Mayenne. »
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
ARRÊT DU 9 AVRIL 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02781. Jugement du 21 septembre 2011, Tribunal de Commerce de LAVAL, N° d'inscription au RG de première instance : R.G. n° 2010/157.
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ G. LOCATION
représentée par la SCP C. ET G., avocats postulants au barreau d'Angers - N° du dossier 34680, et par Maître D., avocat plaidant au barreau de Rennes
INTIMÉS :
Monsieur X.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS), représenté par la SCP G. - L., avocats postulants au barreau d'Angers - N° du dossier 48737
LA SELARL GUILLAUME L. prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la Liquidation Judiciaire de M. X.,
assignée en reprise d'instance, assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 4 mars 2013 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame RAULINE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame RAULINE, conseiller faisant fonction de président, en application de l’ordonnance du 10 décembre 2012, Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT : réputé contradictoire ; Prononcé publiquement le 9 avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame RAULINE, Président et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat du 7 décembre 2007, monsieur X., qui exerçait une activité de boulanger à [ville Y.] a loué auprès de la société G. Location un matériel de vidéo-surveillance fourni par la société CS Protection pour une durée de 60 mois. Le matériel a été livré et installé le même jour.
Monsieur X. ayant cessé de régler les échéances, la société G. Location l'a mis en demeure le 18 septembre 2009 de lui payer la somme de 4.957,24 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation.
Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2010, la société G. Location a fait assigner monsieur X. devant le tribunal de commerce de Laval pour voir prononcer la résiliation du contrat, ordonner la restitution du matériel sous astreinte, l'entendre condamner à lui payer 4.957,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2009 et une indemnité de procédure, subsidiairement, une somme de 349,20 euros par trimestre au titre de l'indemnité de détention du matériel depuis le 7 décembre 2007.
En défense, monsieur X. a conclu à la nullité du contrat et à la restitution des sommes versées, subsidiairement, à la réduction de l'indemnité de résiliation.
Par un jugement du 21 septembre 2011, le tribunal a prononcé l'annulation du contrat du 7 décembre 2007, ordonné la restitution du matériel objet du contrat et le remboursement par la société G. Location de la somme de 2.505,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire et condamné la société G. Location à payer 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société G. Location a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2011.
Les parties ont conclu.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de monsieur X. le 19 décembre 2012, la société G. Location a déclaré sa créance le 7 janvier 2013 et fait assigner en reprise d'instance la société Guillaume L., désignée comme mandataire-liquidateur, laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2013, la société G. Location demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- prononcer la résiliation du contrat de location,
- ordonner à monsieur X. et à son liquidateur de restituer le matériel à ses frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- fixer ses créances au passif aux sommes de 4.957,24 euros au titre des loyers échus et 5.452,96 euros au titre de l'indemnité contractuelle,
- condamner la société Guillaume L. ès qualités à lui payer 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
L'assignation délivrée au mandataire-liquidateur l'ayant été à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Il est constant que le contrat du 7 décembre 2007 a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, réglementé par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation.
L'article L. 121-22 exclut leur application dans certaines hypothèses et notamment lorsque les ventes, locations, locations-ventes et prestations de service ont un rapport direct avec l'activité professionnelle de la personne démarchée (4°).
Le tribunal a considéré que la fourniture et l'installation d'un matériel de vidéo-surveillance était sans lien direct avec celle de boulanger-pâtissier et a prononcé l'annulation du contrat, monsieur X. n'ayant pas bénéficié du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-25.
L'appelante critique cette décision, estimant que le premier juge s'est borné à faire référence à la jurisprudence sans caractériser l'absence de rapport direct. Elle soutient que celui-ci existe car monsieur X. a apposé son cachet professionnel sur le contrat, le matériel a été installé dans ses locaux professionnels, pour dissuader les clients de voler les produits mis en vente, et le matériel relevait d'une technologie facile d'accès ne nécessitant aucune compétence technique particulière.
Cependant, les éléments invoqués par l'appelante caractérisent le lien existant entre l'installation et l'activité professionnelle mais celui-ci n'est pas contesté et il est distinct de la notion de rapport direct mentionnée dans le texte précité, laquelle signifie que le contrat doit être intrinsèquement lié à cette activité, pour les besoins de celle-ci.
Il n'y a pas de rapport direct entre les deux activités faisant l'objet du litige, celle de boulanger-pâtissier n'ayant nullement besoin, pour se développer, de disposer de matériels assurant la sécurité de l'entreprise ou du magasin, a fortiori dans une petite commune du sud de la Mayenne.
C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation du contrat, la société appelante n'ayant pas respecté le formalisme attaché aux contrats signés dans le cadre d'un démarchage à domicile et tenant au délai de réflexion de sept jours. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné cette dernière aux dépens.
Il sera infirmé pour le surplus compte tenu du jugement de liquidation judiciaire intervenu pendant l'instance d'appel, les condamnations devant être prononcées au profit de monsieur X. représenté par son liquidateur.
L'appelante qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat du 7 décembre 2007 et condamné la société G. Location aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
DIT que monsieur X. représenté par la société Guillaume L., mandataire-liquidateur, devra restituer le matériel de vidéo-surveillance objet du contrat sur simple demande de la société G. Location, aux frais de cette dernière,
CONDAMNE la société G. Location à payer à monsieur X. représenté par la société Guilllaume L. ès qualités la somme de 2.505,84 euros au titre des loyers perçus et celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
DÉBOUTE la société G. Location de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société G. Location aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BOIVINEAU H. RAULINE
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5908 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Rapport indirect
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel