CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 8 octobre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5416
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 8 octobre 2015 : RG n° 13/11061
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Exerçant une profession libérale, Madame X. doit être considérée comme un professionnel, qui a agi pour les besoins de son activité professionnelle dès lors que le contrat qu'elle a souscrit s'inscrit dans un besoin de promotion de son activité, en vue d'accroître son chiffre d'affaires. Le professionnel, au sens du droit de la consommation, est celui qui conclut un contrat dans l'intérêt de l'entreprise qu'il dirige, et c'est donc à tort en l'espèce que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation et estimé que le contrat contenait des clauses abusives. Le jugement sera donc infirmé. »
2/ « De tous ces éléments, il résulte que le procès-verbal de conformité a bien été signé en blanc et que la date du 20 juillet 2009 y a été apposée arbitrairement et ultérieurement.
Le fait, pour le fournisseur du site Internet, de faire signer au client un procès-verbal de conformité « en blanc » et avant la délivrance effective de l'objet du contrat prive d'effet juridique ce document, qui ne peut valoir reconnaissance par le client de la conformité de la délivrance et ainsi, en application de l'article 2 du contrat de licence d'exploitation, l'absence de signature par le client d'un procès-verbal de conformité du site Internet n'a pas permis de déclencher l'exigibilité des échéances.
S'il pourrait être reproché à Madame X. d'avoir signé prématurément, et de manière imprudente le procès-verbal de conformité il ressort des pièces du dossier que le fournisseur, au-delà de la pratique illégale consistant à faire signer au client avant livraison le bon correspondant, a effectué des manœuvres de falsification et qu’en tout état de cause, le site n'étant pas mis en ligne de manière satisfaisante à la date indiquée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/11061. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2013 - Tribunal d'Instance de PARIS (16e) - R.G. n° 11-12-000564.
APPELANTE :
SAS PARFIP FRANCE
inscrite au RCS de PARIS n° XXX, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ; Assistée de Maître Anne-Charlotte PASSELAC de la SELARL ODINOT &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L271
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville] ; Représentée par Maître Catherine RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1229 ; Assistée de Maître Yann LE GOATER de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1229
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, Mme Patricia GRASSO, Conseillère, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2009, Madame X. a souscrit auprès de la Société ICARE, fournisseur, un contrat de licence d'exploitation de site internet pour une durée de 48 mois, moyennant le paiement d'une échéance mensuelle de 179,40 euros TTC.
La société ICARE a cédé ses droits résultant du contrat à la société PARFIP FRANCE.
Suite à la défaillance de Madame X. dans le règlement de ses échéances, la Société PARFIP FRANCE l'a fait citer pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire aux torts exclusifs de Madame X. et la voir condamner en conséquence à lui verser la somme principale de 6.085,23 euros, avec intérêt au taux légal majoré de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2011, taux majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, ainsi que la restitution du site internet et de sa documentation tel que prévu à l'article 17 des conditions générales du contrat, aux frais de Madame X., et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle demandait également au juge de condamner Madame X. à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision
Par jugement du 19 mars 2013, le Tribunal d'Instance du 16e arrondissement de PARIS a considéré qu'étaient réputées non écrites comme abusives les clauses contractuelles concernant la cession et la résiliation de la convention conclue entre les parties.
Il a donc débouté la société PARFIP FRANCE de l'ensemble de ses demandes, a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par Madame X. à l'encontre de la société ICARE et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration du 3 juin 2013, la société PARFIP FRANCE a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions du 26 juin 2015, elle demande à la cour, infirmant le jugement en ce qu'il a appliqué le code de la consommation, de condamner Madame X. à lui verser la somme principale de 6.085,23 euros avec intérêts au taux légal majoré de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2011, taux majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, d'ordonner la restitution du site internet et de sa documentation tel que prévu à l'article 17 des conditions générales du contrat, aux frais de Madame X., et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la condamnation de Madame X. à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle demande par ailleurs à la cour de juger irrecevables en application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile les demandes nouvelles de Madame X. tendant à voir constater l'acquisition de la condition résolutoire, à obtenir le remboursement des sommes versées et à titre subsidiaire, à voir juger que la résiliation du contrat était acquise le 28 octobre 2010 et en tout état de cause, de l'en débouter.
Elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne peuvent s'appliquer, Madame X. étant un professionnel et le contrat ayant un lien direct avec son activité qu'il tendait à promouvoir.
Madame X. a conclu le 15 juin 2015, à titre liminaire, au débouté de la société PARFIP FRANCE sur sa demande d'irrecevabilité de son moyen tiré de la condition résolutoire figurant à l'article 8 du contrat et son accessoire ou conséquence, sa demande de remboursement des mensualités versées depuis juillet 2009.
À titre principal, elle souhaite obtenir la condamnation de la société PARFIP FRANCE à lui rembourser les loyers indûment soit une somme de 2.762,79 euros.
À titre subsidiaire, estimant le contrat résilié le 28 octobre 2010 aux torts exclusifs de la société ICARE, même en son absence ce qui a entraîné la résiliation à la même date du contrat de location financière avec la société PARFIP FRANCE, elle conclut au débouté de la société PARFIP FRANCE de sa demande au titre des mensualités à compter du 28 octobre 2010, des intérêts de retard, des indemnités de résiliation et de la clause pénale, ainsi que de la restitution du site Internet.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réduction de l'indemnité de résiliation réclamée par la société PARFIP FRANCE à la somme d'un euros symbolique, et de rejeter en tout état de cause, la demande de la société PARFIP FRANCE au titre de la clause pénale de 10 %, qui est manifestement excessive.
En tout état de cause, elle souhaite obtenir la condamnation de la société PARFIP FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens.
Elle fait valoir qu'il s'agissait bien en l'espèce de clauses abusives tant ce type de contrat est déséquilibré au profit du loueur qui dispose de tous les droits, mais ne supporte aucune responsabilité.
Elle soutient que la société ICARE lui a fait signer le procès-verbal de conformité « en blanc » et avant la délivrance effective des services visés, ce qui prive d'effet juridique ce document qui n'a donc pas permis de déclencher l'exigibilité des échéances, et qu'ainsi, vu les articles 2.4 et 8 du contrat, la société PARFIP FRANCE est mal fondée à se prévaloir d'une inexécution contractuelle de sa part pour conclure à la résiliation anticipée du contrat de licence d'exploitation de site Internet.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Il résulte des pièces produites que suivant acte sous seings privés en date du 30 juin 2009, Madame X., numérologue et coach, a souscrit auprès de la Société ICARE, fournisseur, un contrat de licence d'exploitation de site internet pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant le paiement d'une échéance mensuelle de 150 euros hors taxes, soit 179,40 euros TTC).
La Société ICARE a cédé les droits résultant du contrat à la Société PARFIP FRANCE selon facture du 30 juin 2009, conformément aux conditions générales dudit contrat.
La Société PARFIP FRANCE vient ainsi aux droits de la Société ICARE.
Une autorisation de prélèvement a ainsi été donnée par Madame Anne Marie X. au profit de la Société PARFIP FRANCE.
La Société PARFIP FRANCE a transmis à Madame Anne Marie X. un échéancier valant facture pour l'ensemble des échéances.
Depuis le mois de novembre 2010, Madame X. a cessé ses règlements.
Exerçant une profession libérale, Madame X. doit être considérée comme un professionnel, qui a agi pour les besoins de son activité professionnelle dès lors que le contrat qu'elle a souscrit s'inscrit dans un besoin de promotion de son activité, en vue d'accroître son chiffre d'affaires.
Le professionnel, au sens du droit de la consommation, est celui qui conclut un contrat dans l'intérêt de l'entreprise qu'il dirige, et c'est donc à tort en l'espèce que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation et estimé que le contrat contenait des clauses abusives.
Le jugement sera donc infirmé.
La société PARFIP prétend que le moyen tiré de la condition résolutoire figurant à l'article 8 du contrat invoqué par Madame X. et son accessoire ou conséquence, la demande de remboursement des mensualités versées depuis juillet 2009, seraient irrecevables, car développés pour la première fois en cause d'appel.
L'article 563 du code de procédure civile dispose que : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux (…) ».
L'article 565 précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Enfin, selon l'article 566 : « Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ».
Les défenses au fond peuvent donc être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux.
En l'espèce, c'est la société appelante qui est à l'initiative de la procédure et la défense de Madame X. en première instance a toujours été le rejet de toutes les demandes de la société PARFIP.
Dès lors que le moyen tiré de la condition résolutoire figurant à l'article 8 du contrat tend aux mêmes fins que ses prétentions soumises aux premiers juges, à savoir le rejet des demandes de la société PARFIP, cette prétention de Madame X. n'est pas nouvelle en application de l'article 565 du code de procédure civile et la demande de remboursement des mensualités indûment perçues par la société PARFIP depuis le mois de juillet 2009 étant l'accessoire ou la conséquence de cette prétention, celle-ci n'est pas irrecevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
L'article 8 du contrat de licence d'exploitation de site Internet signé le 30 juin 2009 entre Madame X. et la société ICARE dispose que :
« Le contrat prend effet à compter de sa signature par la dernière des deux parties, et ce pour la durée prévue aux conditions particulières plus le prorata du mois en cours. Le contrat est conclu sous condition résolutoire de la signature du procès-verbal de conformité dans les conditions de l'article 2.4. (…) »
Il appartient à Madame X. de prouver que le Procès-verbal de conformité n'aurait pas été signé dans les conditions prévues par l'article 2.4 du contrat, car :
- il aurait été signé « en blanc »
- ce n'est pas son écriture qui figurerait dans les rubriques date et lieu
- il y aurait un tampon professionnel qui ne serait pas le sien.
Elle produit en copie un procès-verbal totalement vierge, où le nom de domaine n'est pas spécifié, seules deux de ses signatures figurent sur le document (en haut et en bas) lequel ne comporte aucune date.
La Société PARFIP produit en copie un Procès-verbal de conformité en date du 20 juillet 2009, signé, et sur lequel figure à deux endroits le cachet professionnel de Madame X. dont celle-ci conteste l'existence.
Le document produit par la Société PARFIP est une photocopie sur laquelle les signatures de Madame X. sont la reproduction exacte au millimètre près dans leur graphisme et leur localisation sur la page de celles figurant sur le document vierge produit par Madame X.
La date indiquée dans le cadre « fournisseur » a, par ailleurs, été modifiée et raturée.
Pour établir qu'elle n'a jamais eu de cachet professionnel, Madame X. produit d'autres contrats qu'elle a pu régulariser pour les besoins de son activité professionnelle, une attestation de Madame BOISDRON, qui travaille depuis 2005 avec elle et indique qu'elle n'a jamais vu un tel tampon professionnel sur les factures émises par Madame X., ainsi que celle de son cabinet d'Expertise comptable AXE 4 qui confirme ce fait.
Ce cachet ne figure pas sur l'original du contrat de licence détenu par Madame X., mais figure curieusement sur la photocopie du dit contrat en possession de la Société PARFIP.
Sur le document litigieux, le procès-verbal de conformité, le cachet présente des irrégularités de typographie (police et taille des lettres et chiffres) nombreuses et des incohérences d'impression, le prénom de Madame X. est « ANNÉ MARIÉ » et le numéro SIRET indiqué est en réalité le numéro SIREN de Madame X.
De plus, si au vu de ce procès-verbal du 20 juillet 2009 une délivrance conforme des éléments objets du contrat est supposée être intervenue à cette date, Madame X. établit que ce n'est que par courrier du 28 juillet 2009 que la société ICARE lui a transmis les informations concernant le site Internet, la page « statistiques », l'adresse e-mail et ses codes d'accès, ainsi que les informations de configuration, que par ce même courrier elle lui a demandé de remplir la « Fiche de référencement » en indiquant les mots-clefs qui permettront de référencer le site, fiche que Madame X. a renvoyé le 3 septembre 2009 de sorte qu'avant le 3 septembre 2009, le justificatif de référencement sur les moteurs de recherche n'avait donc pas été délivré et qu'il ne l'était toujours pas au 15 octobre 2009 puisque Madame X. a dû relancer la société ICARE à ce sujet, qu'enfin ce n'est que par courriel du 10 septembre 2009 que la société ICARE s'est informée auprès de Madame X. des pages du site sur lesquelles celle-ci souhaitait voir intégrer 10 de ses textes.
De tous ces éléments, il résulte que le procès-verbal de conformité a bien été signé en blanc et que la date du 20 juillet 2009 y a été apposée arbitrairement et ultérieurement.
Le fait, pour le fournisseur du site Internet, de faire signer au client un procès-verbal de conformité « en blanc » et avant la délivrance effective de l'objet du contrat prive d'effet juridique ce document, qui ne peut valoir reconnaissance par le client de la conformité de la délivrance et ainsi, en application de l'article 2 du contrat de licence d'exploitation, l'absence de signature par le client d'un procès-verbal de conformité du site Internet n'a pas permis de déclencher l'exigibilité des échéances.
S'il pourrait être reproché à Madame X. d'avoir signé prématurément, et de manière imprudente le procès-verbal de conformité il ressort des pièces du dossier que le fournisseur, au-delà de la pratique illégale consistant à faire signer au client avant livraison le bon correspondant, a effectué des manœuvres de falsification et qu’en tout état de cause, le site n'étant pas mis en ligne de manière satisfaisante à la date indiquée.
La clause résolutoire du contrat est donc acquise au bénéfice de Madame X. pour absence de signature du procès-verbal de conformité dans les conditions fixées par l'article 2.4 du contrat de licence et il en résulte que la Société PARFIP ne peut solliciter l'exécution du contrat contre Madame X. en se prévalant d'une inexécution contractuelle de sa part pour conclure à la résiliation anticipée du contrat de licence d'exploitation de site Internet, mais doit au contraire être condamnée à lui rembourser les loyers indûment perçus du 20 juillet 2009 au 31 octobre 2010, soit une somme de 2.762,79 euros.
Il incombe d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Madame X. une indemnité de 2.000 euros pour frais irrépétibles ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 19 mars 2013 par le Tribunal d'instance de Paris 16e arrondissement en ce qu'il a déclaré non écrites les clauses contractuelles concernant la cession et la résiliation de la convention ;
Y substituant ;
Constate l'acquisition au profit de Madame X. de la clause résolutoire contenue à l'article 8 du contrat du 30 juin 2009 et l'absence d'exigibilité des échéances telle que prévue à l'article 2-4 du contrat du 30 juin 2009 ;
Condamne la Société PARFIP FRANCE à rembourser à Madame X. la somme de 2.762,79 euros au titre des loyers du 20 juillet 2009 au 31 octobre 2010 ;
Condamne la Société PARFIP FRANCE à payer à Madame X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société PARFIP FRANCE aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
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