CJUE (gde ch.), 21 décembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6985
CJUE (gde ch.), 21 décembre 2016 : Affaire C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15
Publication : Site Curia.
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
GRANDE CHAMBRE
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans les affaires jointes C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Granada (tribunal de commerce n° 1 de Grenade, Espagne) (C‑154/15), par décision du 25 mars 2015, parvenue à la Cour le 1er avril 2015, ainsi que par l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne) (C‑307/15 et C‑308/15), par décisions du 15 juin 2015, parvenues à la Cour le 1er juillet 2015, dans les procédures
Francisco Gutiérrez Naranjo
contre
Cajasur Banco SAU (C‑154/15),
Ana María Palacios Martínez
contre
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C‑307/15),
Banco Popular Español SA
contre
Emilio Irles López,
Teresa Torres Andreu (C‑308/15),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta et M. M. Ilešič, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits (rapporteur), J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin, F. Biltgen et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 avril 2016,
considérant les observations présentées :
- pour M. Gutiérrez Naranjo, par Mes A. Navarro Vidal, A. Martínez Muriel, D. Pineda Cuadrado et L. Pineda Salido, abogados,
- pour Mme Palacios Martínez, par Mes F. J. Zambudio Nicolas, abogado et R. López Coloma, procuradora,
- pour Banco Popular Español SA, par Mes C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas et J. Capell, abogados,
- pour Cajasur Banco SAU, par Mes J. Remón Peñalver et D. Sarmiento Ramirez-Escudero, abogados,
- pour Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), par Mes J. Rodríguez Cárcamo et A. Rodríguez Conde, abogados,
- pour M. Irles López et Mme Torres Andreu, par Mes Y. Sánchez Orts, procuradora et F. García Cerrillo, abogado,
- pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis et M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement tchèque, par Mme S. Šindelková ainsi que par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Simmons et M. L. Christie, en qualité d’agents, assistés de Mme S. Ford, barrister, ainsi que de Mme K. Smith et de M. B. Kennelly, QC,
- pour la Commission européenne, par MM. D. Roussanov, N. Ruiz García et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2016,
rend le présent
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt
1. - Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation, en particulier, des articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
2. - Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant des personnes ayant souscrit des prêts hypothécaires à des établissements de crédit, au sujet du droit à restitution de sommes versées sur le fondement de clauses contractuelles dont le caractère abusif a été judiciairement constaté.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3. - Le dixième considérant de la directive 93/13 prévoit :
« [...] une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives [...] ».
4. - Le douzième considérant de cette directive précise :
« [...] il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ».
5. - En vertu du vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 :
« [...] les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».
6. - Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 :
« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
7. - En vertu de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive :
« Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. »
8. - L’article 4 de ladite directive dispose :
« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
9. - L’article 5 de cette même directive précise :
« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. [...] »
10. - L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
11. - Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
Le droit espagnol
La législation
12. - Selon l’article 1303 du Código Civil (code civil) :
« Lorsqu’une obligation est déclarée nulle, les contractants doivent se restituer réciproquement les choses ayant fait l’objet du contrat, les fruits produits par ces choses et le prix assorti d’intérêts, sans préjudice des articles suivants. »
13. - L’article 82, paragraphe 1, du texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (texte portant refonte de la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs et d’autres lois complémentaires), approuvé par le Real Decreto Legislativo 1/2007 (décret royal législatif 1/2007), du 16 novembre 2007 (BOE n° 287, du 30 novembre 2007), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après la LGDCU »), dispose :
« Sont considérées comme abusives toutes les clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle ainsi que toutes les pratiques qui ne résultent pas d’un accord exprès et qui, en dépit de l’exigence de bonne foi, créent au détriment du consommateur et de l’usager un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
14. - L’article 83 de la LGDCU prévoit :
« Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites. À cette fin, après avoir entendu les parties, le juge constate la nullité des clauses abusives figurant dans le contrat, celui-ci restant néanmoins contraignant pour les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
15. - L’article 5, paragraphe 5, de la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación (loi 7/1998 relative aux conditions contractuelles générales), du 13 avril 1998 (BOE n° 89, du 14 avril 1998), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après la « LCGC »), dispose :
« La rédaction des clauses générales doit respecter les critères de transparence, de clarté, de précision et de simplicité. »
16. - L’article 7 de la LCGC prévoit :
« Les conditions générales suivantes sont réputées ne pas figurer dans le contrat :
a) celles dont le consommateur n’a pas réellement eu l’occasion de prendre intégralement connaissance avant la conclusion du contrat ou qui n’ont pas été signées, le cas échéant, aux termes de l’article 5 ;
b) les conditions illisibles, ambiguës, obscures et incompréhensibles, sauf, dans le cas de ces dernières, lorsque l’adhérent les a expressément acceptées par écrit et lorsqu’elles respectent la réglementation spécifique relative à la transparence des clauses contractuelles dans ce domaine. »
17. - En vertu de l’article 8 de la LCGC :
« 1. Sont nulles de plein droit les conditions générales qui, au préjudice de l’adhérent, contreviennent aux dispositions de la loi ou de toute autre règle impérative ou prohibitive, à moins que celles-ci ne sanctionnent différemment leur violation.
2. En particulier, sont nulles les conditions générales abusives dans les contrats conclus avec un consommateur [...] »
La jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)
- L’arrêt n° 241/2013 du 9 mai 2013
18. - Saisi d’une action collective en cessation intentée par une association de consommateurs à l’encontre de plusieurs établissements de crédit, le Tribunal Supremo (Cour suprême), dans l’arrêt n° 241/2013 du 9 mai 2013 (ci-après l’» arrêt du 9 mai 2013 »), après avoir constaté le caractère abusif des clauses prévoyant un taux minimal en deçà duquel le taux d’intérêt variable ne pouvait diminuer (ci-après les « clauses ‟plancher” »), contenues dans les conditions générales de contrats de prêt hypothécaire conclus avec des consommateurs, a déclaré la nullité de ces clauses.
19. - Cette juridiction a considéré que lesdites clauses, qui portaient sur la définition de l’objet principal des contrats en cause, étaient grammaticalement intelligibles pour les consommateurs et qu’elles satisfaisaient donc à l’exigence de rédaction claire et compréhensible requise par l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. Ainsi, pour ladite juridiction, il n’y avait pas lieu de les considérer comme présentant un caractère abusif, conformément à la jurisprudence dégagée par la Cour dans l’arrêt du 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (C‑484/08, EU:C:2010:309).
20. - Toutefois, en se fondant notamment sur les principes affirmés par la Cour dans l’arrêt du 21 mars 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180), ladite juridiction a constaté que l’exigence de transparence, prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doit s’entendre comme comportant le respect non seulement d’un aspect formel mais également d’un aspect matériel, ayant la même portée que l’exigence visée à l’article 5 de cette directive, et lié au caractère suffisant des informations fournies aux consommateurs, lors de la conclusion du contrat, quant aux conséquences juridiques et économiques découlant pour eux de l’application des clauses relatives, notamment, à l’objet principal du contrat.
21. - Or, selon le Tribunal Supremo (Cour suprême), dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mai 2013, l’exigence de transparence matérielle n’était pas satisfaite, dans la mesure où les établissements bancaires concernés n’avaient pas fourni de telles informations aux consommateurs lors de la conclusion des contrats de prêts comportant des clauses « plancher ». Partant, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a procédé à l’analyse du caractère éventuellement abusif de ces clauses, au regard des critères généraux de bonne foi, d’équilibre et de transparence énoncés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5 de la directive 93/13, et a déclaré la nullité desdites clauses en raison de leur manque de transparence dû à une information insuffisante des emprunteurs quant aux conséquences concrètes de leur application pratique.
22. - Le Tribunal Supremo (Cour suprême) a néanmoins considéré que les contrats de prêt hypothécaire concernés étaient susceptibles de subsister et a, en outre, limité la rétroactivité des effets de la déclaration de nullité des clauses « plancher ».
