CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 17 décembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4971
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 17 décembre 2014 : RG n° 12/17040
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte le tribunal a répondu, pour les écarter, aux moyens de la FFB tirés de l'exécution de bonne foi et de l'exécution conforme à la commune intention des parties du contrat de partenariat ; que le tribunal a retenu à bon droit que les manquements commis par la FFB constituent des manquements aux « clauses substantielles du contrat » dont la sanction relève des dispositions de l'article 8.1.1 du contrat intitulé « Non respect du contrat par la FÉDÉRATION » et que la clause pénale, qui n'avait pas a être demandée conjointement par les sociétés ADIDAS et DOUBLE D IMPORT et qui n'avait pas été mise en œuvre de mauvaise foi par l'intimée, était applicable à la FFB, qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dès lors qu'elle a la qualité de professionnelle dans le cadre du contrat de partenariat ;
que la prévision dans le contrat d'une clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, n'a pas, à elle seule, pour effet de rendre le contrat de partenariat déséquilibré, alors que la FFB peut, conformément aux règles du droit commun des contrats, faire sanctionner l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat par ses cocontractantes ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/17040. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juillet 2012 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - Chambre 7/section3 - R.G. n° 12/03437.
APPELANTE :
LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE BOXE - FFB
association (loi de 1901), ayant son siège [adresse], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, ayant pour avocat plaidant Maître Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
INTIMÉE :
SAS DOUBLE D IMPORT
immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 394.XX, ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, ayant pour avocat plaidant Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, Madame Irène LUC, Conseillère, Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur, qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Fédération française de boxe (FFB), association loi de 1901, dont le but est de favoriser l'accès de tous à la pratique de la boxe anglaise et d'organiser, développer sa pratique en France métropolitaine et dans les départements et territoires français d'Outre-mer, a signé en 1997, 2001 et 2005, 3 contrats d'une durée de 4 ans avec la société ADIDAS accordant, notamment, à cette dernière le titre de « Partenaire Officiel de la Fédération ».
À compter du 1er janvier 2009, la FFB, la société ADIDAS FRANCE et la société DOUBLE D IMPORT, qui fabrique et distribue des produits à caractère sportif et de loisirs, s'est spécialisée dans l'équipement des sports de combat et bénéficie depuis 2009 d'une licence mondiale exclusive pour la fabrication et la distribution des équipements de sports de combat portant sur la marque « ADIDAS » et notamment pour les équipements utiles à la pratique de la boxe, ont conclu un contrat de partenariat pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2012.
Par courrier du 17 novembre 2011, le conseil de la société DOUBLE D IMPORT a mis en demeure la FFB « d'exécuter ses obligations contractuelles dans un délai de 8 jours ».
Par courrier du 24 novembre 2011, le conseil de la FFB a répondu que la FFB « conteste fermement l'ensemble des griefs retenus à son encontre dans cette lettre de mise en demeure, ainsi que l'interprétation faite par la société DOUBLE D du contrat liant la FFB, et plus particulièrement de la clause d'exclusivité qu'il contient ».
Par acte du 10 février 2012, la société DOUBLE D IMPORT a assigné à jour fixe la FFB devant le tribunal de grande instance de Bobigny, en se prévalant de manquements de la FFB au contrat de partenariat.
