CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 16 décembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5381
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 16 décembre 2015 : RG n° 13/11879
Publication : Jurica
Extrait : « Mais attendu que l'article préliminaire du code de la consommation dispose « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales pour les besoins de leur activité professionnelle ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la société ETABLISSEMENTS CHIRAG ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives ; […] ; Considérant que, en application des dispositions de l'article L. 442-6-I, 2° et 4° du code de commerce, une clause d'un contrat qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut être déclarée non écrite par le juge, mais ne peut en principe entraîner la nullité du contrat ; que la stipulation d'une indemnité de résiliation ne peut justifier la nullité des contrats de location ; que si, en application de l'article 1152 du code civil, le juge peut modérer une clause pénale manifestement excessive, il n'apparaît pas en l'espèce que le versement des loyers échus impayés et à échoir jusqu'au terme de la location majorés de 10 %, prévu par l'article 10-3 des contrats de location en cas de résiliation anticipée, soit excessif ; que l'appelante doit être déboutée de ses demandes de nullité des contrats fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et de réduction de la pénalité prévue à l'article 10-3 des conditions générales des contrats de location ».
2/ « Mais considérant que la société ETABLISSEMENTS CHIRAG qui ne rapporte la preuve ni que la société GCS lui ait fourni du matériel défectueux ou inadapté, ni qu'elle ait entrepris des démarches auprès du fournisseur pour conclure un contrat de maintenance et faire entretenir le matériel doit être déboutée de sa demande de résolution du contrat de fourniture dirigée contre une société non partie à la procédure et de sa demande résiliation des contrats de location ; que le jugement doit être confirmé de ces chefs ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/11879 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2011000927.
APPELANTE :
SAS ETABLISSEMENTS CHIRAG
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assistée de Maître Al Mahdi BASRI, substituant Maître Jemila MAJERI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1092
INTIMÉES :
SAS FRANFINANCE LOCATION
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Assistée de Maître Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
SAS NOVAFINANCE
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0916
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre et Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur, Mme Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Claudette NICOLETIS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BREANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société ETABLISSEMENTS CHIRAG, qui exerce une activité de distribution de produits alimentaires, a conclu en 2007 et en 2008, 4 contrats de location de matériels de télésurveillance afin de sécuriser 3 sites d'exploitation lui appartenant, en y installant des systèmes de surveillance et de protection fournis par la société Général Contrôle Systeme (GCS) :
- contrat n° 7002-11-WW-3 du 11 juillet 2007 conclu avec la société DEAL IT pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 180 euros HT.
- contrat n° T07XX96 du 19 octobre 2007, conclu avec la société TECHLEASE pour une durée de 63 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 150 euros HT
- contrat n° T08YY73 du 23 juin 2008, conclu avec la société TECHLEASE pour une durée de 63 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 180 euros HT
- contrat n° T08ZZ67, conclu avec la société TECHLEASE le 12 novembre 2008 pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 85 euros HT.
La réception des matériels a eu lieu les 28 juin 2007, 30 octobre 2007, 23 juin et 6 novembre 2008.
La société TECHLEASE, devenue la SAS NOVAFINANCE, et la société DEAL IT ont cédé les matériels grevés des contrats de location à la société FRANFINANCE LOCATION.
Par courriers du 14 septembre 2009, la société CHIRAG a écrit aux sociétés FRANFINANCE et GCS en vue de résilier les contrats et restituer le matériel aux motifs que le matériel ne fonctionnait pas et que la maintenance n'était plus assurée depuis près d'un an.
A compter du 1er novembre 2009, la société ETABLISSEMENTS CHIRAG n'a plus versé les loyers.
Par courrier du 18 mars 2010 la société FRANFINANCE LOCATION a résilié les contrats de location.
La société Général Contrôle Systeme (GCS), fournisseur du matériel et chargé de sa maintenance, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du du 14 avril 2010, qui a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2009.
Par acte du 11 août 2010, la société FRANFINANCE LOCATION a assigné la société ETABLISSEMENTS CHIRAG devant le tribunal de commerce de Paris en paiement et en restitution des matériels.
Par acte des 3 et 4 novembre 2011 la société ETABLISSEMENTS CHIRAG a assigné en intervention forcée le liquidateur de la société GCS et la société NOVAFINANCE, en demandant, à titre principal, la nullité des contrats, en invoquant un déséquilibre significatif dans les clauses du contrat à son détriment, à titre subsidiaire, la résiliation des contrats pour manquements contractuels du fournisseur du matériel et indivisibilité de l'ensemble contractuel, et, à titre infiniment, la remise en état du matériel.
Par jugement du 11 avril 2013 le tribunal de commerce a :
- dit la SAS ETABLISSEMENTS CHIRAG irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société GENERAL CONTROL SYSTEMS ;
- débouté la SAS ETABLISSEMENTS CHIRAG de ses demandes à l'encontre des sociétés SAS NOVAFINANCE et SAS FRANFINANCE LOCATION ;
- condamné la SAS ETABLISSEMENTS CHIRAG à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION, au titre des loyers impayés, d'une part, la somme de 1.079,70 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2010, et, d'autre part, la somme de 2.800,60 euros avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 mars 2010 ;
- condamné la SAS ETABLISSEMENTS CHIRAG à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 22.001 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation ;
- condamné la SAS ETABLISSEMENTS CHIRAG à verser à chacun des sociétés SAS NOVAFINANCE et SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la SAS ETABLISSEMENTS CHIRAG aux entiers dépens.
Le 13 juin 2013 la SAS ETABLISSEMENTS CHIRAG a interjeté appel de ce jugement
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 octobre 2015, par lesquelles la société ÉTABLISSEMENTS CHIRAG demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et en conséquence :
A titre principal :
- dire les contrats nuls et nuls d'effet ;
- condamner solidairement les sociétés FRANFINANCE et NOVAFINANCE au remboursement des loyers indûment payés par la société ETABLISSEMENTS CHIRAG soit de la somme de 15.944 euros.
A titre subsidiaire :
- constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs des sociétés FRANFINANCE et NOVAFINANCE ;
- ordonner la reprise du matériel défectueux aux frais exclusifs des sociétés FRANFINANCE et NOVAFINANCE ;
- condamner solidairement les sociétés FRANFINANCE et NOVAFINANCE au paiement de la somme de 15.944 euros à titre de préjudice au titre des manquements contractuels ;
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner la remise en état du matériel défectueux par les sociétés FRANFINANCE et NOVAFINANCE, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- dire que la société ETABLISSEMENTS CHIRAG est autorisé à consigner le montant des loyers jusqu'à la remise en état de ce matériel, et ce entre les mains de tout séquestre qu'il plaira au tribunal de désigner ;
- Réduire le montant de la clause pénale ;
Dans tous les cas :
- débouter les sociétés FRANFINANCE et NOVAFINANCE de toutes leurs demandes contraires aux présentes conclusions,
- condamner solidairement les sociétés FRANFINANCE et NOVAFINANCE :
- au paiement de la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
- aux dépens, en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 octobre 2015, par lesquelles la société FRANFINANCE LOCATION demande à la cour de :
- déclarer la société ETABLISSEMENTS CHIRAG recevable mais mal fondée en son appel.
- Déclarer la société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée en son appel incident.
- confirmer le jugement entrepris en son principe,
- l'infirmer sur le quantum des sommes allouées à la société FRANFINANCE et sur la restitution du matériel,
Et statuant à nouveau,
- donner acte à la société FRANFINANCE LOCATION de ce que la société ETABLISSEMENTS CHIRAG a acquiescé à sa demande de restitution dans son assignation en intervention des 3 et 4 novembre 2011 et dans ses conclusions d'appel.
- Ordonner en conséquence la restitution des matériels loués, aux frais de la société ETABLISSEMENTS CHIRAG en application des conditions générales des contrats de location.
- condamner la société ETABLISSEMENTS CHIRAG au paiement de :
-la somme de 6.529,90 euros avec intérêts au taux conventionnel (cf. articles 6.5 et 11.6 du contrat de la Société DEAL IT) à compter du 18 mars 2010, au titre du contrat de location n° 001XX25-00,
- la somme de 6.010,19 euros avec intérêts au taux conventionnel (cf. articles 2.5 et 10.2 du contrat de la Société TECHLEASE) à compter du 18 mars 2010, au titre du contrat de location n° 001YY01-00,
- la somme de 8.809,57 euros avec intérêts au taux conventionnel (cf. articles 2.5 et 10.2 du contrat de la Société TECHLEASE) à compter du 18 mars 2010, au titre du contrat de location n° 0021ZZ38-00,
- la somme de 4.741,33 euros avec intérêts au taux conventionnel (cf. articles 2.5 et 10.2 du contrat de la Société TECHLEASE) à compter du 18 mars 2010, au titre du contrat de location n° 002WW89-00.
- débouter la société ETABLISSEMENTS CHIRAG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la société ETABLISSEMENTS CHIRAG à verser à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 octobre 2015, par lesquelles la société NOVAFINANCE demande à la cour de :
Au visa des articles 1126, 1134 et 1147 du code civil, 695 et suivants du code de procédure civile,
- accueillir la société NOVAFINANCE en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ;
En conséquence,
- débouter la société CHIRAG de l'intégralité de son argumentation et de ses demandes à l'encontre de la société NOVAFINANCE ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en l'ensemble de ses dispositions et le complétant,
- condamner la société CHIRAG à payer à la société NOVAFINANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la demande de nullité des contrats :
Considérant que la société ÉTABLISSEMENTS CHIRAG expose que les contrats signés avec les sociétés FRANFINANCE, et NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHNLEASE, sont nuls en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que pour l'application de cet article l'appelante est considérée comme « non professionnel » et les contrats de location de matériel de télésurveillance entrent dans le domaine d'application de la loi sur les clauses abusives ; qu'il ressort des contrats en cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, qui se caractérise notamment par l'insertion de nombreuses clauses abusives, telles les clauses de résiliation anticipée, clauses élusives de responsabilité, taille des caractères typographiques ; que ces contrats contreviennent à la recommandation n° 97-01 01 relative aux contrats de télésurveillance émise par la Commission des clauses abusives, dont la société ETABLISSEMENTS CHIRAG peut se prévaloir ;
Considérant que la société ÉTABLISSEMENTS CHIRAG soutient que la nullité du contrat de location découle de l'absence de cause dans son engagement, soit payer des redevances ; qu'elle n'a reçu aucune contrepartie de la société FRANFINANCE dont l'obligation essentielle était de livrer un matériel en état de marche, or le matériel s'est avéré défectueux ; que le caractère défectueux est apparu non pas à la livraison du matériel, mais dès la mise en route de l'installation et au fur et à mesure de son utilisation ;
Considérant que la société ETABLISSEMENTS CHIRAG expose que l'article 10 des conditions générales du contrat de location crée un déséquilibre significatif à son détriment au sens des dispositions de l'article L. 442-6-2° et 4° du code de commerce, en ce qu'elle est tenue de payer, outre les loyers échus, alors que le matériel livré est défaillant et impropre à sa destination normale, une indemnité égale à tous les loyers à échoir majorés de 10 % ; que l'appelante sollicite que soit prononcée la nullité du contrat et que des dommages-intérêts d'un montant de 15.944 euros lui soient alloués ;
Considérant que la société ETABLISSEMENTS CHIRAG sollicite que, eu égard au caractère excessif des pénalités découlant de l'application de l'article 10 des conditions générales des contrats de location, notamment en ce qu'il entraîne une disproportion manifeste entre le montant de la peine conventionnellement fixé et le préjudice effectivement subi, le montant stipulé dans cet article soit réduit ;
Mais attendu que l'article préliminaire du code de la consommation dispose « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales pour les besoins de leur activité professionnelle ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la société ETABLISSEMENTS CHIRAG ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives ;
Considérant qu'il est constant que la société ETABLISSEMENTS CHIRAG, qui a choisi le fournisseur et le matériel de vidéo surveillance, a signé sans réserve les procès verbaux d'installation des matériels ; que l'appelante, qui ne s'est plainte du mauvais fonctionnement des matériels loués que par courriers du 14 septembre 2009, ne produit pour justifier du caractère défectueux des matériels que des documents datant du mois de novembre 2010, soit postérieurs à la mise en liquidation judiciaire de la société GCS chargée de la maintenance des matériels ; que la société ETABLISSEMENTS CHIRAG, qui devait en application des articles 6.4 des contrats TECHLEASE et 8.4 du contrat DEAL IT, souscrire un contrat de maintenance, ne verse pas aux débats le contrat conclu avec la société GCS et ne rapporte pas la preuve d'avoir pris des dispositions pour assurer la maintenance des matériels après que la société GCS n'ait plus été en mesure d'assurer une telle prestation ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve que le matériel loué était défectueux et que les contrats de location étaient dépourvus de cause ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant que, en application des dispositions de l'article L. 442-6-I, 2° et 4° du code de commerce, une clause d'un contrat qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut être déclarée non écrite par le juge, mais ne peut en principe entraîner la nullité du contrat ; que la stipulation d'une indemnité de résiliation ne peut justifier la nullité des contrats de location ; que si, en application de l'article 1152 du code civil, le juge peut modérer une clause pénale manifestement excessive, il n'apparaît pas en l'espèce que le versement des loyers échus impayés et à échoir jusqu'au terme de la location majorés de 10 %, prévu par l'article 10-3 des contrats de location en cas de résiliation anticipée, soit excessif ; que l'appelante doit être déboutée de ses demandes de nullité des contrats fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et de réduction de la pénalité prévue à l'article 10-3 des conditions générales des contrats de location ;
Sur les demandes de résolution et de résiliation des contrats :
Considérant que la société ETABLISSEMENTS CHIRAG sollicite la résolution des contrats du fait des manquements du fournisseur, la société GCS, qui a fourni un matériel défectueux ou du moins inadapté et n'a plus effectué depuis 2009 la prestation de maintenance comprise en complément de la fourniture et de l'installation du matériel ; qu'elle sollicite également la résiliation au motif que le contrat de fourniture de matériel et le contrat de location s'analysent comme un ensemble contractuel indivisible entraînant la disparition en cascade des contrats en cas d'inexécution de l'un d'entre eux ;
Mais considérant que la société ETABLISSEMENTS CHIRAG qui ne rapporte la preuve ni que la société GCS lui ait fourni du matériel défectueux ou inadapté, ni qu'elle ait entrepris des démarches auprès du fournisseur pour conclure un contrat de maintenance et faire entretenir le matériel doit être déboutée de sa demande de résolution du contrat de fourniture dirigée contre une société non partie à la procédure et de sa demande résiliation des contrats de location ; que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;
Sur les autres demandes de la société ETABLISSEMENTS CHIRAG :
Considérant que l'appelante qui n'a pas assuré la maintenance des matériels, dont les frais étaient mis à sa charge par les articles 6.4 du contrat de la société TECHLEASE et 8.4 du contrat de la société DEAL IT, et qui a laissé le matériel se détériorer doit être déboutée de sa demande de remise en état du matériel aux frais de la société FRANFINANCE ; que l'appelante doit également être déboutée de sa demande de dommages-intérêts résultant pour elle de la signature des contrats de location ; que les conditions générales des contrats de location, produits aux débats en original, étant écrites en caractères lisibles et figurant au verso du contrat signé par les parties, les dispositions prévues à l'article 10 de ces conditions générales sont opposables à la société ETABLISSEMENTS CHIRAG ;
Sur l'appel incident de la société FRANFINANCE :
Considérant que la société FRANFINANCE LOCATION sollicite qu'il lui soit donné acte de l'acquiescement de la société ETABLISSEMENTS CHIRAG à la reprise du matériel et que soit ordonnée la restitution, aux frais de la société ETABLISSEMENTS CHIRAG, en application des conditions générales des contrats de location ; que les sommes réclamées par la société FRANFINANCE LOCATION au titre des loyers dus et de l'indemnité de résiliation sont justifiées et ne sont pas contestées dans leur montant ; qu'il y a lieu d'accueillir les demandes de restitution et de paiement de la société FRANFINANCE LOCATION ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement sauf en ses dispositions ayant, d'une part, condamné la SAS ETABLISSEMENTS CHIRAG à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.079,70 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2010, et la somme de 2.800,60 euros avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 mars 2010, au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 22.001 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation et, d'autre part, débouté la SAS FRANFINANCE LOCATION de sa demande de restitution des matériels loués ;
ET statuant de nouveau,
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS CHIRAG à verser à la SAS FRANFINANCE LOCATION les sommes de :
- 6.529,90 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 mars 2010, au titre du contrat de location n° 001XX25-00,
- 6.010,19 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 mars 2010, au titre du contrat de location n° 001YY01-00,
- 8.809,57 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 mars 2010, au titre du contrat de location n° 0021ZZ38-00,
- 4.741,33 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 mars 2010, au titre du contrat de location n° 002WW89-00.
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS CHIRAG à restituer à ses frais à la SAS FRANFINANCE LOCATION les matériels loués ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS CHIRAG à verser à chacune des sociétés SAS NOVAFINANCE et SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS CHIRAG aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Françoise COCCHIELLO
- 5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)