CJUE (4e ch.), 3 septembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 6672
CJUE (4e ch.), 3 septembre 2015 : Affaire C‑110/14
Publication : Site Curia
Extraits : 1/ « 13. Or, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, celle‑ci est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte du droit de l’Union, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale. S’agissant, en particulier, des prétendues erreurs factuelles contenues dans la décision de renvoi, il suffit de rappeler qu’il appartient non pas à la Cour, mais à la juridiction nationale d’établir les faits qui ont donné lieu au litige et d’en tirer les conséquences pour la décision qu’elle est appelée à rendre (voir arrêt Traum, C‑492/13, EU:C:2014:2267, point 19 et jurisprudence citée). »
2/ « L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinente à cet égard. ».
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans l’affaire C‑110/14, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Oradea (Roumanie), par décision du 25 février 2014, parvenue à la Cour le 7 mars 2014, dans la procédure
Horațiu Ovidiu Costea
contre
SC Volksbank România SA,
LA COUR (quatrième chambre), composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
Avocat général : M. P. Cruz Villalón,
Greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 janvier 2015,
considérant les observations présentées :
- pour M. Costea, par lui‑même,
- pour SC Volksbank România SA, par Me F. Marinău, avocat,
- pour le gouvernement roumain, par M. R.‑H. Radu, Mmes R. I. Haţieganu et A. Buzoianu, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Santoro, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,
- pour la Commission européenne, par Mme L. Nicolae et M. M. van Beek, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2015,
rend le présent
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Costea à SC Volksbank România SA (ci‑après « Volksbank ») au sujet d’une demande de constatation du caractère abusif d’une clause d’un contrat de prêt.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3. Les cinquième, neuvième et dixième considérants de la directive 93/13 énoncent :
« considérant que, généralement, le consommateur ne connaît pas les règles de droit qui, dans les États membres autres que le sien, régissent les contrats relatifs à la vente de biens ou à l’offre de services ; que cette méconnaissance peut le dissuader de faire des transactions directes d’achat de biens ou de fourniture de services dans un autre État membre ;
[...]
considérant que [...] les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire, en particulier contre les contrats d’adhésion et l’exclusion abusive de droits essentiels dans les contrats ;
considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur [...] ».
4. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive :
« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »
5. L’article 2 de ladite directive est rédigé dans les termes suivants :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
b) ‘consommateur’ : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
c) ‘professionnel’ : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. »
6. L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
Le droit roumain
7. L’article 2 de la loi n° 193/2000, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre commerçants et consommateurs, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit en cause au principal, prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Il convient d’entendre par ‘consommateur’ toute personne physique ou tout groupe de personnes physiques constitué en association qui, dans le cadre d’un contrat relevant du domaine d’application de la présente loi, agit dans des buts étrangers à ses activités commerciales, industrielles ou de production, artisanales ou libérales.
2. Il convient d’entendre par ‘commerçant’ toute personne physique ou morale autorisée qui, dans le cadre d’un contrat relevant du domaine d’application de la présente loi, agit dans le contexte de ses activités commerciales, industrielles ou de production, artisanales ou libérales, ainsi que toute personne qui agit dans ce même cadre au nom ou pour le compte de cette première personne. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
8. M. Costea exerce la profession d’avocat et, à ce titre, se voit notamment confier des affaires dans le domaine du droit commercial. Il a conclu, le 4 avril 2008, un contrat de crédit avec Volksbank. Le remboursement de ce prêt a été garanti par une hypothèque constituée sur un immeuble appartenant au cabinet d’avocat de M. Costea, dénommé « Ovidiu Costea ». Ce contrat de crédit a été signé par M. Costea, d’une part, en tant qu’emprunteur et, d’autre part, en tant que représentant de son cabinet d’avocat, en raison de la qualité de caution hypothécaire de ce dernier. Le même jour, cette hypothèque a été constituée par convention notariée distincte, entre Volksbank et ce cabinet d’avocat qui était représenté, dans cet acte, par M. Costea.
9. Le 24 mai 2013, M. Costea a introduit devant la Judecătoria Oradea (tribunal de première instance d’Oradea) une requête visant, d’une part, à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle relative à une commission de risque et, d’autre part, à l’annulation de cette clause et au remboursement de cette commission perçue par Volksbank.
10. Dans ces conditions, la Judecătoria Oradea a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Aux fins de la définition de la notion de ‘consommateur’, l’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit‑il être interprété comme incluant ou comme excluant de cette définition une personne physique exerçant la profession d’avocat qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, ce dernier mentionnant la qualité de caution hypothécaire du cabinet d’avocat de cette personne physique ? »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur la question préjudicielle
Observations liminaires
11. La juridiction de renvoi constate, dans sa décision de renvoi, que le contrat de crédit en cause au principal ne mentionne pas à quelles fins le crédit en cause a été accordé.
