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CA NÎMES (1re ch. civ.), 29 janvier 2015

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 29 janvier 2015
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/04649
Date : 29/01/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 14 avril 2016
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5037

CA NÎMES (1re ch. civ.), 29 janvier 2015 : RG n° 14/04649

Publication : Jurica ; Legifrance

 

Extrait : « Il s'évince de ces constatations que la créance demeure contestée, que la reconnaissance prétendue est équivoque et n'émane pas de la débitrice principale, soit la SCI Emisam, sauf à confondre la personne de son gérant et la caution. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ce courrier ne constituait pas reconnaissance par cette dernière, seule défenderesse à la procédure de saisie immobilière, des droits de l'établissement bancaire et ne pouvait valoir acte interruptif au sens de l'article 2240 du Code civil. En conséquence, le Crédit immobilier ne dispose pas d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et le jugement doit être confirmé. »

 

COUR D'APPEL DE NÎMES

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/04649. JUGE DE L'EXÉCUTION DE PRIVAS, 11 septembre 2014 : R.G. n° 12/02879.

 

APPELANTE :

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANNÉE,

SA au capital XX euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° YYY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Christine BANULS de la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Postulant, avocat au barreau de NÎMES ; Représentée par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

 

INTIMÉE :

SCI EMISAM

Au capital de ZZ euros, inscrite au RCS d'AUBENAS sous le n° D WWW, représentée par son représentant légal en exercice, Représentée par Maître Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

 

Statuant sur recours d'une décision du juge de l'exécution.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : à l'audience publique du 9 décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 29 janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le Crédit immobilier de France Méditerranée [ci-après dénommé le Crédit immobilier] a consenti à la SCI Emisam, selon acte authentique du 4 mai 2005 établi par Maître B., notaire à [ville O.], un prêt d'un montant de 445.500 euros remboursable selon un taux d'intérêt révisable jusqu'au 30 septembre 2030. Des incidents de paiement étant intervenus, l'établissement bancaire a entrepris une procédure de saisie immobilière selon commandement de payer délivré le 15 juin 2012 à la SCI Emisam.

Par jugement contradictoire du 11 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière entreprise au motif que le crédit immobilier était forclos en son action en paiement.

 

Ce dernier a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que :

- il dispose d'un titre exécutoire régulier en vertu de la procuration consentie à Mme A., clerc de notaire, ainsi que de la délégation de signature de M. X., directeur général en date du 28 février 2005, pièces toutes deux annexées à l'acte authentique ;

- le délai biennal prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation est un délai de prescription et non de forclusion comme l'a retenu à tort le premier juge ;

- il a été interrompu dans les termes de l'article 2240 du Code civil par la reconnaissance du débiteur selon deux courriers datés des 21 février et 10 décembre 2010 ;

- la SCI Emisam est irrecevable dans sa contestation du TEG formulée pour la première fois en février 2013 soit huit années après la souscription du prêt ;

- en tout état de cause elle est débitrice de l'intérêt au taux légal ;

- elle ne justifie pas de l'insertion d'une clause abusive dans le contrat critiqué ;

- l'établissement bancaire n'a commis aucune faute dans la délivrance du prêt à une SCI dont le gérant est un emprunteur avisé puisqu'il gère également une société commerciale exploitant un fonds de commerce de restaurant à l'enseigne « l'A. » situé à [ville O.] ;

- la demande de vente amiable au visa de mandats datant de 2008 n'est pas fondée, ni la demande de délais.

Le Crédit immobilier conclut à l'infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes de l'intimée et au renvoi de la procédure aux fins de poursuivre la vente forcée ; il sollicite enfin paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La SCI Emisam, par conclusions récapitulatives et en réplique du 1er décembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que :

- « le signataire pour le crédit agricole n'est pas identifiable » et en outre il ne justifie pas d'une délégation de pouvoir ;

- le premier incident de paiement remonte à novembre 2008 et l'action engagée le 15 juin 2012 par la banque appelante est prescrite ;

- elle ne justifie pas de la déchéance du terme et les mises en demeure effectuées en février 2012 ont pour seule finalité de pallier sa carence ;

- le TEG ne répond pas aux exigences de l'article L. 313-1 du code de la consommation en ce qu'il n'inclut pas l'assurance et en outre est impossible à déterminer car fondé sur « l'Euribor qui a défrayé la chronique » ;

- le contrat contient plusieurs clauses abusives ;

- le crédit immobilier n'a effectué aucune analyse du dossier alors qu'il était en présence d'une SCI familiale dont les associés étaient eux-mêmes dans une situation déficitaire.

La SCI Emisam conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement à la vente amiable du bien dans un délai de deux ans ; elle sollicite enfin paiement d'une indemnité de 3.500 euros pour frais de procédure.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

En visant « le signataire pour le crédit agricole », la SCI Emisam commet sans doute une erreur de plume puisque le prêteur de deniers est le Crédit immobilier de France Méditerranée ; quoi qu'il en soit ce dernier produit :

* la délégation de signature consentie le 28 février 2005 à M. Z. par M. X. directeur général délégué du crédit immobilier pour notamment « signer les offres de prêts immobiliers liés à l'habitat » et qui a été annexée par le notaire instrumentaire à l'acte authentique du 4 mai 2005 ;

* le mandat de représentation consenti le 20 avril 2005 par M. Z. à Mme A., clerc de l'étude de Maître B. est également annexé par cette dernière à l'acte de prêt, de telle sorte qu'aucune irrégularité pouvant faire perdre à l'acte notarié son caractère exécutoire n'est établie.

Les parties s'accordent à dire que le délai biennal visé à l'article L. 137-2 précité s'applique au cas d'espèce, est un délai de prescription et non de forclusion comme mentionné à tort par le premier juge, qu'il court à compter du premier incident de paiement non régularisé et qu'enfin il peut être interrompu dans les termes de l'article 2240 du Code civil.

La cour constate, à l'instar du premier juge, que le crédit immobilier ne produit pas le courrier informant la SCI Emisam de la déchéance du terme ; par ailleurs les parties admettent que le premier incident de paiement est intervenu pour l'une en octobre 2008 et pour l'autre en novembre 2008 ; enfin la SCI Emisam indique, sans être contredite, que la déchéance du terme n'a été prise qu'à l'encontre de M. W.

Le Crédit immobilier explique avoir « fait preuve de bonne volonté et accepté de patienter avant de réitérer la notification de la déchéance du terme le 13 février 2012 et engager la procédure de saisie immobilière ».

À l'évidence, ces circonstances n'interrompent aucunement la prescription ayant commencé à courir en octobre 2008 ainsi que le reconnaît expressément l'établissement bancaire au paragraphe 4 de la page 9 de ses écritures. Par conséquent il devait agir avant novembre 2010 et le courrier adressé le 10 décembre 2010 par le conseil de l'intimée est donc sans intérêt puisque postérieur à l'échéance du délai.

S'agissant de celui adressé précédemment le 21 février 2010, il convient d'observer que :

- il fait réponse à une déchéance du terme adressée par le crédit immobilier le 11 février 2010 puisqu'il est libellé en ces termes : « Je viens de recevoir une déchéance du terme de votre part, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de trouver cette somme. Par la présente je vous demande encore une fois de renégocier le montant des mensualités ainsi que la durée du prêt afin de nous laisser le temps de vendre et de pouvoir par la suite mener une vie normale avec nos trois enfants » ;

- cette déchéance n'a pas été notifiée à la SCI Emisam mais à M. W. pris en sa qualité de « caution personnelle solidaire » et mis en demeure de payer ;

- dans un courrier précédent du 11 février 2009 ce dernier avait déjà contesté le taux de l'intérêt pratiqué en se plaignant d'une augmentation de 3,65 à 7,2 % portant les mensualités de 2.700 à 3.500 euros ne correspondant pas selon lui aux explications fournies par la banque lors de la souscription du prêt ; il en demandait le rachat dans ce même courrier et force est de constater que cette demande est réitérée le 21 février 2010.

Il s'évince de ces constatations que la créance demeure contestée, que la reconnaissance prétendue est équivoque et n'émane pas de la débitrice principale, soit la SCI Emisam, sauf à confondre la personne de son gérant et la caution. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ce courrier ne constituait pas reconnaissance par cette dernière, seule défenderesse à la procédure de saisie immobilière, des droits de l'établissement bancaire et ne pouvait valoir acte interruptif au sens de l'article 2240 du Code civil. En conséquence, le Crédit immobilier ne dispose pas d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et le jugement doit être confirmé.

 

Le recours du Crédit immobilier étant rejeté, la SCI Emisam est fondée à solliciter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, le Crédit immobilier doit être condamné aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré ;

Condamne le Crédit immobilier à payer à la SCI Emisam la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens.

Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,