CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 10 mars 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5518
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 10 mars 2016 : RG n° 14/00114 ; arrêt n° 2016/203
Publication : Jurica
Extrait : « Aux termes de ces articles, le bailleur peut exiger, en cas de défaillance du locataire, une indemnité égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat et d'autre part, le prix de vente du bien restitué, le bailleur pouvant également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées.
Monsieur X. prétend que ces clauses seraient abusives au motif qu'en ne précisant pas le montant de la valeur résiduelle, elles créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du locataire.
Ce moyen n'est pas fondé dès lors que d'une part, les conditions particulières du contrat initial mentionnent bien que le prix TTC au comptant est de 64.066,50 euros et que la valeur résiduelle TTC est de 10 % du prix d'achat TTC, ces valeurs permettant aisément à Monsieur X., qui en sa qualité d'artisan plombier est nécessairement rompu aux calculs de TVA, de déterminer le montant HT de la valeur résiduelle soit 5.394,44 euros, ce montant lui étant d'ailleurs rappelé dans l'avenant de substitution signé le 15 décembre 2010. La clause relative à l'indemnité de résiliation ne saurait en conséquence être considérée comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, au demeurant inapplicable en l'espèce, le contrat ayant été conclu en vue d'un usage professionnel du véhicule loué. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 10 MARS 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/00114. Arrêt n° 2016/203. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 2 décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 13/5987.
APPELANTE :
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENT « CGL »
dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 2 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne CHALBOS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves ROUSSEL, Président, Madame Catherine DURAND, Conseiller, Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2016
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2016, Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant contrat du 20 janvier 2010, la Compagnie générale de location d'équipements dite CGL a consenti à la SARL RL la location avec option d'achat d'un véhicule Audi Q5 d'une valeur de 64.066,50 euros, pour une durée de 73 mois, sous la garantie du cautionnement solidaire de Monsieur X., gérant de la société locataire.
Par avenant du 15 décembre 2010, Monsieur X. s'est substitué à la SARL RL.
À la suite d'incidents de paiement, Monsieur X. a restitué le véhicule le 18 juillet 2012.
Par LRAR du 17 septembre 2012, la société CGL a confirmé à Monsieur X. la résiliation irrévocable du contrat, lui indiquant qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour trouver un acquéreur au meilleur prix.
Le véhicule a été vendu aux enchères le 22 octobre 2012 pour le prix de 31.500 euros.
Par acte en date du 13 mai 2013, la SA CGL a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 27.599,64 euros restant due au titre du contrat de location après déduction du prix de vente du véhicule.
Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté la SA CGL de toutes ses demandes, fins et conclusions, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné la SA CGL aux dépens.
Le tribunal a considéré que l'indemnité de résiliation était manifestement excessive et devait être réduite à 5.000 euros, de sorte que la créance de CGL était couverte par le prix de vente du véhicule.
La société CGL a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2014.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 juin 2014, elle demande à la cour, vu les articles 1134 du code civil, D. 311-8 et L. 311-25 du code de la consommation, de :
- réformer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 2 décembre 2013, statuant à nouveau,
- dire et juger que la CGL a subi un préjudice direct et certain de l'inexécution du contrat par Monsieur X.,
- dire et juger que les sommes réclamées au titre de l'indemnité de résiliation par la CGL sont justifiées et bien fondées,
- dire et juger que la CGL n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
- débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur X. à payer à la CGL :
- la somme principale de 27.599,64 euros avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 17 septembre 2012 date de la mise en demeure conformément à l'article 1153 alinéa 1 du code civil,
- la somme de 2.500 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'entendre condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ermeneux Levaique Arnaud et associés.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er août 2014, Monsieur X. demande à la cour, vu les articles 1152, 1182 du code civil, L. 311-31, L. 311-25, D. 311-8 du code de la consommation,
- à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 2 décembre 2013 en toutes ses dispositions, en conséquence de débouter la société CGL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, vu l'article 1134 du code civil, de limiter l'indemnité de résiliation à la somme totale de 5.394,44 euros HT en application de l'avenant signé par les parties le 15 décembre 2010, de débouter CGL de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire, vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, de dire et juger que l'article 5 du contrat est abusif au sens de cet article, en conséquence, de réputer l'article 5 du contrat non écrit, de débouter CGL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, de dire et juger que l'appel interjeté par la société CGL est dilatoire, de condamner la société CGL au paiement d'une amende civile de 3.000 euros pour appel dilatoire et de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner la société CGL à payer à Monsieur X. la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 19 janvier 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Monsieur X. reproche à la société CGL de ne pas avoir respecté la procédure de résiliation prévue à l'article 18 des conditions générales du contrat, qui prévoit que la déchéance du terme doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et d'avoir procédé à la revente du véhicule avec un empressement excessif.
