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CASS. CIV. 1re, 2 juillet 1996

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 2 juillet 1996
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 94/15694
Date : 2/07/1996
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Contrats concurrence consommation
Décision antérieure : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 17 mars 1994
Numéro de la décision : 1303
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2073

CASS. CIV. 1re, 2 juillet 1996 : pourvoi n° 94/15694 ; arrêt n° 1303

Publication : Contr. conc. consom. 1996, n° 176, obs. Raymond

 

Extrait : « …qu’un tel contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre d’exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion ; que la cour d’appel, qui a retenu que M. X. avait conclu le contrat de location pour transmettre les cassettes à l’usager final en tirant bénéfice de cette opération d’intermédiaire et que ce contrat devait lui permettre d’exercer une activité complémentaire d’exploitation commerciale, en a déduit à bon droit que ledit contrat n’était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 JUILLET 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 94-15694. Arrêt n° 1303.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : SARL Société Nouvelle DPM

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant convention du 15 novembre 1991, M. X., exploitant un fonds de commerce de tabac-presse, a passé avec la société DPM un accord de création d’un point club vidéo pour une durée de douze mois renouvelable avec location d’un stock de vidéocassettes pour un prix de 61.488 francs, payable pour partie comptant et le solde par traites acceptées ; que celles-ci n’ayant pas été honorées, la société DPM a assigné M. X. en paiement ; que l’arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1994) a accueilli cette demande ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, d’avoir ainsi statué, alors que, en excluant le contrat litigieux du champ d’application de la loi du 22 décembre 1972, bien qu’elle eût reconnu l’absence de lien direct entre le contrat de location du stock de vidéocassettes et l’activité principale de M. X., la cour d’appel aurait omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d’application, l’article L. 121-22,4° du Code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, selon l’article L. 121-22, 4°, du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 et suivants, « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » ; qu’un tel contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre d’exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion ; que la cour d’appel, qui a retenu que M. X. avait conclu le contrat de location pour transmettre les cassettes à l’usager final en tirant bénéfice de cette opération d’intermédiaire et que ce contrat devait lui permettre d’exercer une activité complémentaire d’exploitation commerciale, en a déduit à bon droit que ledit contrat n’était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X., envers la société Nouvelle DPM, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X. 

 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X. à payer à la SARL DPM la somme de 50.400 Francs avec intérêts à compter du 14 décembre 1992 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 (...) ne peut trouver application que dans le cadre de l'une des opérations visées à l'article 1er, proposées par un professionnel de la production ou distribution à un consommateur qui utilise le bien ou le service pour satisfaire ses besoins personnels ; que la convention conclue entre la société nouvelle DPM et Monsieur X. a pour objet la mise à disposition de ce dernier d'un stock de vidéogrammes, éventuellement renouvelable, pour que lui-même le propose à la location du public ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X. n'a pas pour but d'utiliser personnellement ce bien, mais de le transmettre à l'usager final en tirant bénéfice de cette opération d'intermédiaire ; que si le contrat de location dudit stock n'a effectivement pas de lien direct avec l'activité principale exercée par Monsieur X., il a cependant pour objet de lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation commerciale, et se trouve donc exclu du champ d'application de la loi précitée, conformément aux dispositions de son article 8 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la Cour qui a reconnu l'absence de lien direct entre le contrat de location du stock de vidéogrammes et l'activité principale de Monsieur X., a néanmoins exclu ce contrat du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 ; qu'elle a ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 8 de ladite loi.

Est cité par :