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CA NANCY (5e ch. com.), 4 février 2015

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (5e ch. com.), 4 février 2015
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 5e ch. com.
Demande : 14/02710
Décision : 324/15
Date : 4/02/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/10/2013
Numéro de la décision : 324
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5036

CA NANCY (5e ch. com.), 4 février 2015 : RG n° 14/02710 ; arrêt n° 324/15

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Aux termes de l'article 1174, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Or selon l'article 1170 du code civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. En l'espèce, la condition subordonnant la signature du contrat par la société Factum Finance à l'accord de son comité des engagements ne saurait s'analyser comme une condition potestative, dès lors que ce n'est pas l'exécution de la convention, mais la signature même de celle-ci, que l'accord ou le refus dudit comité était susceptible d'entraîner ou d'empêcher, selon le cas. Ce premier moyen subsidiaire doit donc être écarté. »

2/ « À titre liminaire, il convient tout d'abord de relever, au vu des écritures des parties, que les parties s'accordent pour qualifier de clause pénale l'article 7.1 du contrat signé par la société MDD Développement, de sorte que la cour est fondée à se déclarer liée par cette qualification. La société MDD Développement allègue l'absence de contrepartie, et par suite de cause, à la clause pénale prévue à l'article 7.1. À ce moyen, la société Factum Finance oppose le fait que la clause du contrat critiquée a pour objet de sanctionner l'inexécution par le locataire de l'engagement pris par celui-ci et de réparer forfaitairement le préjudice qui en découle pour le loueur. Mais cet argument se rapporte à l'objet et non à la cause de l'obligation prévue à la clause litigieuse. Cependant, la cour dit que la clause litigieuse a pour cause l'indemnisation des frais occasionnés par les négociations pré-contractuelles et les études préalables, auxquelles a pu faire procéder le loueur à la date à laquelle survient la rétractation du locataire. Elle n'est donc pas dénuée de toute contrepartie. »

3/ « Ensuite, la société MDD Développement se prévaut des dispositions combinées des articles L. 442-6. I. 2° du code de commerce et L. 132-1 du code de la consommation pour réclamer que soient réputées non écrites les dispositions de la clause litigieuse.

D'emblée, il convient de constater que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, relatives à la sanction des clauses abusives dans les rapports entre professionnels et consommateurs, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le contrat de location financière ayant été signé par la société MDD Développement pour les besoins de son activité professionnelle.

Selon l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers... de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. ». De telles dispositions ont pour but de sanctionner un déséquilibre significatif dans le cadre de l'exécution d'un contrat et tendent à l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime et non pas à voir déclarer non écrites des dispositions que les parties s'accordent à voir qualifier de clause pénale. Ce moyen doit donc également être écarté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02710. Arrêt n° 324. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G. n° 2012 002604, en date du 9 septembre 2013.

 

APPELANTE :

SAS MDD DÉVELOPPEMENT,

sise [adresse] ; Représentée par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

 

INTIMÉE :

SAS FACTUM FINANCE,

sise précédemment [adresse] et actuellement [adresse] ; Plaidant par Maître François JAQUET de la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA, avocat au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 novembre 2014, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller, qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ;

Greffier : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, lors des débats ;

À l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2014, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le 17 décembre 2014, date indiquée à l'issue des débats, le délibéré a été prorogé au 4 février 2015.

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 février 2015, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;

 

Vu l'appel interjeté le 2 octobre 2013 par la SAS MDD Développement à l'encontre du jugement rendu le 9 septembre 2013 par le Tribunal de commerce de Nancy dans l'affaire l'opposant à la SAS Factum Finance ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les dernières conclusions déposées par :

- le 28 mai 2014 par la SAS MDD Développement ;

- le 19 septembre 2014 par la SAS Factum Finance ;

Vu l'ordonnance de retrait du rôle en date du 11 juin 2014 ;

Vu la reprise d'instance intervenue le 25 septembre 2014 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 octobre 2014 ;

Vu l'ensemble des éléments et pièces du dossier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Bergame Finance, et sa filiale, la SAS MDD Développement, appartiennent au groupe CEME.

La société Bergame Finance a reçu de la société Real Solutions, fournisseur de matériel informatique, une offre dénommée OFFRE INFRASTRUCTURE, portant sur la fourniture d'éléments informatiques et de stockage, hardware et software.

Afin d'assurer le financement de cette offre, elle a fait appel à la société Factum Finance, spécialisée dans la location de solutions informatiques, à compter du mois d'octobre 2010.

À la suite d'une première offre demeurée infructueuse, une nouvelle proposition, datée du 31 mars 2011, était adressée le 6 avril 2011 par Factum Finance à Bergame Finance, qui la retournait signée dès le 8 avril suivant, mais faisait connaître, par courriel du 19 avril suivant, qu'elle entendait se voir substituer la société MDD Développement en qualité de locataire, de sorte que Factum Finance adressait à cette dernière le nouveau contrat libellé à son nom, et que celle-ci le lui retournait signé le 26 avril 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 18 mai 2011, Bergame Finance faisait connaître à Factum Finance qu'elle entendait rompre leurs relations, en l'absence d'accord délivré par le comité des engagements de Factum Finance sur le financement du dossier et compte tenu de la nécessité pour elle de payer son fournisseur dans les meilleurs délais.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 20 mai suivant, Factum Finance contestait cette rupture des relations commerciales, puis par courrier du 21 juin 2011, réclamait à Bergame Finance une indemnité d'un montant de 147.138 euros HT, représentant six mois de loyers, en vertu de la clause n° 7.1 du contrat signé.

Par acte d'huissier du 24 février 2012, la SAS Factum Finance a assigné la SAS MDD Développement, sur le fondement des dispositions de l'article 1101 du code civil et des articles 3.2 et 7.1 des conditions générales du contrat de location, devant le Tribunal de commerce de Nancy, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, paiement des sommes suivantes :

- 175.977,05 euros, outre les intérêts contractuels de retard, au taux de 1,5 % par mois à compter du 21 juin 2011, date d'exigibilité de la facture, et ce jusqu'au règlement effectif des sommes dues ;

- 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la SAS MDD Développement s'y est opposée en soulevant, in limine litis et à titre principal, la nullité de l'assignation pour omission de précision du numéro d'immatriculation de la SAS Factum Finance et, à titre subsidiaire, a conclu au débouté des demandes de la société Factum Finance en l'absence de tout engagement valablement né, à titre plus subsidiaire, à la nullité de l'obligation et de la clause pénale à raison de leur caractère potestatif, à titre encore plus subsidiaire, à raison du défaut de cause de la clause pénale, à titre infiniment subsidiaire, en raison du caractère manifestement excessif de ladite clause pénale.

Par jugement du 9 septembre 2013, le Tribunal de commerce de Nancy a :

- déclaré la SAS MDD Développement mal fondée en son exception de nullité et l'en a déboutée ;

- Sur la demande principale,

- condamné la SAS MDD Développement à payer à la SAS Factum Finance la somme de 147.138 euros, augmentée de la TVA, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2011 ;

- déclaré la SAS MDD Développement mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la SAS MDD Développement aux dépens.

Par acte du 2 octobre 2013, la SAS MDD Développement a interjeté appel de ce jugement.

 

Moyens et prétentions des parties :

La SAS MDD Développement demande à la Cour de :

- Vu les articles 1131, 1108, 1227, 1170 et suivants du code civil,

- Vu l'article L. 442-6 du code de commerce,

- déclarer recevables son appel et ses demandes ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- et statuant à nouveau,

- Sur les demandes de la société Factum Finance,

- à titre principal,

- déclarer les demandes de la société Factum Finance irrecevables et mal fondées ;

- débouter la société Factum Finance de l'ensemble de ses demandes en l'absence de tout engagement valablement né ;

- à titre subsidiaire,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes en raison du caractère potestatif de la condition d'une part, de la nullité de l'obligation et de la clause pénale d'autre part ;

- à titre plus subsidiaire,

- la débouter pour nullité de l'article 7.1 des conditions générales du contrat, pour défaut de cause objective et déséquilibre significatif créé entre les parties contractantes ;

- à titre encore plus subsidiaire,

- déclarer la clause pénale de cet article 7.1 manifestement excessive et la réduire à l'euro symbolique ;

- débouter la société Factum Finance du surplus de ses demandes ;

- Sur ses propres demandes reconventionnelles,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux de son choix, aux frais avancés de la société Factum Finance, dans la limite de 5.000 euros par publication ;

- condamner la société Factum Finance à lui payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive ;

- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire et juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice aux frais du débiteur, en sus de l'article 700 du code de procédure civile ;

- En tout état de cause,

- rejeter toute prétention adverse,

- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamner la société Factum Finance aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bach-Wassermann, avocat près la cour d'appel de Nancy.

 

En réplique, la SAS Factum Finance conclut à voir :

- Vu l'article 1101 du code civil, les clauses 3.2 et 7.1 des conditions générales du contrat de location,

- déclarer la SAS MDD Développement mal fondée en son appel ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la SAS MDD Développement aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur les prétentions principales de l'appelante :

Au soutien de son appel, la société MDD fait valoir, à titre principal, que l'offre du 6 avril 2011 est devenue caduque, dès lors qu'elle était stipulée valable jusqu'au 13 avril 2011 ; qu'aucun engagement n'est valablement né, au motif que la société Factum Finance n'a, en définitive, jamais signé le contrat, faute par le comité des engagements d'avoir délivré son accord ; que, par suite, les clauses prévoyant le paiement par la locataire d'une indemnité de résiliation « avant démarrage » lui sont inopposables. Elle invoque la faculté de rétractation qui lui appartient, comme étant inhérente à la liberté de contractuelle.

En premier lieu, quant à la caducité de l'offre du 6 avril 2011, il convient de rappeler que celle-ci a été signée dès le 8 avril suivant par la société Bergame Finance. Or cette dernière a fait connaître par courriel dès le 19 avril suivant qu'elle entendait se voir substituer sa filiale, la société MDD Développement, de sorte que celle-ci a retourné l'exemplaire rectifié portant son nom le 26 avril 2011, soit moins d'une semaine après qu'elle a reçu l'offre libellée à son nom. Dans ces conditions, l'offre faite à la société MDD, qui ne se confond pas avec celle faite à Bergame Finance le 6 avril précédent, ne doit pas être déclarée caduque.

En deuxième lieu, quant à la formation de l'engagement, la société MDD Développement a, en l'espèce, apposé sa signature sur un contrat contenant les clauses suivantes :

- clause 1.2 : « la signature par le locataire des présentes conditions générales, des conditions particulières et de document concernant les solutions technologiques désignées aux conditions particulières, constituent un engagement ferme et définitif de sa part vis-à-vis du loueur ».

- clause 7.1 : résiliation avant démarrage : « en cas de résiliation de son engagement par le locataire, et ce avant acceptation du contrat par le loueur, le locataire devra payer au loueur une indemnité égale à 6 mois de loyer HT prévue aux conditions particulières, augmentée des taxes en vigueur et des loyers échus impayés ; seul le règlement de cette indemnité devra permettre de reconnaître effective l'annulation de ce contrat. ».

L'ensemble des clauses ci-dessus reproduites consacre l'existence d'une obligation unilatérale, contractée par la locataire avant même que le contrat ne soit définitivement formé par la signature par le loueur à la suite de l'accord à intervenir du comité des engagements. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les « conditions particulières au contrat de location n° 99999 » comportent, en leur article 3, la condition suivante : « sous réserve de l'accord du comité des engagements ».

En signant le contrat contenant les clauses précitées, la société MDD Développement a ainsi accepté de subordonner sa faculté de rétractation au paiement de l'« indemnité de résiliation avant démarrage » litigieuse.

Cependant, à titre subsidiaire, la société MDD Développement soulève le caractère purement potestatif de la condition relative à l'accord du comité des engagements et la nullité de l'obligation et de la clause pénale de l'article 7.1.

 

Sur les prétentions subsidiaires de l'appelante :

* Sur le caractère purement potestatif de la condition relative à l'accord du comité des engagements :

Aux termes de l'article 1174, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Or selon l'article 1170 du code civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

En l'espèce, la condition subordonnant la signature du contrat par la société Factum Finance à l'accord de son comité des engagements ne saurait s'analyser comme une condition potestative, dès lors que ce n'est pas l'exécution de la convention, mais la signature même de celle-ci, que l'accord ou le refus dudit comité était susceptible d'entraîner ou d'empêcher, selon le cas.

Ce premier moyen subsidiaire doit donc être écarté.

 

* Sur la nullité de la clause pénale de l'article 7.1 pour défaut de cause :

À titre liminaire, il convient tout d'abord de relever, au vu des écritures des parties, que les parties s'accordent pour qualifier de clause pénale l'article 7.1 du contrat signé par la société MDD Développement, de sorte que la cour est fondée à se déclarer liée par cette qualification.

La société MDD Développement allègue l'absence de contrepartie, et par suite de cause, à la clause pénale prévue à l'article 7.1.

À ce moyen, la société Factum Finance oppose le fait que la clause du contrat critiquée a pour objet de sanctionner l'inexécution par le locataire de l'engagement pris par celui-ci et de réparer forfaitairement le préjudice qui en découle pour le loueur. Mais cet argument se rapporte à l'objet et non à la cause de l'obligation prévue à la clause litigieuse.

Cependant, la cour dit que la clause litigieuse a pour cause l'indemnisation des frais occasionnés par les négociations pré-contractuelles et les études préalables, auxquelles a pu faire procéder le loueur à la date à laquelle survient la rétractation du locataire. Elle n'est donc pas dénuée de toute contrepartie.