Or la société CGL produit le procès-verbal contradictoire de restitution du véhicule en date du 18 juillet 2012, aux termes duquel Monsieur X. reconnaît que la CGL a invoqué valablement la résiliation du contrat de location et que celle-ci est devenue effective, cette résiliation entraînant notamment à la charge du locataire toutes les conséquences prévues aux articles 5, 6, 11, 18 et 20 du contrat de location.
D'autre part, la société CGL a bien adressé, le 17 septembre 2012, à Monsieur X. une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour lui confirmer la résiliation irrévocable du contrat et l'informer de ce qu'il disposait d'un délai de 30 jours à compter de ce courrier pour rechercher un acquéreur au meilleur prix, conformément aux termes de l'article 5a du contrat.
Ce courrier a été retourné avec la mention « destinataire non identifiable », bien qu'envoyé à l'adresse exacte fournie par Monsieur X. telle que figurant au contrat soit [adresse].
Il est ainsi établi que d'une part, la société CGL a respecté ses obligations en matière de résiliation du contrat et que d'autre part, Monsieur X. a bénéficié, entre la date de restitution du véhicule le 17 juillet 2012 et la date de sa vente aux enchères le 22 octobre 2012, d'un délai total de plus de trois mois pour rechercher un acquéreur, et en tout état de cause d'un délai de plus de 30 jours à compter de la notification du 17 septembre 2012, de sorte que le grief tiré d'un empressement excessif de la société CGL à revendre le véhicule n'est pas fondé.
Monsieur X. soutient encore que l'avenant signé le 15 décembre 2010 entre lui-même et la société CGL mentionnerait une indemnité de résiliation d'un montant de 5.394,44 euros HT, qui serait seule applicable.
L'avenant du 15 décembre 2010 comporte l'engagement de Monsieur X. de se substituer à la SARL RL dans toutes les obligations prévues au contrat à la charge du locataire initial. Il précise le nouvel échéancier des loyers soit 1.224,94 euros du 25/12/2010 au 25/01/2016 et comporte, sous une rubrique intitulée « nouvelles indemnités de résiliation », la mention « au 24/02/2016 : 5.394,44 euros HT ».
Ce montant représente la somme due au 24 février 2016, soit à la fin de la période de location, et constitue donc la valeur résiduelle du véhicule, qui entre en compte dans le calcul de l'indemnité de résiliation tel que défini par les articles 5a et A du contrat initial qui demeurent applicables.
Aux termes de ces articles, le bailleur peut exiger, en cas de défaillance du locataire, une indemnité égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat et d'autre part, le prix de vente du bien restitué, le bailleur pouvant également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées.
Monsieur X. prétend que ces clauses seraient abusives au motif qu'en ne précisant pas le montant de la valeur résiduelle, elles créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du locataire.
Ce moyen n'est pas fondé dès lors que d'une part, les conditions particulières du contrat initial mentionnent bien que le prix TTC au comptant est de 64.066,50 euros et que la valeur résiduelle TTC est de 10 % du prix d'achat TTC, ces valeurs permettant aisément à Monsieur X., qui en sa qualité d'artisan plombier est nécessairement rompu aux calculs de TVA, de déterminer le montant HT de la valeur résiduelle soit 5.394,44 euros, ce montant lui étant d'ailleurs rappelé dans l'avenant de substitution signé le 15 décembre 2010.
La clause relative à l'indemnité de résiliation ne saurait en conséquence être considérée comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, au demeurant inapplicable en l'espèce, le contrat ayant été conclu en vue d'un usage professionnel du véhicule loué.
Aux termes de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l'indemnité avec d'autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.
En l'espèce, les pénalités réclamées sont manifestement excessives en ce que :
- elles comportent une majoration de 19,6 % au titre de la TVA alors qu'elles ne constituent pas la contrepartie d'une prestation effective et ne sauraient en conséquence y être assujetties,
- elles cumulent l'indemnité de résiliation avec des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points et une indemnité forfaitaire de 10 % sur les loyers impayés.
Les sommes réclamées au titre des différentes clauses pénales seront en conséquence ramenées au seul montant hors taxes des loyers à échoir et de la valeur résiduelle, diminué du prix de vente du véhicule, soit la somme de 13.589,06 euros calculée comme suit :
- somme des loyers à échoir : 39.694,62 euros
- valeur résiduelle : 5.394,44 euros
- prix de revente : - 31.500,00 euros,
à laquelle s'ajoute le montant des loyers impayés soit 4.899,76 euros.
Monsieur X. sera en conséquence condamné à payer à la société CGL la somme de 18.488,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2012, le jugement étant infirmé.
Monsieur X., partie succombante, sera débouté de ses demandes fondées sur le caractère prétendument abusif de la procédure intentée par la société CGL et sera condamné aux dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X. de ses demandes tendant à faire juger inapplicable ou constitutive d'une clause abusive l'article 5 du contrat du 20 janvier 2010,
Condamne Monsieur X. à payer à la société CGL la somme de 18.488,82 euros restant due après modération des clauses pénales manifestement excessives, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2012,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 6027 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Contenu du contrat
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6279 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (2) - Résiliation et Fin du contrat