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CA POITIERS (1re ch. civ.), 30 janvier 2015

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (1re ch. civ.), 30 janvier 2015
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/03683
Date : 20/01/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5039

CA POITIERS (1re ch. civ.), 30 janvier 2015 : RG n° 14/03683

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'article L. 132-1 du code de la consommation permet au juge d'examiner et éventuellement d'écarter les clauses jugées abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels. Néanmoins le juge des référés ne peut écarter une clause abusive mais seulement en suspendre les effets en cas de trouble manifestement illicite.

L'article L. 132-1 tant dans son alinéa 1 que dans son alinéa 5 fait référence à un contrat et aux circonstances qui entourent sa conclusion de sorte que le juge ne peut examiner la demande qu'en présence d'un contrat signé des parties.

Le litige concerne en l'espèce 11 emplacements sur 80. Le contrat soumis à la signature des résidents dispose que « la location est consentie et acceptée pour une durée déterminée d'une année, elle commencera le 1er janvier 2014 pour se terminer au 31 décembre 2014, elle prendra fin automatiquement au terme précité ». Les contrats précédents étaient rédigés de la même façon. En conséquence le contrat ne se renouvelle pas par tacite reconduction si bien que chaque résident qui souhaite rester l'année suivante est amené à signer un nouveau contrat.

Il est constaté et admis par la SARL Domaine de la Fresnerie dans ses conclusions que Mme V., M. V. et Mme Y. ainsi que Mme Z. ont signé le contrat. À ce titre, la SARL Domaine de la Fresmerie sollicite d'ailleurs leur condamnation au paiement de la redevance annuelle d'un montant de 1.710 euros Il convient donc de constater l'existence d'un lien contractuel entre La SARL Domaine de la Fresnerie et ces parties, lesquelles ont un intérêt à agir.

Les autres parties ne produisent pas les contrats signés par eux-mêmes et par la SARL Domaine La Fresnerie et prétendent que la SARL Domaine de la Fresnerie ne leur aurait pas renvoyé le contrat signé. Or, par courrier recommandé avec avis de réception du 26 mars 2014, la SARL Domaine de la Fresnerie a adressé aux appelants un contrat à retourner paraphé et signé, et aucun d'entre eux (sauf M. et Mme U. - pièce 19 de l'intimée) ne se prévaut d'un courrier adressé à la SARL Domaine La Fresnerie sollicitant en retour le contrat qu'il aurait signé et renvoyé à cette dernière. À défaut de constater l'existence de contrats, le jugement sera confirmé sur l'irrecevabilité à agir des appelants à l'exclusion de Mme V., M. V. et Mme Y., et Mme Z. »

2/ « L'article 2-2 du contrat de location d'un emplacement de camping à usage touristique et de loisir dispose que : « la redevance annuelle devra être intégralement réglée, même si le locataire décide de partir avant la fin de l'année en cours. »

Il ressort de la recommandation n° 84-03 de la commission des clauses abusives concernant les contrats d'hôtellerie de plein air que sont manifestement abusives « les clauses qui imposent au consommateur le paiement intégral de la totalité du prix à l'avance, alors que les prestations ne sont pas encore fournies et que dans certains cas, elles peuvent ne pas l'être ou l'être de manière incomplète ».

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère fondé ou non des allégations des locataires sur le mauvais état d'entretien du camping, il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de cette clause pour les contrats de l'année 2014, objets du litige, suspension aujourd'hui dépourvue d'effet dès lors que l'année est écoulée et que la redevance est désormais due en sa totalité. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/03683. Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 1er août 2014 rendue par le Président du TGI des SABLES D'OLONNE.

 

APPELANTS :

Madame X.

née le [date] à [ville]

Monsieur X.

le [date] à [ville]

Monsieur Y.

le [date] à [ville]

Madame Y.

née le [date] 1947 à [ville]

Madame Z.

née le [date] à [ville]

Monsieur W.

le [date] à [ville]

Madame A. Y.

née le [date] à [ville]

Monsieur V.

né le [date] à[ville]

Madame U.

née le [date] à [ville]

Madame M.-A. Y.

née le [date] à [ville]

Madame Jacqueline V.

née le [date] à [ville]

Monsieur B. X.

le [date] à [ville]

Madame S. X.

née le [date] à [ville]

Madame N. Y.

née le [date] à [ville]

Monsieur G. Y.

le [date] à [ville]

Monsieur G. U.

le [date] à [ville]

Madame E. U.

née le [date] à [ville]

Ayant tous pour avocat postulant de Maître Jérôme C. de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour tous pour avocat plaidant Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES.

 

INTIMÉE :

SARL DOMAINE DE LA FRESNERIE

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Ayant pour avocat postulant de Maître François M. de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Maître Cyril R., avocat au barreau de ROCHEFORT.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2014, en audience publique, devant Madame Odile CLEMENT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Roland POTEE, Président, Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, Madame Odile CLEMENT, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Divers locataires d'emplacements destinés à recevoir leur résidence mobile sur le camping de La Fresnerie à [ville S.] ainsi que la Fédération nationale des propriétaires de résidences mobiles ont fait assigner en référé la SARL Domaine la Fresnerie aux fins de voir notamment ordonner :

- la suspension des effets de l'article 2-2 du contrat type 2014 de la SARL Domaine de la Fresnerie qu'ils qualifient de clause abusive dans la mesure où ses dispositions prévoient de soumettre la conclusion du contrat au règlement à l'avance d'une partie excessive du prix ;

- la consignation des loyers dus dans l'attente de la production par le camping d'un certificat d'un organisme certifié, pour l'année 2014, établissant que le camping répond au classement d'un camping 3 étoiles ;

- subsidiairement, autoriser les demandeurs à s'acquitter du loyer 2014 en 6 versements ;

- faire défense à la SARL La Fresnerie de détenir toutes armes à feu elle-même ou de son chef, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée.

 

Par ordonnance du 1er août 2014, le juge des référés du tribunal des Sables d'Olonne a :

- déclaré irrecevable l'intervention de la FNPRL ;

- déclaré irrecevables les requérants en leurs demandes à l'encontre de la SARL Domaine la Fresnerie pour défaut d'intérêt à agir, faute de justifier d'un contrat signé les liant à cette dernière ;

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Les locataires requérants ont régulièrement relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2014, les appelants demandent à la cour :

- d'infirmer la décision ;

- de constater qu'ils revendiquent le fait d'avoir retourné leur contrat à la SARL Domaine de la Fresnerie ;

- de leur donner acte de la plainte pour escroquerie au jugement déposée en ce sens ;

- de constater que le camping ne saurait invoquer à son profit des contrats non signés ;

- de donner acte aux appelants de ce qu'ils contestent avoir occupé leur emplacement en 2014 ;

- d’ordonner en vertu des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile :

* la suspension des effets de l'article 2-2 du contrat type 2014 de la SARL Le domaine de la Fresnerie en application de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, des articles L. 141-IV du Code de la consommation, L. 132-1, R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation, dès lors que cette clause, dans sa rédaction, porte atteinte aux dispositions de l'ordre public susvisées comme ayant pour effet de dire abusive toute clause prévoyant de soumettre la conclusion du contrat au règlement à l'avance d'une fraction excessive du prix.

* la consignation des loyers des locataires dus par les requérants entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de Nantes dans l'attente de la production par le camping d'un certificat d'un organisme certifié pour l'année 2014, tel que prévu par l'arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de campings pour un camping 3 étoiles tel que prévu au contrat d'adhésion 2014 signé par les requérants ;

- Dans l'attente de la production du dit certificat et au regard des risques d'insolvabilité de la SARL Le Domaine de la Fresnerie, dire que les loyers resteront consignés entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nantes ;

- Subsidiairement, autoriser les requérants à se libérer du loyer 2014 en 6 échéances réglés du 31 juillet 2014 au 19 octobre 2014 ;

- Réserver toutes demandes de dommages intérêts au fond tant pour la FNPRL que pour les autres requérants ;

- Faire défense à la SARL Le Domaine de la Fresnerie de détenir toutes armes à feu, elle-même ou de son chef, dans l'enceinte de son camping sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;

- Ordonner la condamnation de la SARL Le Domaine de la Fresnerie à respecter cette interdiction de détention d'armes à feu dans l'enceinte du camping ;

- Subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l'attente des investigations du parquet suite à la plainte pour escroquerie au jugement ;

- Condamner La SARL Le Domaine de la Fresnerie à verser à chacun des requérants une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

 

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2014, la SARL Domaine de la Fresnerie demande à la cour de confirmer l'ordonnance et le cas échéant, de dire mal fondées les demandes et à titre reconventionnel, de condamner Mme Z., M. V. et Mme V. au paiement d'une somme provisionnelle de 1.710 euros au titre de la redevance 2014, de condamner les autres parties au paiement d'une indemnité d'occupation de 21 euros par jour, en tout état de cause, de condamner chaque appelant à lui verser une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La FNPRL n'ayant pas interjeté appel de l'ordonnance la déclarant irrecevable à agir, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

 

Sur l'intérêt à agir des propriétaires de résidences mobiles :

L'article L. 132-1 du code de la consommation permet au juge d'examiner et éventuellement d'écarter les clauses jugées abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels.

Néanmoins le juge des référés ne peut écarter une clause abusive mais seulement en suspendre les effets en cas de trouble manifestement illicite.

L'article L. 132-1 tant dans son alinéa 1 que dans son alinéa 5 fait référence à un contrat et aux circonstances qui entourent sa conclusion de sorte que le juge ne peut examiner la demande qu'en présence d'un contrat signé des parties.

Le litige concerne en l'espèce 11 emplacements sur 80. Le contrat soumis à la signature des résidents dispose que « la location est consentie et acceptée pour une durée déterminée d'une année, elle commencera le 1er janvier 2014 pour se terminer au 31 décembre 2014, elle prendra fin automatiquement au terme précité ». Les contrats précédents étaient rédigés de la même façon.

En conséquence le contrat ne se renouvelle pas par tacite reconduction si bien que chaque résident qui souhaite rester l'année suivante est amené à signer un nouveau contrat.

Il est constaté et admis par la SARL Domaine de la Fresnerie dans ses conclusions que Mme V., M. V. et Mme Y. ainsi que Mme Z. ont signé le contrat. À ce titre, la SARL Domaine de la Fresmerie sollicite d'ailleurs leur condamnation au paiement de la redevance annuelle d'un montant de 1.710 euros Il convient donc de constater l'existence d'un lien contractuel entre La SARL Domaine de la Fresnerie et ces parties, lesquelles ont un intérêt à agir.

Les autres parties ne produisent pas les contrats signés par eux-mêmes et par la SARL Domaine La Fresnerie et prétendent que la SARL Domaine de la Fresnerie ne leur aurait pas renvoyé le contrat signé. Or, par courrier recommandé avec avis de réception du 26 mars 2014, la SARL Domaine de la Fresnerie a adressé aux appelants un contrat à retourner paraphé et signé, et aucun d'entre eux (sauf M. et Mme U. - pièce 19 de l'intimée) ne se prévaut d'un courrier adressé à la SARL Domaine La Fresnerie sollicitant en retour le contrat qu'il aurait signé et renvoyé à cette dernière. À défaut de constater l'existence de contrats, le jugement sera confirmé sur l'irrecevabilité à agir des appelants à l'exclusion de Mme V., M. V. et Mme Y., et Mme Z.

 

Sur la suspension de la clause figurant à l'article 2-2 du contrat :

L'article 2-2 du contrat de location d'un emplacement de camping à usage touristique et de loisir dispose que : « la redevance annuelle devra être intégralement réglée, même si le locataire décide de partir avant la fin de l'année en cours. »

Il ressort de la recommandation n° 84-03 de la commission des clauses abusives concernant les contrats d'hôtellerie de plein air que sont manifestement abusives « les clauses qui imposent au consommateur le paiement intégral de la totalité du prix à l'avance, alors que les prestations ne sont pas encore fournies et que dans certains cas, elles peuvent ne pas l'être ou l'être de manière incomplète ».

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère fondé ou non des allégations des locataires sur le mauvais état d'entretien du camping, il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de cette clause pour les contrats de l'année 2014, objets du litige, suspension aujourd'hui dépourvue d'effet dès lors que l'année est écoulée et que la redevance est désormais due en sa totalité.

 

Sur la demande tendant à faire défense à la SARL Domaine de la Fresnerie de détenir une arme à feu :

Cette demande qui a pour origine un incident qui se serait passé en 2012 est mal fondée, en l'état de l'absence de pièces extérieures aux appelants, de nature à appuyer leurs prétentions.

 

Sur la demande de sursis à statuer :

Les appelants font valoir qu'ils ont déposé une plainte pour escroquerie au jugement au motif qu'ils ont tous déposé l'original de leur contrat à l'accueil du camping et qu'il ne leur a pas été retourné.

Dès lors que la cour a statué pour 3 des locataires et qu'il est constaté que la solution apportée au litige est sans incidence désormais sur l'exigibilité de la redevance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.

 

Sur la demande reconventionnelle de la SA Domaine de la Fresnerie :

L'intimée, dont la demande a été jugée irrecevable par l'ordonnance entreprise en ce qu'elle était greffée sur une demande principale irrecevable, sollicite la condamnation de Mme V., Mme Z. et M. V. à lui payer la somme provisionnelle de 1.710 euros au titre de la redevance pour l'année 2014 et celle des autres appelants à lui verser une somme provisionnelle de 21 euros par jour de retard à titre d'indemnité d'occupation.

Concernant Mme V., Mme Z. et M. V. qui ont signé le contrat de location, il n'est pas élevé de contestation quant au paiement de la redevance, étant observé que la demande principale tendait à la consignation des loyers ou subsidiairement leur paiement en 6 échéances. Il sera donc fait droit à cette demande.

S'agissant des autres parties, le juge des référés n'est pas compétent pour fixer une indemnité d'occupation.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les parties qui succombent chacune pour partie garderont la charge de leurs propres dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré la FNPRL irrecevable à agir et en ce qu'elle a déclaré M. et Mme X., M. et Mme J., M. W., Mme U., Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Y. irrecevables à agir ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Constate l'existence d'un contrat liant la SARL Domaine de la Fresnerie à Mme V., Mme Z., et M. V. et Mme Y., et déclare ceux-ci recevables à agir ;

Ordonne la suspension des effets de la clause contenue à l'article 2-2 du contrat de location d'emplacement de camping ;

Constate que cette suspension n'entraîne aucune conséquence du fait que l'année 2014 est écoulée ;

Condamne Mme V., Mme Z., et M. V. et Mme Y. à verser à la SARL Domaine de la Fresnerie la somme provisionnelle de 1.710 euros au titre de la redevance annuelle 2014 ;

Se déclare incompétente pour statuer sur la demande en fixation d'une indemnité d'occupation au préjudice des autres locataires ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,