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CASS. CIV. 1re, 9 mai 1996

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 9 mai 1996
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 94/13098
Date : 9/05/1996
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 13 janvier 1994
Numéro de la décision : 886
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2075

CASS. CIV. 1re, 9 mai 1996 : pourvoi n° 94/13098 ; arrêt n° 886 

Publication : Bull. civ. I, n° 197 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 117, obs. Raymond ; Defrénois 1996. 1375, obs. Aubert ; RJDA 1996 10/96, n° 1272, p. 908

 

Extrait : « attendu que, selon l’article précité, ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 et suivants du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu’un tel contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre d’exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion ; que la cour d’appel, qui a retenu que M. X. avait conclu le contrat de location pour transmettre les cassettes à l’usager final en tirant bénéfice de cette opération d’intermédiaire et que ce contrat devait lui permettre d’exercer une activité complémentaire d’exploitation commerciale, en a déduit, à bon droit, que ce contrat n’était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 MAI 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 94-13098. Arrêt n° 886.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société nouvelle DPM

Président : M. Lemontey. Rapporteur : M. Aubert. Avocat général : M. Gaunet. Avocat : M. Spinosi.

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., commerçant, a, le 7 février 1992, à l’occasion d’un démarchage à son domicile, passé commande de 200 cassettes vidéo en location et conclu un accord de création d’un « point club vidéo » ; qu’il a été assigné par la Société nouvelle DPM en paiement du solde impayé de la facture correspondant à ses engagements ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1994) d’avoir accueilli la demande, alors que, en excluant le contrat de location du stock de vidéogrammes du champ d’application de la loi du 22 décembre 1972, bien qu’elle eût reconnu l’absence de lien direct entre ce contrat et l’activité principale de M. X., la cour d’appel aurait omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d’application, l’article L. 121-22. 4° du Code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, selon l’article précité, ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 et suivants du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu’un tel contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre d’exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion ; que la cour d’appel, qui a retenu que M. X. avait conclu le contrat de location pour transmettre les cassettes à l’usager final en tirant bénéfice de cette opération d’intermédiaire et que ce contrat devait lui permettre d’exercer une activité complémentaire d’exploitation commerciale, en a déduit, à bon droit, que ce contrat n’était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X. 

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement, condamné Monsieur X. à payer à la SARL DPM la somme de 55.000 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1992 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 (...) ne peut trouver application que dans le cadre de l’une des opérations visées à l'article 1er, proposées par un professionnel de la production ou distribution à un consommateur qui utilise le bien ou le service pour satisfaire ses besoins personnels ; que la convention conclue entre la société nouvelle DPM et Monsieur X. a pour objet la mise à disposition de ce dernier d'un stock de vidéogrammes, éventuellement renouvelable, pour que lui-même le propose à la location du public ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X. n'a pas pour but d'utiliser personnellement ce bien, mais de le transmettre à l'usager final en tirant bénéfice de cette opération d'intermédiaire ; que si le contrat de location dudit stock n'a effectivement pas de lien direct avec l'activité principale exercée par Monsieur X., il a cependant pour objet de lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation commerciale, et se trouve donc exclu du champ d'application de la loi précitée, conformément aux dispositions de son article 8 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la Cour qui a reconnu l'absence de lien direct entre le contrat de location du stock de vidéogrammes et l'activité principale de Monsieur X., a néanmoins exclu ce contrat du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 ; qu'elle a ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 8 de ladite loi.

Est cité par :