23. - En effet, à cet égard, après avoir rappelé que, en vertu de la jurisprudence de la Cour appliquée à la déclaration de nullité de clauses abusives, les clauses concernées devaient être considérées comme n’ayant eu aucun effet, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a relevé que, nonobstant la règle générale de l’effet rétroactif d’une déclaration de nullité, cet effet ne pouvait pas être imperméable aux principes généraux du droit et, tout particulièrement, au principe de sécurité juridique.
24. - Le Tribunal Supremo (Cour suprême) a jugé que les clauses « plancher » étaient licites en tant que telles, qu’elles répondaient à des raisons objectives, qu’elles n’étaient ni inhabituelles ni extravagantes, que leur utilisation avait longtemps été tolérée sur le marché des crédits immobiliers, que leur nullité se fondait sur un manque de transparence dû à une information insuffisante des emprunteurs, que les établissements bancaires avaient respecté les exigences réglementaires d’information, que la fixation d’un taux minimal d’intérêt répondait à la nécessité de maintenir un rendement minimal des prêts hypothécaires concernés afin de permettre aux établissements bancaires de couvrir les coûts de production engagés et de continuer à accorder des financements, que les clauses « plancher » étaient calculées de manière à ne pas entraîner de changements significatifs sur les sommes à payer initialement, sommes dont les prestataires tenaient compte, au moment où ils décidaient de leurs actions économiques, que la législation espagnole autorisait la substitution du créancier et que la rétroactivité de la déclaration de nullité des clauses en cause entraînerait des troubles économiques graves.
25. - Partant, à la lumière de ces considérations, le Tribunal Supremo (Cour suprême), sur le fondement du principe de sécurité juridique, a limité les effets de son arrêt à compter de la date de publication de celui‑ci, en décidant que la constatation de la nullité des clauses « plancher » concernées n’affecterait ni les situations définitivement tranchées par des décisions judiciaires revêtues de la force de chose jugée ni les paiements effectués avant le 9 mai 2013, de sorte que seules les sommes indûment versées sur le fondement de ces clauses postérieurement à cette date devraient être restituées.
- L’arrêt n° 139/2015 du 25 mars 2015
26. - Dans son arrêt n° 139/2015 du 25 mars 2015 (ci-après l’« arrêt du 25 mars 2015 »), le Tribunal Supremo (Cour suprême) a confirmé la limitation des effets rétroactifs de la déclaration de nullité d’une clause « plancher » dans le cadre d’un recours individuel d’un consommateur qui réclamait la restitution de sommes payées indûment sur le fondement d’une telle clause. Ce faisant, cette juridiction a étendu aux actions individuelles en cessation et en réparation la solution précédemment retenue par l’arrêt du 9 mai 2013 pour les actions collectives en cessation. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 mars 2015, l’obligation de restitution a été limitée aux seules sommes indûment versées après le prononcé de l’arrêt du 9 mai 2013.
Les faits des litiges au principal et les questions préjudicielles
L’affaire C-154/15
27. - M. Francisco Gutiérrez Naranjo a contracté auprès de Cajasur Banco SAU un prêt hypothécaire contenant une clause « plancher ».
28. - Se fondant sur la directive 93/13 ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême), M. Gutiérrez Naranjo a saisi le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Granada (tribunal de commerce n° 1 de Grenade, Espagne) d’un recours tendant à ce que celui-ci déclare la nullité de cette clause « plancher » et ordonne la restitution des sommes indûment versées sur le fondement de cette clause.
29. - La juridiction de renvoi se demande si le fait de limiter les effets de la déclaration de nullité d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif à la seule période postérieure à cette déclaration est compatible avec l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13.
30. - Partant, le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Granada (tribunal de commerce n° 1 de Grenade) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Telle qu’elle est interprétée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, l’absence de caractère contraignant est-elle compatible dans ces hypothèses avec une interprétation selon laquelle la déclaration de nullité de la clause en question produit néanmoins des effets jusqu’au prononcé de ladite déclaration et, partant, avec l’interprétation selon laquelle, même si la nullité est déclarée, on considérera que les effets pendant l’application de la clause ne sont pas invalides ou privés d’effet ?
2) Lorsqu’une clause est déclarée nulle dans le cadre d’une action individuelle exercée par un consommateur, la cessation de l’usage qui pourrait être déterminée pour une clause particulière (en vertu des premiers paragraphes des articles 6 et 7) est-elle compatible avec une limitation des effets de cette nullité ? Les juridictions peuvent-elles modérer le remboursement des sommes versées par le consommateur – auquel le professionnel est tenu – en application de la clause, ultérieurement déclarée nulle depuis le départ, en raison d’un défaut d’information et/ou de transparence ? »
L’affaire C-307/15
31. - Le 28 juillet 2006, Mme Ana María Palacios Martínez a conclu avec Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) un contrat de prêt hypothécaire contenant une clause « plancher ».
32. - Le 6 mars 2014, l’emprunteuse a introduit un recours devant le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante (tribunal de commerce n° 1 d’Alicante, Espagne) en vue de faire constater la nullité, en raison de son caractère abusif, de cette clause « plancher » ainsi que d’obtenir la restitution des sommes indûment perçues par l’établissement bancaire.
33. - En première instance, cette juridiction a considéré, en se référant à la solution dégagée par le Tribunal Supremo (Cour suprême) dans son arrêt du 9 mai 2013, que le recours était devenu sans objet, sans préjudice de la restitution à la requérante des sommes que l’établissement bancaire aurait pu percevoir en vertu de la clause en question à partir de la date de prononcé de cet arrêt.
34. - Saisie en appel, l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne) exprime des doutes quant à la compatibilité de la solution retenue en première instance avec l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13.
35. - Selon elle, la non-rétroactivité de la déclaration de nullité d’une clause abusive serait susceptible d’être en contradiction tant avec les objectifs de cette directive qu’avec la prohibition de la modération par voie judiciaire des effets d’une clause abusive. En outre, ladite juridiction doute que les conditions requises par la Cour pour que les effets de la déclaration de nullité d’une clause abusive puissent être limités dans le temps étaient remplies dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mai 2013.
36. - Partant, l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Est-il conforme au principe de l’absence de caractère contraignant [des clauses abusives] consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 que les effets restitutoires découlant de la constatation de la nullité, en raison de son caractère abusif, d’une clause « plancher » figurant dans un contrat de prêt ne rétroagissent pas à compter de la date de conclusion du contrat mais [rétroagissent] à compter d’une date ultérieure ?
2) Le critère de bonne foi des milieux intéressés qui fonde la limitation de l’effet rétroactif [de la nullité] d’une clause abusive est-il une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée de manière uniforme par l’ensemble des États membres ?
3) En cas de réponse affirmative, quels éléments doivent être pris en considération pour apprécier l’existence de la bonne foi des milieux intéressés ?
4) En tout état de cause, le comportement du professionnel ayant conduit, lors de l’élaboration du contrat, au manque de transparence à l’origine du caractère abusif de la clause est-il conforme à la bonne foi des milieux intéressés ?
5) Le risque de troubles graves qui fonde la limitation de l’effet rétroactif [de la nullité] d’une clause abusive est-il une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée de manière uniforme par l’ensemble des États membres ?
6) En cas de réponse affirmative, quels critères doivent être pris en considération ?
7) Le risque de troubles graves doit-il être apprécié en ne tenant compte que du risque que le professionnel est susceptible de courir ou en prenant également en considération le préjudice causé aux consommateurs par l’absence de restitution intégrale des sommes versées au titre de cette clause ‟plancher” ? »
L’affaire C-308/15
37. - Le 1er juin 2001, M. Emilio Irles López et Mme Teresa Torres Andreu ont conclu avec Banco Popular Español SA (ci-après « BPE ») un contrat de prêt hypothécaire comportant une clause « plancher ». Par actes modificatifs des 2 mai 2007 et 14 juin 2007, les parties ont convenu deux augmentations de la ligne de crédit, comportant chacune une clause « plancher ».
38. - Considérant que les modalités de leur consentement aux clauses « plancher » avaient été caractérisées par un manque de transparence, les emprunteurs ont saisi le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Alicante (tribunal de commerce n° 3 d’Alicante, Espagne) d’un recours tendant à la déclaration de nullité de ces clauses et à la restitution des sommes indûment versées sur leur fondement.
39. - Le recours a été accueilli en première instance par ladite juridiction, laquelle a ainsi condamné BPE à restituer aux emprunteurs les sommes indûment payées en application de ces clauses à compter de la conclusion du contrat de prêt et de ses actes modificatifs.
40. - BPE a interjeté appel devant l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante), en se fondant sur les arrêts des 9 mai 2013 et 25 mars 2015.
41. - La juridiction de renvoi exprime, d’une part, des doutes quant à la compatibilité de la limitation des effets de la déclaration de nullité d’une clause abusive avec l’article 6 de la directive 93/13. D’autre part, selon cette juridiction, le fait que le Tribunal Supremo (Cour suprême) a, par son arrêt du 25 mars 2015, étendu aux actions individuelles la solution qu’il avait dégagée dans son arrêt du 9 mai 2013 dans le contexte d’une action collective pourrait avoir pour effet de restreindre le droit des emprunteurs pris individuellement à une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où les circonstances spécifiques propres à chaque cas concret ne seraient pas prises en considération pour déterminer le point de départ de l’obligation de restitution incombant à l’établissement bancaire ayant bénéficié des effets d’une clause abusive.
42. - Partant, l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, outre les mêmes questions préjudicielles que celles posées dans le cadre de l’affaire C-307/15, une huitième question, formulée comme suit :
« 8) L’extension automatique de la limitation des effets restitutoires découlant de la nullité d’une clause ‟plancher”, limitation prononcée dans le cadre d’une procédure engagée par une association de consommateurs contre des établissements financiers, aux actions individuelles en nullité intentées contre une clause “plancher” en raison de son caractère abusif par des clients consommateurs ayant conclu un contrat de prêt hypothécaire avec d’autres établissements financiers est-elle compatible avec le principe d’absence de caractère contraignant envers le consommateur consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et avec le droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? »
43. - Par décision du président de la Cour du 10 juillet 2015, les affaires C‑307/15 et C‑308/15 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale ainsi que de l’arrêt.
44. - Par ordonnance du président de la Cour du 14 août 2015, les demandes de l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) tendant à ce que les affaires C‑307/15 et C‑308/15 soient soumises à la procédure accélérée prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour ont été rejetées.
45. - Par décision du président de la Cour du 21 octobre 2015, l’affaire C‑154/15 a été jointe aux affaires C‑307/15 et C‑308/15 aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur les questions préjudicielles :
Sur les première et seconde questions dans l’affaire C‑154/15 et sur les premières questions dans les affaires C‑307/15 et C‑308/15 :
46. - Par les deux questions dans l’affaire C‑154/15 ainsi que par les premières questions dans les affaires C‑307/15 et C‑308/15, qu’il convient d’examiner ensemble, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale qui limite dans le temps les effets restitutoires liés à la déclaration judiciaire du caractère abusif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, d’une clause contenue dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel aux seules sommes indûment versées en application de cette clause postérieurement au prononcé de la décision ayant judiciairement constaté ce caractère abusif.
47. - À titre liminaire, il importe d’examiner l’argument du gouvernement espagnol, de Cajasur Banco ainsi que de BPE, selon lequel la question des effets du constat du caractère abusif d’une clause telle que celles en cause au principal ne relèverait pas du champ d’application de la directive 93/13, dès lors que, en ayant opéré un tel constat, le Tribunal Supremo (Cour suprême) aurait assuré un niveau de protection des consommateurs plus élevé que celui garanti par cette directive.
48. - À cet égard, il ressort certes des décisions de renvoi que, dans son arrêt du 9 mai 2013, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a, pour justifier un contrôle du caractère abusif des clauses « plancher » concernées, relatives à l’objet principal des contrats en cause, interprété l’exigence de transparence visée à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive comme ne se limitant pas au respect de la transparence formelle des clauses contractuelles, liée au caractère clair et compréhensible de leur rédaction, mais comme s’étendant au respect de leur transparence matérielle, liée au caractère suffisant des informations fournies au consommateur en ce qui concerne l’étendue tant juridique qu’économique de son engagement contractuel.