 

* Sur le déséquilibre significatif créé par la clause, au sens des articles L. 442-6-I-2° du code de commerce et L. 132-1 du code de la consommation :

Ensuite, la société MDD Développement se prévaut des dispositions combinées des articles L. 442-6. I. 2° du code de commerce et L. 132-1 du code de la consommation pour réclamer que soient réputées non écrites les dispositions de la clause litigieuse.

D'emblée, il convient de constater que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, relatives à la sanction des clauses abusives dans les rapports entre professionnels et consommateurs, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le contrat de location financière ayant été signé par la société MDD Développement pour les besoins de son activité professionnelle.

Selon l'article L. 442-6. I. 2° du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers... de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. ».

De telles dispositions ont pour but de sanctionner un déséquilibre significatif dans le cadre de l'exécution d'un contrat et tendent à l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime et non pas à voir déclarer non écrites des dispositions que les parties s'accordent à voir qualifier de clause pénale.

Ce moyen doit donc également être écarté.

 

* Sur le caractère manifestement excessif de la clause pénale :

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la société MDD Développement se prévaut des dispositions de l'article 1152 du code civil, selon lesquelles « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » pour obtenir la réduction de la somme réclamée à l'euro symbolique.

Il convient tout d'abord de rappeler que les parties s'accordent sur la qualification de clause pénale des dispositions de l'article 7.1 du contrat.

À l'effet de démontrer le caractère manifestement excessif du montant de la clause, qui prévoit le paiement d'une somme équivalente à six mois de loyers, TVA en sus, l'appelante fait valoir que le chiffre d'affaires que pouvait espérer la société Factum Finance était limité à la somme de 72.788 euros HT, représentant la différence entre le prix, non contesté, de la solution technologique financée, soit 1.104.316 euros HT, et le montant des 48 loyers mensuels à verser par MDD Développement, soit 1.177.104 euros HT ; que ce chiffre d'affaires ne correspondait pas même au préjudice subi, qui n'aurait pu s'entendre que d'une marge nette n'excédant pas 3,9 % ; qu'enfin, n'ayant pas même eu à se procurer les fonds nécessaires sur le marché financier, le préjudice subi est en définitive inexistant.

En réplique, la société Factum Finance se prévaut de l'importance du contrat perdu et de sa nature évolutive, induisant des possibilités de transformation tant en cours de contrat qu'à son terme. Elle précise que sa marge opérationnelle moyenne, telle qu'issue de ses tableaux de bord, n'est pas de 3,9 % comme faussement prétendu par la partie adverse, mais de 13 %.

En présence de la clause litigieuse, la cour entend faire application des dispositions précitées de l'article 1152 du code civil et modérer sensiblement le montant de la peine, s'élevant à la somme de 175.977,05 euros TTC, manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi par la société Factum Finance en l'absence de commencement d'exécution du contrat.

En effet, en l'absence d'acceptation ferme et définitive du contrat par la société Factum Finance, le préjudice subi par elle du fait de la rupture unilatérale par la société MDD Développement n'inclut que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de ce contrat ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains.

En l'espèce, la cour, sachant que les documents comptables, sur lesquels devait porter l'appréciation, puis l'accord du comité des engagements, n'ont jamais été communiqués de sorte que la société Factum Finance n'a pu faire procéder à aucune étude et n'a pas davantage eu à se procurer les fonds sur le marché financier, évalue ces frais à la somme de 1.000 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris, non pas en son principe, mais sur le montant de la condamnation en paiement prononcée, puisque les premiers juges avaient fait application de la clause pénale, modérant celle-ci en réduisant le taux des intérêts à celui du taux légal.

 

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La société MDD Développement prospérant principalement en son appel, il convient de condamner la société Factum Finance aux dépens d'appel et de première instance, avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement direct par Maître Bach-Wassermann, avocat près la cour d'appel de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais exposés par la société MDD Développement et non compris dans les dépens, à l'occasion des deux procédures d'instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel partiellement fondé ;

INFIRME le jugement entrepris sur le montant de la condamnation en paiement ;

Et statuant à nouveau dans cette limite,

CONDAMNE la SAS MDD Développement à payer à la SAS Factum Finance la somme de mille euros (1.000 euros), outre les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;

CONDAMNE la SAS Factum Finance à payer à la SAS MDD Développement la somme de trois mille euros (3.000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Factum Finance aux dépens d'appel et de première instance, avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement direct par Maître Bach-Wassermann, avocat près la cour d'appel de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,

Minute en sept pages.