CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 27 janvier 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4500
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 27 janvier 2014 : RG n° 12/04584 ; arrêt n° 14/0075
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La société ESPACE GYM en signant le contrat a déclaré avoir pris connaissance et approuve les termes recto et verso des conditions générales et particulières des contrats et a reconnu que le bien objet du contrat de location a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence, le code de la consommation ne s'applique pas ».
2/ « Outre que ces documents ne démontrent pas que le système ne fonctionnait pas et ne prouvent certainement pas la défaillance de la prestataire qui est au contraire toujours intervenue rapidement à la demande de l'appelante, il sera relevé qu'en vertu des clauses de la convention liant les parties, les contrats de location et de maintenance sont indépendants juridiquement ; que le locataire qui l'accepte reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société EASYDENTIC ; que le loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution desdites prestations. »
3/ « En tout état les griefs supposés faits par l'appelante à la société EASYDENTIC sont inopposables à la société intimée en l'absence de mise en cause de la première dans la présente procédure. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 27 JANVIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 12/04584. Arrêt n° 14/0075. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er juin 2012 par le Tribunal d'Instance de STRASBOURG.
APPELANTE :
SARL ESPACE GYM
ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Dominique HARNIST, avocat à la cour
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENT :
SAS PARFIP FRANCE
ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre, Mme WOLF, Conseiller, Mme FABREGUETTES, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le rapport,
Par ordonnance d'injonction de payer du 16 juin 2010 du tribunal d'instance de Strasbourg, la SARL ESPACE GYM a été condamnée à payer à la SAS PARFIP France la somme de 2.790,66 euros au titre d'arriérés de loyers dans le cadre d'un contrat de location de matériel professionnel, la somme de 5.190,64 euros au titre de l'indemnité de résiliation et la somme de 742,31 euros au titre de la clause pénale.
A la suite d'une opposition formée par la SARL ESPACE GYM contre cette ordonnance, le tribunal d'instance de Strasbourg a par jugement du 1er juin 2012 déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et a condamné la SARL ESPACE GYM à payer à la SAS PARFIP France la somme de 7.981,30 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2010 ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL ESPACE GYM a également été condamnée à restituer à la demanderesse à ses frais le matériel Easytouch objet du contrat de location dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
Le tribunal a retenu que la demande était justifiée par le contrat produit et a écarté la demande de la société PARFIP France au titre de la clause pénale de 10 % estimée excessive car se rajoutant à l'indemnité de résiliation, qui s'analyse en une clause pénale et qui couvre l'intégralité du préjudice subi du fait de la défaillance de la défenderesse.
La SARL ESPACE GYM a interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2012.
Par conclusions du 14 décembre 2012, elle conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la Cour de déclarer la demande de la SAS PARFIP France irrecevable en tout cas mal fondée, de la rejeter et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers frais et dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer et les frais liés à une éventuelle exécution forcée de la décision sans exclusion du droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du créancier.
Elle fait valoir qu'elle a été démarchée par la société EASYDENTIC pour l'installation d'un système sécurisé d'accès à ses locaux ; que dès le 20 août 2008, elle a demandé la résiliation du contrat ; que cependant, le matériel a été installé, mais qu'il n'a jamais fonctionné correctement ; qu'elle a finalement demandé l'annulation du contrat, subsidiairement sa résolution par courrier du 21 novembre 2008 ; que le matériel étant défaillant, la prestation se trouve sans objet ; que la société EASYDENTIC, devenue SAFETIC, a disparu, ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en février 2012 ; qu'aucune prestation de mise en service, d'entretien, de réparation ne pouvait donc être réalisée sur le matériel ; qu'elle n'a en tout état de cause pas conclu de contrat avec la société PARFIP France.
La SAS PARFIP France a par conclusions du 7 février 2013 sollicité la confirmation du jugement. Elle demande à la Cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable à agir contre la société ESPACE GYM,
- constater que la société EASYDENTIC n'est pas dans la cause,
- dire et juger que l'ensemble des pièces et arguments relatifs à la société EASYDENTIC lui sont inopposables,
- débouter la société ESPACE GYM de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
- condamner la SARL ESPACE GYM à lui payer les sommes suivantes :
* 2.790,66 euros au titre des loyers échus à la date de la mise en demeure,
* 5.190,64 euros au titre des loyers à échoir jusqu'au terme contractuel,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 2 mars 2010,
- condamner la SARL ESPACE GYM à restituer les matériels loués à son siège social, aux frais exclusifs de l'appelante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Y ajoutant,
- condamner la SARL ESPACE GYM à lui payer la somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appelante a choisi de prendre en location le matériel objet du contrat, dont la durée est irrévocable ; qu'elle a décidé seule du matériel nécessaire ; qu'elle ne peut soutenir avoir résilié le contrat, car elle a postérieurement accepté l'installation du matériel ; que conformément aux conditions du contrat, elle a accepté la cession des droits du loueur à son profit ; que la société EASYDENTIC a gardé à sa charge exclusive l'ensemble des prestations de maintenance ; que l'appelante ne peut remettre en cause le fonctionnement du matériel dans la mesure où elle a signé sans réserve le procès-verbal de réception. Elle soutient que la défaillance éventuelle de la société EASYDENTIC n'autorisait pas l'appelante à suspendre le paiement des loyers, les deux contrats étant divisibles compte tenu des clauses contractuelles claires et les éventuels manquements du prestataire lui étant inopposables ; que les dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil prévoyant l'obligation du bailleur d'entretenir les biens en état de servir à l'usage pour lequel ils ont été loués ne sont pas d'ordre public et que les parties ont valablement pu y déroger par convention.
Elle fait valoir qu'en raison de la défaillance de l'appelante dans ses obligations, un seul loyer ayant été réglé, elle était fondée à résilier le contrat et à mettre en compte l'indemnité de résiliation ; qu'elle a acquis le matériel sur la base de la signature sans réserve du procès-verbal de livraison et que la société ESPACE GYM ne peut se prévaloir d'une résiliation postérieure du contrat faite exclusivement auprès de la société EASYDENTIC.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2013.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions et les pièces déposées par l'appelante le 14 décembre 2012 et par l'intimée le 7 février 2013 auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé du litige ;
Selon contrat du 14 août 2008, la SARL ESPACE GYM a signé avec la société EASYDENTIC un contrat d'abonnement de maintenance et de location portant sur un matériel OYTOUCH pour une durée de 48 mois irrévocable pour un montant mensuel HT de 140 euros. Il est stipulé que préalablement à la signature du contrat, le prestataire a proposé à l'abonné soit d'acheter, soit de louer le matériel ; que dans le cas où l'abonné opte pour la location du matériel, le montant de l'abonnement indiqué dans le cadre « montant de la mensualité à payer par l'abonné » comprend la maintenance et la location du matériel. La société ESPACE GYM en signant le contrat a déclaré avoir pris connaissance et approuve les termes recto et verso des conditions générales et particulières des contrats et a reconnu que le bien objet du contrat de location a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence, le code de la consommation ne s'applique pas. L'article 13 des conditions générales du contrat de location prévoit que le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels objet du contrat et de céder les droits en résultant au profit notamment d'une des sociétés désignées à l'article 13-4 ; que le locataire reconnaît expressément que par l'effet de cette cession, le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice de l'autorisation de prélèvement signée à l'origine ; que de telles cessions sont d'ores et déjà acceptées sans réserve par le locataire et seront portées à sa connaissance par tout moyen, à l'initiative du loueur ou du cessionnaire. L'article 13-4 du contrat mentionne comme société susceptible de devenir cessionnaire du contrat de location la SAS PARFIP France.
Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 1 du contrat, le locataire a reconnu avoir reçu une information complète sur la nature et la quantité exacte du matériel nécessaire et avoir librement choisi les biens loués sous sa seule responsabilité, de sorte que l'appelante ne peut soutenir que l'objet du contrat n'est pas clairement identifié dans la convention.
Par lettre du 11 septembre 2008, la SAS PARFIP France a informé la société ESPACE GYM de ce que dans le cadre de la cession du contrat à son profit, elle assurerait la gestion financière du dossier et lui a communiqué l'échéancier des factures. Il sera relevé également que l'autorisation de prélèvement signée par l'appelante mentionne comme créancier la société PARFIP France.
Compte tenu de ces éléments et de la cession du contrat de location qu'elle a expressément acceptée et dont elle a été informée, la société ESPACE GYM ne peut soutenir que la SAS PARFIP France est irrecevable à agir contre elle.
Le 11 septembre 2008, la société ESPACE GYM a signé sans réserve le procès-verbal d'installation du matériel, reconnaissant que les matériels correspondent en tout point à sa commande et lui donnent satisfaction et que la signature du procès-verbal de réception et de mise en service entraîne la prise d'effet du contrat de location de matériel.
La SAS PARFIP France justifie avoir acquis le matériel donné en location selon facture du 29 août 2008.
L'appelante produit une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 août 2008 à la société EASYDENTIC, par laquelle elle l'informe de sa décision de rétractation et demande la résiliation avec effet immédiat du contrat du 14 août 2008 sans indemnité ni pénalité.
Outre que cette lettre est en totale contradiction avec le procès-verbal d'installation signé le 11 septembre 2008 par l'appelante, il sera relevé que cette dernière ayant souscrit un contrat de location pour une durée irrévocable à titre professionnel ne disposait pas d'un délai de rétractation ; qu'en tout état de cause, en acceptant l'installation du matériel, la société ESPACE GYM a nécessairement renoncé à solliciter la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2008, le conseil de la société ESPAGE GYM a informé la société EASYDENTIC de ce que le matériel n'était pas opérationnel, que le système n'exécutait pas les fonctions attendues, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'installation du 13 octobre 2008 et des interventions du 18 novembre et du 20 novembre 2008 et l'a mise en demeure d'annuler le contrat ou à défaut d'en constater la résolution.
Elle produit un procès-verbal de service après vente du 15 septembre 2008 faisant état d'une intervention terminée, de finitions (goulotte) et d'un problème de prise d'empreinte du gérant, d'une intervention du 13 octobre 2008 mentionnant le changement d'un câble d'alimentation, d'une autre intervention en raison d'une empreinte qui ne passerait pas et qui mentionne le changement du lecteur et enregistrement d'empreinte et d'une autre intervention le 18 novembre 2008 mentionnant le même problème d'une empreinte qui ne passe pas, alors que lors du dernier rendez vous, les empreintes passaient correctement. Le 20 novembre 2008, elle a indiqué que le produit ne correspond finalement en rien de ce qui était annoncé par le commercial au départ.
Outre que ces documents ne démontrent pas que le système ne fonctionnait pas et ne prouvent certainement pas la défaillance de la prestataire qui est au contraire toujours intervenue rapidement à la demande de l'appelante, il sera relevé qu'en vertu des clauses de la convention liant les parties, les contrats de location et de maintenance sont indépendants juridiquement ; que le locataire qui l'accepte reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société EASYDENTIC ; que le loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution desdites prestations.
C'est donc à tort que la société ESPACE GYM a cessé de régler les loyers dus, et ce d'autant qu'elle n'a jamais agi contre la prestataire pour la voir le cas échéant contrainte d'exécuter ses obligations et qu'elle ne l'a pas mise en demeure de le faire, se bornant à exiger par lettre la résolution du contrat ; qu'elle ne l'a pas plus mise en cause dans la procédure.
L'appelante n'étant pas fondée à opposer à l'intimée la défaillance - non démontrée - de la prestataire de maintenance, c'est à bon droit que la SAS PARFIP France l'a mise en demeure de régler les loyers arriérés et a tiré les conséquences de sa carence en résiliant le contrat après mise en demeure du 18 février 2010, étant relevé qu'à cette date, la société EASYDENTIC ne faisait l'objet d'aucune procédure collective.
En tout état les griefs supposés faits par l'appelante à la société EASYDENTIC sont inopposables à la société intimée en l'absence de mise en cause de la première dans la présente procédure.
Les sommes allouées de 2.790,66 euros au titre des loyers échus impayés et de 5.190,64 euros au titre de l'indemnité de résiliation sont calculées conformément aux stipulations conventionnelles.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte la condamnation à restituer le matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens. L'appelante sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ESPACE GYM succombant en la procédure sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation à restituer le matériel,
DEBOUTE la SARL ESPACE GYM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ESPACE GYM à payer à la SAS PARFIP France la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
CONDAMNE la SARL ESPACE GYM aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,
- 5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
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- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte