CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 17 décembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5373
CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 17 décembre 2015 : RG n° 15/02455 ; arrêt n° 610-15
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que s'il est applicable aux crédits immobiliers, l'article L. 137-2 du code de la consommation concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs ; Attendu qu'en l'espèce, le prêt litigieux consenti le 13 juillet 2005 par la banque Fortis, aux droits de laquelle vient BNP Paribas, était destiné à permettre à la SCI Fédération de lever l'option d'achat d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant à l'enseigne « Kyriad » qu'elle se proposait d'acquérir d'une société Bail Investissement Foncière, et comme tel, il entretenait un rapport direct avec l'objet social de la SCI Fédération tel que défini dans ses statuts, qui est l'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel, et la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation, par bail, location ou autrement, de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la propriété ou la jouissance ; Qu'il sera ajouté que l'appelante n'est pas une société familiale mais un professionnel au capital social d'1.220.000 euros qui met en location un immeuble à usage d'hôtel restaurant à une société commerciale dont elle indique elle-même, et justifie (cf. ses pièces n° 16 à 18) être actionnaire à 100 %, le gérant, commun, des deux sociétés, les désignant d'ailleurs sous le vocable de « groupe » lorsqu'il a écrit au prêteur le 19 janvier 2009 (cf. pièce n° 5 de l'appelante), et leur conseil ayant précisé à celui de BNP Paribas dans un courrier non confidentiel du 4 mars 2014 (cf. pièce n°10) que « les associés de la SARL CGH et de la SCI Fédération sont également associés d'une société commerciale et d'une société civile sur la ville de Lyon » ; Que le prêt litigieux a donc bien financé une activité professionnelle, au sens de l'article L. 312-36-2° du code de la consommation, et la prescription de l'article L. 137-2 n'a pu s'appliquer à l'action du prêteur puisque la SCI Fédération ne peut être regardée comme un consommateur ;
Qu'il était certes loisible aux parties de soumettre volontairement l'opération qu'elles concluaient aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ; Attendu qu'il incombe, toutefois, à la SCI Fédération, en l'état des contestations adverses, de prouver que tel aurait été le cas en la cause ; Qu'elle ne fait nullement cette démonstration ; Qu'une telle preuve ne se découvre certainement pas dans le fait que la page 13 de l'acte de prêt contient une référence au code de la consommation, puisqu'il s'agit d'une citation de ses articles L. 313-1 et suivants requise par la loi au titre des prescriptions relatives au taux effectif global, expressément faite « pour satisfaire » à ces dispositions légales (cf. pièce n°1 de l'appelante, page 13 de l'acte) et qui ne dénote aucune volonté, a fortiori claire et non équivoque, des parties, de soumettre au droit de la consommation une opération qui en est exclue ; Qu'il est audacieux, de sa part, à voir la preuve - ou même l'indice - d'une telle soumission conventionnelle dans la citation, en page 4 du commandement de saisie immobilière - par hypothèse postérieur à la date de conclusion du contrat - de l'article L. 331-1 du susdit code de la consommation, alors que cette mention procède seulement de la nécessité, pour l'auteur d'un tel commandement, d'y inclure les avertissements légaux afférents à la faculté éventuellement ouverte au destinataire, s'il est débiteur personne physique en situation de surendettement - ce qui n'est évidemment pas le cas de la SCI Fédération - « de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation » ; […] ; Qu'ainsi, nonobstant cette mention, dans l'acte, de certains articles du code de la consommation, la SCI Fédération ne peut bénéficier de la prescription édictée par l'article L. 132-1 du code de la consommation [N.B. lire L. 137-2 ?] ».
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/02455. Arrêt n° 610-15.
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution du TGI de BLOIS en date du 2 avril 2015.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
La SCI FÉDÉRATION
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège, représentée et assistée par Maître Yves André SEBAUX de la SELARL SEBAUX ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BLOIS substituée par Maître Sylvaine PALOMBINO, avocat au barreau de BLOIS, D'UNE PART
INTIMÉE :
La SA BNP PARIBAS venant aux droits de FORTIS BANQUE
représentée par Maître Philippe BERTRAND de la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS, avocat au barreau d'ORLÉANS, substituée par Maître Aurélie ALMY, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat Maître Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART
CRÉANCIERS INSCRITS APPELÉS en la CAUSE :
TRÉSOR PUBLIC SERVICE de L'ADMINISTRATION SIP
TRÉSOR PUBLIC SERVICE POLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ
NON COMPARANTS,
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 9 juillet 2015.
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2015, à 9 heures 30, devant Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, par application de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité.
Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 17 DÉCEMBRE 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ :
Agissant pour obtenir paiement de sommes dues en vertu d'un prêt notarié d'1.193.500,07 euros souscrit le 13 juillet 2005 et dont elle a prononcé la déchéance du terme au 12 octobre 2011, la BNP Paribas, venant aux droits de Fortis Banque, a fait délivrer le 25 novembre 2013 à la SCI Fédération un commandement de payer sous peine de saisie de l'immeuble à usage d'hôtel-restaurant dont elle est propriétaire [...], qu'elle a dénoncé au Trésor Public, créancier inscrit, et qui a été publié le 15 janvier 2014 au service de la publicité foncière de Blois, volume 2014 ZZ.
Elle a ensuite fait assigner la société, par acte du 14 mars 2014, devant le juge de l'exécution de Blois, auquel la SCI Fédération a demandé à titre principal de déclarer prescrite l'action adverse, subsidiairement de déchoir de son droit aux intérêts le créancier saisissant, et plus subsidiairement encore de surseoir à statuer sur les poursuites afin de permettre à sa locataire commerciale, en plan de redressement, de poursuivre son activité dans les locaux litigieux.
Par jugement du 2 avril 2015, le juge de l'exécution de Blois a rejeté ces contestations, mentionné que la créance de la BNP était de 926.165,31 euros, et considérant que la débitrice le demandait subsidiairement de façon implicite en produisant un mandat de vente, il a autorisé la vente amiable de l'immeuble pour un prix non inférieur à 750.000 euros qui devra être consigné.
La SCI Fédération a relevé appel le 9 juillet 2015.
Autorisée à agir à jour fixe, elle a fait assigner la BNP Paribas et le Trésor Public pour l'audience du 24 septembre 2015 à 14 heures.
Elle demande à la cour de surseoir aux poursuites en faisant valoir que sa locataire commerciale, la SARL Commission et Gestion Hôtelière (CGH), a bénéficié selon jugement consulaire du 7 février 2014 d'un plan de redressement par voie de continuation dont elle-même s'est portée garante ; que la viabilité de l'exploitation du fonds dépend donc de la conservation de l'immeuble dans lequel il est exploité ; et qu'en délivrant ce commandement de saisie, la BNP Paribas - dont elle recherche la responsabilité dans le cadre d'une instance distincte - a méconnu les obligations de sa filiale BNP Paribas Estate Hotel Finance, qui a mandat de trouver un acquéreur pour les parts de la SCI Fédération et de la SARL CGH.
Subsidiairement, l'appelante conclut, sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation, à l'irrecevabilité de l'action du prêteur pour cause de prescription biennale, au motif que le commandement a été délivré plus de deux années après la déchéance du terme prononcée le 12 octobre 2011, et en réponse au moyen adverse, elle soutient qu'en dépit du caractère professionnel du prêt, les parties s'étaient volontairement placées sous le régime du code de la consommation puisque l'acte fait référence en sa page 13 aux articles L. 313-1 et suivants dudit code au titre du taux effectif global (TEG), en ajoutant que les énonciations du commandement relatives au surendettement et à l'aide juridictionnelle confirment que la banque ne la regardait pas comme une professionnelle.
À titre subsidiaire, la SCI Fédération soutient que la BNP Paribas doit être déchue de son droit aux intérêts en application des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation et recevoir injonction de produire un décompte de créance expurgé de tous intérêts contractuels, au motif, tiré de l'article L. 313-1 du même code, que le taux effectif global n'intègre pas la rémunération des intermédiaires tel le notaire, ni le coût de l'inscription hypothécaire.
La S.A. BNP Paribas s'oppose au sursis à statuer sollicité en objectant au visa des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile que cette prétention n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, et pour le cas où elle serait analysée par la cour en une demande de délais, elle s'y oppose pareillement en tenant pour dépourvu de sérieux le moyen tiré d'une instance actuellement pendante contre une société BNP Paribas Real Estate Hotels France dont elle-même indique être totalement distincte.
L'intimée récuse toute prescription de son action en affirmant que le crédit litigieux n'entrait pas dans le champ des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, car l'emprunteur n'est pas une personne physique mais une société civile immobilière qui a au surplus pour objet l'acquisition et la construction de biens immobiliers, et qui a d'ailleurs signé un bail commercial. Elle en déduit qu'aucune offre de prêt au sens des articles L. 312-7 et L. 312-8 ne devait être émise, et que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ne trouve pas à s'appliquer. Elle estime qu'une recherche de la commune intention des parties est sans objet dans ces conditions, et elle ajoute subsidiairement que la débitrice ne rapporte de toute façon pas la preuve d'une volonté claire des cocontractants de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, laquelle ne résulte selon elle, notamment, ni de la référence que fait le contrat à l'article L. 313-2 du code de la consommation puisqu'elle était requise par l'article L. 313-4 du code monétaire et financier du chef de la mention obligatoire du TEG, ni des énonciations du commandement, qui n'entre pas en ligne de compte pour apprécier la volonté des parties au moment de contracter et qui ne fait que reproduire les mentions requises par le code des procédures civiles d'exécution.
Elle affirme que la mention relative au TEG dans l'acte satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, et elle objecte subsidiairement que la SCI Fédération est prescrite en cette contestation, et plus subsidiairement qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la fausseté du taux mentionné, qui est bien calculé selon l'intimée.
Elle s'oppose aussi à toute suspension de la saisie en faisant valoir que la SCI Fédération encaisse des loyers et va infailliblement percevoir les échéances du plan de continuation de la SARL CGH.
Elle demande à la cour de passer outre à ces contestations, d'ordonner la vente forcée du bien saisi et de retenir sa créance pour le montant de 926.125,31 euros outre intérêts à 4,62 % l'an depuis le 8 octobre 2013 et jusqu'au délai de l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le Trésor Public Service de l'administration SIP et le Trésor Public Service Pôle Recouvrement spécialisé, créanciers inscrits intimés et assignés par la SCI Fédération, ne comparaissent pas.
Il est référé pour le surplus aux conclusions des plaideurs.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
* Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu qu'en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu que si la SCI Fédération articule certes sa demande de sursis à statuer en liminaire des motifs et du dispositif de ses dernières conclusions transmises le 10 novembre 2015, elle avait présenté auparavant des défenses au fond dans l'assignation à jour fixe qu'elle a fait délivrer le 17 août 2015, où elle développe d'abord, dans les motifs et le dispositif de ces écritures, une fin de non recevoir tirée de la prétendue acquisition de la prescription biennale de l'article L. 132-1 du code de la consommation, puis un moyen subsidiaire de fond tiré de la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt litigieux, et seulement ensuite, à titre plus subsidiaire, une demande de sursis à statuer ;
Attendu que l'appelante est donc irrecevable en cette prétention ;
* Sur le moyen de prescription de l'action du prêteur tiré par le débiteur saisi de l'article L. 137-2 du code de la consommation :
Attendu que s'il est applicable aux crédits immobiliers, l'article L. 137-2 du code de la consommation concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs ;
Attendu qu'en l'espèce, le prêt litigieux consenti le 13 juillet 2005 par la banque Fortis, aux droits de laquelle vient BNP Paribas, était destiné à permettre à la SCI Fédération de lever l'option d'achat d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant à l'enseigne « Kyriad » qu'elle se proposait d'acquérir d'une société Bail Investissement Foncière, et comme tel, il entretenait un rapport direct avec l'objet social de la SCI Fédération tel que défini dans ses statuts, qui est l'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel, et la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation, par bail, location ou autrement, de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la propriété ou la jouissance ;
Qu'il sera ajouté que l'appelante n'est pas une société familiale mais un professionnel au capital social d'1.220.000 euros qui met en location un immeuble à usage d'hôtel restaurant à une société commerciale dont elle indique elle-même, et justifie (cf. ses pièces n° 16 à 18) être actionnaire à 100 %, le gérant, commun, des deux sociétés, les désignant d'ailleurs sous le vocable de « groupe » lorsqu'il a écrit au prêteur le 19 janvier 2009 (cf. pièce n° 5 de l'appelante), et leur conseil ayant précisé à celui de BNP Paribas dans un courrier non confidentiel du 4 mars 2014 (cf. pièce n°10) que « les associés de la SARL CGH et de la SCI Fédération sont également associés d'une société commerciale et d'une société civile sur la ville de Lyon » ;
Que le prêt litigieux a donc bien financé une activité professionnelle, au sens de l'article L. 312-36-2° du code de la consommation, et la prescription de l'article L. 137-2 n'a pu s'appliquer à l'action du prêteur puisque la SCI Fédération ne peut être regardée comme un consommateur ;
Qu'il était certes loisible aux parties de soumettre volontairement l'opération qu'elles concluaient aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ;
Attendu qu'il incombe, toutefois, à la SCI Fédération, en l'état des contestations adverses, de prouver que tel aurait été le cas en la cause :
Qu'elle ne fait nullement cette démonstration ;
Qu'une telle preuve ne se découvre certainement pas dans le fait que la page 13 de l'acte de prêt contient une référence au code de la consommation, puisqu'il s'agit d'une citation de ses articles L. 313-1 et suivants requise par la loi au titre des prescriptions relatives au taux effectif global, expressément faite « pour satisfaire » à ces dispositions légales (cf. pièce n°1 de l'appelante, page 13 de l'acte) et qui ne dénote aucune volonté, a fortiori claire et non équivoque, des parties, de soumettre au droit de la consommation une opération qui en est exclue ;
Qu'il est audacieux, de sa part, à voir la preuve - ou même l'indice - d'une telle soumission conventionnelle dans la citation, en page 4 du commandement de saisie immobilière - par hypothèse postérieur à la date de conclusion du contrat - de l'article L. 331-1 du susdit code de la consommation, alors que cette mention procède seulement de la nécessité, pour l'auteur d'un tel commandement, d'y inclure les avertissements légaux afférents à la faculté éventuellement ouverte au destinataire, s'il est débiteur personne physique en situation de surendettement - ce qui n'est évidemment pas le cas de la SCI Fédération - « de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation » ;
Qu'il est totalement inopérant dans le présent litige de prétendre, pour l'appelante, que l'avis à tiers détenteur émis pour un solde de taxe d'habitation l'assimilerait à une personne physique ;
Qu'ainsi, nonobstant cette mention, dans l'acte, de certains articles du code de la consommation, la SCI Fédération ne peut bénéficier de la prescription édictée par l'article L. 132-1 du code de la consommation [N.B. lire L. 137-2 ?] ;
* Sur le moyen subsidiaire tiré par le débiteur saisi de l'irrégularité prétendue du TEG :
Attendu que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, comme la SCI Fédération en l'espèce, court à compter de la signature de l'acte litigieux ou de la reconnaissance de payer les intérêts conventionnels, le remboursement des intérêts pendant plusieurs années mettant l'emprunteur en mesure de vérifier le montant des intérêts prélevés et d'élever prévenir toute contestation ;
Attendu que la contestation subsidiairement formée par la SCI Fédération au titre du TEG du prêt contracté le 13 juillet 2005 est donc prescrite, comme le soutient la banque, puisqu'elle a été élevée pour la première fois fin 2014 devant le juge de l'exécution de Blois ;
Qu'il sera ajouté, en tant que de besoin, que l'acte de prêt ayant déjà reçu un commencement d'exécution de la part de la SCI Fédération, puisqu'elle en a remboursé les échéances de 2005 à 2011, celle-ci ne peut invoquer encore la prescription par voie d'exception ;
* Sur l'appel incident du créancier saisissant tendant à voir ordonner la vente forcée :
Attendu que, de ce qu'elle produisait un mandat de vente, le premier juge a considéré que la SCI Fédération sollicitait implicitement à titre subsidiaire l'autorisation de vendre amiablement son bien ;
Qu'en cause d'appel, où la BNP Paribas s'y oppose et sollicite que la vente forcée soit ordonnée, la débitrice ne demande pas, fût-ce dans le cadre d'une argumentation purement subsidiaire, l'autorisation de vendre son bien à l'amiable ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement déféré pour ordonner la vente forcée de l'immeuble, la cause étant renvoyée, pour ce faire, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois, auquel il appartient seul de suivre la procédure, l'effet dévolutif de l'appel étant limité aux seules points en litige ;
* Sur les dépens et l'indemnité de procédure :
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
Que l'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à la charge de la débitrice ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCI Fédération,
DÉCLARE l'action de la société BNP Paribas recevable comme non prescrite,
DIT irrecevable pour cause de prescription, l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel fondée par la SCI Fédération sur une prétendue irrégularité du TEG du prêt,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi, fixé le montant en-deçà duquel il ne pourrait être vendu et d'ores-et-déjà taxé les frais de poursuite,
et statuant à nouveau de ce chef :
ORDONNE la vente forcée du bien de la SCI Fédération sis à [adresse], constituant le [...] cadastré section YY,
RENVOIE la cause devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois pour la suite de la procédure sur vente forcée
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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