6385 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Durée du contrat
- 6378 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Formation et présentation du contrat
- 6379 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Modification du contrat
- 6380 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assuré
- 6381 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Vol
- 6382 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Incendie, dégâts des eaux et autres dommages
- 6383 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Responsabilité civile
- 6384 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Versement de l’indemnité
- 6386 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Preuves et litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6385 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE HABITATION - 8 - DURÉE DU CONTRAT
Faculté de résiliation annuelle. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de priver l'assuré de la faculté de mettre fin chaque année au contrat sauf s'il a expressément demandé et qu'il ait été accepté, que la durée initiale de celui-ci soit portée à trois ans, ce qui aurait alors pour effet de reporter l'exercice de la faculté de résiliation annuelle à l'expiration de cette période triennale. Recomm. n° 85-04/I-4° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 8 et 9 ; recommandation évoquant des contrat prévoyant des résiliations triennales, voire, en Alsace-Lorraine des contrats dont la durée va jusqu'à dix ans, la faculté de résiliation annuelle n'étant ouverte qu'au bout de la onzième année). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de dissimuler à l'assuré cette faculté de mettre fin chaque année aux relations contractuelles par une définition de la durée du contrat résultant d'une formule trompeuse telle que « durée compagnie », « durée société », « durée statutaire ». Recomm. n° 85-04/I-5° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 9 ; arg. : clause manquant de clarté).
N.B. : la faculté de résiliation annuelle a été consacrée par l’art. L. 113-12. C. assur. (loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989), ce qui confirme la position de la Commission en excluant toute exception, ce qui écarte la tempérament proposé par celle-ci (4°).
Refus de renouvellement du contrat par l’assuré. * Information de l’assuré sur le délai. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet d'indiquer, en caractères très apparents et en tête du contrat après sa date de prise d'effet et sa durée, la date à laquelle l'assuré sera forclos pour exprimer sa volonté de ne pas renouveler le contrat. Recomm. n° 85-04/II-2° : Cerclab n° 3524 (considérants n° 10 à 12). § … Et recommande que cette mention soit également rappelée dans chaque avis d'échéance. Recomm. n° 85-04/II-3° : Cerclab n° 3524.
* Durée du délai. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer à l'assuré, lorsqu'il prend l'initiative du non-renouvellement un délai de préavis supérieur à deux mois. Recomm. n° 85-04/I-7° : Cerclab n° 3524.
* Modalités de calcul du délai. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer le renouvellement du contrat à un assuré qui a manifesté sa volonté contraire par l'expédition d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen avant la date indiquée pour le jeu de la tacite reconduction. Recomm. n° 85-04/I-6° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 10 ; préférence donnée à la théorie de l’émission et non à celle de la réception, choisie par la plupart des contrats qui excluent que le cachet de la poste fasse foi, ce qui fait peser sur l’assuré les retards imputables aux services postaux).
Résiliation du contrat par l’assuré : changement de situation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner le droit de l'assuré à la résiliation du contrat en cas de changement de domicile, de situation matrimoniale, de régime matrimonial ou de profession à une condition quelconque notamment à la preuve que le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle. Recomm. n° 85-04/I-9° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 15 ; arg. : il est extrêmement difficile de définir les justifications nécessaires pour prouver que le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle ; la résiliation devrait être de droit pour l'assuré qui prouve l'un des événements visés par la clause).
Résiliation du contrat par l’assuré : exigence d’une indemnité. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'octroyer à l'assureur un droit à indemnité qui ne serait pas fondé sur une faute de l'assuré, mais, par exemple, sur l'exercice d'une prérogative légale ou contractuelle, comme le droit de résiliation. Recomm. n° 85-04/I-10° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 16).
Résiliation du contrat par l’assureur : survenance d’un sinistre. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de donner à l'assureur la faculté de mettre fin au contrat avant la date prévue pour son expiration ou son renouvellement par tacite reconduction en se fondant simplement sur la survenance d'un sinistre. Recomm. n° 85-04/I-8° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 13 ; arg. : le sinistre est l'événement envisagé par les deux parties et contre lequel l'assurance a pour objet, moyennant paiement d'une prime, de garantir l'assuré).