CA VERSAILLES (16e ch.), 26 mai 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5637
CA VERSAILLES (16e ch.), 26 mai 2016 : RG n° 15/07528
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « C'est à juste titre que le jugement entrepris a dénié tout débat sur l'application des dispositions du code de la consommation au prêt immobilier consenti à la SCI L., dès lors que l'offre de prêt du 10 novembre 2004 vise expressément les article L. 312-1 et suivants du code de la consommation, ce qui manifeste que le CIC a entendu soumettre la relation contractuelle des parties à ce régime d'ordre public sans avoir égard à la qualité de son co-contractant. »
2/ « Or l'article L. 132-1 applique le dispositif de sanction des clauses contractuelles abusives aux dispositions contractuelles ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif et injustifié entre les parties au contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou un non- professionnel : cette dernière qualité a été justement reconnue par le jugement à la SCI L., pour des motifs tenant principalement au financement par le prêt litigieux d'une résidence familiale principale, non génératrice de revenus. L'action tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive du contrat est en conséquence pour cette seule raison ouverte à la SCI L., la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité invoquée par la banque étant écartée ».
3/ « Les clauses abusives sont « réputées non écrites », c'est-à-dire qu'elles ne sont pas opposables au professionnel ou au consommateur. Etant réputées non écrites et non « nulles », l'action tendant à les voir sanctionner n'est pas soumise à la prescription de cinq ans applicable à la seule action en nullité. L'action engagée par la SCI L. n'est donc pas prescrite. »
4/ « Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré abusive et non écrite la clause d'exigibilité anticipée figurant dans le contrat, et à défaut d'exigibilité anticipée d'aucune somme due au contrat de prêt, a estimé que les mises en demeure des 12 novembre 2012 puis 21 novembre 2013 ne pouvaient mettre en œuvre la déchéance du terme, la créance non exigible ne pouvant fonder au sens des dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière du 11 avril 2014. Ce commandement portant sur une créance non exigible, est entaché d'une nullité de fond. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SEIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 26 MAI 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/07528. Code nac : 78E. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE : RG n° 14/00131.
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège, N° SIRET : XXX, Représentant : Maître Franck L., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150359, Représentant : Maître Didier S., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0924.
INTIMÉES :
SCI LOUIMARENA
agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET : YYY, Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/07504 (Fond), Représentant : Maître Marion C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347
Société BC ASSOCIÉS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, faisant fonction de président, Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller, Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 3 décembre 2004 reçu par Maître A., notaire, contenant prêt d'un montant de 285.000 euros, outre intérêts au taux de 4,1 %, par le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) au profit de la SCI L., le CIC a fait délivrer le 11 avril 2014 à la SCI L. un commandement de payer valant saisie immobilière de biens et droits immobiliers sis à [adresse], cadastré section ZZ [...], lui appartenant, afin d'obtenir paiement de la somme de 215.729,17 euros arrêtée au 31 janvier 2014.
Ce commandement a été publié le 26 juin 2014 au 1er bureau des hypothèques de Vanves volume 2014 XX, régularisé par dépôt n° XX du 3 juillet 2014 volume 2014 XX.
Le commandement afin de saisie immobilière a été dénoncé par acte d'huissier du 15 juillet 2014 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 25 septembre 2014 à la société à responsabilité BC associés, représenté par son gérant Monsieur C., créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce tribunal le 17 juillet 2014.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2014, le CIC a fait assigner la SCI L. à comparaître devant le juge de l'exécution de Nanterre qui a rendu le jugement entrepris.
Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2015 par le CIC du jugement rendu le 15 octobre 2015 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre qui, statuant en matière immobilière, a :
- réputé non écrite la clause n° 18.1 intitulée « exigibilité immédiate » de l'offre de prêt acceptée le 24 novembre 2004 par la SCI L.,
- annulé le commandement délivré à la SCI L. le 11 avril 2014, par Maître O.-P., à la demande de la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE FRANCE, et publié le 26 mai 2014 au 1er bureau des hypothèques de Vanves volume 2014 XX, régularisé par dépôt n° XX du 3/07/2014 volume 2014 XX,
- annulé les actes de procédure subséquents,
- ordonné la radiation du commandement délivré le 11 avril 2014 et publié le 26 mai 2014 au 1er bureau des hypothèques de Vanves volume 2014 XX,
- débouté la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- condamné la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE FRANCE à payer à la SCI L. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE FRANCE aux entiers dépens.
Vu la requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe déposée le 6 novembre 2015 par le CIC et l'ordonnance du 9 novembre 2015 l'autorisant à assigner avant le 8 décembre 2015 pour l'audience du 3 février 2016 à 14 heures ;
Vu l'assignation délivrée le 13 novembre 2015 et les conclusions signifiées le 7 janvier 2016 par lesquelles le CIC, appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater la validité de la procédure de saisie immobilière,
- fixer la créance à la somme de 211.059,14 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte de créance arrêté au 2 juillet 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 4,10 % du 3 juillet 2015 jusqu'à parfait paiement,
- ordonner que la saisie soit poursuivie sous la forme d'une vente forcée à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre en un seul lot sur la mise à prix de 150.000 euros d'une maison d'habitation située à [...], cadastrée section AL n° XX pour 3a 60 ca,
- renvoyer devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre qui devra fixer la date de l'adjudication et les modalités de cette vente forcée,
- condamner la société L. à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions de la SCI L. signifiées le 2 février 2016 aux termes desquelles la société première intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté le caractère consumériste de l'offre de prêt du 10 novembre 2004 et entend voir la cour :
A titre principal,
- constater que la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi ;
- dire que l'article 18-1 des clauses générales du prêt constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite ;
- constater la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
- constater qu'au jour de la déchéance du terme la société L. était à jour de ses échéances en capital, seules exigibles ;
- dire que le contrat de prêt devra continuer à être exécuté selon ses termes initiaux ;
- prononcer la nullité du commandement de payer du 11 avril 2014 publié le 26 mai 2014 à la conservation des hypothèques sous le n° 2014 D 05278,
- annuler tous les actes de procédure subséquents au commandement,
- ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 11 avril 2014 tel que publié ci-dessus, et la mainlevée de la saisie immobilière aux frais du créancier poursuivant ;
- condamner la CIC à verser à la SCI L. la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subséquent à la présente procédure de saisie immobilière ;
A titre subsidiaire,
- constater l'erreur de calcul du TEG du prêt litigieux ;
- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt et la substitution du taux légal au taux conventionnel d'intérêts, année par année, et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus sur le capital restant dû ;
- dire qu'en cas de taux légal supérieur au taux d'intérêt conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ;
- enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du « jugement » à intervenir, au CIC de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur la capital restant dû ;
- autoriser la SCI L. à apurer son éventuelle dette en 23 mensualités d'égal montant et le solde à la 24ème mensualité, et dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêts au taux légal non majoré, à compter de la signification du « jugement » à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
- autoriser la SCI L. à vendre amiablement le bien immobilier objet de la présente procédure ;
- fixer le prix minimum de la vente à 600.000 euros ;
- suspendre la présente procédure de saisie immobilière ;
En tout état de cause,
- condamner le CIC à verser à la SCI L. une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Vu la défaillance de la société BC ASSOCIES qui n'a pas constitué avocat ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
La Cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et à la motivation du jugement entrepris.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation du commandement valant saisie :
La banque CIC reproche au jugement entrepris d'avoir statué ultra petita en considérant que la demande présentée au juge de l'exécution par la SCI L., d'annulation de tous les actes subséquents au commandement de payer, incluait la demande de nullité du commandement, non expressément formulée par elle.
Il suffit de relever que si le dispositif des écritures de la SCI L. du 2 septembre 2015 contient effectivement une disposition manifestement lacunaire en ce que sans demander expressément l'annulation et la mainlevée du commandement de payer, la SCI s'y borne à solliciter « de voir annuler tous les actes de procédure subséquents au commandement et en voir ordonner la radiation et la mainlevée », la SCI L. avait bien dans les motifs de ses conclusions manifesté la volonté de voir dire nul le commandement de payer valant saisie. Dès lors qu'en première instance, contrairement aux conclusions d'appel, l'ensemble des conclusions peut contenir des demandes, l'absence de reprise dans le dispositif des écritures d'une demande annoncée par les développements préalables ne pouvant résulter que d'une omission matérielle, le premier juge ne peut se voir reprocher d'avoir, voulant réparer cette omission, estimé que la demande d'annulation des seuls actes subséquents incluait la demande de nullité du commandement. Il n'y avait donc pas atteinte à la garantie d'un procès équitable assurée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et la demande d'annulation du commandement formulée en cause d'appel ne peut qu'être déclarée recevable.
Sur la soumission de la SCI L. aux dispositions du droit de la consommation :
C'est à juste titre que le jugement entrepris a dénié tout débat sur l'application des dispositions du code de la consommation au prêt immobilier consenti à la SCI L., dès lors que l'offre de prêt du 10 novembre 2004 vise expressément les article L. 312-1 et suivants du code de la consommation, ce qui manifeste que le CIC a entendu soumettre la relation contractuelle des parties à ce régime d'ordre public sans avoir égard à la qualité de son co-contractant.
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme :
La société CIC dénie à la SCI L. la possibilité de se prévaloir de la législation en matière de clauses abusives contenue aux articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation, aux motifs que d'une part, la soumission du contrat de prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation n'entraîne pas par elle-même soumission à l'ensemble des dispositions de ce code, et d'autre part que le contrat serait en lien direct avec son activité professionnelle.
Or l'article L. 132-1 applique le dispositif de sanction des clauses contractuelles abusives aux dispositions contractuelles ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif et injustifié entre les parties au contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou un non- professionnel : cette dernière qualité a été justement reconnue par le jugement à la SCI L., pour des motifs tenant principalement au financement par le prêt litigieux d'une résidence familiale principale, non génératrice de revenus. L'action tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive du contrat est en conséquence pour cette seule raison ouverte à la SCI L., la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité invoquée par la banque étant écartée.
Le CIC se prévaut également de la prescription de l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause contractuelle.
Les clauses abusives sont « réputées non écrites », c'est-à-dire qu'elles ne sont pas opposables au professionnel ou au consommateur. Etant réputées non écrites et non « nulles », l'action tendant à les voir sanctionner n'est pas soumise à la prescription de cinq ans applicable à la seule action en nullité. L'action engagée par la SCI L. n'est donc pas prescrite.
La société L. invoque le caractère abusif de la clause n° 18-1 du contrat de prêt, intitulé « exigibilité immédiate », qui, loin de se borner comme l'allègue le CIC, à sanctionner l'obligation essentielle pesant sur l'emprunteur de remboursement des échéances mensuelles du prêt, énumère une vingtaine de causes d'exigibilité immédiate « sans formalité ni mise en demeure ». La première d'entre elles, qui semble viser l'hypothèse du prêt par l'emploi du terme « échéance » - « en cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible » -, poursuit avec l'expression « d'une quelconque somme » qui en élargit notablement la portée, et ne précise aucunement l'identité du créancier. Le flou de cette première cause d'exigibilité est renforcé par la troisième cause d'exigibilité, qui par sa rédaction – « plus généralement à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur ou la caution d'une somme due à quiconque » autorise incontestablement le prêteur à sanctionner n'importe quel manquement de l'emprunteur, même extérieur au contrat, et ce quand bien même la banque n'aurait prononcé l'exigibilité que pour une inexécution liée au prêt lui-même. Enfin l'inefficacité d'une partie de la clause, en l'espèce de deux des causes d'exigibilité sur les trois principales, entraîne celle de la clause dans son ensemble. En ce sens l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 27 novembre 2008 (07-15266) est particulièrement applicable à l'espèce, puisqu'il se trouve avoir déclaré abusive une clause rédigée en des termes en tous points identiques dans un contrat de prêt du CIC, pareillement intitulée article 18-1.
L'appelante est par ailleurs mal fondée à se prévaloir de la disposition n° 15 du contrat de prêt intitulée « retards », qui prévoit les droits de la banque, sous la forme d'une alternative, en cas de défaillance de l'emprunteur, mais n'institue pas, contrairement à ce que prétend le CIC, une nouvelle clause de résiliation de plein droit prévoyant des modalités de mise en œuvre de la déchéance du terme distinctes de celles de la clause reconnue abusive par le présent arrêt. C'est donc pertinemment que le juge de l'exécution a relevé l'absence dans le contrat de prêt de toute autre clause résolutoire de plein droit dont aurait pu se prévaloir la banque.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré abusive et non écrite la clause d'exigibilité anticipée figurant dans le contrat, et à défaut d'exigibilité anticipée d'aucune somme due au contrat de prêt, a estimé que les mises en demeure des 12 novembre 2012 puis 21 novembre 2013 ne pouvaient mettre en œuvre la déchéance du terme, la créance non exigible ne pouvant fonder au sens des dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière du 11 avril 2014. Ce commandement portant sur une créance non exigible, est entaché d'une nullité de fond.
De même le jugement est confirmé en ce qu'il a indiqué que l'article 15 du contrat de prêt donnant le choix au prêteur entre la poursuite du contrat avec majoration du taux d'intérêt contractuel jusqu'à paiement complet de l'arriéré, et la déchéance de terme pour toutes les sommes restant dues, le commandement de payer fondé sur l'exercice de cette seconde faculté, dès lors que la déchéance du terme n'est pas régulièrement prononcée, ne pouvait voir son montant réduit ou cantonné à des échéances impayées ne pouvant être sanctionnées que par une résiliation judiciaire du contrat.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande subsidiaire tendant à voir reconnaître la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, et le remboursement effectif par la SCI L. de sommes plus importantes que le capital restant dû au titre du prêt, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Au vu des circonstances de la cause et des situations économiques respectives des parties, il apparaît équitable d'allouer à la SCI L. une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à un appel injustifié.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, le CIC supportera les dépens d'appel comme de première instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Déclare recevable la demande d'annulation du commandement valant saisie ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE statuant en matière de saisie immobilière ;
Déboute la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE FRANCE de toutes ses demandes ;
Condamne la SA CIC à verser à la SCI L. une somme de 2.500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CIC aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame MASSUET, conseiller faisant fonction de président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5741 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du professionnel
- 5832 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : crédit
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5983 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge de l’exécution (JEX)
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017