CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI ROUBAIX, 11 septembre 2003

Nature : Décision
Titre : TI ROUBAIX, 11 septembre 2003
Pays : France
Juridiction : Roubaix (TI)
Demande : 11-02-001602
Date : 11/09/2003
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 18/11/2002
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 478

TI ROUBAIX, 11 septembre 2003 : RG n° 11-02-001602

 

Extraits : 1/ « Le juge d'instance avait bien le pouvoir de relever d'office, par jugement avant dire droit en date du 3 avril 2003 et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire ».

2/ « Ainsi, les trois clauses prévues au contrat aggravent la situation de l'emprunteur par rapport au contenu du modèle type, qui constitue un minimum légal de protection pour le consommateur auquel il ne peut être dérogé. Le caractère abusif de ces clauses découle de ce que le prêteur créé un déséquilibre par rapport à une situation juridique organisée de manière détaillée par les textes en vigueur visant à protéger l'emprunteur, peu important que ces clauses ne soient pas le fondement juridique de l'action en paiement ».

3/ « La sanction attachée à la présence des clauses abusives figurant à l'offre souscrite en 2001 est, outre le caractère réputé non écrit de ces clauses prévu par l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la déchéance du droit aux intérêts pour la SA D. conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation ».

4/ « Les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables tant au crédit à titre onéreux qu'à titre gratuit. Or, ce dernier type de prêt n'ouvre droit qu'aux intérêts légaux à compter de son échéance ou de la déchéance du terme, de sorte que limiter la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts conventionnels, reviendrait à priver le crédit gratuit de la sanction prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUBAIX

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-02-001602.

 

DEMANDEUR :

SA D.

[adresse], représente(e) par Maître LESTOILLE Jérôme, avocat au barreau de LILLE

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[adresse], non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge d’instance : Ghislain POISSONNIER

Greffier : Florence VILLE

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé le 11 septembre 2003

DÉBATS : Audience publique du 10 juillet 2003

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 1 - N.B. première page non paginée] EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon une offre préalable non datée mais souscrite en 2001, la SA D. consenti à M. X. un crédit de type prêt accessoire à une vente de véhicule automobile RENAULT Kangoo portant pour un montant de 82.665 Francs (12.60220 €), au TEG de 11,82 %, et remboursable en 72 mensualités de 1.666,21 Francs (254,01 €) assurance facultative comprise.

Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2002, la SA D. a assigné M. X. devant le Tribunal d'instance de ROUBAIX afin de le voir condamner à lui payer, au bénéfice de l'exécution provisoire,

- la somme de 12.099,85 € représentant, pour le contrat de crédit de 2001, le capital restant dû, les mensualités échues impayées et l'indemnité de 8 %, assortie des intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure du 4 novembre 2002,

- et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La SA D. a également demandé au Tribunal de confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution du TGI de LILLE du 9 septembre 2002, et ainsi d'enjoindre au défendeur d'avoir à restituer le véhicule automobile sous astreinte de 100 € par jour de retard et à défaut de restitution de l'autoriser à appréhender le véhicule.

A l'audience du 16 décembre 2002, où l'affaire a été évoquée une première fois, la SA D. a confirmé ses demandes en faisant valoir que M. X. s'était montré défaillant dans le paiement des mensualités. M. X a comparu, a reconnu la dette en son principe et a sollicité des délais de paiement.

Par jugement avant dire droit en date du 3 avril 2003, le Tribunal a soulevé d'office un moyen de droit tiré de la présence de trois clauses éventuellement abusives figurant dans l'offre, en ce qu'elles prévoient le respect d'un délai de préavis de 2 mois en cas de remboursement anticipé du crédit par l'emprunteur, la résiliation automatique du contrat de crédit en cas d'ouverture d'une procédure collective et une réserve de propriété au profit de prêteur.

En réponse, la SA D. a sollicité du Tribunal qu'il fasse droit à sa demande en paiement en indiquant :

- à titre principal, dans l'hypothèse où les clauses litigieuses seraient déclarées abusives, que la sanction appliquée soit celle du caractère réputé non écrit des clauses en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et non celle de la déchéance du droit aux intérêts, sanction extensive non prévue en pareille situation, mais uniquement en cas de non-respect du formalisme prévu par la loi Scrivener, et sanction inadaptée à la nature du litige, le demandeur ne prévalant pas de ces clauses, mais agissant à l'encontre du défendeur du fait de sa défaillance dans les paiements,

- à titre subsidiaire, que le respect d'un délai de préavis de deux mois par l'emprunteur en cas de remboursement anticipé n'était pas exclu par l'article L. 311-29 du Code de la consommation, et ne créait pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur,

- que rien n'interdit au prêteur de résilier le contrat de crédit sur un fondement autre que celui de la défaillance de l'emprunteur et notamment en cas de liquidation judiciaire de ce dernier conformément aux dispositions du Code de commerce,

- et que rien n'interdit au prêteur de faire figurer sur le contrat de crédit des clauses non prévues par le modèle type, et en particulier une clause de réserve de propriété du véhicule automobile financé, clause visant à garantir la créance et dont le caractère abusif n'est pas établi.

M. X. n'a pas formulé d'observation sur ce point.

[minute page 2]

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SA D. réclame la condamnation du défendeur à lui régler le solde demeuré impayé d'un crédit accessoire à une vente souscrit en 2001, en principal, intérêts et frais.

Au vu des pièces fournies à l'audience (contrat de crédit en original, historique des paiements depuis l'origine, lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme), la demande en paiement de la SA D. apparaît fondée en son principe.

Toutefois, s'agissant d'une demande en paiement ayant pour origine an contrat de crédit à la consommation soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation, il appartient au juge de vérifier le droit du prêteur au paiement des intérêts et frais au regard de la régularité de l'offre préalable de crédit souscrite.

 

Sur le pouvoir du juge de soulever le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat de crédit :

Conformément à l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 21 novembre 2002 (Cofidis SA et Jean-Louis Fredout, C-473/00, Contrats conc. consom., févr. 2003, n° 31 obs. G. Raymond), le juge d'instance peut relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat de crédit à la consommation, et ceci afin d'atteindre le résultat fixé à l'article 6 de la directive 93/13/CEE, à savoir garantir que les clauses abusives ne lient pas le consommateur.

En l'espèce, le contrat conclu enté les parties est un contrat de crédit à la consommation soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation.

Le juge d'instance avait bien le pouvoir de relever d'office, par jugement avant dire droit en date du 3 avril 2003 et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

Sur le caractère abusif des clauses contenues dans le contrat de crédit :

En application des dispositions des articles L. 311-13 et R. 311-6 du Code de la consommation, l'offre préalable de crédit soumise par le professionnel à l'emprunteur doit être conforme au modèle type applicable à l'opération de crédit envisagée et comporter toutes les mentions obligatoires prévues par la loi et le décret (Cass. civ. 1ère, 25 avril 1989).

Dans le cas contraire, le juge peut prononcer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Mais il n'est pas interdit au prêteur de faire figurer sur son offre d'autres mentions ou clauses. La Cour de cassation a ainsi rappelé, après la promulgation du Code de la consommation, que le prêteur pouvait présenter une offre contenant des clauses non prévues par le modèle type (Cass. civ. 1ère, 1er déc. 1993 : Bull. civ I, n° 354).

Toutefois, ces clauses non prévues par le modèle type ne doivent pas aggraver la situation de l'emprunteur par rapport au minimum légal.

En l'espèce, l'offre préalable de prêt accessoire à une vente souscrite en 2001 devait être conforme au modèle type n° 1.

- [minute page 3] Sa lecture révèle qu'elle contient une clause figurant à l'article 3 intitulé « remboursement anticipé », prévoyant que l'emprunteur a la possibilité de rembourser par anticipation son crédit sous réserve du respect d'un préavis de « 2 mois avant une échéance mensuelle ».

Cette clause confère un avantage contractuel à l'établissement de crédit dont il peut se prévaloir. Elle n'est pas en elle-même abusive, dans la mesure où elle n'a pas pour effet, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Toutefois, ni le modèle type n° 1, ni l'article L. 311-29 du Code de la consommation qui définissent les conditions du remboursement anticipé, ne prévoient le respect d'un tel délai de préavis, qui constitue une limitation temporelle à la possibilité pour le consommateur de rembourser le prêt. Il s'en déduit que cette disposition constitue une atteinte aux droits de l'emprunteur et aggrave sa situation. Cette aggravation ne fait aucun doute, puisque comme le remarque la doctrine, « le remboursement anticipé prive le fournisseur de crédit de crédit d'une partie des intérêts qui devaient constituer son bénéfice. Quant au consommateur, il peut gagner à abandonner le crédit s'il aperçoit que la charge est excessive » (J. Calais-Auloy, F. Steinmetz, Droit de la consommation, 6ème éd. 2003, p. 405). Il en est ainsi si la situation financière du consommateur s'améliore ou en cas de période de baisse des taux d'intérêt où il est plus intéressant pour l'emprunteur de rembourser par anticipation un prêt à taux élevé grâce à un nouveau prêt à un taux moins élevé. Et les mêmes auteurs de noter qu’avant l'intervention du législateur en 1978, limitant l'indemnité de remboursement anticipé en son montant puis en 1989, supprimant le droit à indemnité du prêteur, « les établissements de crédit cherchaient à empêcher le remboursement anticipé. Ils inséraient dans le contrat de crédit soit une clause interdisant purement et simplement un tel remboursement, soit une clause obligeant l'emprunteur à verser en pareil cas une indemnité élevée ».

Le contrat de crédit accessoire à une vente de 2001 comprend également une clause figurant en son article 4 intitulé « inexécution » prévoyant la résiliation automatique du contrat en cas de « liquidation judiciaire, ou jugement arrêtant le plan de cession totale ».

Cette clause confère un avantage contractuel à l'établissement de crédit dont il peut se prévaloir. Elle n'est pas en elle-même abusive, dans la mesure où elle n'a pas pour effet, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il est soutenu que cette clause est régulière, car elle n'est que la reprise de l'article L. 622-22 du Code de commerce s'agissant de la liquidation judiciaire. Il convient de remarquer que cette clause est en réalité contraire aux dispositions de l'article 37 alinéa 6 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-28 alinéa 6 de Code de commerce en application desquelles, selon la jurisprudence, l'ouverture du redressement judiciaire n'emporte pas par elle-même résiliation des ouvertures de crédit (Civ. 1ère janvier 1998, Maurel, Dalloz Affaires n°105/1998, p. 286).

En outre, la Cour de cassation a jugé que la clause de résiliation automatique en cas d'impayé était dépourvue de toute valeur au regard des dispositions d'ordre public de l'article L 311-30 du Code de la consommation (Cass. civ. 1ère, 7 juillet 1998 : Bull. civ, I n° 241). Il convient de noter que le modèle type ne prévoit également qu'une simple faculté (modèle type n°1, [minute page 4] rubrique V 5 b). Il semble que la solution soit valable pour toutes les clauses de résiliation de plein droit. Il s'en déduit que le prêteur ne peut pas par avance renoncer au caractère facultatif de la déchéance du terme. Il est certain que la clause de résiliation automatique du contrat sur un motif non autorisé aggrave la situation de l'emprunteur défaillant par rapport aux dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la consommation, et surtout par rapport aux prévisions des modèles types.

- Le contrat de crédit accessoire à une vente de 2001 comprend enfin une clause figurant en son article 7.3 intitulé « réserve de propriété » prévoyant la possibilité pour le prêteur de se prévaloir « par voie de subrogation de la clause de réserve de propriété du vendeur ».

Cette clause confère un avantage contractuel à l'établissement de crédit dont il peut se prévaloir. Elle n'est pas en elle-même abusive, dans la mesure où elle n'a pas pour effet, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Toutefois, le contrat de crédit accessoire à une vente est incompatible avec l'insertion d'une clause de réserve de propriété au profit du préteur, dans la mesure où ce dernier ne peut pas être subrogée dans les droits du vendeur à l'égard de l'acheteur, et qu'une telle clause de réserve de propriété entachée de nullité aggrave la situation de l'emprunteur en ce que d'une part elle induit en erreur le consommateur quant à l'étendue de son droit propriété sur la chose acquise et d'autre part elle vise à priver le consommateur du bénéfice des dispositions protectrices de la loi relative au surendettement, puisqu'à la différence du gage, aucune suspension ne saurait être opposée à la demande judiciaire de restitution du bien, propriété du créancier (Voir en ce sens TI Vienne, 22 septembre 2000, SA Mac c/ M. Gerboulet : Contrats Conc. Consom., 2000, n° 181, obs. G. Raymond).

Ainsi, les trois clauses prévues au contrat aggravent la situation de l'emprunteur par rapport au contenu du modèle type, qui constitue un minimum légal de protection pour le consommateur auquel il ne peut être dérogé. Le caractère abusif de ces clauses découle de ce que le prêteur créé un déséquilibre par rapport à une situation juridique organisée de manière détaillée par les textes en vigueur visant à protéger l'emprunteur, peu important que ces clauses ne soient pas le fondement juridique de l'action en paiement.

 

Sur la sanction attachée à la présence d'une clause abusive contenue dans le contrat de crédit :

La présence d'une clause abusive entrant dans le champ d'application du modèle type rend l'offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l'article L. 311-13 et R. 311-6 du Code de la consommation. Sa présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la Cour de cassation ayant approuvé une cour d'appel qui avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif (Cass. civ. 1ère, 1er déc. 1993 : Daguerre, Bull. civ. I, p. 247).

Ainsi, la sanction attachée à la présence des clauses abusives figurant à l'offre souscrite en 2001 est, outre le caractère réputé non écrit de ces clauses prévu par l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la déchéance du droit aux intérêts pour la SA D. conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

[minute page 5]

Sur le montant de la créance :

L'article L. 311-33 du Code de la consommation prévoit que lorsque l'établissement de crédit est « déchu du droit aux intérêts », l'emprunteur n'est « tenu qu'au seul remboursement du capital ».

Les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables tant au crédit à titre onéreux qu'à titre gratuit. Or, ce dernier type de prêt n'ouvre droit qu'aux intérêts légaux à compter de son échéance ou de la déchéance du terme, de sorte que limiter la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts conventionnels, reviendrait à priver le crédit gratuit de la sanction prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

Par ailleurs, dans la mesure où l'article L. 311-33 du Code de la consommation ne distingue pas entre intérêts légaux ou conventionnels, il n'y a pas lieu de distinguer entre les deux catégories d'intérêts. De surcroît, l'article L. 311-33 limite clairement l'obligation de l'emprunteur au seul remboursement du capital et déroge à l'article L. 311-30 du Code de la consommation qui prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, les sommes restant dues produisent intérêts de retard au taux conventionnel, le dit texte constituant une des exceptions prévues par l'article 1153 alinéa 3 du Code civil ; enfin l'article 1153-1 du Code civil est inapplicable puisque le jugement ne porte pas condamnation à une indemnité. Il s'en déduit que la déchéance du droit aux intérêts est absolue et que la créance de la société de crédit ne produit aucun intérêt (Voir en ce sens, TI Niort, 15 mai 2002, SA SIAC cl Mme David : Contrats conc. consom., 2002, n° 115. obs. G. Raymond).

Le montant de la créance de la SA D. sera fixé en déduisant le montant des règlements du montant du capital emprunté.

Capital emprunté :                                                                 12.602,20 €

Montant des règlements depuis l'origine (à déduire) :          2.794,11 €

Total restant à payer :                                                            9.808,09 €

M. X. sera donc condamné à payer à la SA D la somme de 9.808,09 € au titre du contrat de crédit accessoire à une vente souscrit en 2001, sans intérêt aucun à compter de la date du présent jugement.

 

Sur les délais de paiement :

Au vu de la situation économique du débiteur, il convient, en application de l'article 1244-1 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement dans la limite légale de 24 mois.

 

Sur la demande de confirmation de l'ordonnance du juge de l'exécution du TGI de LILLE du 9 septembre 2002 :

Il n'appartient pas au Tribunal, juge du fond, de continuer l'ordonnance d'un juge de l'exécution. La demande de confirmation de l'ordonnance du juge de l'exécution du TGI de LILLE du 9 septembre 2002 sera donc rejetée, ainsi que les demandes en découlant

 

Sur l'exécution provisoire :

La nature de l'affaire et l'ancienneté du litige imposent que soit ordonnée l'exécution provisoire.

[minute page 6]

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA D. la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans la présente instance. Sa demande faite au titre de l'article 700 du NCPC sera donc rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

- CONDAMNE M. X. payer à la SA D. a somme de 9.808,09 € au titre du contrat de crédit accessoire à une vente souscrit en 2001, sans intérêt aucun à compter de la date du présent jugement,

- AUTORISE M. X. à régler sa dette par versements mensuels d'un montant de 400 €, la totalité de la dette étant immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une seule échéance,

- REJETTE toute autre demande,

- ORDONNE l'exécution provisoire,

- RAPPELLE qu'il appartient à M. X., en cas de plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, de transmettre une copie du présent jugement à la Commission de surendettement de ROUBAIX,

- CONDAMNE M. X. aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier                                        Le Juge

Signé : Florence VILLE                  Signé : Ghislain POISSONNIER