49. - Toutefois, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 46 à 50 de ses conclusions, le contrôle de la transparence matérielle des clauses relatives à l’objet principal du contrat procède de celui qu’impose l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. En effet, cette disposition prévoit, dans les mêmes termes que ceux figurant à l’article 5 de cette directive, que les clauses contractuelles doivent être « rédigées de façon claire et compréhensible ».
50. - Or, à cet égard, la Cour a jugé que l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur le fondement de cette information que ce dernier décide s’il souhaite être lié par les conditions rédigées préalablement par le professionnel (arrêt du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, point 44).
51. - Partant, l’examen du caractère abusif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, d’une clause contractuelle portant sur la définition de l’objet principal du contrat, dans le cas où le consommateur n’a pas disposé, avant la conclusion de ce contrat, de l’information nécessaire sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion, relève du champ d’application de cette directive, en général, et de l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci, en particulier.
52. - Ainsi, et dans la mesure où les juridictions de renvoi font référence à l’arrêt 9 mai 2013 limitant l’effet restitutoire de la constatation du caractère abusif des clauses « plancher », il y a lieu d’examiner si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il autorise une telle limitation par une juridiction nationale.
53. - Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux.
54. - Cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui ont, au sein de l’ordre juridique interne, le caractère de normes d’ordre public (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 44).
55. - En outre, il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à restaurer l’égalité entre ces derniers (arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 63).
56. - Étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces « afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel » (arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 78).
57. - Pour ce faire, il appartient au juge national d’écarter purement et simplement l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effet contraignant à l’égard du consommateur, sans qu’il soit habilité à réviser le contenu de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 65).
58. - Dans ce contexte, d’une part, le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
59. - En effet, la pleine efficacité de la protection prévue par ladite directive requiert que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause puisse tirer toutes les conséquences de cette constatation, sans attendre que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée (arrêt du 30 mai 2013, Jőrös, C‑397/11, EU:C:2013:340, point 42).
60. - D’autre part, le juge national ne saurait être habilité à réviser le contenu des clauses abusives, sauf à contribuer à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2015, Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 31 et jurisprudence citée).
61. - Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause.
62. - Il en découle que l’obligation pour le juge national d’écarter une clause contractuelle abusive imposant le paiement de sommes qui se révèlent indues emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces mêmes sommes.
63. - En effet, l’absence d’un tel effet restitutoire serait susceptible de remettre en cause l’effet dissuasif que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, entend attacher au constat du caractère abusif des clauses contenues dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
64. - Certes, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 exige que les États membres prévoient que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs « dans les conditions fixées par leurs droits nationaux » (arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, point 57).
65. - Toutefois, l’encadrement par le droit national de la protection garantie aux consommateurs par la directive 93/13 ne saurait modifier l’étendue et, partant, la substance de cette protection, et par là même remettre en cause le renforcement de l’efficacité de ladite protection par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives, qui a été voulu par le législateur de l’Union européenne, ainsi qu’il est indiqué au dixième considérant de la directive 93/13.
66. - Par conséquent, s’il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de définir les modalités dans le cadre desquelles le constat du caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat est établi et les effets juridiques concrets de ce constat sont matérialisés, il n’en demeure pas moins qu’un tel constat doit permettre de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive.
67. - En l’occurrence, par son arrêt du 9 mai 2013, auquel se réfèrent les juridictions de renvoi, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a jugé que le constat du caractère abusif des clauses « plancher » concernées n’affectait ni les situations définitivement tranchées par des décisions judiciaires revêtues de la force de chose jugée ni les paiements effectués avant la date du prononcé de cet arrêt, et que, par conséquent, les effets découlant de ce constat, notamment le droit du consommateur à restitution, étaient limités, en vertu du principe de sécurité juridique, aux sommes indûment versées à compter de cette date.
68. - À cet égard, il est vrai que la Cour a déjà reconnu que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu. En particulier, elle a statué en ce sens que le droit de l’Union n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant, notamment, l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation d’une disposition, quelle qu’en soit la nature, contenue dans la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, point 37). Il s’ensuit que le Tribunal Supremo (Cour suprême) était en droit de juger, dans son arrêt du 9 mai 2013, que ce dernier n’était pas de nature à affecter les situations définitivement tranchées par des décisions judiciaires antérieures revêtues de la force de chose jugée.
69. - De même, la Cour a déjà jugé que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, point 41).
70. - Néanmoins, il importe de distinguer l’application d’une modalité procédurale, telle qu’un délai raisonnable de prescription, d’une limitation dans le temps des effets d’une interprétation d’une règle du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Barth, C‑542/08, EU:C:2010:193, point 30 et jurisprudence citée). À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient à la seule Cour, compte tenu de l’exigence fondamentale d’une application uniforme et générale du droit de l’Union, de décider des limitations dans le temps à apporter à l’interprétation qu’elle donne d’une telle règle (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 1988, Barra e.a., 309/85, EU:C:1988:42, point 13).
71. - Ainsi, les conditions fixées par les droits nationaux, auxquelles se réfère l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, ne sauraient porter atteinte à la substance du droit que les consommateurs tirent de cette disposition, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 54 à 61 du présent arrêt, de ne pas être liés par une clause réputée abusive.
72. - Or, la limitation dans le temps des effets juridiques découlant de la constatation de la nullité des clauses « plancher », à laquelle le Tribunal Supremo (Cour suprême) a procédé dans son arrêt du 9 mai 2013 revient à priver, de manière générale, tout consommateur ayant conclu, avant cette date, un contrat de prêt hypothécaire comportant une telle clause du droit d’obtenir la restitution intégrale des sommes qu’il a indûment versées à l’établissement bancaire sur la base de cette clause durant la période antérieure au 9 mai 2013.
73. - Il s’ensuit qu’une jurisprudence nationale, telle que celle résultant de l’arrêt du 9 mai 2013, relative à la limitation dans le temps des effets juridiques découlant de la déclaration du caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne permet d’assurer qu’une protection limitée aux consommateurs qui ont souscrit un contrat de prêt hypothécaire contenant une clause « plancher » avant la date du prononcé de la décision ayant judiciairement constaté ce caractère abusif. Une telle protection se révèle, ainsi, incomplète et insuffisante et ne constitue un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, contrairement à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 60).
74. - Dans ces conditions, les juridictions de renvoi étant liées, pour la solution des litiges au principal, par l’interprétation du droit de l’Union donnée par la Cour, elles doivent laisser inappliquée, de leur propre autorité, la limitation des effets dans le temps à laquelle le Tribunal Supremo (Cour suprême) a procédé dans son arrêt du 9 mai 2013, dès lors que celle-ci n’apparaît pas compatible avec ce droit (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, points 29 à 32 ; du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, points 33 et 34 ; du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 36, ainsi que du 8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, points 67 à 70).
75. - Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale qui limite dans le temps les effets restitutoires, liés à la déclaration du caractère abusif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, d’une clause contenue dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel, aux seules sommes indûment versées en application d’une telle clause postérieurement au prononcé de la décision ayant judiciairement constaté ce caractère abusif.
Sur les autres questions préjudicielles :
76. - Compte tenu de la réponse apportée aux première et seconde questions dans l’affaire C‑154/15 ainsi qu’aux premières questions dans les affaires C‑307/15 et C‑308/15, il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions préjudicielles.
Sur les dépens
77. - La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale qui limite dans le temps les effets restitutoires, liés à la déclaration judiciaire du caractère abusif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, d’une clause contenue dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel, aux seules sommes indûment versées en application d’une telle clause postérieurement au prononcé de la décision ayant judiciairement constaté ce caractère abusif.
Signatures
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5733 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Effectivité
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5737 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Remplacement ou modification
- 5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
- 5804 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (3) - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes