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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 15/15826
Date : 2/06/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/07/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6909

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2017 : RG n° 15/15826

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que ne saurait caractériser le dol : - ni la référence de Monsieur X. à des témoignages de clients mécontents, l'expérience personnelle de ces derniers ne pouvant constituer la preuve d'un vice du consentement de Monsieur X. ; - ni sa seule affirmation selon laquelle le commercial de Paritel qui l'a démarché aurait profité : * de son ignorance du caractère « tripartite » de l'opération, alors qu'ayant signé le bon de commande avec la société Paritel et le mandat conféré à la société Viatelease afin de conclure pour son compte, avec tout établissement financier, un contrat de location financière, et ayant reçu de GE Capital un échéancier de paiement, Monsieur X. ne pouvait ignorer l'intervention de la société de financement […] ».

2/ « Mais considérant que ne créé aucun déséquilibre significatif : - ni l'article 6-1 du contrat opérateur, dès lors qu'en prévoyant que Paritel est tenue d'informer Monsieur X. du changement tarifaire, au moins un mois avant la date effective de changement et que Monsieur X. a la possibilité de résilier son contrat en respectant un préavis de trois mois, selon l'article 7 du même contrat, ladite clause réserve la possibilité pour le client de contester la modification et de mettre fin à la convention ;

- ni l'article 11 du même contrat, alors que le souscripteur dispose du même droit et a la possibilité de solliciter la résiliation du contrat en cas d'inexécution fautive de la part de Paritel ;

- ni l'article 5 du contrat de maintenance, Monsieur X. disposant du même droit et pouvant solliciter la résiliation du contrat en cas d'inexécution fautive de la part de Paritel ;

- ni l'article 8 du même contrat dès lors que la clause de révision de prix repose sur une formule claire prenant en compte des paramètres extérieurs à la volonté de Paritel ».

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 2 JUIN 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/15826 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juillet 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS – R.G. n° 2014000543.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Représenté par Maître Claire L., avocat au barreau de PARIS, toque : C2551 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

 

INTIMÉES :

SASU PARITEL OPERATEUR

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : YYY (Nanterre)

Représentée par Me Nicolas K., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250 substitué par Me Pauline R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 100

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, Mme Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre, M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné Monsieur X. à payer à la SAS GE Capital Equipement Finance la somme en principal de 5.047,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2012, Monsieur X. pouvant se libérer de sa dette par 12 versements mensuels, les onze premiers d'un montant de 420 euros, le douzième soldant la dette, y compris le montant des intérêts, le premier versement devant avoir lieu dans les 30 jours de la signification du jugement mais que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

- débouté la société GE Capital Equipement Finance de sa demande de restitution de matériel par Monsieur X. ;

- condamné Monsieur X. à payer à la société Paritel Telecom la somme de 597,19 euros, majorée des intérêts conventionnels fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la signification du jugement et la somme de 150,35 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné Monsieur X. à payer à la société GE Capital Equipement Finance et à la société Paritel Telecom, respectivement à chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;

- condamné Monsieur X. aux dépens de l'instance ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur X. par acte du 21 juillet 2015 ;

Vu le désistement d'appel de Monsieur X. à l'égard de la SAS GE Capital Equipement Finance, désistement constaté par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 8 septembre 2016 ;

 

Vu les conclusions signifiées le 15 janvier 2016 par Monsieur X. qui demande à la Cour de :

- constater la conclusion d'une transaction entre GE Capital Equipement Finance et Monsieur X. et donner acte à ce dernier que, conformément aux termes de ladite transaction, il se désiste de toute demande dirigée à l'encontre de GE Capital Equipement Finance ;

Pour le surplus,

- infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2015 sous le numéro RG 2013026433, en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Paritel la somme de 597,19 euros, majorée des intérêts conventionnels, fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 150,35 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ce point :

A titre principal, vu l'article 1116 du code civil :

- prononcer la nullité des contrats les contrats de service opérateur et maintenance conclus le 27 septembre 2010 par Monsieur X. avec Paritel pour dol ;

- constater la restitution du matériel par Monsieur X. courant mars 2013 ;

- condamner la société Paritel à verser à restituer à Monsieur X. les montants qui lui ont été facturés au titre de ces contrats, soit 371,50 euros ;

- condamner la société Paritel à verser à Monsieur X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouter la société Paritel de l'intégralité de ses prétentions ;

A titre subsidiaire, vu l'article L. 442-6 2° du code de commerce,

- juger qu'il existe un déséquilibre significatif dans les contrats conclus avec Paritel ;

- débouter Paritel de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamner la société Paritel à verser à Monsieur X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre infiniment subsidiaire ;

- dire que le matériel fourni par Paritel à Monsieur X. était disproportionné et défectueux, et qu'en tout état de cause les contrats conclus avec Paritel ont été résiliés courant 2011 ;

- débouter la société Paritel de ses prétentions au titre des redevances de maintenance et de l'indemnité de résiliation ;

En tout état de cause,

- condamner Paritel au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

 

Vu les conclusions signifiées le 11 mars 2016 par la SAS Paritel Opérateur qui demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 juillet 2015 en toutes ses dispositions et condamner Monsieur X. à verser à la société Paritel Opérateur la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que, le 27 septembre 2010, Monsieur X., commerçant spécialisé dans la brocante et les antiquités, a conclu :

- avec la société Viatelease un bon de commande portant sur un serveur de communication Siemens Hipath 540, pour une durée de 63 mois et moyennant le paiement de loyers trimestriels de 225 euros HT (75 euros HT par mois), le contrat de location ayant été signé par la société GE Capital, acquéreur du matériel ;

- avec la société Paritel un contrat de maintenance de l'installation, pour une durée de cinq ans, moyennant une redevance mensuelle de 26 euros HT ;

- avec la société Paritel un contrat de service opérateur pour la fourniture de communications téléphoniques ;

Que le matériel a été installé le 19 octobre 2010 ; que, le 22 novembre 2010, la société Paritel a procédé à la mise en service Numéris du matériel installé ;

Que, Monsieur X. ayant mis un terme au paiement des loyers et notifié à Paritel, le 16 mai 2011, la résiliation du contrat de service opérateur et du contrat de location, la société GE Capital l'a assigné en paiement des loyers impayés et en restitution du matériel ; que Monsieur X. a assigné la société Paritel aux fins notamment de voir constater la nullité de l'ensemble des contrats ;

 

Sur la nullité des contrats :

Considérant que l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » ;

Considérant que ne saurait caractériser le dol :

- ni la référence de Monsieur X. à des témoignages de clients mécontents, l'expérience personnelle de ces derniers ne pouvant constituer la preuve d'un vice du consentement de Monsieur X. ;

- ni sa seule affirmation selon laquelle le commercial de Paritel qui l'a démarché aurait profité :

* de son ignorance du caractère « tripartite » de l'opération, alors qu'ayant signé le bon de commande avec la société Paritel et le mandat conféré à la société Viatelease afin de conclure pour son compte, avec tout établissement financier, un contrat de location financière, et ayant reçu de GE Capital un échéancier de paiement, Monsieur X. ne pouvait ignorer l'intervention de la société de financement ;

* de son inexpérience pour lui faire acquérir un matériel manifestement disproportionné à ses besoins, Monsieur X. ne démontrant l'utilisation d'aucune manœuvre lors de son choix du matériel ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X. de sa demande de nullité des contrats conclus avec Paritel ;

 

Sur le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties :

Considérant que l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce dispose que : « I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;

Considérant que Monsieur X. prétend qu'entrent dans les prévisions de l'article L. 442-6-I-2° :

- les articles 6-1, en ce qu'il permet à Paritel de modifier unilatéralement ses tarifs, et 11 du contrat opérateur, en ce qu'il réserve à la seule société Paritel la possibilité de résilier le contrat en cas de manquement du souscripteur du contrat opérateur ;

- les articles 5, en ce qu'il permet à Paritel de résilier le contrat pour faute de la part de Monsieur X., et 8 du contrat de maintenance en ce qu'il permet une révision du prix par Paritel ;

Mais considérant que ne créé aucun déséquilibre significatif :

- ni l'article 6-1 du contrat opérateur, dès lors qu'en prévoyant que Paritel est tenue d'informer Monsieur X. du changement tarifaire, au moins un mois avant la date effective de changement et que Monsieur X. a la possibilité de résilier son contrat en respectant un préavis de trois mois, selon l'article 7 du même contrat, ladite clause réserve la possibilité pour le client de contester la modification et de mettre fin à la convention ;

- ni l'article 11 du même contrat, alors que le souscripteur dispose du même droit et a la possibilité de solliciter la résiliation du contrat en cas d'inexécution fautive de la part de Paritel ;

- ni l'article 5 du contrat de maintenance, Monsieur X. disposant du même droit et pouvant solliciter la résiliation du contrat en cas d'inexécution fautive de la part de Paritel ;

- ni l'article 8 du même contrat dès lors que la clause de révision de prix repose sur une formule claire prenant en compte des paramètres extérieurs à la volonté de Paritel ;

Que le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet de la demande de ce chef ;

 

Sur l'exception d'inexécution :

Considérant que Monsieur X. invoque l'exception d'inexécution en alléguant le caractère défectueux du matériel ; qu'il ne produit toutefois aucun élément propre à prouver le dysfonctionnement de l'installation, alors-même que les bons de travail des 19 octobre 2010 et 22 novembre 2010, signés et tamponnés par Monsieur X., précisent que le matériel a été livré et que les utilisations internes et externes de la ligne et le service numérique sont fonctionnels ;

 

Sur les montants réclamés par Paritel :

Considérant qu'il est établi que, par suite de l'arrêt des paiements par le souscripteur, le contrats conclus ont été résiliés aux torts de Monsieur X. ; que, ce dernier ne contestant pas les montants réclamés par Paritel, la décision déférée sera confirmée sur les condamnations prononcées et sur les délais de paiement accordés en application de l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur X. à payer à Paritel la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS Paritel Opérateur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                             Le président