CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 17 janvier 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4663
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 17 janvier 2014 : RG n° 11/19184 ; arrêt n° 10
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que sur le bon de commande figure la mention suivante : « signature et cachet de l'annonceur ou mandataire ; l'annonceur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso » ; que M. X. a, sous cette mention, apposé sa signature et le cachet de la société, déclarant ainsi avoir pris connaissance de celles ci ; qu'elles sont donc opposables à la SARL CB OPTIQUE ;
Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives n'a pas vocation à s'appliquer à la SARL CB OPTIQUE, le contrat d'émissions de spots publicitaires conclu avec la société NEW PLV ayant été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle d'opticien ; que la SARL CB OPTIQUE n'est pas fondée à invoquer que les prestations souscrites sortent de son champ de compétence dès lors qu'elles sont destinées à développer son activité professionnelle d'opticien par le biais de nouvelles technologies ; que ces prestations ont donc un rapport direct avec l'activité exercée ce qui suffit à exclure les dispositions du code de la consommation ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir du caractère abusif de la clause du contrat prévue à l'article 7 des conditions générales de vente ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 17 JANVIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/19184. Arrêt n°10 (5 pages). Décision déférée à la Cour : jugement du 4 octobre 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n° 2010039338
APPELANTE :
SARL CB OPTIQUE,
agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé, Représentée par Maître Jean-Philippe AUTIER de la SCP JEAN-PHILIPPE AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0053, Assistée de Maître André HOZE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1008
INTIMÉE :
SAS NEW PLV,
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé, Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Marie-Annick PRIGENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT : Contradictoire, Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement en date du 4 octobre 2011 du tribunal de commerce de PARIS, ayant sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la SARL CB OPTlQUE à payer à la SAS NEW PLV la somme de 41.584,92 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010,
- condamné la SARL CB OPTIQUE à payer à la SAS NEW PLV les intérêts capitalisés en application de l’article 1154 du Code civil,
- condamné la SARL CB OPTIQUE à payer à la SAS NEW PLV la somme de 2.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la SARL CB OPTIQUE le 24 octobre 2011,
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2012 par l'appelante qui demande à la cour de :
- réformer ledit jugement,
- constater la nullité du bon de commande en date du 16 décembre 2008,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat en raison de l'inexécution par la société NEW PLV de ses obligations et débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société NEW PLV à lui rembourser la somme de 1.423,84 euros versée à titre d'acompte,
- condamner la société NEW PLV à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 mars 2012 par l'intimée qui demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 1134, 1153 et 1154 du code civil, de :
- juger irrecevable le moyen tiré de la nullité du contrat,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL CB OPTIQUE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 juin 2013,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que la SARL CB OPTIQUE fait valoir que :
- les conditions générales du contrat ne lui sont pas opposables car elle n'a pas paraphé celles-ci et n'en a pas pris connaissance,
- la clause prévue à l'article 7 des conditions générales du contrat : « tout bon-à-tirer qui ne nous aura pas été retourné dans les huit jours sera considéré comme accepté. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise » est une clause abusive ; qu’elle exerce une activité dans le commerce de détail d'optique, sans lien avec celles des entreprises de publicité, et doit bénéficier des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'en conséquence, doit être considéré comme abusif le fait d'interdire toute réclamation au souscripteur d'un contrat de vente d'espaces publicitaires,
- le courriel du 5 février 2009 doit être également écarté,
- doit s'appliquer le droit commun en matière de publicité, et en l'absence de bon-à-tirer accepté par l'annonceur, le contrat d'achat d'espaces publicitaires n'est pas formé,
- à titre subsidiaire, le contrat sera résolu faute d'exécution ;
Considérant que la société NEW PLV réplique que :
- Mr X. est apparu en qualité de mandataire apparent et son nom est mentionné sur le contrat en date du 16 décembre 2008 comme étant le gérant de la société CB OPTIQUE,
- il a signé le contrat, le chèque d'acompte et l'autorisation de prélèvement,
- il est apparu comme le seul interlocuteur de la société CB OPTIQUE, muni des pouvoirs juridique, financier et technique,
- Mr X. a un intérêt social déterminant dans la bonne marche de la société CB OPTIQUE étant à parité de capital avec son épouse, et ils détiennent ensemble 100 % du capital,
- le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de façon unilatérale et anticipée,