12. En revanche, le gouvernement roumain et la Commission européenne relèvent que ce contrat précise, dans sa section relative à l’objet du contrat, que le crédit est accordé pour la « couverture des dépenses courantes personnelles » de M. Costea.
13. Or, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, celle‑ci est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte du droit de l’Union, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale. S’agissant, en particulier, des prétendues erreurs factuelles contenues dans la décision de renvoi, il suffit de rappeler qu’il appartient non pas à la Cour, mais à la juridiction nationale d’établir les faits qui ont donné lieu au litige et d’en tirer les conséquences pour la décision qu’elle est appelée à rendre (voir arrêt Traum, C‑492/13, EU:C:2014:2267, point 19 et jurisprudence citée).
Sur la question préjudicielle
14. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de cette disposition. En outre, cette juridiction interroge la Cour sur l’incidence, à cet égard, de la circonstance que la créance née dudit contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet.
15. À cet égard, il convient de relever que, ainsi que l’énonce le dixième considérant de la directive 93/13, les règles uniformes concernant les clauses abusives doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre « un consommateur » et « un professionnel », notions définies à l’article 2, sous b) et c), de cette directive.
16. Conformément à ces définitions, est un « consommateur » toute personne physique qui, dans les contrats relevant de ladite directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Par ailleurs, est un « professionnel » toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la directive 93/13, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée.
17. C’est donc par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que ladite directive définit les contrats auxquels elle s’applique (arrêts Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 30, ainsi que Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, point 21).
18. Ce critère correspond à l’idée sur laquelle repose le système de protection mis en œuvre par la même directive, à savoir que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles‑ci (arrêts Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 31, ainsi que Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, point 22).
19. Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (arrêt Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 23 et jurisprudence citée).
20. Dans le même temps, il convient de rappeler qu’une seule et même personne peut agir en tant que consommateur dans le cadre de certaines opérations et en tant que professionnel dans d’autres.
21. La notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, a, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 28 à 33 de ses conclusions, un caractère objectif et est indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir, ou des informations dont cette personne dispose réellement.
22. Le juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette directive est tenu de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve et notamment des termes de ce contrat, si l’emprunteur peut être qualifié de « consommateur » au sens de ladite directive (voir, par analogie, arrêt Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, point 48).
23. Pour ce faire, le juge national doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, et notamment de la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat considéré, susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien ou ce service est acquis.
24. En ce qui concerne les prestations offertes par des avocats dans le cadre de contrats de services juridiques, la Cour a déjà pris en compte l’inégalité entre les « clients‑consommateurs » et les avocats, due notamment à l’asymétrie de l’information entre ces parties aux contrats (voir arrêt Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, points 23 et 24).
25. Cette considération ne saurait, cependant, exclure la possibilité de qualifier un avocat de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de ladite directive, lorsque cet avocat agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (voir, par analogie, arrêt Di Pinto, C‑361/89, EU:C:1991:118, point 15).
26. En effet, un avocat qui conclut, avec une personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle, un contrat qui, faute, notamment, d’avoir trait à l’activité de son cabinet, n’est pas lié à l’exercice de la profession d’avocat, se trouve, à l’égard de cette personne, dans la situation d’infériorité visée au point 18 du présent arrêt.
27. Dans un tel cas, quand bien même il serait considéré qu’un avocat dispose d’un niveau élevé de compétences techniques (voir arrêt Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, point 23), cela ne permettrait pas de présumer qu’il n’est pas une partie faible en relation avec un professionnel. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 18 du présent arrêt, la situation d’infériorité du consommateur à l’égard du professionnel à laquelle vise à remédier le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 concerne tant le niveau d’information du consommateur que son pouvoir de négociation en présence de conditions rédigées préalablement par le professionnel et sur le contenu desquelles ce consommateur ne peut exercer d’influence.
28. S’agissant de la circonstance que la créance née du contrat concerné est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par un avocat en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur les biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de cet avocat, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, il convient de constater que, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général aux points 52 à 54 de ses conclusions, elle est sans incidence sur l’appréciation évoquée aux points 22 et 23 du présent arrêt.
29. En effet, l’affaire au principal porte sur la détermination de la qualité de consommateur ou de professionnel de la personne qui a conclu le contrat principal, à savoir le contrat de crédit, et non pas de la qualité de cette personne dans le cadre du contrat accessoire, à savoir le cautionnement hypothécaire, garantissant le paiement de la dette née du contrat principal. Dans une affaire telle que celle en cause au principal, la qualification, en tant que consommateur ou professionnel, de l’avocat dans le cadre de son engagement de caution hypothécaire ne saurait, par conséquent, déterminer sa qualité dans le cadre du contrat principal de crédit.
30. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinente à cet égard.
Sur les dépens
31. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinente à cet égard.
Signatures
- 5804 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (3) - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993
- 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général
- 5850 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Principes
- 5863 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Présentation générale
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts
- 5980 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - CJUE
- 6009 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation globale