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CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 9 juin 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 9 juin 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 5
Demande : 12/23046
Date : 9/06/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/12/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5293

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 9 juin 2015 : RG n° 12/23046

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant en conséquence qu'en ce qu'il prévoit le remboursement du capital lors de la dernière échéance, ce qui correspond à un différé d'amortissement total, le prêt in fine entrait dans la définition des prêts garantis par la clause rapportée ci-dessus, qui doit en toute hypothèse être interprétée en faveur du consommateur conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation, de telle sorte que la garantie est due ».

2/ « Considérant qu'aux termes de la notice d'information, sous l'intitulé « LIMITATION DES GARANTIES 1°) Limitation Générale - Incapacité de travail » il est précisé : « Compte tenu éventuellement des différents crédits accordés, le montant des versements effectués par l'Assureur en cas d'incapacité complète de travail est limitée à 22.500 Francs (VINGT-DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS) par mois, cette limite étant ramenée à 11.250 Francs, en cas de reprise de travail à temps partiel telle que définie au 3°) du titre INCAPACITÉ DE TRAVAIL »;

Considérant que cette clause qui est claire et précise, ne constitue pas au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où les primes encaissées sont en corrélation avec le risques garanti, qu'il ne peut être considéré qu'elle vide le contrat d'assurance de sa substance, s'agissant du prêt in fine, dans la mesure où les échéances d'intérêts ont été prises en charge et où une partie de l'échéance finale est prise en charge ; Considérant que le fait que l'assurée ait précisé qu'elle entendait assurer son prêt à hauteur de 100 % ne s'oppose pas à ce que l'assureur puisse prévoir dans son contrat une limitation de garantie claire et précise des risques assurés ; Considérant dès lors que la société GROUPAMA GAN VIE est bien fondée à opposer la limitation de garantie prévue par le contrat et précisée dans la notice d'information, que la condamnation de celle-ci sera en conséquence limitée à la somme de 3.430,10 euros ».

3/ « Considérant que le plafond de garantie afférente à l'incapacité de travail figure dans la notice d'information, que toutefois tenue d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la banque, qui était seule en contact avec Madame X., a manqué à son obligation en n'attirant pas son attention sur les conséquences de la clause de la limitation de garantie sur la prise en charge très partielle de la dernière échéance du prêt in fine, alors qu'elle indique elle-même que sa cliente entendait être garantie pour la totalité du prêt, que la faute du CIC est ainsi établie ; Considérant toutefois que cette faute n'est pas en lien de causalité directe avec la totalité du préjudice résultant de l'absence de prise en charge de la différence entre la dernière échéance et la limitation de garantie, qu'en effet elle n'a fait que faire perdre une chance à Madame X. de trouver une assurance plus adaptée au prêt in fine contracté dans un soucis d'optimisation fiscale, qu'alors qu'aucune pièce n'est produite sur l'existence d'un contrat permettant la couverture de ce risque, il apparaît que la faute commise ne présente un lien de causalité direct et certain qu'avec une perte de chance qui, compte tenu de la nature du prêt, ne peut être supérieure à 20 % du préjudice subi, que le CIC sera en conséquence condamné à payer aux consorts X.-Y. la somme de 22.299,93 euros ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 9 JUIN 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/23046. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 10/09612.

 

APPELANTE :

SA GROUPAMA GAN VIE

Représentée par Maître Christian L. de la SELARL L. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 ; Assistée par Maître Laurence M. de la SELARL L. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

et

MademoiselleY.

Représentés par Maître Christine S. G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0247 ; Assistés par Maître Françoise E.-G. de la SCP E.-G.-E., avocat au barreau d'ESSONNE

Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Belgin P.-J., avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 ; Assistée de Maître Serge P. substitué par Maître Céline Z., du cabinet O. avocat, avocats au barreau de SRASBOURG

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre entendue en son rapport, et Monsieur Christian BYK, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente, Monsieur Christian BYK, Conseiller, Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Pour financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [...], Madame X. a souscrit auprès de la banque SNVB un prêt de 243.918,43 euros (1.600.000 Francs) se divisant en deux tranches : la première d'un montant de 129.581,66 euros (850.000 Francs) d'une durée de 120 mois précédée d'un différé d'amortissement de 24 mois, la seconde d'un montant de 114.336,75 euros (750.000 Francs) d'une durée de 120 mois sous forme de prêt in fine.

Madame X. a adhéré le 1er avril 1998 au contrat d'assurance de groupe souscrit par la SNVB auprès de la société GAN EUROCOURTAGE VIE et couvrant notamment l'intéressée contre les risques incapacité de travail et de décès, à hauteur de 100 %.

À la suite d'une déclaration d'incapacité de travail du 2 janvier 2007, consécutive à un arrêt de travail de Madame X. en date du 25 décembre 2006, la société GAN EUROCOURTAGE VIE a pris en charge les échéances de la première tranche du prêt à compter du 25 mars 2007 jusqu'au 30 juillet 2008 au titre de la garantie incapacité de travail, et celles de la seconde tranche du prêt à compter du 25 mars 2007 jusqu'au 30 avril 2008 au titre de la garantie incapacité de travail.

Cependant la société GAN EUROCOURTAGE VIE a refusé de prendre en charge le capital emprunté de 114.336,76 euros au motif que le contrat d'assurance ne garantissait pas les prêts in fine mais seulement les prêts amortissables.

Par courrier du 23 avril 2008 adressé au cabinet V., courtier d'assurance délégataire de gestion pour le compte de la société GAN EUROCOURTAGE VIE, Madame X. a contesté le refus de la société de prendre en charge le capital emprunté.

À la suite du prélèvement sur son compte bancaire de la somme de 114.929,79 euros correspondant au capital emprunté, Madame X. a demandé des explications à la banque SNVB par courrier du 13 juin 2008.

Le 17 juin 2008, le cabinet V. a demandé à Madame X. de lui communiquer tous les documents afférents au contrat de prêt in fine ainsi que les conditions d'assurance annexées à l'acte notarié.

Le 24 juillet 2008, le conseil de Madame X. a mis en demeure le courtier d'assurance de procéder au règlement du capital emprunté.

Madame X. est décédée le 13 août 2008.

Le 14 avril 2009, le conseil des héritiers de Madame X. a mis en demeure la banque SNVB de régler le capital 114.336,76 euros.

Par acte d'huissier en date des 26 mai, 2 et 8 juin 2010, Monsieur X. et Madame Y., agissant en qualité d'héritiers de Madame X., ont assigné la société GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE VIE et le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE L'EST venant aux droits de la banque SNVB devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui, par jugement du 25 octobre 2012, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Monsieur X. et Madame Y., ès qualités d'héritiers de Madame X. la somme de 114.929,79 euros, a rejeté toutes les autres demandes des parties, a condamné la société GROUPAMA GAN VIE à payer à la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE L'EST venant aux droits de la banque SNVB la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 18 décembre 2012, la société GROUPAMA GAN VIE a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mars 2013, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le débouté des consorts X.-Y. de l'ensemble de leurs demandes à son encontre. À titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit fait application de la clause limitative de garantie du contrat d'assurance et, en conséquence, que sa condamnation soit limitée à la somme de 3.430,10 euros. À titre plus subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la banque SNVB à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dont le montant excéderait la limite contractuelle de 3.430,10 euros. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 13 mai 2013, Monsieur X. et Madame Y. demandent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement et la condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que la société LE GAN est particulièrement mal fondée en sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit en toute ou partie à la demande d'infirmation de la société GROUPAMA GAN VIE et retiendrait donc sa non garantie, ils forment appel incident et sollicitent la condamnation du CIC, venant aux droits de la banque SNVB au paiement de la somme de 114.929,79 euros en application de l'article 1147 du code civil sauf à déduire les montants qui seraient éventuellement reconnus comme garantis par la société LE GAN au titre de l'application de son plafond de garantie, de celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société LE GAN COMPAGNIE FRANÇAIS D'ASSURANCE VIE MIXTE et le CIC venant aux droits de la SNVB aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées les 5 et 12 juillet 2013, la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE L'EST (CIC) venant aux droits de la banque SNVB, sollicite le débouté de la société GROUPAMA GAN VIE, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demandant à la cour de déclarer les demandes de la société GROUPAMA GAN VIE, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, irrecevables et de l'en débouter, de débouter les consorts X.-Y. de leur appel incident formé à titre subsidiaire et les en débouter, de déclarer les demandes de Monsieur X. et Madame Y. en ce qu'elles sont dirigées à son encontre irrecevables et les en débouter, sollicitant la condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le champ d'application de la garantie :

Considérant que la société GROUPAMA GAN VIE soutient que le contrat d'assurance souscrit par la SNVB auprès d'elle est destiné à couvrir les prêts amortissables mais que sa garantie ne s'applique pas aux prêts in fine, ainsi que cela résulte de la notice d'information qui prévoit le versement d'une indemnité journalière de 1/30e du montant de la mensualité pour les prêts amortissables, qu'il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais d'une non garantie, que le prêt in fine n'est pas un prêt amortissable mais un prêt présentant un avantage fiscal permettant à l'emprunteur, fortement imposé, de déduire la totalité de ses intérêts d'emprunts, qu'il est adossé à un contrat d'épargne de capitalisation gagé au profit de l'établissement bancaire, qu'il ne s'agit pas d'un contrat comportant une franchise totale puisqu'il est prévu le remboursement des intérêts pendant la durée du prêt, qu'un différé d'amortissement n'est pas un prêt in fine et qu'elle n'a eu connaissance de la nature de la seconde tranche du prêt qu'à l'occasion de la demande de règlement de la dernière échéance, qu'elle considère en conséquence que la prise en charge de l'intégralité du capital emprunté d'un montant de 114.336,76 euros n'entre pas dans les prévisions du contrat d'assurance ;

Considérant que les consorts X.-Y. soulignent qu'aucun élément dans la notice ne permettait de déterminer que le crédit in fine n'était pas garanti, que la garantie était d'autant plus clairement souscrite lors de l'adhésion qu'il était fait mention de l'existence de deux prêts dont le différé d'amortissement et que la garantie était prévue pour 100 % d'un montant de 1.600.000 Francs, que le montant mensuel de l'assurance était indiqué sur les tableaux d'amortissement pour l'un et l'autre prêt et qu'à supposer qu'il puisse y avoir un doute sur l'interprétation du contrat, il convient de l'appliquer dans le sens favorable au non professionnel ;

Considérant que le CIC, venant aux droits de la banque SNVB, affirme que LE GAN n'a jamais formulé la moindre réserve ou information spécifique s'agissant d'une absence de prise en charge du prêt in fine au titre de la garantie incapacité de travail ou de toute autre garantie, qu'au vu des conditions d'admission figurant dans la notice d'information, le prêt in fine est admissible à l'assurance emprunteur et que le GAN ne peut opposer un refus de garantie que s'il justifie d'une clause d'exclusion des prêts in fine qui doit répondre au formalisme de l'article L. 113-1 du code de assurances ;

 

Considérant qu'aux termes du bulletin individuel d'admission signé le 1er avril 1998 par Madame X. et sur lequel figure la mention « admis », il est indiqué que le montant initial du prêt est de 1.600.000 Francs, que la quote-part à assurer est de 100 % soit 1.600.000 Francs, qu'il est également précisé « Durée totale du crédit : 120 mois + 24 mois dont différé d'amortissement : anticipation sur prêt de 850.000 Francs », que ces mentions démontrent que Madame X. entendait être assurée pour les deux tranches du prêt, ce qui avait été accepté par l'assureur, étant précisé que les tableaux d'amortissement comprenaient le coût de l'assurance y compris pour le prêt in fine ;

Considérant que le deuxième paragraphe de la notice d'information afférent aux conditions d'admission à l'assurance est ainsi rédigé : « Crédits couvrant toutes opérations consenties par la banque d'une durée de 22 ans maximum, remboursables par échéances de périodicité et montant variables, comportant éventuellement une période de franchise ou de différé de remboursement ainsi que toutes ouvertures de crédits renouvelables ; »

Considérant que cette définition est très large, qu'elle ne mentionne pas que seuls les prêts amortissables seraient garantis, qu'elle ne fait aucunement état de ce que la franchise de remboursement doit s'appliquer aussi bien aux intérêts qu'au capital et il n'est nullement prévu que ne seraient éligibles à l'assurance que les prêts dont le différé d'amortissement serait de courte durée comme le prétend l'assureur ;

Considérant que l'assureur ne saurait de plus se prévaloir de la clause déterminant le montant des indemnités journalières pour les prêts amortissables alors que dans le paragraphe concernant l'incapacité de travail, il est également prévu une clause concernant le montant des indemnités journalières lorsque le crédit prévoit une période de différé d'amortissement, l'assureur devant alors prendre en charge les échéances d'intérêts postérieures au 90e jour d'arrêt de travail ainsi que les échéances postérieures à l'expiration du différé d'amortissement, si l'incapacité de travail se poursuit ;

Considérant en conséquence qu'en ce qu'il prévoit le remboursement du capital lors de la dernière échéance, ce qui correspond à un différé d'amortissement total, le prêt in fine entrait dans la définition des prêts garantis par la clause rapportée ci-dessus, qui doit en toute hypothèse être interprétée en faveur du consommateur conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation, de telle sorte que la garantie est due ;

 

Sur la clause de limitation de la garantie Incapacité de travail :

Considérant que la société GROUPAMA GAN VIE soutient que, si la Cour considère que la garantie est due, il convient de faire application de la clause de limitation de la garantie incapacité de travail, exposant que cette limitation, claire et précise, opposable à l'assuré qui en pris connaissance lors de la remise de la notice d'information au moment de son adhésion, ne constitue pas au profit de l'assureur un avantage excessif dans la mesure où la prime encaissée est en corrélation avec les risques garantis ;

Considérant que les consorts X.-Y. soulignent que la clause de limitation ne peut s'appliquer en l'espèce car elle conduirait à vider de les engagements de l'assureur de leur substance et devrait donc être considérée comme une clause abusive réputée non écrite, comme cela a été retenu par le premier juge ;

Considérant que le CIC considère que la société GROUPAMA GAN VIE ne peut se prévaloir d'un plafond de garantie car l'assurée a expressément indiqué dans son bulletin d'adhésion une quote-part à assurer de 100 % soit l'intégralité de la somme empruntée, qu'il ajoute que comme l'ont décidé les premiers juges la clause de limitation est abusive et doit être réputée non écrite ;

 

Considérant qu'aux termes de la notice d'information, sous l'intitulé « LIMITATION DES GARANTIES 1°) Limitation Générale - Incapacité de travail » il est précisé : « Compte tenu éventuellement des différents crédits accordés, le montant des versements effectués par l'Assureur en cas d'incapacité complète de travail est limitée à 22.500 Francs (VINGT-DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS) par mois, cette limite étant ramenée à 11.250 Francs, en cas de reprise de travail à temps partiel telle que définie au 3°) du titre INCAPACITÉ DE TRAVAIL »;

Considérant que cette clause qui est claire et précise, ne constitue pas au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où les primes encaissées sont en corrélation avec le risques garanti, qu'il ne peut être considéré qu'elle vide le contrat d'assurance de sa substance, s'agissant du prêt in fine, dans la mesure où les échéances d'intérêts ont été prises en charge et où une partie de l'échéance finale est prise en charge ;

Considérant que le fait que l'assurée ait précisé qu'elle entendait assurer son prêt à hauteur de 100 % ne s'oppose pas à ce que l'assureur puisse prévoir dans son contrat une limitation de garantie claire et précise des risques assurés ;

Considérant dès lors que la société GROUPAMA GAN VIE est bien fondée à opposer la limitation de garantie prévue par le contrat et précisée dans la notice d'information, que la condamnation de celle-ci sera en conséquence limitée à la somme de 3.430,10 euros ;

Considérant qu'alors que la cour limite la condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE à cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie de l'assureur à l'égard de la banque, qui n'était présentée que dans l'hypothèse où la condamnation excéderait la limite contractuelle de 3.430,10 euros ;

 

Sur la responsabilité de la banque CIC à l'égard des consorts X.- Y. :

Considérant que les consorts X.-Y. soutiennent que, si la cour retient la limitation de garantie opposée par l'assureur, ils sont fondés à rechercher la responsabilité de l'organisme bancaire pour manquement à son devoir d'information et de conseil, qu'ils précisent qu'en ne prenant pas les précautions nécessaires pour que l'emprunteur bénéficie d'une couverture sur la totalité des sommes empruntées se subdivisant en deux prêts la banque a manqué à son obligation de conseil et doit les indemniser à hauteurs des sommes non couvertes par l'assureur ;

Considérant que le CIC rétorque que l'appel incident des consorts X.-Y. tendant à sa condamnation pour toutes sommes qui ne feraient pas l'objet de la garantie prévu par le GAN en se fondant sur l'obligation de conseil de la banque devra être rejeté puisque ceux-ci ne rapportent pas la preuve d'une faute, d'un préjudice ou d'un lien de causalité ;

Considérant qu'aux termes du dispositif de ses écritures, le CIC conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X. et de Madame Y. à ce titre, sans toutefois développer aucun moyen à l'appui de cette demande, que la demande des consorts X.-Y. est recevable ;

 

Considérant que le plafond de garantie afférente à l'incapacité de travail figure dans la notice d'information, que toutefois tenue d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la banque, qui était seule en contact avec Madame X., a manqué à son obligation en n'attirant pas son attention sur les conséquences de la clause de la limitation de garantie sur la prise en charge très partielle de la dernière échéance du prêt in fine, alors qu'elle indique elle-même que sa cliente entendait être garantie pour la totalité du prêt, que la faute du CIC est ainsi établie ;

Considérant toutefois que cette faute n'est pas en lien de causalité directe avec la totalité du préjudice résultant de l'absence de prise en charge de la différence entre la dernière échéance et la limitation de garantie, qu'en effet elle n'a fait que faire perdre une chance à Madame X. de trouver une assurance plus adaptée au prêt in fine contracté dans un soucis d'optimisation fiscale, qu'alors qu'aucune pièce n'est produite sur l'existence d'un contrat permettant la couverture de ce risque, il apparaît que la faute commise ne présente un lien de causalité direct et certain qu'avec une perte de chance qui, compte tenu de la nature du prêt, ne peut être supérieure à 20 % du préjudice subi, que le CIC sera en conséquence condamné à payer aux consorts X.-Y. la somme de 22.299,93 euros ;

 

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il convient de condamner le CIC à payer aux consorts X.-Y. la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel et de débouter la société GROUPAMA GAN VIE et le CIC de leur demande à ce titre ;

Considérant que compte tenu des condamnations prononcées, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront supportés à concurrence de 15 % par la société GROUPAMA GAN VIE et de 85 % par le CIC ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau sur le tout,

Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Monsieur X. et à Madame Y. la somme de 3.430,10 euros,

Condamne le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST, venant aux droits de la banque SNVB à payer à Monsieur X. et à Madame Y. :

- la somme de 22.299,93 euros à titre de dommages et intérêts

- celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés à concurrence de 15 % par la société GROUPAMA GAN VIE et de 85 % par le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LA PRÉSIDENTE