Par un jugement du 6 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré la société DOUBLE D IMPORT recevable en sa demande,
- déclaré la société ADIDAS recevable en son intervention volontaire,
- dit que la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE a commis des manquements aux clauses substantielles du contrat de partenariat conclu avec la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS FRANCE,
- dit que la clause pénale insérée à l'article 8.1.1 du contrat de partenariat est valable et applicable,
- dit cependant que cette clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite à 300 euros par manquement constaté,
- condamné en conséquence la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE à payer à la société DOUBLE D IMPORT la somme de 53.700 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles,
- débouté la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE de ses demandes de condamnation pour procédure abusive et du surplus de ses demandes,
- débouté la société DOUBLE D IMPORT de sa demande de condamnation au respect du contrat sous astreinte,
- ordonné la publication du jugement, aux frais de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE :
* pendant 30 jours sur la page d'accueil du site internet officiel : www.ffboxe.com ou www.ffboxe.asso.fr, dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
* en page 5 du mensuel officiel « France Boxe », juste après le sommaire, du numéro suivant la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- débouté la société DOUBLE D IMPORT de sa demande de publication de la décision sur deux autres supports publicitaires spécialisés dans le monde de la boxe,
- condamné la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE à payer à la société DOUBLE D IMPORT une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE à payer à la société ADIDAS FRANCE une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline DARCHIS,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 20 septembre 2012 la FFB a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 avril 2013, par lesquelles la FFB demande à la cour de :
- dire et juger la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE tant recevable que bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
1. A titre principal,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 228 et 230 du code de procédure civile,
- constater que la société DOUBLE D IMPORT n'a pas qualité ni intérêt à agir,
En conséquence,
- déclarer la société DOUBLE D IMPORT irrecevable en ses demandes,
2. Subsidiairement, au fond,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
Vu les articles 1134, 1152, 1156, 1162, 1147 du code civil,
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation,
- constater que la FFB a exécuté le contrat de bonne foi,
- constater que la commune intention des parties a été respectée,
- constater, en toute hypothèse, que la société Double D Import n'a subi aucun préjudice,
En conséquence,
- dire et juger que la société DOUBLE D IMPORT, dans ces conditions ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la FFB,
- dire et juger que la société DOUBLE D IMPORT ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice,
- débouter la société DOUBLE D IMPORT de l'intégralité de ses demandes,
3. Plus subsidiairement,
- constater que la clause pénale insérée dans le contrat tripartite de la période 2009-2012 est ambiguë et peu claire,
- constater que cette clause pénale est manifestement disproportionnée, révèle le déséquilibre du contrat et qu'elle est donc abusive,
- constater au demeurant qu'elle a été exercée de mauvaise foi par la société DOUBLE D IMPORT,
- constater, en tout état de cause, que cette clause pénale est manifestement excessive et qu'il y a lieu de la réduire compte tenu notamment de l'absence de préjudice,
En conséquence,
- dire et juger nulle et en tout état de cause inopposable à la FFB la clause pénale insérée dans le contrat tripartite de la période 2009-2012,
- exonérer la FFB du versement du montant de la clause pénale,
À tout le moins, réduire cette clause pénale à l'euro symbolique,
- débouter la société DOUBLE D IMPORT pour le surplus de ses demandes,
4. A titre encore plus subsidiaire,
- constater que le comportement reproché est celui d'avoir autorisé la société MONTANA SPORT à utiliser le qualificatif de « Partenaire officiel » de la FFB, et que la société MONTANA SPORT se soit comportée comme tel, notamment en utilisant le logo de la fédération, comme elle le faisait depuis des années,
En conséquence,
- dire et juger, dans ces conditions, que la FFB n'a commis qu'un seul et unique manquement, à supposer qu'il soit reconnu comme tel par la Cour, justifiant l'application de la clause pénale,
- réduire l'application de la clause pénale à cet unique manquement,
5. A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que la FFB a commis des manquements, elle ne pourra que :
- constater que la FFB n'a qu'un seul site internet, et que les prétendus manquements commis sur celui-ci ne peuvent être démultipliés en raison des différents noms de domaine pouvant y accéder,
- constater que les bandeaux publicitaires relatifs à la marque MONTANA SPORT figurant sur le site Internet de la FFB, faisaient partie du cadre de celui-ci, de sorte que cet unique prétendu manquement ne peut pas être démultiplié par le nombre de pages dudit site Internet,
- constater qu'il en est strictement de même pour l'application iPhone,
- constater que le fait que les concurrentes des Championnats de France Amateur Femmes Senior 2011-2012 aient utilisé des gants et/ou casques MONTANTA SPORT ne constitue qu'un seul prétendu manquement, qui ne peut en aucun cas être démultiplié par le nombre de photos prises pour les besoins d'un reportage sur cette compétition, ce d'autant plus que seulement 24 athlètes sont représentées sur ces photos,
- constater que le reportage photos figurant sur l'application iPhone ne fait exclusivement référence qu'à la même compétition et aux mêmes athlètes, le nombre de photos étant limité à 16, représentant 14 boxeuses, de sorte qu'il s'agit du même et unique comportement reproché à la FFB, qui ne peut donner lieu à un manquement supplémentaire,
- constater que le fait que la société Montana SPORT ait apposé le logo de la FFB sur ses publicités constitue un seul et unique manquement, qui ne peut être démultiplié pour les besoins de la cause par le nombre de publicités diffusées en page 2 du magazine fédéral,
- constater qu'il en est de même pour la diffusion du poster d'un athlète sur lequel figure le logo de la société MONTANA SPORT,
En conséquence,
- dire et juger qu'il ne peut être reproché plus de 5 manquements, à la FFB
- réduire l'application de la clause pénale à ces seuls 5 manquements,
6. En tout état de cause,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que la FFB a exécuté le jugement rendu en date du 6 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
- condamner la société DOUBLE D IMPORT à restituer à la FFB les sommes versées au titre de l'exécution provisoire qui frappait ce jugement,
- condamner la société DOUBLE D IMPORT à payer à la FFB la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la présente procédure abusive,
- ordonner la publication judiciaire du dispositif de l'arrêt à intervenir dans la revue France Boxe ou tout autre magazine spécialisé au choix de la FFB, ainsi que sur le site Internet de cette dernière et sur le site Internet de la société DOUBLE D IMPORT, aux frais de la société DOUBLE D IMPORT,
- condamner la société DOUBLE D IMPORT à payer à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE la somme de 15.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés par elle et non compris dans les dépens,
- condamner la société DOUBLE D IMPORT aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SELARL HJYH Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 février 2013, par lesquelles la société DOUBLE D IMPORT demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
- dire recevable et bien fondée la société DOUBLE D IMPORT,
Y faisant droit,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 6 juillet 2012,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la FFB,
- prononcer la publication de l'arrêt à intervenir :
* pendant 30 jours, sur la page d'accueil du site internet officiel : www.ffboxe.com ou www.ffb.asso.fr, dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,
* en page 5 du mensuel officiel « France Boxe » juste après le sommaire, du numéro suivant la notification de la décision, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard.
En tout état de cause,
- condamner la FFB à payer, une somme de 15.000 euros à la société DOUBLE D IMPORT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la FFB aux entiers dépens que Maître Dominique OLIVIER pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Considérant que la FFB expose que pendant plus de 40 ans, le partenariat entre la FFB et la société ADIDAS a bien fonctionné et durant cette période la FFB a toujours permis à d'autres marques sportives de diffuser leur publicité sur ses publications officielles et, plus récemment, sur son site Internet, ce que la société ADIDAS a toujours accepté, la finalité du partenariat étant d'assurer une présence de la marque ADIDAS dans tous les championnats fortement médiatisés, de plus la concurrence des autres marques n'est qu'illusoire, eu égard à la différence des chiffres d'affaires respectifs ;
qu'en 2009, un contrat de partenariat tripartite, rédigé par le service juridique de la société ADIDAS, dans la continuité des contrats précédents, a été conclu entre la FFB, la société ADIDAS FRANCE et la société DOUBLE D IMPORT ; que ce contrat a repris presque à l'identique le contrat précédent, en y incluant des références à la société DOUBLE D IMPORT, la clause d'exclusivité du contrat de 2009 étant rédigée dans les mêmes termes que celle du contrat de 2005 ;
que la FFB a adopté le même comportement que depuis plus de 40 ans, en assurant la promotion de la boxe au moyen de ses modestes supports de communication, les mêmes marques ont continué d'être présentes sur son site Internet et dans sa revue ; qu'ainsi, de 2009 à 2011, MONTANA est systématiquement qualifié de « Partenaire Officiel FF BOXE » dans la revue fédérale de la FFB, mais cette mention a substantiellement diminué de taille à partir du mois de septembre 2011 ;
Considérant que la FFB soutient, à titre principal, que les demandes de la société DOUBLE D IMPORT sont irrecevables, cette société n'ayant pas qualité et intérêt légitime à agir, seule la société ADIDAS aurait eu un intérêt légitime au succès de la prétention soulevée par la société DOUBLE D IMPORT, dès lors que l'atteinte aux produits de la marque ADIDAS ne cause de préjudice qu'à cette société, et l'intimée n'a jamais justifié du moindre mandat pour agir au nom d'ADIDAS ; que cette irrecevabilité ne pouvait être couverte par l'intervention volontaire tardive, à titre accessoire, de la société ADIDAS FRANCE, qui n'avait d'ailleurs formé aucune demande contre l'appelante devant le tribunal ;
Considérant que la FFB soutient, subsidiairement, qu'elle n'a commis ni faute, ni inexécution du contrat qu'elle a exécuté de bonne foi ; que la société DOUBLE D IMPORT, qui avait notamment pour mission de vérifier la bonne publication des publicités ADIDAS dans le magazine FRANCE BOXE, ne pouvait ignorer que depuis de nombreuses années les numéros de FRANCE BOXE, revue mensuelle de la fédération, comportaient diverses photographies et/ou publicités de différentes marques dont celle de la société MONTANA, qualifiée de « Partenaire officiel » de la fédération depuis au moins l'année 2007, et que la marque MONTANA, ainsi que les marques MATSURU XAM et SPORTCOM, apparaissaient sur le site Internet de la FFB lors de la saison 2008-2009 ;
qu'en signant le contrat de partenariat de 2009, la FFB avait pour seule obligation, dans la commune intention des parties, de s'assurer de l'exposition de la marque ADIDAS dans sa revue et sur son site Internet ainsi que durant les championnats du monde, les championnats d'Europe et surtout des Jeux Olympiques d'été, par le biais de l'équipement des boxeurs des équipes de France de boxe amateur et leur encadrement, ceci constituant la « clause substantielle » des articles 8.1.1 et 8.1.2 du contrat, en contrepartie de cette obligation la FFB percevait une dotation en équipements de 40.000 euros HT de la société ADIDAS et de 22.000 euros HT de la société DOUBLE D IMPORT, ainsi qu'une contribution financière de 10.000 euros de la société ADIDAS ;
Considérant que la FFB fait valoir que la société DOUBLE D IMPORT ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice et, plus subsidiairement, que la clause pénale, qui est obscure et ambiguë, en ce qu'elle ne définit pas les « clauses substantielles » mises à sa charge et qui prévoit que les sociétés ADIDAS et DOUBLE D IMPORT doivent conjointement réclamer l'indemnité, lui est inopposable ;
que la demande d'application de la clause pénale est exercée de mauvaise foi par la société DOUBLE D IMPORT pour des motifs extrinsèques au contrat, qui tiennent aux relations entre les dirigeants des deux parties ;
que la clause pénale est manifestement abusive, la FFB, qui compte 11 salariés, dont aucun juriste et aucun commercial, n'a pas conclu le contrat de partenariat en qualité de professionnel, l'appelante n'a pas la qualité de commerçante et peut revendiquer l'application des dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ; que le contrat de partenariat est déséquilibré pour la FFB qui n'a aucun moyen de faire sanctionner un éventuel manquement de ses partenaires à leurs obligations, tandis qu'elle peut se voir imputer des pénalités qui reviendraient à permettre à la société DOUBLE D IMPORT de dégager des revenus substantiels, sans justifier du moindre préjudice, tout en ayant profité de l'exposition de la marque ADIDAS pendant 4 ans, puisque le contrat s'est poursuivi ;
que la clause pénale est manifestement excessive, l'intimée ne pouvant justifier d'aucun préjudice ;
Considérant que, à titre infiniment subsidiaire, la FFB sollicite que les demandes de la société DOUBLE D IMPORT soient limitées à l'indemnisation d'un seul et unique manquement consistant à avoir autorisé la société MONTANA SPORT à utiliser le qualificatif de « Partenaire Officiel » de la FEDERATION FRANÇAISE DE BOXE, et que la société MONTANA SPORT se soit comportée comme tel, notamment en utilisant le logo de la fédération, et demande d'être exonérée du montant de la clause pénale, ce manquement n'ayant causé aucun préjudice à la société DOUBLE D IMPORT ;
que l'appelante fait valoir que le montant de 300 euros par manquement retenu par le tribunal est excessif, dès lors qu'il revient à la condamner à verser à la société DOUBLE D IMPORT la somme de 53.700 euros, ce qui correspond à près de 2,5 fois la dotation annuelle en matériel que la société DOUBLE D IMPORT lui versait ;
Considérant que, à titre encore plus subsidiaire, la FFB expose qu'elle n'a qu'un seul et unique site Internet, auquel il est possible d'accéder en usant de différents noms de domaines ; que les bandeaux défilants et non défilants faisant référence à une publicité MONTANA sont communs à toutes les pages du site Internet ; qu'il n'y a eu qu'un seul manquement sur un seul site Internet ; que les publicités sur l'application Iphone découlent directement du site Internet de la Fédération, dont elle tire toutes ses sources, de sorte qu'il s'agit toujours de la même prétendue faute ; que, en ce qui concerne les photos d'athlètes portant des matériels MONTANA, sur le site Internet et sur l'application Iphone, les constats d'huissiers des 9 et 10 février 2012 font état d'une seule compétition, les championnats de France amateur Sénior Femmes 2011-2012 qui se sont déroulés le 21 janvier 2012 à Aubervilliers, à laquelle 24 athlètes ont participé, il s'agit d'un unique manquement au cours d'une seule compétition ; que les publicités MONTANA SPORT figurant le logo FFB, qui sont un comportement ancien, constituent une seule publicité et donc une seule faute, quelque soit son nombre de publications dans la revue fédérale ;
Considérant que la FFB soutient que la procédure engagée par la société DOUBLE D IMPORT est abusive, l'intimée ayant refusé tout règlement amiable du différend ;
Mais, considérant que la société DOUBLE D IMPORT, distributeur exclusif de la société ADIDAS pour les sports de combat, signataire du contrat de partenariat tripartite conclu en 2009, qui agit en qualité de cocontractante pour demander l'exécution du contrat et sanctionner son inexécution, a qualité et intérêt à agir pour défendre ses droits issus du contrat de partenariat ; que les demandes formées par la société DOUBLE D IMPORT sont recevables ;
Considérant que, quelque soit l'attitude adoptée par la société ADIDAS durant l'exécution des contrats conclus avec la FFB antérieurement au contrat de partenariat de 2009, la FBB est tenue de respecter les clauses du contrat tripartite de 2009 qui fait la loi des parties ;
que l'article 2.1 de ce contrat, intitulé « Exclusivité » stipule :
« La FEDERATION accorde à ADIDAS et à DOUBLE D une exclusivité pleine et entière dans leurs Domaines d'activité respectifs, sur le territoire et pendant toute la période Contractuelle :
- pour les Equipements ADIDAS et DOUBLE D utilisés par l'équipe de France, les équipes de France et les membres de la FEDERATION,
- pour les Produits ADIDAS/FEDERATION,
- pour la Communication telle que définie à l'article 1
- pour l’utilisation des Signes Distinctifs
En conséquence de quoi, la FEDERATION s'engage à ne contracter aucun engagement qui pourrait avoir pour objet ou pour effet de restreindre ou de priver ADIDAS et DOUBLE D du bénéfice des dispositions du présent Contrat au titre de l'exclusivité qui lui est consentie. Elle n'accordera pas de droit identique ou similaire à un tiers ou à une entité susceptible de concurrencer ADIDAS et DOUBLE D. Elle devra prendre toute mesure de nature à protéger ADIDAS et DOUBLE D contre toute atteinte afin de préserver l’exclusivité consentie par le présent Contrat.
La FEDERATION s'engage à respecter l'exclusivité d'ADIDAS et DOUBLE D, en particulier dans sa communication FEDERATION. C'est ainsi que toute personne représentée dans le cadre de la pratique de la Discipline Sportive sera obligatoirement équipée avec les Equipements ADIDAS et DOUBLE D. de même tout élément représentatif du milieu de la Boxe et/ou lié à la FEDERATION sera représenté par ADIDAS et DOUBLE D...
Les parties déclarent vouloir consacrer tous leurs meilleurs efforts à lutter contre toute action de concurrence déloyale ou de parasitisme commercial. »
Considérant qu'en application des stipulations contractuelles, notamment les articles 2.1 précité, 2.2 « Utilisation des signes distinctifs », 2.2.3 « Communication", 3.1 « utilisation exclusive des équipements ADIDAS et DOUBLE D », la FFB s'était engagée à un partenariat exclusif avec les sociétés ADIDAS et DOUBLE D, avait accordé à ces sociétés le droit d'utiliser les dénominations officielles « Partenaire et/ou Fournisseur Officiel de la FFB... etc. » et d'utiliser les marques nominales, figuratives et semi-figuratives appartenant à la FÉDÉRATION, comprenant notamment son logo ; que l'appelante avait pris l'engagement que tout sportif apparaissant dans une campagne publicitaire de la FFB soit équipé des équipements ADIDAS ou DOUBLE D (article 2.3), l'article 3.1.3 (IV) stipulant « La FÉDÉRATION ne devra pas permettre que tout autre équipement d'une autre marque que celle d'ADIDAS figure sur une photographie officielle des membres des équipes de France ou des membres de la FÉDÉRATION, ou sur des revues, catalogues et autres documents de la FÉDÉRATION », et de n'accorder aucun « droit identique ou similaire à un tiers ou à une entité susceptible de concurrencer ADIDAS et DOUBLE D » ; que de l'article 2.5 du contrat « Promotion de la marque ADIDAS » qui stipule « La FÉDÉRATION s'engage à promouvoir la Marque ADIDAS notamment auprès des clubs de Boxe, des pôles, des comités départementaux et des ligues » il ressort que l'objet du partenariat exclusif était d'assurer la promotion de la marque ADIDAS, sous laquelle sont distribués les produits de la société DOUBLE D IMPORT, dans tout le milieu de la boxe ;
Considérant que la FFB ne conteste pas ne pas avoir respecté l'exclusivité stipulée au contrat de partenariat de 2009, la matérialité de ces faits étant établie par les procès verbaux de constat d'huissier des 29 novembre 2011, 27 janvier 2012 et 9 et 10 février 2012, produits aux débats par la société DOUBLE D IMPORT ; que le tribunal a énuméré les inexécutions contractuelles imputables à l'appelante relatives au non respect de l'exclusivité du titre de « Partenaire officiel » qui figurait sur les publicités de la société MONTANA parues sur le site internet, l'application iphone et dans le magazine de la Fédération, FRANCE BOXE ; ces inexécutions se sont accompagnées le 6 septembre 2011 de l'annonce de la mise en place d'un partenariat officiel avec la société MONTANA SPORT ; que la violation de l'exclusivité résulte de l'utilisation des marques de la FFB par la société MONTANA SPORT, du non respect de l'exclusivité pour la promotion de la marque ADIDAS, et dans la communication lors des championnats de France amateurs Seniors Femme 2011-2012 ;
Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte le tribunal a répondu, pour les écarter, aux moyens de la FFB tirés de l'exécution de bonne foi et de l'exécution conforme à la commune intention des parties du contrat de partenariat ; que le tribunal a retenu à bon droit que les manquements commis par la FFB constituent des manquements aux « clauses substantielles du contrat » dont la sanction relève des dispositions de l'article 8.1.1 du contrat intitulé « Non respect du contrat par la FÉDÉRATION » et que la clause pénale, qui n'avait pas a être demandée conjointement par les sociétés ADIDAS et DOUBLE D IMPORT et qui n'avait pas été mise en œuvre de mauvaise foi par l'intimée, était applicable à la FFB, qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dès lors qu'elle a la qualité de professionnelle dans le cadre du contrat de partenariat ;
que la prévision dans le contrat d'une clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, n'a pas, à elle seule, pour effet de rendre le contrat de partenariat déséquilibré, alors que la FFB peut, conformément aux règles du droit commun des contrats, faire sanctionner l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat par ses cocontractantes ;
Considérant que la FFB ne peut soutenir que l'ensemble des violations à l'exclusivité tenant au titre de partenaire officiel ne constitue qu'un seul manquement, alors que la sanction prévue à l'article 8.1.1 est fixée « par manquement constaté » ; qu'en revanche, la FFB est bien fondée à soutenir qu'elle ne dispose que d'un seul site internet même si celui-ci est accessible par deux adresses différentes, ffboxe.com et ffboxe.asso.fr, et qu'en conséquence les manquements constatés sur internet ne peuvent être comptabilisés deux fois ; que seuls 33 manquements sur le site Internet de la FFB peuvent lui être reprochés ; qu'ainsi, 146 manquements aux clauses substantielles du contrat ont été relevés par les procès verbaux de constat d'huissier ; que le tribunal, qui a exactement retenu le caractère excessif de la clause pénale au regard du préjudice commercial nécessairement subi par l'intimée, a justement modéré le montant de l'indemnité forfaitaire à la somme de 300 euros ; que la FFB doit être condamnée à payer à la société DOUBLE D IMPORT la somme de 43.800 euros ;
Considérant que la FFB qui ne démontre pas que la société DOUBLE D IMPORT ait abusé de son droit d'agir en justice et de se défendre en cause d'appel, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 6 juillet 2012 a été publié sur le site internet de la FFB du 26 juillet au 29 octobre 2012, que l'arrêt est confirmatif, que les parties n'ont pas renouvelé leur contrat de partenariat qui a expiré le 31 décembre 2012, que les faits reprochés à la FFB ont cessé depuis 2 ans ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du dispositif du présent arrêt ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf en sa disposition ayant condamné l'association la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE à payer à la société DOUBLE D IMPORT la somme de 53.700 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne l'association la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE à payer à la société DOUBLE D IMPORT la somme de 43.800 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles ;
Condamne l'association la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE à payer à la société DOUBLE D IMPORT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l'association la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. COCCHIELLO
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6213 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Parrainage et sponsoring
- 6233 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Clauses pénales