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CASS. CIV. 1re, 14 avril 2016

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 14 avril 2016
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 15-15841
Décision : 16-454
Date : 14/04/2016
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C100454
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA NÎMES (1re ch. civ.), 29 janvier 2015, CA MONTPELLIER (1re ch. D), 1er mars 2018
Numéro de la décision : 454
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7460

CASS. CIV. 1re, 14 avril 2016 : pourvoi n° 15-15841 ; arrêt n° 454 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 AVRIL 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-15841. Arrêt n° 454.

DEMANDEUR à la cassation : Société Crédit immobilier de France développement

DÉFENDEUR à la cassation : SCI Emisam

Mme Batut (président), président. SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 4 mai 2005, la société Crédit immobilier de France Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement, (la banque) a consenti à la SCI Emisam un prêt immobilier au taux d’intérêt révisable ; qu’en raison d’échéances impayées, elle lui a délivré, le 15 juin 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière et a poursuivi la vente du bien ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour déclarer prescrite l’action en paiement de la banque, l’arrêt énonce que le délai biennal de prescription prévu à l’article L. 137-2 du code de la consommation court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne la SCI Emisam aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré en ce qu’il a constaté que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE ne justifie pas d’un titre exécutoire liquide et exigible et a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE à l’encontre de la SCI EMISAM ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s’accordent à dire que le délai biennal visé à l’article L. 137-2 précité du Code de la consommation s’applique au cas d’espèce, est un délai de prescription et non de forclusion comme mentionné à tort par le premier juge, qu’il court à compter du premier incident de paiement non régularisé et qu’enfin, il peut être interrompu dans les termes de l’article 2240 du Code civil ; que la Cour constate, à l’instar du premier juge, que le Crédit immobilier ne produit pas le courrier informant la SCI Emisam de la déchéance du terme ; que, par ailleurs, les parties admettent que le premier incident de paiement est intervenu pour l’une en octobre 2008 et pour l’autre en novembre 2008 ; qu’enfin, la SCI Emisam indique, sans être contredite, que la déchéance du terme n’a été prise qu’à l’encontre de M. X. ; que le Crédit immobilier explique avoir « fait preuve de bonne volonté et accepté de patienter avant de réitérer la notification de la déchéance du terme le 13 février 2012 et engager la procédure de saisie immobilière » ; qu’à l’évidence, ces circonstances n’interrompent aucunement la prescription ayant commencé à courir en octobre 2008 ainsi que le reconnaît expressément l’établissement bancaire au paragraphe 4 de la page 9 de ses écritures ; que, par conséquent, il devait agir avant novembre 2010 et le courrier adressé le 10 décembre 2010 par le conseil de l’intimée est donc sans intérêt puisque postérieur à l’échéance du délai ; que, s’agissant de celui adressé précédemment le 21 février 2010, il convient d’observer que :

- il fait réponse à une déchéance du terme adressée par le Crédit immobilier le 11 février 2010 puisqu’il est libellé en ces termes : « Je viens de recevoir une déchéance du terme de votre part, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de trouver cette somme. Par la présente, je vous demande encore une fois de renégocier le montant des mensualités ainsi que la durée du prêt afin de nous laisser le temps de vendre et de pouvoir par la suite mener une vie normale avec nos trois enfants » ;

- cette déchéance n’a pas été notifiée à la SCI EMISAM mais à M. X. pris en sa qualité de « caution personnelle solidaire » et mis en demeure de payer ;

- dans un courrier précédent du 11 février 2009, ce dernier avait déjà contesté le taux de l’intérêt pratiqué en se plaignant d’une augmentation de 3,65 à 7, 2 % portant les mensualités de 2.700 à 3.500 euros ne correspondant pas selon lui aux explications fournies par la banque lors de la souscription du prêt ; il en demandait le rachat dans ce même courrier et force est de constater que cette demande est réitérée le 21 février 2010 ;

Qu’il s’évince de ces constatations que la créance demeure contestée, que la reconnaissance prétendue est équivoque et n’émane pas de la débitrice principale, soit la SCI Emisam, sauf à confondre la personne de son gérant et la caution ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ce courrier ne constituait pas reconnaissance par cette dernière, seule défenderesse à la procédure de saisie immobilière, des droits de l’établissement bancaire et ne pouvait valoir acte interruptif au sens de l’article 2240 du Code civil ; qu’en conséquence, le Crédit immobilier ne dispose pas d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 111-2 du Code de procédures civiles d’exécution et le jugement doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE le créancier poursuivant fonde sa demande sur un prêt passé le 4 mai 2005 par devant Maître Y., notaire à [ville O.], comportant une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance de l’emprunteur à qui la déchéance du terme a été notifiée par recommandé + AR du 11 février 2010 ; que ce prêt est expressément soumis aux articles L. 312-2 du Code de la consommation, ainsi qu’il résulte du contrat et des écritures convergentes des parties sur l’applicabilité des dispositions relatives à la forclusion biennale telle que résultant de l’article L. 137-2 du Code de la consommation ; que le créancier poursuivant ne justifie pas de la date du premier incident de paiement non régularisé, point de départ de la forclusion, faisant valoir que le courrier du 21 février 2010, par lequel les débiteurs ont reconnu la dette, valant interruption de la prescription, conformément aux dispositions de l’article 2240 du Code civil ; que les dispositions de l’article L. 137-2 du Code de la consommation sont cependant d’ordre public et le consommateur ne saurait renoncer aux dispositions protectrices instaurées par le Code de la consommation et le courrier précité ne saurait constituer un acte interruptif de prescription ; qu’il convient donc de se référer au délai qui s’est écoulé entre la date du premier incident de paiement non régularisé et l’introduction de l’action en justice ; que, bien que ne justifiant pas de la date du premier incident de paiement non régularisé, le créancier verse aux débats un décompte historique, semblant pointer l’échéance du mois de novembre 2008 comme date d’incident ; qu’il ressort du décompte historique versé aux débats (pièce n° 17 du demandeur) que plus de trente échéances ont fait l’objet de frais de rejet antérieurement à la notification de la déchéance du terme intervenue par courrier du 11 février 2010 (pièce n° 5 de la défenderesse), certaines ayant été régularisées avant cette date ; que la notification de la déchéance mentionne un « dû sur échéances au 31 janvier 2010 » d’un montant de 36.572,57 €, correspondant au minimum à plus de dix échéances mensuelles comprises selon le décompte entre 2.649,32 € et 3.518,50 € ; qu’en outre, six échéances ont été reportées entre mai 2007 (19ème échéance) et août 2009, sans justification d’une demande ou d’un accord écrit ; qu’il résulte par conséquent de ce qui précède que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur d’un an au moins à la notification de la déchéance du terme intervenue en février 2010 et, en l’absence d’accord de rééchelonnement de la dette, l’action de la Banque doit par conséquent être considérée comme forclose au 7 novembre 2012, date de l’assignation ; que le créancier poursuivant ne justifie par conséquent pas d’un titre exécutoire liquide et exigible et la procédure diligentée par le Crédit immobilier de France – Méditerranée sera déclarée irrecevable ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D’UNE PART, Qu’en application de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter de paiements partiels effectués par le débiteur ; qu’en énonçant que les circonstances invoquées par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, selon lesquelles cet établissement bancaire avait reçu, entre le mois de novembre 2008 et le mois d’août 2010, le versement global de la somme de 27.321,32 euros, « n’interrompent aucunement la prescription ayant commencé à courir en octobre 2008 », la Cour d’appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE la lettre envoyée le 21 février 2010 au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (pièce n° 8) et régulièrement versée aux débats comportait un entête ainsi rédigé : « Mr et Me X., SCI EMISAM, [adresse] » ; qu’en énonçant néanmoins, pour rejeter la demande de l’exposante, que la reconnaissance « n’émane pas de la débitrice principale, soit la SCI Emisam, sauf à confondre la personne de son gérant et la caution », la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats et a, dès lors, violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription ; qu’en se bornant à déduire du courrier du 11 février 2009, par lequel Monsieur X. avait seulement contesté le taux d’intérêts pratiqué par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, que cette créance « demeure contestée », sans retenir que, par ce courrier, le débiteur reconnaissait néanmoins, dans son principe, l’existence de la créance, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a, dès lors, violé les dispositions de l’article 2240 du Code civil.