- tous les éléments essentiels de la prestation sont mentionnés au contrat,
- les conditions générales de vente ont été ratifiées par l'annonceur et donc acceptées par lui,
- rejeter l'application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui ne s'appliquent pas aux contrats conclus entre deux commerçants ni aux contrats de fourniture de biens et de services ayant un lien direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;
*
Considérant que suivant convention d'une durée de 48 mois, portant ordre de publicité de longue conservation signée le 16 décembre 2008, la société CB OPTIQUE qui exerce une activité d'opticien, a confié à la société NEW PLV le soin de créer et de diffuser 90 à 120 fois par jour des messages publicitaires personnalisés de 30 secondes pour un réseau d'écrans LCD situés en arrière caisse du Centre E. LECLERC de la [ville F.] moyennant un prix annuel H.T. de 8.990 euros soit 10.752,04 euros TTC ;
Considérant que l'annonceur a versé un acompte de 1.423,24 euros et remis un formulaire d'autorisation de prélèvement ; que par courrier recommandé avec AR du 13 février 2009, la société NEW PLV a indiqué à l'annonceur qu'à défaut d'avoir retourné le bon-à-tirer, le spot serait validé par défaut en application des articles 7 et 19 des conditions générales de vente figurant au verso de la convention du 16 décembre 2008 ;
Considérant que la société CB OPTIQUE ne s'est pas manifestée à la réception du courrier CB OPTIQUE mais a fait rejeter le premier prélèvement bancaire de février 2009 ;
Considérant que par acte d'huissier du 12 mai 2010, la société NEW PLV a fait assigner la société CB OPTIQUE devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 41.584,92 euros TTC ce qui a donné lieu au jugement déféré ;
Considérant que la personne ayant signé le bon de commande est M. X. qui s'est présenté comme le gérant de la SARL CB OPTIQUE ; qu'il ressort de l'extrait Kbis que le gérant de la SARL CB OPTIQUE est en réalité M. Y. ; que cependant, M. X., en remettant le chèque d'acompte d'un montant de 1.423,24 euros et en signant l'autorisation de prélèvement, s'est comporté comme le représentant légal de la société NEW PLV [N.B. conforme à la minute jurica, lire sans doute SARL CB OPTIQUE], qu'en conséquence, le représentant de la société NEW PLV, au vu de ces éléments, a cru légitimement traiter avec le gérant de la SARL CB OPTIQUE ;
Considérant que sur le bon de commande figure la mention suivante : « signature et cachet de l'annonceur ou mandataire ; l'annonceur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso » ; que M. X. a, sous cette mention, apposé sa signature et le cachet de la société, déclarant ainsi avoir pris connaissance de celles ci ; qu'elles sont donc opposables à la SARL CB OPTIQUE ;
Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives n'a pas vocation à s'appliquer à la SARL CB OPTIQUE, le contrat d'émissions de spots publicitaires conclu avec la société NEW PLV ayant été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle d'opticien ; que la SARL CB OPTIQUE n'est pas fondée à invoquer que les prestations souscrites sortent de son champ de compétence dès lors qu'elles sont destinées à développer son activité professionnelle d'opticien par le biais de nouvelles technologies ; que ces prestations ont donc un rapport direct avec l'activité exercée ce qui suffit à exclure les dispositions du code de la consommation ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir du caractère abusif de la clause du contrat prévue à l'article 7 des conditions générales de vente ;
Considérant qu'au recto du bon de commande, il est mentionné en milieu de page le prix convenu avec l'annonceur, pour un montant de 10.752,04 euros, le format choisi, le support de diffusion et la durée du contrat de 48 mois ; qu'il est ajouté sur la même page de manière manuscrite « remise exceptionnelle pour contrat de 48 mois incluant gratuitement le média dynamique ainsi que la mise à jour de 12 spots exclusivité dans l'optique et autres » ;
Considérant qu'au soutien de sa demande en résolution du contrat, la SARL CB OPTIQUE produit un constat de Maître B., huissier de justice, qui a constaté, le 4 novembre 2010, que les sept écrans situés au-dessus des caisses étaient éteints et qu'aucune publicité n'était affichée en raison, selon les déclarations du Directeur du magasin, de la discordance de plusieurs bandeaux publicitaires ayant nécessité l'extinction des écrans le 2 novembre 2010 ; que, cependant, ce constat a été réalisé presque deux ans après la signature du contrat et postérieurement à l'assignation en justice de la société NEW PLV ; que le tribunal a relevé que « l'audit de diffusion, non contesté de NEW PL, indique que la diffusion avait repris le 8 novembre 2010 et continue à la date de mars 2011 » ; que la SARL CB OPTIQUE ne justifie donc pas d'une inexécution du contrat par la société NEW PLV de nature à entraîner la résolution de la convention ;
Considérant que le contrat doit, en conséquence, s'appliquer pour la durée prévue et au prix convenu ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL CB OPTIQUE à payer à NEW PL la somme de 41.584,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010, date de la deuxième mise en demeure en exécution du contrat, avec capitalisation des intérêts ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SARL CB OPTIQUE assumera la charge des dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SARL CB OPTIQUE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses