CA POITIERS (1re ch. civ.), 9 décembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6649
CA POITIERS (1re ch. civ.), 9 décembre 2016 : RG n° 15/00649 ; arrêt n° 522
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'intimée soutient que ce contrat ne serait pas conforme aux dispositions du code de la consommation faute de respect des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation alors applicable. Les personnes morales sont des consommateurs au sens du code de la consommation, et bénéficient de ses dispositions protectrices (Civ. 1ère 15 mars 2005 & Civ. 1ère 23 juin 2011 n° de pourvoi 10-30645, publié au Bulletin 2011, I, n° 122) dès lors que le contrat souscrit relève des dispositions applicables. […] En tout état de cause, la discussion relative à la notification de la faculté de non reconduction de contrat avant le terme du contrat est inopérante en l'espèce puisque ce terme était fixé en 2018 et que la résiliation par l'association a été faite en février 2014.»
2/ « La clause relative à l'interdiction de démarcher pour son compte ou pour le compte d'un autre éditeur la clientèle qui aurait été fidélisée par IRPS (courrier du 21 mars 2014) est inopérante dès lors qu'elle est sans relation avec la résiliation unilatérale décidée par l'association intimée le 2 février 2014. L'association intimée considère à tort que l'absence dans le contrat du 28 février 2013 de disposition permettant de rompre le lien contractuel même pour un motif légitime est abusif.
En effet, il résulte de l'article 1184 ancien du code civil applicable en l'espèce énonce que « […] ». La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, que le contrat soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/00649. Arrêt n° 522. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 6 février 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
SARL IRPS TEAM PROMOTION
Ayant pour avocat postulant Maître Didier C. de la SCP D'AVOCATS C. B., avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Maître Coraline G., avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMÉE :
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE SAINT JEAN D'ANGELY
Ayant pour avocat plaidant Maître Régis S. M. P. de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Isabelle CHASSARD, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle CHASSARD, Président, Madame Odile CLEMENT, Conseiller, Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Madame Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société IRPS TEAM PROMOTION et L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS de SAINT JEAN D'ANGELY ont entretenu de longue date des relations dont l'objet était la réalisation du calendrier annuel de l'amicale, sachant qu'elle serait rémunérée par les encarts publicitaires vendus, 10 % des sommes encaissées étant, quant à elles, reversés à l'Amicale.
C'est dans ces conditions que par acte du 5 mai 2014, la société IRPS TEAM PROMOTION a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES au visa des articles 1134, 1147 et 1149 du Code Civil l'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS de SAINT JEAN D'ANGELY aux fins notamment d'obtenir avec exécution provisoire de sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat.
L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS de SAINT JEAN D'ANGELY a contesté devant le premier juge l'existence du contrat du 28 février 2013 dont elle assure ne pas avoir reçu d'original. Elle indiquait que le dernier contrat signé avec la société IRPS TEAM PROMOTION l'a été le 8 décembre 2004 et qu'il reprenait les conditions d'un contrat antérieur en date du 31 janvier 2003.
Les parties se sont opposées sur la détermination du contrat applicable à la date à laquelle L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS a décidé de la rupture de leurs relations contractuelles à savoir le 2 février 2014. Enfin, la SARL IRPS PROMOTION estimait pour sa part que cette résiliation serait fautive au motif qu'un contrat conclu pour une durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme.
Par jugement en date du 6 février 2015, le Tribunal de Grande Instance de SAINTES a statué comme suit :
« DIT que le seul contrat régulier liant les parties est le contrat en date du 8 février 2004
DÉBOUTE la SARL IRPS TEAM PROMOTION de l'intégralité de ses prétentions
CONDAMNE la SARL IRPS TEAM PROMOTION à régler à L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS de SAINT JEAN D'ANGELY la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL ACTE JURIS avocats et ce en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Le premier juge a notamment retenu que :
- L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS de SAINT JEAN D'ANGELY a produit les trois originaux des contrats les liant à la société IRPS TEAM PROMOTION et le dernier contrat régularisé entre les parties est en date du 8 février 2004 lequel contient une clause de reconduction tacite
- l'original du contrat du 28/02/2013 n'a pas été fourni par la société IRPS TEAM et son authenticité est contestable faute de porter les signatures des 3 personnes de sorte qu'elle ne peut se baser sur ce contrat (article 1315 et 9 du code civil) pour solliciter des dommages et intérêts
- il a été jugé à plusieurs reprises par la Cour de Cassation que les personnes morales sont des consommateurs au sens du Code de la Consommation et bénéficient dès lors de ses dispositions protectrices (Civ. 1ère 15 mars 2005, Civ. 1ère 23 juin 2011).
- la société IRPS TEAM PROMOTION n'a pas justifié avoir respecté les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la Consommation qui lui fait obligation d'informer par écrit de la possibilité pour son cocontractant consommateur ou non professionnel de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite
LA COUR
Vu l'appel général en date du 19 février 2015 interjeté par la SARL IRPS TEAM PROMOTION
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2016, la SARL IRPS PROMOTION a présenté les demandes suivantes :
« Vu l'article 132 et 748-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil,
INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Jean d'Angély à verser à la société IRPS TEAM PROMOTION la somme de 18.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat.
CONDAMNER l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Jean d'Angély à verser à la société IRPS TEAM PROMOTION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Jean d'Angély aux entiers dépens. ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 août 2015, l'AMICALE DE SAPEURS POMPIERS DE SAINT JEAN D'ANGELY (ci-après L'AMICALE) a présenté les demandes suivantes :
« Vu, notamment, les articles 1315 & 1316- 4 du code civil,
Vu, notamment, l'article 9 du code de procédure civile,
Vu, notamment, l'article L. 136-1 du Code de la Consommation,
Vu, notamment, les développements qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevant la société IRPS TEAM PROMOTION en son appel, l'y déclarer infondée.
En conséquence,
Confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 6 février 2015, débouter la société IRPS TEAM PROMOTION de toutes ses demandes fins et conclusions.
En effet, dire et juger que la société IRPS TEAM PROMOTION ne justifie pas de la validité et de la réalité du contrat du 28 février 2013 dont elle se réclame, dans la mesure où elle n'a pas versé aux débats l'original du contrat litigieux, et dans la mesure où l'exemplaire fourni ne comporte pas la signature de toutes les parties au contrat.
Dire et juger qu'elle n'est donc pas recevable à solliciter quelque dommages-intérêts que ce soit du chef d'une convention n'ayant, en réalité, aucune existence juridique.
Dire et juger que si la convention avait été valide, elle n'aurait, pour autant, pu produire les effets objet de la demande de la société IRPS TEAM PROMOTION, et ce, pour n'avoir pas respecté les dispositions de la loi Chatel.
Dire et juger, qu'à supposer l'action de la société IRPS TEAM PROMOTION fondée, sa demande de réparation n'aurait pu être fixée qu'à la somme de 16.901,75 euros.
Condamner la société IRPS TEAM PROMOTION à régler à l'Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Jean d'Angély la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il serait inéquitable qu'elle ait à supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la défense de ses intérêts
Condamner la société IRPS TEAM PROMOTION aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL ACTE JURIS ».
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10/05/2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la procédure :
Il est constant que la clôture avait été prononcée le 10 mai 2016 avant l'audience du 7 juin 2016.
Lors de cette audience, l'affaire avait été renvoyée au 18 octobre 2016 en raison d'une grève de la SNCF.
Par conclusions du 2 juin 2016, l'association intimée sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture susvisée afin de répondre par conclusions du même jour à celles de l'appelant en date du 3 mai 2016.
L'article 784 du code de procédure civile énonce que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) »
En l'espèce, la cause grave n'est pas caractérisée dès lors que les conclusions de l'appelant du 3 mai 2016 ne modifient pas sensiblement les conclusions antérieurement prises puisque la seule modification notable incluse dans le dispositif est de prendre en considération les propres conclusions en réponse de l'intimée du 12 août 2015 en réduisant le montant des prétentions au titre des dommages et intérêts réclamés, les moyens évoqués de part et autre étant similaires.
Il lui était manifestement possible de prendre en considération ces nouvelles conclusions entre le 3 mai 2016 et l'ordonnance de clôture du 10 mai 2016 dont la date était annoncée par le calendrier de procédure notifié aux parties depuis le 29 juillet 2015.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Les parties ont conclu postérieurement à la clôture non révoquée du 10 mai 2016, les 2 juin 2016 et le 13 octobre 2016. Ces dernières conclusions sont donc irrecevables.
Il convient donc de statuer au vu des dernières écritures des parties en date du 3 mai 2016 pour la SARL IRPS TEAM PROMOTION et du 12 août 2015 pour l'association L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS.
Sur la chronologie des contrats et résiliations :
Il s'agit en premier lieu de déterminer quelle relation contractuelle était en vigueur au jour de la résiliation unilatérale décidée par l'association l’Amicale des sapeurs-pompiers le 2 février 2014.
Les éléments justifiés de chronologie sont les suivants :
- 14 avril 1994 (pièce 2 intimée) : contrat établi pour un an pour l'année 1995 renouvelable par tacite reconduction sauf si dénonciation dès la livraison du calendrier soit au 15 octobre 1994 avec une clause prévoyant une priorité « concurrentielle » de négociation à donner à la société IRPS
- 29 novembre 2002 : résiliation à titre conservatoire du contrat concernant les calendriers annuels à compter du 29 novembre 2002
- 31 janvier 2003 (original signé par F JOURDIN en tant que responsable de l'amicale) : contrat d'une publication établi pour une durée de une année (rature contre paraphée de la mention 3 années) renouvelable par tacite reconduction pour une même durée sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au plus tard dans un délai de 6 mois précédant l'échéance des présentes (date, signature du contrat) avec clause d'exclusivité pendant la durée du contrat afin de ne pas détourner la clientèle publicitaire au profit d'une autre publication tels qu'agenda, revue anniversaire etc...
- 8 décembre 2004 signé pour l'amicale par M L. président et M P., vice-président pour la réalisation du calendrier annuel et comportant les mêmes caractéristiques que pour le contrat précédent
- avenant non daté au contrat du 14 avril 1994 prévoyant une rétrocession de 15.000 francs à l'amicale à compter du calendrier 2008 soit environ 2.290 euros
- 28 février 2013 : contrat invoqué par IRPS en date du 28 février 2013 fondant une relation contractuelle jusque 2018 pour une durée de 5 années avec tacite reconduction pour la même durée (contrat en débat)
- 2 février 2014 : résiliation par l'amicale sous la signature de M. S., Président, en application de l’« article 4-b » relatif à la durée et aux conditions de résiliation confirmée par LRAR le 21 mars 2014
> Il résulte de la comparaison du contrat contesté du 28 février 2013 et de l'attestation de Mme D., ainsi que de ses pièces d'identité que ce contrat a bien été signé par elle.
Lors de son attestation, elle ne remet d'ailleurs pas en question sa signature mais conteste seulement les mentions manuscrites non paraphées et notamment le reversement de la rétrocession sur la base de 10 % qu'elle indique n'avoir nullement été convenue. Elle ne conteste pas les mentions dactylographiées.
L'entête du contrat litigieux porte les noms de « M R. et Mme D./ M F. » comme représentant l'amicale des sapeurs-pompiers qui étaient présentes lors du rendez-vous avec le commercial de la SARL IRPS.
Pour autant, cette présence ne peut suffire à considérer que le contrat devait être signé par les trois et ce d'autant que Mme D. ne remet pas plus en cause le fait qu'elle était habilitée à représenter l'association de sorte qu'il ne peut être retenu que ce document n'ait pas été signé par les trois personnes dont le nom figure en première page.
En conséquence, il convient de considérer que la convention du 28 février 2013 a bien été signée entre IRPS et l'Amicale des sapeurs-pompiers contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Mme D. ne peut arguer n'avoir pas paraphé les mentions manuscrites s'agissant de la durée du contrat (mention correspondant au chiffre 5) puisque sont dactylographiées les années correspondantes.
L'association ne peut utilement opposer à son cocontractant le fait de n'avoir pas eu à disposition ledit contrat dans les archives de l'association après le changement de président dès lors que la convention a été bien signée par une personne apte de représenter l'association ou en ayant en tout état de cause à l'égard de l'IRPS l'apparence.
La convention a donc bien été souscrite pour une durée de 5 ans renouvelable.
Les éléments produits ne permettent pas de caractériser le fait, ainsi que soutenu par l'association intimée, que ce contrat serait un « document apocryphe » c'est à dire qu'il serait un document non authentique.
Sur l'application du code de la consommation :
L'intimée soutient que ce contrat ne serait pas conforme aux dispositions du code de la consommation faute de respect des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation alors applicable.
Les personnes morales sont des consommateurs au sens du code de la consommation, et bénéficient de ses dispositions protectrices (Civ. 1ère 15 mars 2005 & Civ. 1ère 23 juin 2011 n° de pourvoi 10-30645, publié au Bulletin 2011, I, n° 122) dès lors que le contrat souscrit relève des dispositions applicables.
Il en résulte donc qu'à la date de résiliation l'association était engagée par cette convention du 28 février 2013 énonce que « il [le contrat] sera renouvelé par tacite reconduction pour une même durée sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au plus tard dans un délai de six mois précédant l'échéance des présentes (date, signature du contrat), ou fin janvier, date du renouvellement du bureau de l'Amicale ».
L'article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa version applicable avant l'abrogation résultant de l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 énonce que :
« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article concerne l'information du consommateur ».
Le contrat susvisé est bien un contrat de prestation de services au sens de l'article susvisé dès lors qu'aucune disposition ne prévoit que les calendriers font l'objet d'une facturation et d'un prix payable par l'association intimée. En effet, l'association bénéficie simplement d'une rémunération qui fût pendant plusieurs années forfaitaire et qui est devenue dans le dernier contrat par une disposition certes non paraphée, un pourcentage des recettes faites par l'appelante.
De plus, il est précisé que « la conception du calendrier étant [est]une œuvre originale propriété de la SARL IRPS » et qu'elle « fournira gratuitement 5.000 exemplaires pour la première année (...) ».
En tout état de cause, la discussion relative à la notification de la faculté de non reconduction de contrat avant le terme du contrat est inopérante en l'espèce puisque ce terme était fixé en 2018 et que la résiliation par l'association a été faite en février 2014.
Sur les clauses abusives invoquées par l'intimée :
La clause relative à l'interdiction de démarcher pour son compte ou pour le compte d'un autre éditeur la clientèle qui aurait été fidélisée par IRPS (courrier du 21 mars 2014) est inopérante dès lors qu'elle est sans relation avec la résiliation unilatérale décidée par l'association intimée le 2 février 2014.
L'association intimée considère à tort que l'absence dans le contrat du 28 février 2013 de disposition permettant de rompre le lien contractuel même pour un motif légitime est abusif.
En effet, il résulte de l'article 1184 ancien du code civil applicable en l'espèce énonce que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, que le contrat soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Il est incontestable en l'espèce que la rupture a été faite à l'initiative de l'association Amicale des sapeurs-pompiers.
En conséquence, il s'agit d'apprécier si l'association démontre que la SARL IRPS ait adopté un comportement grave qui puisse justifier la résiliation unilatérale anticipée du 2 février 2014 du contrat souscrit le 28 février2013 et non d'apprécier si la société IRPS TEAM PROMOTION établit des fautes de l'association dans l'exécution du contrat.
La lettre de résiliation du 2 février 2014, postérieure au 31 janvier 2014, n'est aucunement motivée sauf le reproche fait à la SARL IRPS de ne l'avoir pas informée de sa faculté de ne pas reconduire un contrat à son échéance par référence aux contrats antérieurs à celui du 28 février 2013.
Compte tenu des motifs qui précèdent, un tel motif ne saurait être retenu comme manifestant un comportement grave de la part de la SARL IRPS excluant pour l'association Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Jean d'Angély toute possibilité d'attendre une résiliation judiciairement prononcée conformément à l'article 1184 ancien et applicable du code civil et ce d'autant qu'une nouvelle convention est devenue applicable postérieurement.
L'association n'argumente pas plus dans ses conclusions sur les motifs de sa résiliation et de la cessation des relations contractuelles sauf à se défendre des fautes que lui reproche la SARL IRPS.
En conséquence, la résiliation unilatérale doit être imputée à l'association intimée qui l'a prise à ses risques et périls.
Sur l'évaluation du préjudice :
Il résulte des motifs qui précèdent que l'association de l'amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Jean d'Angély ne peut utilement faire valoir qu'en l'absence de contrat, toute demande de dommages et intérêts est sans fondement.
Le préjudice sollicité par l'appelante, sur le fondement de l'article 1149 du code civil est détaillé comme suit :
- 18.416 euros arrondis à 18.000 euros sur la base de la moyenne du résultat (chiffre d'affaires – 10 % de rétrocession) le tout multiplié par 4 pour les 4 années manquantes.
> Force est de constater que dans ses conclusions sur l'évaluation du préjudice, l'association ne remet pas en question la référence aux 10 % mentionnés puisqu'elle indique :
« En vertu de la convention qu'elle revendique c'est donc 10 % du chiffre d'affaires encaissées soit 15.140,50 euros c'est-à-dire 1.514,05 euros, somme qui, dans cette hypothèse, aurait été prise en compte, ce qui aurait conduit au résultat suivant, à savoir :
6.118 euros - 1.514,05 = 4.603,95 euros x 4 ans = 18.415.80 euros (et non pas 20.000 euros) »
Ces conclusions avaient pour objet de répondre aux demandes antérieures de la société IRPS.
Les conclusions en réponse du 3 mai 2016, prises par la SARL IRPS ont simplement pris en considération le moyen soulevé le 12 août 2015 puisque les prétentions initialement sollicitées à hauteur de 20.000 euros étaient réduites à la somme de 18.000 euros.
> Dans le dispositif de ses conclusions du 12 août 2015, l'association demande de « Dire et juger, qu'à supposer l'action de la société IRPS TEAM PROMOTION fondée, sa demande de réparation n'aurait pu être fixée qu'à la somme de 16.901,75 euros. »
Ce montant qui diffère des éléments contenus dans les motifs des mêmes conclusions n'est nullement expliqué.
Le préjudice sera fixé à hauteur de 18.000 euros étant considéré que :
- le principe du calcul du préjudice n'est pas remis en question par l'association en ce qu'il correspond à la moyenne annuelle du résultat des 4 dernières années sous déduction de 10 % de la moyenne annuelle du chiffre d'affaires multiplié par 4 années
- ce mode de calcul permet d'évaluer le préjudice correspondant au gain dont la SARL IRPS a été privée du fait de la résiliation anticipée dont l'initiative a été prise par l'intimée
- ce montant tient compte du contrat applicable entre les parties à la date de la résiliation et de la durée restant à courir.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de l'association amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Jean d'Angély.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour autant et compte tenu notamment de la nature de l'activité de l'association, il est équitable de laisser à mettre à la charge de l'association intimée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile limitée à ce que l'équité impose comme prévu au dispositif du présent arrêt.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2016
Dit irrecevables les conclusions de la SARL IRPS du 13 octobre 2016
Dit irrecevables les conclusions de l'association Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Jean d'Angély en date du 2 juin 2016
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
- Dit le contrat signé par les parties le 28 février 2013 applicable aux relations entre les parties à la date de la résiliation du 2 février 2014 à l'initiative de l'association Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Jean d'Angély
- Dit la résiliation unilatérale avant terme imputable à l'association Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Jean d'Angély
- Condamne l'association Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Jean d'Angély à payer à la SARL IRPS TEAM PROMOTION la somme de 18.000 euros avec intérêts légaux à compter du présent arrêt
Condamne l'association Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Jean d'Angély à payer à la SALR IRPS TEAM PROMOTION la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Condamne l'association Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Jean d'Angely aux dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 5856 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5956 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Autres contrats
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
- 6430 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Illustrations
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017