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CA COLMAR (2e ch. civ. sect. B), 16 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (2e ch. civ. sect. B), 16 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 2e ch. civ. sect. B
Demande : 09/02486
Décision : 770/2012
Date : 16/11/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 15 mai 2015
Numéro de la décision : 770
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7346

CA COLMAR (2e ch. civ. sect. B), 16 novembre 2012 : RG n° 09/02486 ; arrêt n° 770/2012

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'elle est irrecevable à invoquer le caractère prétendument abusif de la clause de variation du taux d'intérêt, clause contenue dans le contrat du 11 juin 1990, alors qu'elle n'a engagé son action que le 20 juin 2001, - qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les modifications de taux étaient elles-mêmes irrégulières et abusives, - qu'en effet, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la seule variation de taux qui pouvait apparaître critiquable, en octobre 1990, est atteinte par la prescription, tandis que les deux autres variations à la baisse de mars 1996 et de juin 1999 ont fait l'objet d'informations régulières et n'ont pas entraîné de préjudice pour Madame X. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT MIXTE DU 16 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2 B 09/02486. Arrêt n° 770/2012. Décision déférée à la Cour : jugement du 5 novembre 2002 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG.

 

APPELANTE et demanderesse :

Madame X.

demeurant [adresse], représentée par Maîtres D'AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR

 

INTIMÉE et défenderesse :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL (CCM) DU SELZBACH

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [adresse], représentée par Maîtres WETZEL & FRICK, avocats à COLMAR

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Adrien LEIBER, Président, Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller, Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE

ARRÊT Mixte : - prononcé publiquement après prorogation du 2 novembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Madame X., gérante de la société EUROS HOME CONSEIL, s'est portée caution d'un prêt professionnel de 180.000 F. pour l'achat d'un véhicule en octobre 1991 ainsi que d'un prêt de consolidation de 250.000 F. en juillet 1991 et a donné une garantie hypothécaire pour une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 200.000 F. en principal selon acte authentique du 27 septembre 1990, tous ces concours ayant été consentis à ladite société par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SELTZBACH.

Madame X. a en outre souscrit à titre personnel un prêt immobilier de 570.000 F. auprès de la même banque selon acte notarié du 11 juin 1990, avec une garantie hypothécaire de premier rang sur l'immeuble financé.

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Sàrl EUROS HOME CONSEIL, Madame X. a mis en vente son immeuble d'habitation, dont le prix a été pour partie consigné entre les mains du notaire en décembre 2000, seule une somme de 84.215,19 F. étant payée à la CCM DU SELTZBACH au titre du capital restant dû sur le prêt immobilier.

Madame X. a saisi le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 20 juin 2001 pour faire constater l'extinction de ses dettes, notamment en raison de la déchéance du droit aux intérêts, et pour rechercher la responsabilité de la banque au titre de l'octroi de crédits abusifs et de la souscription de cautionnements disproportionnés.

Toutes ces demandes ont été rejetées par jugement du 5 novembre 2002.

Par arrêt du 30 novembre 2006 la Cour d'Appel de céans a entièrement confirmé ledit jugement.

Par arrêt du 22 janvier 2009, retenant certains des moyens de cassation invoqués par Madame X., la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 30 novembre 2006, mais seulement en ce qu'il a condamné Madame X. au paiement des intérêts tant au titre du prêt professionnel destiné à l'acquisition d'un véhicule que du prêt professionnel de consolidation et écarté l'extinction de la dette résultant de l'ouverture de crédit et en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame X. en annulation de la stipulation d'intérêt du contrat de prêt immobilier et en réputation de non-écriture de la clause de variation du taux d'intérêt de ce même contrat.

Il a en conséquence, sur ces points, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'Appel de COLMAR, autrement composée.

Par arrêt avant dire droit du 11 février 2011 la Cour de céans a examiné la situation de chacun des contrats de prêts et de crédits en cause, a déclaré recevable la demande additionnelle de Madame X. tendant à la restitution d'une somme de 123.607,70 euros, mais a réservé à statuer au fond en invitant les parties à présenter un décompte rectificatif des créances de la CCM DU SELTZBACH prenant en considération les directives ressortant des motifs de cet arrêt.

 

Madame X., appelante, a déposé ses dernières conclusions le 11 janvier 2012, ainsi rédigées :

DÉCLARER l'appel recevable et bien fondé ;

en conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris ;

et statuant à nouveau,

CONSTATER l'extinction des dettes de Madame X. envers la CCM DU SELTZBACH ;

en particulier :

CONSTATER que la CCM DU SELZBACH est déchue de son droit aux intérêts et accessoires au titre du prêt n° 133ZZ51d'un montant initial de 250.000 FRF, du prêt n° 13XXX52 d'un montant initial de 180.000 FRF et de l'ouverture de crédit en compte courant ;

CONSTATER le caractère abusif de la clause de variation du taux d'intérêt du prêt immobilier d'un montant initial de 570.000 FRF et DIRE cette clause ainsi que la stipulation d'intérêts non écrite, subsidiairement, PRONONCER la nullité de ces mêmes clauses ;

FAIRE APPLICATION de la sanction de la déchéance des intérêts prévue par l’article L. 312-33 du code de la consommation ;

CONSTATER que la CCM DU SELTZBACH ne peut prétendre à aucun intérêt au titre du prêt immobilier d'un montant initial de 570.000 FRF ;

DONNER ACTE à Madame X. de ce qu'elle reconnaît devoir, au titre des prêts n° 133ZZ51et n° 13XXX52 consentis à la société EHC, un solde en capital de 15.883,14 euros ;

CONDAMNER la CCM DU SELTZBACH à rembourser à Madame X. la somme de 123.607,70 euros, avec les intérêts courant au taux légal à compter du 07.04.2008, date du paiement indu ;

Vu l’article 1154 du code civil, ORDONNER la capitalisation de ces intérêts moratoires par périodes annuelles ;

DIRE n'y avoir lieu à colloquer la CCM DU SELTZBACH dans le cadre de la distribution du prix de vente de l'immeuble de [ville G.] ;

DIRE que le solde du prix toujours détenu par Maître SCHULTZ, notaire à Strasbourg, devra être remis à Madame X. ;

CONSTATER que Madame X. a payé à la CCM du SELTZBACH, au titre du cautionnement de l'ouverture de crédit, de 1997 à 1999, 18 acomptes de 5.000 FRF et un acompte de 30.000 FRF, soit au total 120.000 FRF ou 18.293,80 euros ;

subsidiairement,

CONDAMNER la CCM DU SELTZBACH à payer à Madame X., à titre de dommages et intérêts, la somme de 58.127,32 euros ou toute autre somme que déterminera la Cour, au titre de l'abus dans la variation du montant des mensualités du prêt immobilier et de ses conséquences ;

CONDAMNER la CCM DU SELTZBACH à payer à Madame X., à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 euros ou toute autre somme que déterminera la Cour, au titre de la disproportion des cautionnements ;

en tout état de cause,

ORDONNER la compensation des créances réciproques des parties et CONDAMNER la CCM DU SELTZBACH à payer à Madame X. le solde résultant de cette compensation ;

DÉCLARER irrecevables et mal fondées les demandes de la CCM DU SELTZBACH ;

les REJETER ;

CONDAMNER la CCM DU SELTZBACH à payer à Madame X. une indemnité d'un montant de 7.000 euros par application de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNER la CCM DU SELTZBACH aux entiers frais et dépens de première instance, de la procédure d'appel référencée 2 A 02/05462 et de la présente procédure d'appel.

 

Par conclusions du 8 novembre 2011 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SELTZBACH se réfère à de nouveaux décomptes rectifiés en fonction des indications de l'arrêt du 11 février 2011, dont il résulte que ses créances ne sont pas entièrement apurées.

Elle conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement du 5 novembre 2002, au besoin par substitution de motifs, à l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Madame X. à titre de dommages et intérêts et en remboursement d'un prétendu trop perçu, ainsi qu'à la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à une indemnité de procédure de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2012 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que même si l'arrêt avant dire droit du 11 février 2011 s'est borné dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction, il convient néanmoins de reprendre les motifs de cet arrêt qui tiennent compte des moyens de cassation retenus et donnent son orientation à la solution du litige ;

 

Sur le prêt professionnel de 180.000 F du 11 octobre 1991 destiné à l'achat d'un véhicule :

Attendu que l'arrêt du 11 février 2011, rappelant qu'en raison de l'absence d'information annuelle de la caution la déchéance du droit aux intérêts contractuels était acquise, a indiqué que Madame X., en sa qualité de caution, était tenue à titre personnel des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 16 novembre 1993, date de signification de l'ordonnance de référé qui la condamnait notamment à payer la somme de 176.771 F. en principal au titre de ce prêt,

- que les intérêts versés par la société débitrice d'octobre 1991 à avril 1993, antérieurement à la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, ne s'imputent cependant pas sur le capital au bénéfice de la caution ;

Attendu qu'en conséquence, au vu des 18 versements mensuels de 602,12 euros pendant cette période, le capital initial de 27.440,82 euros (180.000 F.) n'a été réduit que de 7.396,26 euros, soit un solde de 20.044,56 euros au 31 mars 1993 ;

Attendu que le versement de l'indemnité d'assurance par les ACM a été pris en compte pour 18.555,12 euros (121.713,63 F.) au 17 février 1994,

- que c'est à tort que Madame X. soutient que devraient également être déduites les indemnités complémentaires au titre des accessoires du véhicule, indemnités qui ont été versées à la société EHC en liquidation judiciaire et non à la CCM DU SELTZBACH,

- qu'à cette date le solde en capital s'élevait donc à 20.044,56 - 18.555,12 = 1.489,44 euros ;

Attendu qu'il s'y ajoutent, comme indiqué précédemment, les intérêts aux taux légaux successifs depuis le 16 novembre 1993 ;

Attendu qu'il s'en déduit que contrairement à ses prétentions la dette de Madame X. n'est pas éteinte au titre de ce prêt ;

 

Sur le prêt professionnel de consolidation de 250.000 F du 11 juillet 1991 :

Attendu que pour les mêmes motifs que ci-dessus Madame X., qui reconnaît l'exactitude du solde en capital de 20.092,35 euros, reste débitrice de ce montant, augmenté des intérêts légaux à compter du 16 novembre 1993, soit au total 31.648,90 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2008,

- que cette créance de la CCM n'est donc pas davantage éteinte ;

 

Sur l'ouverture de crédit en compte courant :

Attendu que conformément à l'arrêt de cassation statuant sur la 8e branche du moyen et ainsi qu'il est indiqué dans les motifs de l'arrêt du 11 février 2011, Madame X. est fondée à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, mais reste tenue au paiement des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée, soit le 4 mars 2000 ;

Attendu que le montant en capital a été arrêté au 31 décembre 1999 à 193.438,33 F., soit 29.489,48 euros, montant admis par l'arrêt du 30 novembre 2006 qui n'a pas été cassé sur ce point,

- que Madame X., qui se prévaut de versements effectués de 1997 à 1999, ne justifie d'aucun paiement postérieur au 31 décembre 1999 qui aurait réduit ce solde en capital définitivement arrêté ;

Attendu que la créance de la CCM DU SELTZBACH s'élève, avec les intérêts au taux légal, à la somme de 36.616,04 euros au 27 mars 2008 au titre de cette ouverture de crédit ;

 

Sur le prêt immobilier personnel souscrit le 11 juin 1990 :

Attendu que ce prêt d'un montant de 570.000 F (soit 86.895,60 euros) avait été souscrit le 11 juin 1990 avec stipulation d'un taux d'intérêt variable, initialement fixé à 9,10 % l'an ;

Attendu que Madame X. a conclu à la déchéance pour la CCM de son droit à intérêts, faute d'avoir été informée de chaque variation du taux ;

Attendu que l'arrêt de cassation relève que la prescription décennale retenue par le précédent arrêt de 2006 ne devait pas courir à compter de la conclusion du contrat, mais à compter de chacun des manquements de la caisse à son obligation d'information ;

Attendu qu'il n'en reste pas moins que la première variation du taux en octobre 1990, portant celui-ci de 9,10 % à 9,60 %, est antérieure de plus de dix ans à l'assignation du 21 juin 2001,

- que la seconde variation en mars 1996, qui ramenait le taux d'intérêt au taux initial de 9,10 %, a fait l'objet d'une information particulière le 23 mars 1996 et n'a entraîné aucun grief ni préjudice pour Madame X.,

- que la dernière variation en juin 1999 résultait d'une négociation entre les parties réduisant le taux d'intérêt à 4,80 % ;

Attendu que les autres variations des montants des échéances ne sont pas en relation avec une modification du taux d'intérêt, mais avec des reports d'impayés ;

Attendu que Madame X. qui a expressément accepté l'application d'un taux d'intérêt réduit à 4,80 % à partir de juin 1999 est mal fondée à soutenir que ce taux aurait dû être réduit davantage, en l'absence d'indexation qui se serait imposée au prêteur,

- qu'elle est tout aussi mal fondée à prétendre que les variations du taux stipulé révisable nécessitaient à chaque fois une nouvelle offre préalable ;

Attendu que Madame X. soutient qu'elle a versé au titre de ce prêt immobilier une somme totale de 485.784,81 F. de 1990 à 1998,

- qu'au vu des relevés produits sous annexe n° 7 ces versements, quoique irréguliers, ont été imputés sur son compte courant personnel et apparaissent établis,

- qu'il s'y ajoute le virement effectué par le notaire en décembre 2000 pour un montant de 84.215,19 F., ce qui correspond à un total de 570.000 F., soit le seul montant du capital prêté ;

Attendu que l'appelante restait cependant débitrice des intérêts, frais de prorogation et indemnité contractuelle ;

Attendu qu'elle est irrecevable à invoquer le caractère prétendument abusif de la clause de variation du taux d'intérêt, clause contenue dans le contrat du 11 juin 1990, alors qu'elle n'a engagé son action que le 20 juin 2001,

- qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les modifications de taux étaient elles-mêmes irrégulières et abusives,

- qu'en effet, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la seule variation de taux qui pouvait apparaître critiquable, en octobre 1990, est atteinte par la prescription, tandis que les deux autres variations à la baisse de mars 1996 et de juin 1999 ont fait l'objet d'informations régulières et n'ont pas entraîné de préjudice pour Madame X. ;

Attendu que Madame X. doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, chiffrée à 58.127,32 euros, au titre de l'abus dans la variation des échéances du prêt immobilier ;

Attendu que sous réserve des demandes additionnelles examinées ci-après, la dette de Madame X. au titre du prêt immobilier n'était donc pas éteinte à la date des précédentes décisions intervenues ;

 

Sur les autres demandes :

Attendu qu'il est constant qu'en date du 7 avril 2008, soit postérieurement à l'arrêt du 30 novembre 2006, le notaire consignataire des fonds provenant de la vente de l'immeuble de Madame X., a versé la somme de 123.607,70 euros à la CCM DU SELTZBACH en-dehors de toute procédure de purge et de distribution, au vu d'un décompte de créance du 8 février 2008 relatif au prêt immobilier ;

Attendu qu'eu égard à cette évolution du litige la demande de restitution de cette somme, bien que nouvelle, est recevable ;

Attendu que nonobstant l'arrêt avant dire droit du 11 février 2011 la CCM DU SELTZBACH n'a pas produit d'autre décompte que celui du 8 février 2008,

- que celui-ci ne peut cependant pas être retenu en l'état puisqu'il ne prend en compte que le seul versement de 12.929,99 euros (soit les 84.215,19 F. versés par le notaire) et non les paiements effectués par Madame X. de 1990 à 1998,

- que la Cour n'est donc pas en mesure de calculer les intérêts contractuels dont la banque reste créancière au titre du prêt immobilier et qu'il lui appartiendra de chiffrer ;

Attendu que l'ensemble des créances de la CCM DU SELTZBACH, telles que rappelées dans les motifs ci-dessus, devront se compenser avec la somme de 123.607,70 euros qu'elle a unilatéralement encaissée le 7 avril 2008 ;

Attendu qu'en l'état la Cour ne peut toujours pas déterminer dans quelle mesure la demande de restitution de Madame X. serait fondée,

- qu'il y a lieu de réserver à statuer sur ce point ;

Attendu que sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre de la disproportion des cautionnements, Madame X. ne peut pas prétendre à la fois que ses engagements de caution étaient excessifs par rapport à ses ressources et son patrimoine et qu'elle les a intégralement exécutés, ce qui tendrait à démontrer le contraire,

- que même si cette dernière allégation n'est pas tout à fait exacte puisqu'il reste un solde impayé, il n'est pas établi que la banque aurait commis une faute en lui faisant souscrire ces cautionnements,

- que la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2002 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG en ce qu'il a débouté Madame X. de sa demande tendant à constater l'extinction de ses dettes envers la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SELTZBACH.

DIT et JUGE que Madame X. reste débitrice des montants suivants :

1) au titre du prêt de 180.000 F. (CENT QUATRE-VINGT MILLE FRANCS) du 11 octobre 1991 : un solde en capital de 1.489,44 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) et les intérêts aux taux légaux successifs depuis le 16 novembre 1993,

2) au titre du prêt de 250.000 F (DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS) du 11 juillet 1991 : une somme de 31.648,90 euros (TRENTE ET UN MILLE SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT DIX CENTIMES), intérêts légaux compris selon décompte arrêté au 31 mars 2008,

3) au titre de l'ouverture de crédit en compte courant : une somme de 36.616,04 euros (TRENTE SIX MILLE SIX CENT SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES), intérêts légaux compris selon décompte arrêté au 27 mars 2008,

4) au titre du prêt immobilier du 11 juin 1990 : les intérêts contractuels, frais de prorogation et indemnité contractuelle, restant à chiffrer.

DIT et JUGE que l'ensemble de ces créances de la CCM DU SELTZBACH se compenseront à due concurrence avec la somme de 123.607,70 euros (CENT VINGT TROIS MILLE SIX CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) qu'elle a encaissée le 7 avril 2008.

ENJOINT à la CCM DU SELTZBACH de chiffrer définitivement ses créances selon les modalités sus-indiquées.

DÉBOUTE Madame X. de ses demandes de dommages et intérêts, tant au titre de l'abus allégué dans la variation du taux d'intérêt et des échéances du prêt immobilier qu'au titre de la souscription d'engagements de caution disproportionnés.

SURSOIT à statuer pour le surplus.

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2013.

Le Greffier                            Le Président