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CA PARIS (pôle 5 ch. 8), 6 septembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 8), 6 septembre 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 8
Demande : 15/21026
Date : 6/09/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/10/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5689

CA PARIS (pôle 5 ch. 8), 6 septembre 2016 : RG n° 15/21026 

Publication : Jurica

 

Extrait : « S'agissant du montant de l'indemnisation de ce chef, l'article 21 du contrat type stipule que le transporteur est tenu de verser une indemnité pour réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Pour les envois inférieurs à 3 tonnes, cette indemnité de peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié quel qu'en soient le poids, le volume, les dimensions la nature ou la valeur.

C'est en vain que COREAM soutient que ces dispositions du contrat type ayant pour objet d'exonérer le professionnel de son obligation ou de limiter sa responsabilité sont prohibées par la législation sur les clauses abusives, cette dernière étant inapplicable dans les relations entre professionnels, ce qui est le cas en l'espèce.

C'est également en vain qu'elle invoque les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, lesquelles, relatives aux pratiques restrictives de concurrence, sont inopérantes à faire obstacle aux dispositions du contrat type, alors que « le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », visé par ce texte et invoqué par COREAM n'est sanctionné que par l'octroi de dommages et intérêts et non par la nullité de la stipulation contestée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/21026 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2015 -Tribunal de Commerce de de Paris - RG n° 2015000399.

 

APPELANTE :

SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE PARIS EST COURSES

ayant son siège social [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Nadia B.-F., avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas M., avocat au barreau de Paris, toque : A139

 

INTIMÉES :

1) SARL COREAM (ou CO RE AM)

ayant son siège social [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Philippe M. de la SCP V. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273

2) SARL LA MARBRERIE CONTEMPORAINE

ayant son siège social [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Myriam N., avocat au barreau de PARIS, toque : D1662

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, M. Laurent BEDOUET, Conseiller, Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pauline ROBERT, greffière présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société COREAM est spécialisée dans la vente et l'installation de meubles de cuisines et appareils électroménagers, la réalisation de travaux de bâtiments, l'aménagement de tous ameublements.

Suivant devis en date du 23 juillet 2013 d'un montant de 6.567,68 euros, elle a commandé à la société la Marbrerie contemporaine le façonnage d'un îlot central en marbre blanc pour une cuisine dont elle était en charge de réalisation pour un de ses clients.

COREAM s'est réservée la pose et a versé la somme de 2.627,09 euros à la commande à la marbrerie, le solde devant être payé à l'enlèvement.

La société Nouvelle Paris Est Courses (exerçant sous le nom commercial Baus Int'l), transporteur habituel de CO RE AM, a transporté les deux plans en marbre convenus, de l'atelier du marbrier, avec les équipements électroménagers et d'autres objets, le 4 septembre 2013, chez le client de la société COREAM où celle-ci devait les installer.

Un des deux plans étant arrivé cassé, COREAM et son client ont refusé l'ensemble de la commande.

Une expertise amiable s'est déroulée le 3 octobre 2013.

La société la Marbrerie contemporaine a fait assigner, le 20 février 2014, la société COREAM, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 3.932 euros correspondant au solde de sa facture outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par acte d'huissier du 28 avril 2014 COREAM a mis en cause la société Nouvelle Paris Est Courses.

Par jugement en date du 11 septembre 2015 le tribunal de commerce de Paris, a, pour l'essentiel, joint les deux procédures, condamné COREAM à payer la somme de 3.932 euros à la société la Marbrerie Contemporaine avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014 et capitalisation des intérêts, débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts, débouté COREAM de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.374,09 euros dirigée contre la société la Marbrerie contemporaine, condamné la société Nouvelle Paris Est Courses à payer la somme de 6.374,09 euros à la société COREAM, condamné COREAM à payer la somme de 2.000 euros à la société la Marbrerie Contemporaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Nouvelle Paris Est Course à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement du même texte.

Par déclaration du 22 octobre 2015, la société Nouvelle Paris Est Courses a relevé appel de cette décision.

Elle demande à la cour, par conclusions signifiées le 10 décembre 2015, de réformer le jugement, de dire que COREAM est mal fondée en toutes ses demandes, de l'en débouter, de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de dire que le montant de l'indemnité mise à sa charge en cas de condamnation ne pourra excéder la somme de 750 euros, de la débouter du surplus de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 19 janvier 2016, la société la Marbrerie contemporaine demande à la cour de débouter la société Nouvelle Paris Est Courses et la société CORE AM de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement dans ses dispositions lui bénéficiant, y ajoutant, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 30 janvier 2016, la société CO RE AM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 6.379,04 euros.

Il lui demande, si elle estime que la société La marbrerie Contemporaine est seule fautive, de la débouter de sa demande en paiement, si elle estime que la société Paris Est Courses est seule responsable, de confirmer de jugement dont appel, si elle estime qu'il existe un partage de responsabilité entre la Marbrerie contemporaine et la société Nouvelle Paris Est Courses, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 374,09 euros.

Elle sollicite enfin la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Il est établi que la société la Marbrerie contemporaine a réalisé, selon un plan dessiné par la société COREAM, cuisiniste professionnel, un îlot central destiné à une cuisine sous forme de deux plans de travail en marbre, pour un prix de 6.567,68 euros, un acompte de 2.635,68 euros ayant été payé par COREAM.

Il est par ailleurs constant que le transport des deux plans de travail a été confié par COREAM à la société Paris Est Courses laquelle a procédé à l'enlèvement des plaques de marbre au sein de la société Marbrerie contemporaine, le 3 septembre 2013, en vue de leur livraison au domicile du client de COREAM le lendemain, aucune réserve relative à l'état des plaques et à leur emballage ne figurant sur le bon d'enlèvement, qu'une des deux plaques en marbre est néanmoins arrivée fêlée sur son lieu de livraison.

Aux termes des articles L. 1432-4 du code des transports, relatif aux contrats de transports de marchandises, à défaut de convention écrite et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont de plein droit fixés par des contrats types dont les clauses sont fixées par voie réglementaire.

En l'espèce le contrat de transport souscrit est régi par le décret du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique.

L'article 6.3 du contrat type général, stipule que le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage du marquage ou de l'étiquetage ainsi que du manquement à l'obligation d'information prévue à l'article 3.2 et 3.3.

L'article 7.1 stipule pour sa part que, pour les envois inférieurs à 3 tonnes le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge et jusqu'à sa livraison (...).

En l'espèce il n'est pas contesté que le dommage causé au plan de travail en marbre est survenu au cours de l'opération de transport effectuée par la société Paris Est Courses à la demande de la société COREAM.

Il n'est nullement établi que la fissuration du plan de travail endommagé serait la conséquence d'un défaut intrinsèque de la plaque de marbre ou d'une mauvaise indication donnée par COREAM à la société la Marbrerie contemporaine quant à la conception de la dite plaque.

L'appelante ne démontre pas davantage l'absence, l'insuffisance, ou la défectuosité du conditionnement ou de l'emballage des plans de travail au sens du texte précité, et leur éventuel lien avec la survenance du dommage.

Dès lors, s'agissant du solde du paiement de la facture dont le paiement est réclamé par la société la Marbrerie contemporaine à COREAM, c'est à bon droit que le tribunal a condamné cette dernière à lui payer la somme de 3.932 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014, aucune inexécution ou mauvaise exécution contractuelle de ses obligations contractuelles par la société la Marbrerie contemporaine, qui a exécuté les plaques de marbre selon les directives de COREAM, n'étant susceptible de justifier une diminution des sommes dues au titre des prestations fournies.

De ce chef le jugement sera confirmé.

Il le sera également en ce qu'il a débouté la société la marbrerie contemporaine de sa demande dommages et intérêts, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice distinct du retard de paiement de sa facture, réparé par l'octroi des intérêts moratoires.

Il le sera encore, en ce qu'il a dit que la société Nouvelle Paris Est Courses est seule responsable des préjudices subis par la société CO RE AM.

S'agissant du montant de l'indemnisation de ce chef, l'article 21 du contrat type stipule que le transporteur est tenu de verser une indemnité pour réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.

Pour les envois inférieurs à 3 tonnes, cette indemnité de peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié quel qu'en soient le poids, le volume, les dimensions la nature ou la valeur.

C'est en vain que COREAM soutient que ces dispositions du contrat type ayant pour objet d'exonérer le professionnel de son obligation ou de limiter sa responsabilité sont prohibées par la législation sur les clauses abusives, cette dernière étant inapplicable dans les relations entre professionnels, ce qui est le cas en l'espèce.

C'est également en vain qu'elle invoque les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, lesquelles, relatives aux pratiques restrictives de concurrence, sont inopérantes à faire obstacle aux dispositions du contrat type, alors que « le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », visé par ce texte et invoqué par COREAM n'est sanctionné que par l'octroi de dommages et intérêts et non par la nullité de la stipulation contestée.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement de ce chef et de dire, que par application de l'article 21 du contrat type, le montant auquel la société Nouvelle Paris Est Courses sera condamnée en réparation du préjudice subi, sera limité, compte tenu de la nature et du poids de la marchandise livrée, à 750 euros.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

L'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu à nouvelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre la société COREAM et la société Nouvelle Paris Est Courses.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues par la société Nouvelle Paris Est à la société COREAM,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la Société Nouvelle Paris Est Courses à payer à la société COREAM, la somme de 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la société COREAM et la société Nouvelle Paris Est Courses.

LE GREFFIER                   LE PRÉSIDENT

Pauline ROBERT                Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT