CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 8 avril 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 8 avril 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 15/13409
Date : 8/04/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 5576

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 8 avril 2016 : RG n° 15/13409 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que Monsieur X. invoque la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation sur les mentions obligatoires ;

Mais considérant que l'article préliminaire du code de la consommation dispose : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que l'article L. 121-22 de ce même code prévoit que « ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : (...) 4. Les ventes, locations ou locations-ventes ou les prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, ou de toute autre profession. » ;

Qu'en l'espèce, le contrat de création du site internet et de location des matériels a un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par Monsieur X., ainsi que cela se déduit de ce que : - le site avait pour objet de faire état des mérites professionnels de Monsieur X., comme ce dernier le reconnaît en page 6 de ses conclusions ; - le nom du site – « http ://T.-osteopathe.com » - qui comprend la profession de Monsieur X. ; - le procès-verbal de réception signé par Monsieur X. mentionne sa profession d'ostéopathe et son adresse professionnelle ; Que Monsieur X. n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions spécifiques protectrices du consommateur ».

2/ « Mais considérant que les griefs de Monsieur X. visent, non la société Locam, mais la société Axecibles ; que la résolution du contrat de prestations de service et de maintenance ne peut être prononcée en l'absence, dans la cause, de la société Axecibles ; qu'en l'absence d'anéantissement du contrat principal, Monsieur X. ne peut invoquer la notion d'interdépendance des contrats au soutien de sa demande d'anéantissement du contrat de location ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 8 AVRIL 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/13409 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 juin 2015 - Juge de la mise en état de Paris - R.G. n° 14/17699.

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant [adresse], né le [date] à [ville], Représenté par Maître Zartoshte B., avocat au barreau de PARIS, toque : J045

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL

ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Guillaume M. de la SELARL « ABM DROIT ET CONSEIL » AVOCATS E.B. & M., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport, Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Monsieur X., ostéopathe, a passé commande auprès de la société AXECIBLES d'un site internet. La société AXECIBLES a adressé à la société LOCAM une facture en date du 4 avril 2013 d'un montant de 6.814,05 euros TTC correspondant à la cession de droits d'exploitation sur le site internet « http ://X.-osteopathe.com ». La commande a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 4 avril 2013.

Monsieur X. n'ayant procédé au règlement d'aucun loyer, Locam l'a mis en demeure, le 19 juillet 2013, de payer les sommes dues et l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement rendu le 30 mai 2014, a :

- condamné Monsieur X. à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS la somme de 10.560 euros portant intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juillet 2013 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts de retard dus pour une année entière à compter du 18 octobre 2013 ;

- condamné Monsieur X. à restituer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS le site Web objet du contrat de location du 21 mars 2013, dans les conditions prévues par l'article 1961 de ce contrat, et dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;

- dit que passé ce délai, en cas d'inexécution, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard qui courra jusqu'à complète exécution, et en tout cas pendant une durée de 120 jours ;

- débouté la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné Monsieur X. aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2015, il demande à la Cour de :

- in limine litis, déclarer la société SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS irrecevable en raison de l'absence de qualité pour agir.

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné Monsieur X. à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10.560 euros portant intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juillet 2013 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts de retard dus pour une année entière à compter du 18 octobre 2013 ;

- condamné Monsieur X. à restituer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le site Web objet du contrat de location du 21 mars 2013, dans les conditions prévues par l'article 1961 de ce contrat, et dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;

- dit que passé ce délai, en cas d'inexécution, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard qui courra jusqu'à complète exécution, et en tout cas pendant une durée de 120 jours ;

- condamné Monsieur X. aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- A titre principal,

- constater la nullité du contrat signé le 21 mars 2013 entre la société AXECIBLES et Monsieur X. ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la résolution du contrat pour inexécution et condamner la société LOCAM à payer à Monsieur X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre infiniment subsidiaire,

- requalifier l'article 19 du contrat en clause pénale et de réduire son montant à la somme de 150 euros ;

- réduire, en application de l'article 1152 du code civil, la clause pénale prévue à l'article 21 du contrat à concurrence de la somme de 1 euro.

La société LOCAM, par ses dernières conclusions signifiées le [date] demande à la Cour de confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, condamner Monsieur X. à payer à la société LOCAM la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que, par acte sous seing privé en date du 21 mars 2013, Monsieur X., exerçant en nom propre la profession d'ostéopathe, a souscrit auprès de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS un contrat de location de site internet d'une durée irrévocable de 48 mois devant être installé par la société AXECIBLES ; que le montant du loyer mensuel a été fixé à la somme de 167,22 euros HT, soit 200,00 euros TTC, se décomposant en 176,08 euros TTC de loyer et 23,92 euros TTC de prestations de services perçue par la société LOCAM pour le compte de la société AXECIBLES ; qu'un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 4 avril 2013 par Monsieur X. ; que la société AXECIBLES a adressé à la société LOCAM une facture en date du 4 avril 2013 d'un montant de 6.814,05 euros TTC correspondant à la cession de droits d'exploitation sur le site internet « http ://T.-osteopathe.com », facture réglée par la société LOCAM le 23 avril 2013 ; qu'aucun loyer n'a été payé par Monsieur X. ;

 

Sur la recevabilité des demandes de Locam :

Considérant que Monsieur X. n'est pas fondé à invoquer le défaut de qualité à agir de Locam dès lors que la société Locam est partie au contrat de location du site web ainsi que cela ressort des mentions portées sur cette convention qui stipule qu'elle est conclue entre la société Locam et le locataire Monsieur X. ;

 

Sur le respect des dispositions du code de la consommation :

Considérant que Monsieur X. invoque la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation sur les mentions obligatoires ;

Mais considérant que l'article préliminaire du code de la consommation dispose : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que l'article L. 121-22 de ce même code prévoit que « ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : (...) 4. Les ventes, locations ou locations-ventes ou les prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, ou de toute autre profession. » ;

Qu'en l'espèce, le contrat de création du site internet et de location des matériels a un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par Monsieur X., ainsi que cela se déduit de ce que :

- le site avait pour objet de faire état des mérites professionnels de Monsieur X., comme ce dernier le reconnaît en page 6 de ses conclusions ;

- le nom du site – « http ://T.-osteopathe.com » - qui comprend la profession de Monsieur X. ;

- le procès-verbal de réception signé par Monsieur X. mentionne sa profession d'ostéopathe et son adresse professionnelle ;

Que Monsieur X. n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions spécifiques protectrices du consommateur ;

 

Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution :

Considérant que Monsieur X. invoque l'inexécution, par la société Axecibles, de ses obligations en ce que le site internet commandé n'a pas été réalisé ;

Mais considérant que les griefs de Monsieur X. visent, non la société Locam, mais la société Axecibles ; que la résolution du contrat de prestations de service et de maintenance ne peut être prononcée en l'absence, dans la cause, de la société Axecibles ; qu'en l'absence d'anéantissement du contrat principal, Monsieur X. ne peut invoquer la notion d'interdépendance des contrats au soutien de sa demande d'anéantissement du contrat de location ; que l'appelant sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait application des articles 18 « résiliation » et 19 « restitution » du contrat de location ;

 

Sur la clause pénale :

Considérant que Monsieur X. sollicite la réduction des sommes réclamées au titre du solde de loyers restant dû et de la clause pénale de 10 %, comme étant des pénalités au sens de l'article 1152 du code civil ;

Considérant que l'indemnité de résiliation pour inexécution du contrat, constituée par l'exigibilité anticipée des loyers dès la résiliation outre le paiement de 10 % supplémentaires, est stipulée pour contraindre le client à l'exécution du contrat et réparer forfaitairement le préjudice subi par le cessionnaire du contrat de licence d'exploitation en cas de résiliation du contrat ; qu'elle constitue donc une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil et est donc susceptible de réduction dans les conditions prévues par cet article ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Locam a fait l'acquisition, auprès de la société Axecibles, des droits d'exploitation sur le site internet « http ://T.-osteopathe.com » pour un montant de 6.814,05 euros TTC ; que la somme de 9.000,00 euros réclamée au titre des 45 loyers à échoir du 30 juillet 2013 au 30 mars 2017 ne présente, dans ces circonstances, aucun caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152 du code civil ;

Considérant toutefois que la pénalité de 10 % appliquée sur une première pénalité - de 900,00 euros - est manifestement excessive ; qu'elle sera ramenée à la somme d'un euro ; qu'en conséquence, la Cour réformera le jugement entrepris en ce sens et condamnera Monsieur X. au paiement de la somme totale de 9.961 euros ;

Considérant que les dispositions de la décision déférée relatives aux condamnations accessoires seront confirmées ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation prononcée en principal à l'encontre de Monsieur X.,

STATUANT A NOUVEAU de ce chef,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS la somme de 9.961 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juillet 2013,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                Le Président

Vincent BRÉANT    Patrick BIROLLEAU