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6478 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (10) - Litiges

Nature : Synthèse
Titre : 6478 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (10) - Litiges
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6478 (27 octobre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE EN GÉNÉRAL (10) - LITIGES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Négociation amiable préalable. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour effet ou pour objet de prévoir que le professionnel ou le consommateur est tenu, en cas de litige, de rechercher préalablement une solution amiable, sans rappeler que la recherche de la solution amiable n'interrompt pas les délais pour agir en garantie. Recomm. n° 07-02/14 : Cerclab n° 2204 (selon la Commission, ces clauses ne sont pas en elles-mêmes abusives, dès lors qu'elles n'interdisent pas, en définitive, l'accès au juge, mais elles le deviennent lorsqu'elles ne rappellent pas que la recherche de la solution amiable n'interrompt pas la durée de la garantie contractuelle et ne stipulent pas qu'elles interrompent les délais pour agir).

N.B. Le recours à mode alternatif de règlement des litiges ne soulève plus ce genre de problèmes dès lors qu’il est désormais interruptif de prescription. La règle ne vaut pas pour les simples négociations amiables ce qui conserve à la recommandation son intérêt, même si la transformation du « bref délai » de l’art. 1648 C. civ. pour agir en garantie des vices cachés en un délai de deux ans a sans doute diminué les risques en la matière.

Information sur la possibilité de recourir à la médiation. Méconnait les dispositions de l'art. L. 616-1 C. consom., la clause qui ne contient pas les coordonnées du ou des médiateurs dont relève le professionnel concerné et qui se contente de renvoyer au site internet du ministère de l'économie, en invitant le consommateur à rechercher lui-même le médiateur de la consommation territorialement compétent « par secteur professionnel ». CAA Paris (3e ch.), 18 octobre 2022 : req n° 21PA01108 ; Cerclab n° 9884 (société de vente et d’installation, notamment de pompes à chaleur, chauffe-eaux, et matériels photovoltaïques), rejetant le recours contre TA Paris, 30 décembre 2020 : req. n° 1907923/2-1 ; Dnd.

Clause de conciliation obligatoire. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause insérée dans des contrats de vente de maison d'habitation en bois en kit et de construction à forfait pour les fondations et le montage, qui dispose qu’« en cas de litige, les parties s'obligent à recourir à une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. » CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 16 mai 2013 : RG n° 11/07577 ; Cerclab n° 4452 (fin de non recevoir pour le juge : action irrecevable en l’absence de cette conciliation préalable), sur appel de TGI Bordeaux (7e ch. civ.), 5 octobre 2011 : RG n° 10/00322 ; Dnd.

Clause de médiation obligatoire. Interprétation d’une clause ambiguë pour considérer qu’elle invitait les parties à s’efforcer de parvenir à un accord amiable par médiation, sans faire de l'inobservation du préalable de médiation une fin de non recevoir. CA Rennes (2e ch.), 10 juin 2016 : RG n° 13/02529 ; arrêt n° 312/2016 ; Cerclab n° 5651 (vente de mobile home ; arrêt estimant que les parties ont bien fait les efforts demandés avant l’assignation), sur appel de TGI Rennes, 12 février 2013 : Dnd.

Délai de prescription. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour effet ou pour objet d'interdire au consommateur d'agir contre le professionnel à l'expiration d'un délai qui ne résulte pas de la loi. Recomm. n° 07-02/14 : Cerclab n° 2204 (exemple : six mois).

V. aussi pour les clauses imposant des délais de réclamation à compter de la livraison, sous peine de perdre des actions, Cerclab n° 6474 (clauses visant les vices ou non-conformité apparents) et Cerclab n° 6477 (clauses exonératoires indirectes interdites pour les défauts non décelables).

Clause compromissoire. La clause obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage constitue une clause abusive au sens de l'art. 3 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et de son annexe et des dispositions d'ordre public de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. et son annexe. CA Douai (1re ch. 1re sect.), 15 décembre 2008 : RG n° 08/02472 ; Cerclab n° 2659 (suppression de la stipulation d’un contrat d’achat d’un salon en cuir à un fabricant belge qui entendait soumettre le contrat à la loi de procédure belge permettant, dans certains cas, la saisine d'un arbitre), sur appel de TI Douai, 14 mars 2008 : RG n° 07/000530 ; Dnd.

Clauses attributives de compétence. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour effet ou pour objet de déroger aux règles de compétence territoriale ou d'attribution des juridictions. Recomm. n° 07-02/14 : Cerclab n° 2204 (clauses prohibées par l’art. 48 CPC).

Comp. : n’est pas abusive la clause attributive de compétence d’attribution et territoriale (tribunal de commerce du lieu de la prise de commande) qui comporte in fine la mention selon laquelle « le présent article n'est cependant pas applicable à l'égard de l'acheteur non commerçant ». CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (texte rédigé et présenté de façon telle qu'il ne peut induire en erreur un consommateur moyen, normalement vigilant, qui entreprendrait de le lire)­, infirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (arg. 1/ le bon de commande s’adresse principalement, s’agissant de salons en cuir, à des cocontractants non commerçants lesquels à la lecture du paragraphe ci-dessus énoncé se décourageront d’envisager de soumettre leur litige au Juge civil de leur domicile ; arg. 2/ la formule est jugée brève et n’indique pas la juridiction compétente).