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TI DRAGUIGNAN, 30 novembre 1993

Nature : Décision
Titre : TI DRAGUIGNAN, 30 novembre 1993
Pays : France
Juridiction : Draguignan (TI)
Demande : 465/93
Décision : 897/93
Date : 30/11/1993
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 14/06/1993
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch.), 3 février 1999
Numéro de la décision : 897
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 58

TI DRAGUIGNAN, 30 novembre 1993 : RG n° 465/93 ; jugement n° 897/93

(sur appel CA Aix-en-Provence (11e ch.), 3 février 1999 : RG n° 94/2500 ; arrêt n° 212, et sur pourvoi Civ. 1re, 26 février 2002 : pourvoi n° 99-13912)

 

Extrait : « Qu'en outre il convient de noter que la commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses abusives prévoyant un délai de carence d'une durée telle qu'il dénature les garanties du contrat, notamment en considération de la durée du prêt auxquelles elles se rapportent ; Attendu que le délai de franchise habituellement stipulé dans les contrats d'assurances complémentaires aux conventions de prêt à la consommation s'étendent à une période de 30 à 90 jours que la durée exceptionnelle de 12 mois stipulée au présent contrat litigieux accordant l'ouverture de crédit d'une année renouvelable par tacite reconduction, en l'absence de dispositions propres à attirer l'attention du consommateur sur ce point, constitue une clause abusive, qu'il convient de réputer non écrite ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE DRAGUIGNAN - VAR

JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1993

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 465/93. Jugement n° 897/93. JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DRAGUIGNAN - VAR - en date du TRENTE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 NOVEMBRE 1993 : Monsieur Alain BERNARDOT, juge au tribunal d'instance de DRAGUIGNAN (Var), assisté de Mme Mireille LABOURASSE agent administratif assermenté, remplissant les fonctions de greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :

A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 1993 : Monsieur Alain BERNARDOT, juge, assisté de Mme Mireille LABOURASSE agent administratif assermenté, remplissant les fonctions de greffier.

NATURE DU JUGEMENT : CONTRADICTOIRE - PREMIER RESSORT

 

NOMS DES PARTIES :

ENTRE :

La société anonyme SOVAC

dont le siège social est à [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant de droit audit siège. Représentée par Maître AUBRY, avocat au barreau de Draguignan. DEMANDERESSE.

ET :

Monsieur X.

le [date] à [ville], de nationalité française, directeur de l'Association des Services Médicaux du Bâtiment et des Travaux Publics des Bouches du Rhône, demeurant et domicilié à [adresse]. Représenté par Maître DREVET, avocat au barreau de Draguignan. DÉFENDEUR.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LE TRIBUNAL :

PROCÉDURE :

Par exploit d'huissier en date du 14 juin 1993 auquel il convient de se référer pour de plus amples renseignements, la SA SOVAC a fait assigner à comparaître devant le tribunal de ce siège M. X.

Le défendeur conclut au débouté des prétentions adverses et sollicite à titre de demande reconventionnelle, 10.000 Francs de dommages-intérêts et 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les parties ont constitué avocat. Il convient de statuer par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, les clauses relatives à l'étendue des responsabilités et garanties, lorsqu'elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique et confèrent à cette dernière un avantage excessif, revêtent un caractère abusif ;

Attendu que M. X. a souscrit un contrat d'assurance complémentaire au contrat d'ouverture de crédit conclu avec la SOVAC ;

Que victime d'un accident de la circulation le 16 octobre 1992, il se trouve toujours en arrêt de travail à la date du 28 octobre 1993 et ce pour une durée indéterminée ;

Attendu que le défendeur s'est vu opposer par la SOVAC un délai de franchise absolue de 12 mois, les prestations de l'assureur n'étant dues que si l'incapacité se prolonge au-delà de ce délai ;

Attendu que ce délai de franchise absolue est stipulé au verso du contrat d'ouverture de crédit, en bas de page sous la mention ALD ;

Que la SOVAC ne saurait légitimement soutenir que la durée de la franchise assortissant la garantie incapacité temporaire soit clairement et lisiblement indiquée en caractère très apparents ;

Qu'elle ne précise par ailleurs nullement expressément que cette garantie ne vise que des incapacités particulièrement longues, la seule mention ALD s'interprétant comme « arrêt de travail de longue durée » y faisant référence ;

Qu'en outre il convient de noter que la commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses abusives prévoyant un délai de carence d'une durée telle qu'il dénature les garanties du contrat, notamment en considération de la durée du prêt auxquelles elles se rapportent ;

Attendu que le délai de franchise habituellement stipulé dans les contrats d'assurances complémentaires aux conventions de prêt à la consommation s'étendent à une période de 30 à 90 jours que la durée exceptionnelle de 12 mois stipulée au présent contrat litigieux accordant l'ouverture de crédit d'une année renouvelable par tacite reconduction, en l'absence de dispositions propres à attirer l'attention du consommateur sur ce point, constitue une clause abusive, qu'il convient de réputer non écrite ;

 

* Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :

Attendu que le préjudice économique certain subi par M. X. commande la condamnation de la SOVAC à lui verser 7.000 Francs à titre de dommages-intérêts ;

Que la SOVAC sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

[minute page 3]

* Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Qu'il lui sera accordé de ce chef la somme de 2.000 Francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Répute non écrite la clause intitulée ALD imposant un délai de franchise absolue de 12 mois de la garantie incapacité temporaire de travail complémentaire du contrat d'ouverture de crédit souscrit par M. X. auprès de la SOVAC.

Déboute la SOVAC de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclu­sions.

Condamne la SOVAC à payer à M. X. la somme de SEPT MILLE FRANCS (7.000 Francs) à titre de dommages-intérêts.

Condamne la SOVAC à payer à M. X. la somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000 Francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la SOVAC aux entiers dépens.

Et le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.