CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 5 juillet 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6987
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 5 juillet 2017 : RG n° 15/05450
Publication : Jurica
Extrait : « D'une part, le taux de la garantie financière, négocié puis défini dès l'origine comme correspondant à 75 % du prix de chaque commande, n'apparaît pas disproportionné par rapport au prix de la commande. D'autre part, la société SJ Trade ne peut sérieusement soutenir qu'elle a dû procéder à un double paiement, les 75 % étant une garantie destinée à couvrir partie du prix de la commande en cours et non un paiement. Cette garantie constitue un avantage pour elle en ce qu'elle lui permet un paiement postérieurement à la commande. Enfin, l'exigence de cette garantie n'est pas sans contrepartie pour la société Uniform qui supporte le risque du non-paiement des 25 % du prix de la commande en cours de fabrication restant. Par ailleurs, l'exigence d'un accord sur un plan de développement d'ouvertures de nouveaux magasins sous enseigne Tara J. pour les trois années à venir et le fait, comme l'ont relevé les premiers juges, que la société Uniform ait un pouvoir d'appréciation sur ce plan et puisse refuser l'ouverture de certains magasins s'ils ne sont pas conformes à ses exigences et même de pouvoir résilier le contrat pour ce motif, ne présentent aucun caractère potestatif en ce qu'ils ne dépendent pas de la seule volonté de la société Uniform, la société SJ Trade ayant elle-même la possibilité d'agir sur ces éléments. Ces clauses ne contreviennent donc pas aux dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce sus visé, dès lors que leur mise en œuvre aboutit à l'octroi d'avantages réciproques et proportionnés.
En outre, les appelants ne justifient, par la production d'aucun élément, ni que lors de la conclusion du contrat, ils aient été contraints, sous quelque forme que ce soit, de souscrire le contrat comportant les clauses en cause, ni qu'ils aient été placés dans une situation de dépendance économique dès lors que comme il a été vu ci-dessus, la société SJ Trade avait la possibilité de distribuer d'autres marques de prêt à porter concurrentes, ni que les parties n'aient pas loyalement et en connaissance de cause convenu de leurs relations commerciales. Par suite, aucun déséquilibre significatif dans les obligations des parties n'est démontré. La demande d'annulation du contrat sur ce fondement sera donc rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 5 JUILLET 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/05450 (16 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 14/23155.
APPELANTS :
Monsieur X.
demeurant [adresse], né le [date] à [ville], Représentée par Maître Florence G. de la SELARL P. - DE M. - G., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Laure V., avocat au barreau de PARIS, toque : C1346
Madame Y. épouse X.
demeurant [adresse], née le [date] à [ville],Représentée par Maître Florence G. de la SELARL P. - DE M. - G., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Laure V., avocat au barreau de PARIS, toque : C1346
SAS S.J STRADE
Inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B XXX, ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Florence G. de la SELARL P. - DE M. - G., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Laure V., avocat au barreau de PARIS, toque : C1346
INTIMÉE :
Société UNIFORM TARA J.
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro B YYY, ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Linda H.-B., avocat au barreau de PARIS, toque : A0427, Ayant pour avocat plaidant Maître Michèle M., avocat au barreau de PARIS, toque : R275
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur, Monsieur François THOMAS, Conseiller, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Uniform est une société spécialisée dans le domaine de la fabrication de vêtements. Elle a créé le concept et la marque « Tara J. » et exploite sous cette enseigne un réseau de magasins détaillants de vêtements de prêt à porter féminin.
Le 30 mars 2006, la société Uniform a conclu un contrat de concession avec la société Ralex Trading Company, constituée de deux associés uniques, M. et Mme X. et ayant pour activité l'exportation de textiles à destination du territoire russe, pour l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne Tara J. situé à Moscou.
Le 4 juillet 2011, les consorts X. ont souhaité transférer et poursuivre l'activité de la société Ralex Trading Company au sein d'une nouvelle société, la société SJ Trade, présidée par M. X.
Par la suite, la société Uniform et la société SJ Trade ont collaboré pendant deux ans sans formaliser de contrat écrit.
Le 31 octobre 2013, la société Uniform, la société SJ Trade représentée par son président, M. X., et M. X. « pris également en qualité de garant des obligations de la société de SJ Trade dont il est associé et président », ont conclu un contrat de « master concession » d'une durée de trois ans, sans possibilité de tacite reconduction, pour l'exploitation par des sous-concessionnaires de droit russe de magasins à enseigne Tara J. en exclusivité dans les villes de Moscou, Saint-Pétersbourg et Surgut, la société Uniform se réservant le droit, à l'intérieur de ces territoires, de commercialiser les produits revêtus de la marque par des canaux différents des magasins à enseigne, tels que grands-magasins et e-commerce (article 1). Il était expressément mentionné que l'apport de garanties financières par la société SJ Trade afin de couvrir les commandes en cours ainsi que l'accord des deux parties sur un plan de développement d'ouvertures de magasins sous enseigne dans les trois ans constituaient des conditions essentielles à la signature du contrat dont le non-respect entraînerait sa résiliation immédiate (article 2). La société SJ Trade commandait directement et réglait à la société Uniform les vêtements distribués par les magasins.
Des différends sont survenus, notamment sur la concrétisation de ces garanties, complétées selon la société SJ Trade, par d'autres demandes de la société Uniform. Après discussions, en février 2014, la société Uniform a proposé à la société SJ Trade un protocole d'accord prévoyant une résiliation anticipée du contrat à l'issue d'une année. Cette dernière a refusé cette proposition. Les relations se sont ensuite dégradées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2014, la société Uniform a fait grief à la société SJ Trade d'avoir décidé « brusquement et unilatéralement de ne pas venir signer vos commandes pour la saison Hiver 2014/2015, en violation manifeste du contrat. » Considérant que l'absence de commande et l'opposition « frauduleuse » au paiement d'un chèque étaient clairement des signes que le contrat du 31 octobre 2013 avait pris fin, elle lui a signifié la résiliation du contrat à ses torts et griefs exclusifs, lui rappelant les manquements justifiant cette résiliation, soit notamment le non-respect de la fourniture des garanties requises, l'absence de justification des contrats de concession devant être régularisés avec les sociétés de droit russe, l'absence de présentation d'un plan de développement sérieux et l'absence de commandes pour la saison d'Hiver 2014/2015.
Par exploit du 8 avril 2014, la société Uniform a assigné la société SJ Trade devant le tribunal de grande instance de Versailles lui reprochant divers manquements et lui faisant grief d'être à l'origine de la rupture de leurs relations commerciales et contractuelles. Concomitamment, la société SJ Trade et les consorts X. ont introduit une instance devant le tribunal de commerce de Paris.
Après désistement d'instance devant le tribunal de grande instance de Versailles par la société Uniform, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 10 février 2015 :
- déclaré l'action de Mme X. irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- débouté la société Uniform de sa demande d'irrecevabilité de l'action de M. X.,
- débouté la société S.J. Trade et M. X. de leurs demandes de condamnation de la société Uniform à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales,
- constaté la résiliation du contrat de master concession du 31 octobre 2013 à la date du 1er avril 2014 aux torts de la société S.J. Trade et de son garant M. X.,
- condamné la société SJ Trade et solidairement avec M. X. à payer à la société Uniform la somme de 45.000 euros à titre du préjudice commercial subi du fait de la résiliation du contrat de master concession aux torts de la société SJ Trade,
- débouté la société Uniform de ses demandes de dommages et intérêts pour perte d'image et de réputation ainsi que de représentation sur le territoire russe,
- rejeté la demande de la société Uniform d'enjoindre à la société SJ Trade et à M. X. de communiquer les contrats de concession signés avec les sociétés russes exploitant les magasins à l'enseigne Tara J., ou tout autre document permettant à la société Uniform de vérifier le respect du contrat de concession sur le territoire russe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société SJ Trade et solidairement M. X. à payer à la société Uniform la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société SJ Trade aux dépens.
La cour,
Vu les dernières conclusions de la société SJ Trade et M. et Mme X., appelants, déposées et notifiées le 3 février 2017 par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 447 et 871 et autres du code de procédure civile, L. 341-1, L. 341-2, L. 341-3 du code de la consommation, l'art. 2298 (ancien) ou 2021 et suivants du code civil, 1110 (ancien) ou 1132 et suivants, 1134 (ancien) ou 1103 du code civil, L. 330-3, L. 420-2 et L. 442-6 du code de commerce, 1382 (ancien) ou 1240 du code civil et de la loi du 29 juillet 1881, de :
- annuler le jugement entrepris,
- à défaut subsidiairement réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- constater et prononcer la nullité du contrat du 31 octobre 2013,
- constater l'absence de document d'information précontractuel,
- constater la nullité des clauses relatives aux garanties financières et au plan de développement,
- constater la soumission de S.J TRADE à un déséquilibre significatif,
- dire qu'Uniform a violé ses obligations contractuelles,
- constater la rupture brutale des relations à l'initiative de la société Uniform,
- constater la rupture du contrat d'agence,
- constater l'absence d'engagement personnel de M. X.,
- prononcer la nullité de la garantie de M. X.,
- constater le défaut de communication par Uniform de ses grands livres clients, des éléments comptables sur sa marge, de ses dépenses de communication en Russie, et plus généralement le défaut de communication de ses comptes,
en conséquence :
- condamner la société Uniform à payer à S.J TRADE les sommes, sauf à parfaire de :
* 696.223 euros de marge sur deux ans et demi,
* 149.602 euros correspondant à 5 ans de marge sur le contrat d'agence,
* 474.128 euros correspondant au compte courant,
* 50.000 euros pour atteinte à l'image,
* 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- prononcer un sursis à statuer sur la demande de condamnation de 2.700.000 euros, dans l'attente de l'issue de la procédure opposant les sociétés VEDA et autres à la société Uniform,
- condamner la société Uniform à payer à M. et Mme X. 40.000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner la suppression des propos diffamatoires contenus en page 28 et 30 des conclusions n° 1 la société Uniform,
- débouter la société Uniform de toutes ses demandes,
- condamner la société Uniform à 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société Uniform, intimée, déposées et notifiées le 30 janvier 2017 par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles L. 442-6, L. 330-3 et L. 420-2 du code de commerce et 564 du code de procédure civile, de :
- débouter les époux X. et la société SJ Trade de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 10 février 2015 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
* constaté le défaut de qualité à agir de Madame S.,
* débouté la société SJ Trade et les consorts X. de l'ensemble de leurs demandes,
* constaté la rupture du contrat de master concession du 31 octobre 2013 aux torts exclusifs de la société SJ Trade et de M. X., son garant,
* constaté que M. X. et la société SJ Trade se sont rendus coupables d'une brusque rupture sans aucun préavis, des relations contractuelles et commerciales,
* constaté les manquements graves et renouvelés aux obligations du contrat par la société SJ Trade et M. X., en sa qualité de garant des obligations contractuelles,
* constaté le préjudice commercial subi par la société Uniform du fait de la brusque rupture par la société SJ Trade et M. X. de leurs relations commerciales et contractuelles,
- infirmer le jugement sur l'appréciation du préjudice de la société Uniform du fait de la résiliation du contrat de master concession aux torts exclusifs de la société SJ Trade et des consorts X.,
statuant à nouveau :
- à titre reconventionnel, déclarer bien fondée la société Uniform dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées pour la première fois devant la cour :
* par les époux X., 40.000 euros au titre de leur préjudice moral,
* par la société SJ Trade, 2,7 millions d'euros concernant le remboursement de la réclamation de ses sous-franchises russes, 474.128 euros concernant le remboursement de l'apport en compte courant des époux X., 149.602 euros correspondant à l'indemnisation du gain espéré sur le contrat d'agent, 150.000 euros pour l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'attitude de la société Uniform, 40.000 euros en indemnisation de la violation de la confidentialité,
- ordonner le rejet des pièces adverses n° 66 à 68 communiquées en russe et non traduites en langue française,
- débouter les époux X. et la société SJ Trade de leur demande en nullité du jugement du tribunal de commerce,
- constater l'atteinte à l'image de marque et à la réputation de l'enseigne Tara J. subie par la société Uniform,
en conséquence,
- condamner la société SJ Trade solidairement avec M. X. son garant, à verser à la société Uniform la somme de 1,2 million d'euros au titre de son préjudice commercial, correspondant à sa perte de marge sur 2 années,
- condamner la société SJ Trade solidairement avec M. X., son garant, à verser à la société Uniform la somme de 500.000 euros, au titre de sa perte de représentation sur le territoire russe pendant les années 2014, 2015 et 2016,
- condamner la société SJ Trade solidairement avec M. X. à verser à la société Uniform la somme de 500.000 euros au titre de son préjudice et d'image et de réputation subi sur le territoire russe,
en tout état de cause,
- condamner la société SJ Trade et les consorts X. solidairement à régler à la société Uniform la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SJ Trade et les consorts X. solidairement aux entiers dépens de l'instance ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes formées par Mme X. :
C'est à juste titre que les premiers juges, relevant qu'initialement le litige concernait l'exécution et la rupture du contrat de master concession conclu entre la société SJ Trade et la société Uniform, ont déclaré Mme X. qui n'était pas partie au contrat et qui ne formait aucune demande particulière propre, irrecevable à agir. En appel, le litige concerne en outre la formation du contrat de master concession dont la nullité est demandée. Mme X., tiers au contrat, n'a pas plus qualité à l'invoquer. Elle forme en appel une demande en dommages et intérêts pour préjudice moral. Cette demande est irrecevable comme étant nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Par suite, les demandes formées par Mme X. seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d'annulation du jugement :
Les appelants soutiennent que le tribunal de commerce a rendu un jugement sans avoir ni dossier ni pièces et sans la présence des parties alors que le principe de l'oralité des débats l'obligeait à les convoquer à nouveau pour les entendre. Ils ajoutent que si le juge chargé d'instruire l'affaire était le même, la composition du tribunal n'était pas identique entre le moment des plaidoiries et le jugement de sorte que celui-ci encourt la nullité par violation de l'article 447 du code de procédure civile.
Mais l'instruction du dossier établit les éléments suivants :
- les parties ont déposé des conclusions et ont été entendues dans leurs plaidoiries au fond à l'audience du 23 mai 2014 qui s'est tenue devant le seul juge chargé d'instruire l'affaire, M. Daniel L., conformément à l'article 871 du code de procédure civile,
- celui-ci ayant souhaité entendre les observations des parties sur des points particuliers, elles ont été de nouveau entendues par lui à l'audience du 6 juin 2014 et l'affaire a été mise en délibéré,
- informé d'une action initiée parallèlement par la société Uniform devant le tribunal de grande instance de Versailles, le tribunal de commerce a ordonné la réouverture des débats afin d'entendre les parties sur la seule question de la litispendance et les parties ont été reconvoquées à l'audience du 14 octobre 2014 au cours de laquelle elles ont été entendues sur ce point,
- par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente du désistement de la société Uniform devant le tribunal de grande instance de Versailles,
- par email du 27 novembre 2014, le juge rapporteur a informé les parties qu'elles seraient reconvoquées à l'audience du 19 décembre 2014 à laquelle il n'était pas nécessaire qu'elles se rendent dès lors que le tribunal y constaterait le désistement de la société Uniform et que le dossier avait déjà été plaidé aux audiences des 23 mai et 6 juin 2014,
- par conclusions du 4 décembre 2014, la société Uniform s'est désistée de son instance devant le tribunal de grande instance de Versailles,
- à l'audience du 19 décembre 2014, le juge rapporteur a mis l'affaire en délibéré,
- le 10 février 2015, le tribunal de commerce a rendu son jugement précisant qu'à l'audience du 19 décembre 2014, les parties qui n'ont pas modifié leurs conclusions ne se sont pas présentées et que le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de M. Patrick J., M. Daniel L., Mme Delphine T.
Il résulte de ces éléments que d'une part, le principe de l'oralité des débats a été parfaitement respecté en ce que lors des audiences des 23 mai et 6 juin 2014, les parties ont été entendues dans leurs plaidoiries au fond par le juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile et qu'elles n'ont, par la suite, pas modifié leurs conclusions.
D'autre part, les appelants ne justifient pas que le dossier contenant les pièces et conclusions qu'ils ont remis au tribunal leur a été restitué bien avant le délibéré alors que la société Uniform établit par l'apposition du cachet du greffe que son dossier lui a été retourné postérieurement au jugement rendu. Les appelants ne peuvent donc sérieusement soutenir que le jugement a été rendu sans que le tribunal ait consulté leur dossier.
Enfin, comme le fait valoir à juste titre la société Uniform, le juge rapporteur, M. Daniel L., qui a reçu seul les observations des parties lors des différentes audiences, a participé à la formation qui a délibéré sur l'affaire de sorte qu'aucune violation des dispositions de l'article 447 du code de procédure civile n'est avérée.
Par suite, la demande d'annulation du jugement entrepris sera rejetée.
Sur la nullité du contrat de master concession du 31 octobre 2013 :
Les appelants soutiennent que ce contrat leur a été extorqué sous la pression à l'issue de manœuvres équivalentes au dol. Ils affirment que la négociation, la signature et l'exécution de ce contrat ont été dévoyés par la dissimulation intentionnelle d'informations déterminantes pour eux sur les comptes de la société Uniform, sur l'étendue du réseau qui avait quasiment disparu et sur sa politique de développement qui était de l'évincer. Ils précisent que le contrat a été précédé de négociations caractérisées par une pression inadmissible et déloyale à leur égard, qu'il est maintenant établi que la société Uniform avait décidé d'arrêter ses relations à la livraison de la collection Printemps-Été 2014 et de s'approprier les boutiques sous-franchisées (spoliation frauduleuse) et que pour arriver à son but, elle leur a fait signer un contrat de trois ans prévoyant des causes de résiliation immédiate qu'elle va mettre en œuvre. Ils ajoutent qu'ils n'ont reçu aucune information pré-contractuelle (DIP), contrairement à la prescription de l'article L. 330-3 du code de commerce, alors qu'il existait un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité et que leur situation était différente de celle des années précédentes de telle sorte que s'ils avaient eu ces informations, ils n'auraient pas conclu le contrat. Ils indiquent en outre que l'intimée leur a fourni des informations trompeuses, notamment concernant ses filiales qui étaient déficitaires. Ils font également état de menaces, sous peine de rupture immédiate, de ne pas enregistrer la commande Automne-Hiver 2013-2014, d'une interdiction de contacter des clients multi-marques, de l'exigence de fournir une garantie de 75 % à la commande, d'une proposition de contrat de neuf mois, de l'utilisation de chèques en blanc, préalablement à toute discussion et encaissés prématurément, de la menace de les utiliser pour encaisser un million d'euros si un protocole rédigé par ses soins n'était pas signé, le but de la société Uniform étant de s'assurer du paiement de la collection Printemps-Eté 2014, de la remise de garanties financières et de la possibilité d'une résiliation automatique rapide. Ils affirment que de plus, la société Uniform a exploité abusivement la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait la société SJ Trade pour tirer profit de sa crainte de perdre le travail d'une vie et de n'avoir rien pour se retourner.
L'intimée réplique que l'engagement d'exclusivité visé à l'article L. 330-3 du code de commerce pesait sur elle qui s'engageait à concéder de manière exclusive la concession de la distribution sur une partie du territoire russe à la société SJ Trade, à l'exception des grands-magasins tandis que la société SJ Trade pouvait distribuer des collections d'autres clients dans le prêt-à-porter. Elle ajoute que l'obligation d'information s'imposait à la société SJ Trade qui avait une expertise particulière du marché russe et devait d'ailleurs communiquer un plan de développement détaillé. Elle souligne que la société SJ Trade ne démontre pas en quoi l'absence de fourniture d'information pré-contractuelle lui aurait causé un préjudice alors que c'était elle qui connaissait parfaitement le marché russe, raison pour laquelle elle a été choisie. Subsidiairement, l'intimée soutient que si elle était débitrice d'une information précontractuelle au bénéfice des appelants, celle-ci a parfaitement été fournie. En effet, le contrat du 31 octobre 2013 a fait l'objet de négociations pendant deux ans, durant lesquelles, elle a fourni l'ensemble des informations sur le contrat et notamment sur la garantie financière. En outre, les conditions de ce contrat étaient similaires à celles de l'ancien contrat de la société Ralex. Par ailleurs, la société Uniform s'insurge contre les allégations des appelants quant à sa situation financière et la fermeture massive de magasins qu'elle estime non fondées.
Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats les éléments suivants :
- le 30 mars 2006, la société Uniform a consenti à la société Ralex ayant pour associés les consorts X., qui avaient développé une douzaine de magasins à l'enseigne Sinequanone sur le marché russe et souhaitaient se diversifier, un contrat de concession portant sur le droit d'exploiter, selon les méthodes et le concept Tara J., un magasin sous enseigne à Moscou, la société Ralex étant autorisée à faire exploiter le magasin par une société de droit russe dont elle se portait fort (article 1), pour une durée de cinq ans non renouvelable par tacite reconduction, toute ouverture nouvelle de magasin devant faire l'objet d'un avenant,
- ce contrat prévoyait notamment la souscription par le distributeur d'une caution bancaire à première demande dans les 15 jours suivant la prise de commande et d'une valeur équivalente au montant commandé + 15 % afin de couvrir les réassorts durant la saison, soit une garantie financière à hauteur de 115 % des commandes (article 8.1),
- en 2011, pour des raisons qui leur sont personnelles, les deux associés ont procédé à la dissolution de la société Ralex qui a été liquidée à l'amiable et le contrat de concession a pris fin,
- les deux associés ont créé la société SJ Trade que la société Uniform a livré en produits sans qu'un contrat écrit de concession ne soit formalisé,
- fin 2011 et début 2012, les parties ont échangé de nombreux mails (pièce intimée n°60) aux termes desquels la société Uniform rappelait notamment à M. X. que le contrat Ralex était terminé, qu'il convenait de redéfinir un nouveau contrat de distribution avec des objectifs précis (« + 2 magasins.. et la suite.. »), qu' « il était indispensable, pour vous comme pour nous, de régulariser la situation au profit de SJ Trade et en fonction du business plan qui sera atteint. » et que la question de « la garantie bancaire » restait en suspens,
- lors des négociations qui ont duré plus de deux ans, les consorts X. étaient assistés d'une personne, Mme S., dont la société Uniform pensait qu'elle avait la qualité d'avocat (cf. mails adressés à « Maître S. » et mentionnant « Cher Maître » pièces intimée n° 61) sans que cette dernière, qui n'était aucunement avocat, ne l'en dissuade, et qui a activement participé à la rédaction du contrat (cf. mail du 4 octobre 2013 dans lequel elle indique « ...va me permettre de travailler sur le projet de contrat ce week-end et de vous le soumettre lundi, après validation par Mr X. pour ce qui est de l'aspect des cautionnements » ou « je suis en train de finaliser le contrat et je vous l'adresse pour lecture dès sa validation par Mr et Mme X. ») de sorte qu'il est établi qu'elle est intervenue comme conseil juridique des consorts X. et non comme une simple traductrice,
- le 31 octobre 2013, la société Uniform, la société SJ Trade représentée par M. X. et M. X. intervenant en qualité de garant des obligations contractées par la société SJ Trade ont conclu un contrat de master-concession prévoyant notamment que la société SJ Trade apporterait des garanties financières à hauteur de 75 % des commandes lors de chaque saison,
- plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception précédant la signature du contrat ainsi qu'un courriel du 29 août 2013 adressé par la société Uniform aux consorts X. établissent que l'exigence de garanties était au cœur des négociations (pièce intimée n°31).
* la violence
Selon les dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil alors applicables, le consentement de la partie qui s'oblige, est une condition essentielle de la validité d'une convention et il n'y a pas de consentement valable si ce consentement a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1112 ancien précise qu'il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, eu égard notamment à la condition des personnes.
En l'espèce, c'est vainement que les appelants soutiennent qu'ils ont été victimes de violence. En effet, M. X., gérant et associé de la société SJ Trade qu'il a créée, était auparavant gérant de la société Ralex Trading Company qui était liée à la société Uniform par un contrat de concession portant sur un magasin exploité à Moscou. Comme il le mentionne dans ses écritures, il a souhaité transférer et poursuivre l'activité de la société Ralex au sein d'une nouvelle société, la société SJ Trade immatriculée le 6 juin 2011 et la société Ralex a été liquidée à l'amiable. Par la dissolution de cette société et la création de la société SJ Trade destinée à la remplacer, il est à l'initiative de la conclusion d'un nouveau contrat de concession. Il s'est présenté comme spécialiste de la distribution de produits de prêt à porter sur le marché russe et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la société Uniform a contracté avec lui. Les négociations de ce nouveau contrat se sont déroulées sur une période de plus de deux ans (31 juillet 2011- 31 octobre 2013) au cours de laquelle la société SJ Trade et ses deux associés, les consorts X., étaient assistés d'un conseil juridique. En outre, n'étant liée par aucune clause d'exclusivité pour son activité globale et ayant ainsi la faculté de distribuer concomitamment d'autres marques de vêtements concurrentes, la société SJ Trade qui a entendu se substituer à la société Ralex, ne peut utilement invoquer une quelconque situation de dépendance économique et par suite, une exploitation abusive de cette situation par la société Uniform. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen de nullité tiré de la violence par contrainte économique sera rejeté.
* le dol
L'article 1116 ancien précise que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et il doit être prouvé.
L'article L. 330-3 du code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque, ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document contenant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause. Ce document dont le contenu reste fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ».
La société Trade SJ soutient que la société Uniform qui était tenue à une obligation de fourniture du DIP, ne lui a pas remis ce document de sorte que des informations déterminantes de son consentement (sur l'état du réseau, les pertes cumulées de l'ensemble des filiales Tara J., les fermetures de magasins, l'état des comptes, la politique de développement de la marque...) lui ont été cachées. Elle affirme que si elle en avait eu connaissance, elle n'aurait pas contracté. Elle ajoute que celles fournies (prévisionnels de croissance totalement faux) étaient trompeuses sur la dégradation de la situation financière et l'état du réseau, que ces manquements relèvent d'une intention délibérée et qu'elle a été maintenue dans l'erreur.
La société Uniform fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de fournir un DIP, le contrat de master concession n'imposant à la société SJ Trade aucune obligation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'exercer son activité, celle-ci reconnaissant d'ailleurs exploiter des magasins sous la marque concurrente Sinequanone, alors qu'elle-même lui concédait en exclusivité l'exploitation de magasins à enseigne Tara J. sur les villes de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de Surgut
Toutefois, la notion d'exclusivité au sens de l'article L. 330-3 du code de commerce doit être appréciée au regard de l'activité exercée au titre du contrat de master concession et non pas de l'activité globale du candidat à la concession. Si, en l'espèce, la société SJ Trade disposait de la faculté d'exploiter d'autres activités concurrentes et notamment de distribuer d'autres marques de prêt à porter concurrentes, elle était tenue pour les produits Tara J. couverts par le contrat de master concession à une exclusivité. La société Uniform avait donc l'obligation de lui remettre un DIP, ce qu'elle n'a pas fait. Néanmoins, l'absence de remise de ce document est insuffisante à elle seule à établir l'existence d'un vice du consentement.
En effet, d'une part, le contrat de master concession n'est que la reprise des caractéristiques fondamentales du contrat de concession antérieurement conclu le 30 mars 2006 qui a été exécuté pendant 8 ans par M. X. en qualité de gérant de la société Ralex de sorte que ce dernier avait nécessairement acquis une connaissance des méthodes de commercialisation et du concept Tara J. qu'il a appliquées sur le territoire russe sur lequel il disposait lui-même d'une expérience certaine pour l'activité de commercialisation de vêtements de marques concurrentes (Sinequanone, Maje) ainsi que sur la consistance du réseau et la politique de développement de la marque. D'autre part, durant les deux années (31 juillet 2011- 31 octobre 2013) de négociations du contrat de master concession, les deux parties ont pu largement échanger toutes les informations qu'elles estimaient nécessaires et il n'est pas discuté que durant cette période, la société SJ Trade a anticipé la signature de ce contrat en concluant des contrats de concession des produits Tara J. avec des sociétés russes, dont la société russe Veda Commerce (le 1er août 2011, pièce appelants n° 64) sans au demeurant qu'il soit établi qu'elle en ait informé la société Uniform. En outre, les appelants ne justifient de l'existence d'aucune modification substantielle du marché qu'il soit local, national et international et du réseau lesquels sont nécessairement en évolution incessante (ouvertures et fermetures de boutiques et de corners), intervenue lors de la conclusion du contrat de master concession. Ils ne démontrent ni même n'allèguent avoir été induits en erreur sur la rentabilité du concept. En conséquence de ces éléments, les appelants échouent à démontrer l'existence d'un vice du consentement du fait de l'absence de remise du document d'information pré-contractuelle. Ce moyen de nullité sera donc écarté.
Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas que la société Uniform leur ait fourni des informations trompeuses, les informations, qu'ils dénoncent comme telles, étant essentiellement contenues dans des articles de journaux parus en juin 2011 et mars 2012.
Enfin, l'article L. 330-3 du code de commerce n'impose pas la fourniture d'un compte prévisionnel d'exploitation dans le document d'information pré-contractuelle. Par suite, la demande d'annulation du contrat de master concession pour vice du consentement sera rejetée.
* le déséquilibre significatif
Le contrat de master concession indique que préalablement à sa signature, il a été notamment rappelé que « Tout comme le prévoyait le précédent contrat avec la société Ralex Trading Company, les relations contractuelles entre les parties sont essentiellement liées à la définition d'un plan stratégique de développement de magasins à l'enseigne « Tara J. » sur une partie du territoire russe ainsi qu'à la présentation de garanties financières. Ces garanties financières indispensables à toute relation commerciale ont pour objet de garantir à la société Uniform les commandes passées par ses clients pour pouvoir mettre en production les produits commandés. Elles couvrent nécessairement la valeur totale des commandes. La société Uniform a exceptionnellement accepté, au cours des précédentes saisons, de temporairement assumer l'ensemble du risque de fabrication afin de laisser à la société S.J Trade un délai suffisant à la mise en place des garanties financières requises. La société Uniform et M. X. se sont mis d'accord pour que la société S.J Trade apporte des garanties limitées à hauteur de 75 % de la valeur des commandes.
Disposition préliminaire
Pour la prochaine commande à venir (Printemps-Été 2014), les garanties d'un montant total de 450.000 euros, se feront sous la forme suivante et dans les délais suivants :
- une garantie à première demande d'un montant de : 170.000 euros au plus tard le 05/11/2013
- le versement d'un acompte de : 80.000 euros au plus tard le 12/11/2013
- la prise en compte sous réserve de son maintien, de la garantie de :
- l'assureur d'Uniform, la SFAC (maximum) : 100.000 euros
- une garantie complémentaire à hauteur de : 100.000 euros au plus tard le 29/11/13, que la société S.J Trade s'est engagée à trouver avec l'aide, si nécessaire, des partenaires financiers de la société Uniform,
soit un montant total de : 450.000 euros, répartis selon les montants et dates ci-dessus mentionnées, lesquelles étant impératives.
Il est d'ores et déjà spécifié que ces garanties conditionnent la poursuite des relations contractuelles entre les parties.
En conséquence le défaut de versement dans les délais de ces garanties et règlement entraînera immédiatement la résiliation du présent accord, comme il sera vu plus bas. ».
M. X. ayant reconnu l'importance de ces préalables, qui nécessitent un délai de mise en œuvre, les parties se sont rapprochées et sont convenues de conclure un contrat de Master Concession d'une durée de trois années, sous réserve de la production des garanties bancaires et/ ou autres, devant gouverner leurs relations contractuelles pour les saisons Automne-Hiver 2013-14 et Printemps-Été 2014 et suivantes, et ce, toujours à hauteur de 75 % du montant commandé. ».
Par ailleurs, l'article 2.3 du contrat prévoyait :
« Il a été convenu entre les parties que les conditions essentielles à la signature du présent contrat sont les suivantes :
- l'accord des parties sur un plan de développement d'ouverture de nouveaux magasins sous enseigne dans les trois années, à compter de la signature du présent contrat, à l'exclusion de tout point de vente multimarque ou corner de Grands Magasins, sur l'intégralité de la Russie ;
- à cet égard, le plan de développement détaillant le nombre d'ouvertures par saison, ainsi que les montants d'achats relatifs à ces ouvertures, devront être produits par la société S.J TRADE au plus tard le 29/11/2013 ; lequel plan ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, ou de son respect feront l'objet d'un avenant spécifique et, à défaut d'accord des parties sur ledit plan et de la régularisation de cet avenant dans le délai, le présent contrat sera résilié de plein droit (…).
Il est expressément spécifié ici que, le non-respect de la clause préliminaire et/ le défaut de présentation du plan de développement dans le délai prévu, entraînera immédiatement la résiliation du présent contrat sans aucune autre modalité, le master concédant reprenant immédiatement son entière liberté. »
Les appelants font valoir que les deux obligations mises à la charge de la société SJ Trade concernant la garantie financière et le plan de développement ne sont pas légales et à elles seules justifient la nullité du contrat. Se référant à l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, ils soutiennent que la société SJ Trade a été soumise à un déséquilibre significatif résultant de l'insertion des deux clauses dans un document dont la négociation n'est pas effective, en présence de parties dont la puissance économique est très dissemblable. Ils ajoutent que le déséquilibre se traduit d'une part sur les garanties financières exigées de 75 % ou 100% du montant de la commande par la société Uniform sous peine de rupture immédiate, ce qui revient à imposer un avantage qui ne correspond à aucun service. Ils indiquent qu'en tant que petite PME, la société SJ Trade n'a pas le crédit suffisant pour donner à titre de garantie à l'avance, 75% du montant de ses commandes, et dans le même temps payer sans bénéficier du délai contractuel de paiement de 30 jours. Ils affirment que la garantie ne correspond pas aux commandes mentionnées dans le contrat et que le montant garantie n'est pas justifié. Ils en concluent que le contrat a une économie générale totalement déséquilibrée.
L'intimée soutient que l'exigence de garanties vaut pour tous ses partenaires commerciaux. Elle considère que la disposition préliminaire du contrat était très claire concernant les garanties que la société SJ Trade devrait apporter. Elle relève qu'un calendrier avait été prévu mais qu'il n'a pas été respecté par les appelants. Elle affirme que cette garantie n'est pas abusive et ce d'autant plus qu'elle a accepté une réduction de 40% du montant de cette garantie. Par ailleurs, elle estime que la condition selon laquelle le plan de développement devait faire l'objet d'un accord entre les parties n'est pas potestative puisqu'il existe une réciprocité.
D'une part, le taux de la garantie financière, négocié puis défini dès l'origine comme correspondant à 75 % du prix de chaque commande, n'apparaît pas disproportionné par rapport au prix de la commande. D'autre part, la société SJ Trade ne peut sérieusement soutenir qu'elle a dû procéder à un double paiement, les 75 % étant une garantie destinée à couvrir partie du prix de la commande en cours et non un paiement. Cette garantie constitue un avantage pour elle en ce qu'elle lui permet un paiement postérieurement à la commande. Enfin, l'exigence de cette garantie n'est pas sans contrepartie pour la société Uniform qui supporte le risque du non-paiement des 25 % du prix de la commande en cours de fabrication restant. Par ailleurs, l'exigence d'un accord sur un plan de développement d'ouvertures de nouveaux magasins sous enseigne Tara J. pour les trois années à venir et le fait, comme l'ont relevé les premiers juges, que la société Uniform ait un pouvoir d'appréciation sur ce plan et puisse refuser l'ouverture de certains magasins s'ils ne sont pas conformes à ses exigences et même de pouvoir résilier le contrat pour ce motif, ne présentent aucun caractère potestatif en ce qu'ils ne dépendent pas de la seule volonté de la société Uniform, la société SJ Trade ayant elle-même la possibilité d'agir sur ces éléments. Ces clauses ne contreviennent donc pas aux dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce sus visé, dès lors que leur mise en œuvre aboutit à l'octroi d'avantages réciproques et proportionnés.
En outre, les appelants ne justifient, par la production d'aucun élément, ni que lors de la conclusion du contrat, ils aient été contraints, sous quelque forme que ce soit, de souscrire le contrat comportant les clauses en cause, ni qu'ils aient été placés dans une situation de dépendance économique dès lors que comme il a été vu ci-dessus, la société SJ Trade avait la possibilité de distribuer d'autres marques de prêt à porter concurrentes, ni que les parties n'aient pas loyalement et en connaissance de cause convenu de leurs relations commerciales. Par suite, aucun déséquilibre significatif dans les obligations des parties n'est démontré. La demande d'annulation du contrat sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la résiliation du contrat aux torts de la société SJ Trade :
La société Uniform fait valoir que la résiliation du contrat de master concession l'a été aux torts et griefs exclusifs de la société SJ Trade et de M. X. Elle soutient que les appelants n'ont pas respecté la disposition préliminaire et l'article 2-3 du contrat en ce que le plan de développement qu'ils lui ont adressé, n'était pas sérieux, ainsi que les garanties financières prévues au contrat. Elle affirme avoir fait des efforts, par de nombreux courriers et un protocole d'accord, pour sauver les relations contractuelles entre les parties.
Les appelants répliquent en substance que la société Uniform a pris ce prétexte pour les « spolier » au profit de concurrents.
Il a été vu ci-dessus que le contrat de master concession, qui fait la loi des parties, prévoyait notamment :
- à titre de « Disposition préliminaire » pour la première commande à venir (printemps-été 2014), la fourniture d'une garantie à hauteur de 450.000 euros selon des modalité précises (Disposition préliminaire), qu'il était précisé que ces garanties conditionnaient les relations contractuelles entre les parties et qu'à défaut de respect des modalités, le contrat serait résilié immédiatement. L'article 2-3 du contrat mentionnait l'accord des parties sur un plan de développement d'ouvertures de magasins comme condition essentielle de la conclusion du contrat et qu'à défaut de fourniture d'un plan de développement par la société SJ Trade, le contrat serait résilié de plein droit. Il sera ajouté que l'article 12.4 précisait que « le non-respect de la clause préliminaire et de l'article 2.3 du présent contrat entraînera de façon immédiate et sans préalable la résiliation immédiate du présent contrat sans autre notification... »,
- à l'article 2.3 que l'accord des deux parties sur un plan de développement et la présentation des financières requises étaient « des conditions essentielles » à la signature du contrat et que le non-respect de la clause préliminaire et/ou le défaut de présentation du plan de développement dans le délai prévu, entraînerait immédiatement la résiliation du contrat sans aucune autre modalité, ce dernier point étant rappelé, de nouveau, à l'article 12.4.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2014, la société Uniform a signifié à la société SJ Trade la résiliation du contrat à ses torts et griefs exclusifs, en invoquant notamment le non-respect de la fourniture des garanties requises et l'absence de présentation d'un plan de développement sérieux.
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont constaté la résiliation du contrat de master concession du 31 octobre 2013 à effet immédiat aux torts de la société SJ Trade.
En effet, relevant à juste titre que le contrat exigeait pour la première année une garantie minimale de 450.000 euros, indépendante du montant des commandes, ils ont constaté que si la société SJ Trade avait bien constitué une garantie bancaire à première demande de 170.000 euros, un acompte de 80.000 euros, la garantie de l'assureur de la société Uniform, la SFAC, pour 100.000 euros et 50.000 euros, soit la somme totale de 400.000 euros, elle n'avait pas apporté les 450.000 euros exigés en garantie, de sorte qu'elle avait commis une faute. S'agissant de la fourniture d'un plan de développement, ils ont considéré à raison que le plan proposé avait été à juste titre jugé insuffisant par la société Uniform dès lors qu'en particulier, sur les sept nouveaux sites proposés, six n'entraient pas dans le périmètre de la concession (1 en dehors du territoire de la concession au Kazakhstan et les cinq autres étaient des corners de grands magasins qui en étaient exclus). Par suite, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La société Uniform soutient qu'elle a subi un préjudice dont l'ampleur n'a pas été correctement appréciée par le tribunal de commerce. Elle fait valoir qu'elle a supporté un manque à gagner qu'elle estime à 300.000 euros pour la saison Automne Hiver 2014/2015 qui a été définitivement perdue du fait de l'absence de validation de la commande, auxquels s'ajoute la somme de 900.000 euros au titre de sa perte de marge pour les trois saisons suivantes prévues au contrat, soit la somme de 1,2 million d'euros. Elle précise qu'elle réalisait une marge d'environ 60 %. Elle sollicite en outre la somme de 500.000 euros au titre de la perte de représentation sur le territoire russe et celle de 500.000 euros au titre de son préjudice d'image et de réputation.
La société SJ Trade relève qu'aucune pièce comptable n'a été communiquée et que seule une attestation de l'expert-comptable qui indique que la marge dégagée sur le client SJ trade est de 60 %, est produite. Elle considère que la durée de la marge réclamée est abusive.
C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que d'une part, la société Uniform avait proposé à la société SJ Trade un protocole d'accord comportant une résiliation du contrat au 31 décembre 2014 sans contrepartie financière de sorte que la société Uniform reconnaissait ainsi, de fait, avoir la capacité de poursuivre son activité en Russie sans l'intermédiaire de la société SJ Trade et que d'autre part, dans son courrier du 12 mars 2014, elle indiquait à la société SJ Trade qu'elle allait livrer les sociétés boutiques russes, exploitées par des entités juridiques différentes et indépendantes, la marchandise Printemps/ Eté 2014 et qu'elle allait leur demander ce qu'elles souhaitaient faire pour l'hiver 2014 afin de limiter le préjudice lié à la disparition de la marque sur le territoire russe. Ils en ont déduit, à raison, que la société Uniform ne justifiait que d'une perte de chance résultant du risque de ne pouvoir réaliser une saison Automne hiver 2014/2015 normale qu'ils ont justement évaluée à 30 %. Ils ont retenu un niveau de commande à hauteur de 500.000 euros par saison, ce qui n'est pas contesté par les appelants qui reconnaissent un montant minimum d'approvisionnement à hauteur de cette somme, et un taux de marge de 30 % faute pour la société Uniform de fournir toute information sur son niveau de marge. Il apparaît qu'en appel, la société Uniform n'en communique pas plus, la seule attestation de son expert-comptable non corroborée par la production de documents comptables, étant insuffisante à cet égard. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a évalué à 45.000 euros (500.000 x 30 % x 30 %) le manque à gagner subi du fait de la résiliation du contrat aux torts de la société SJ Trade.
Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Uniform de sa demande en dommages et intérêts pour perte de représentation et perte d'image et de réputation sur le territoire russe. En effet, il est établi que la société SJ Trade ne vendait que dans un petit nombre de magasins de sorte que la perte de ce concessionnaire ne pouvait avoir des conséquences marquantes sur l'image et la réputation de la société Uniform et sur le défaut de représentation sur le territoire russe. La société Uniform sera donc déboutée du surplus de ses demandes d'indemnisation.
Sur la rupture brutale des relations commerciales :
Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui constatant la résiliation du contrat de master concession du 31 octobre 2013 aux torts de la société SJ Trade, a en conséquence débouté cette dernière de sa demande en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales ainsi que pour préjudice d'image. Ils font valoir que la rupture des relations commerciales d'une durée de huit années a été brutale dès lors que la société Uniform n'a respecté aucun préavis alors qu'ils auraient dû bénéficier d'un préavis d'au moins égal à deux ans. Ils considèrent donc que celle-ci doit indemniser son partenaire commercial à hauteur du préjudice subi.
Si aux termes de l'article L 442-6-I-5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », cet article précise que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Seul un comportement suffisamment grave est de nature à dispenser du respect d'un préavis.
Les manquements contractuels imputables à la société SJ Trade qui n'a pas respecté deux obligations essentielles du contrat, à savoir la présentation des garanties requises et d'un plan de développement sont d'une gravité telle qu'ils justifient la dispense de préavis. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SJ Trade de sa demande d'indemnisation pour rupture brutale.
Sur la demande en dommages et intérêts pour violation par la société Uniform de ses obligations contractuelles :
Les appelants soutiennent que la société Uniform a violé ses obligations contractuelles par concurrence déloyale, non-respect des délais de paiement, exigence de remise de chèques en blanc et disproportion entre le défaut de garantie et la rupture immédiate (pages 71 à 73 des conclusions).
Or, la cour constate qu'aucune pièce n'est visée ni produite au soutien des trois premiers griefs de sorte qu'ils ne sont pas établis. S'agissant de la disproportion alléguée, il a été vu ci-dessus que le contrat, qui fait la loi des parties, a prévu expressément que le défaut de respect de l'obligation de fournir les garanties requises entraînait la résiliation immédiate de plein droit du contrat, sans appréciation de la proportionnalité de la résiliation à la gravité du manquement. La société SJ Trade sera donc déboutée de la demande d'indemnisation formée à ce titre.
Sur la rupture du contrat d'agence :
Les appelants affirment que depuis janvier 2013, parallèlement au contrat de concession, la société SJ Trade est devenue agent, en présentant à la société Uniform des clients particuliers des villes d'Astana et de Tyumen. Ils ajoutent que fin août 2013, la société Uniform leur aurait indiqué être en cours de préparation d'un contrat d'agence mais qu'en février 2014, au lieu du contrat d'agence, elle leur a envoyé un contrat de trois mois d'apporteur d'affaires ne correspondant pas à l'accord prévu et pouvant être résilié à tout moment.
La société Uniform réplique qu'il n'a jamais été question de conclure un contrat d'agent commercial entre la société SJ Trade et elle-même. Elle considère que la société SJ Trade ne démontre nullement l'existence d'un contrat d'agence.
Il appartient aux appelants qui soutiennent l'existence d'un contrat d'agence qui aurait été rompu, d'en rapporter la preuve. Or, d'une part, ils ne produisent aucun élément établissant que la société SJ Trade ait présenté à la société Uniform les deux clients dont ils font état et d'autre part, l'unique mail qu'ils invoquent (pièce n°40) se contente d'évoquer un projet de contrat d'apporteur d'affaires. Par suite, la société SJ Trade sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour rupture du contrat d'agence.
Sur la demande de nullité de la garantie de M. X. :
Les appelants font valoir que le contrat de master concession ne comporte aucun engagement personnel de M. X. qui n'est pas intervenu personnellement en cette qualité au contrat. Ils ajoutent que la garantie invoquée n'est pas valable dès lors qu'aucun montant et aucune mention manuscrite ne figurent au contrat.
L'intimée réplique que le contrat de master concession a été conclu entre trois parties, soit la société Uniform, la société SJ Trade et M. X. et qu'en conséquence, ce dernier est bien intervenu personnellement au contrat. Elle précise que l'engagement de M. X. est en réalité une clause de porte-fort, qui n'est pas soumise aux exigences formelles de la caution.
Le contrat de master concession précise qu'il a été conclu entre la société Uniform, la société SJ Trade représentée par son président, M. X. et M. X. « pris également en qualité de garant des obligations de la société de SJ Trade dont il est associé et président ».
M. X. est donc intervenu à l'acte en qualité de garant des obligations contractuelles mises à la charge de la société SJ Trade, peu important à cet égard qu'il n'y ait fait figurer sa signature qu'une seule fois. Cet engagement de garantie n'a pas pour objet le paiement d'une dette de la société SJ Trade. Par suite, il ne constitue pas un cautionnement de sorte que les moyens invoqués et tirés de l'absence de précision quant au montant et de mentions manuscrites, sont inopérants. La demande de nullité de la garantie sera donc rejetée. Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X. avec la société SJ trade à payer à la société Uniform la somme de 45.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. X. pour préjudice moral :
Compte tenu du sens de la présente décision et faute de justifier d'un manquement de la société Uniform, M. X. sera débouté de la demande en dommages et intérêts formée à ce titre
Sur les autres demandes :
S'agissant de la demande de la société SJ Trade tendant à ce qu'il soit sursis sur une demande de condamnation à hauteur de 2.700.000 euros dans l'attente de l'issue de la procédure opposant les sociétés Veda et autres à la société Uniform, la cour constate que la demande de condamnation à hauteur de cette somme ne figure pas au dispositif des écritures de sorte qu'elle n'en est pas saisie conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. En outre, il apparaît qu'aux termes de ses 111 pages d'écritures, la société SJ Trade s'abstient de justifier sa demande de sursis de sorte qu'elle en sera déboutée.
La demande de suppression de certains propos contenus en pages 28 et 30 des conclusions n°1 de la société Uniform est devenue sans objet, les dernières écritures de l'intimée, seules prises en compte, étant des conclusions n°3.
La société SJ Trade et M. X. succombant essentiellement en appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à verser à la société Uniform la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mme X. ;
REJETTE la demande d'annulation du jugement ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société SJ Trade et M. X. aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE in solidum la société SJ Trade et M. X. et Mme X. à verser à la société Uniform la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC
- 6170 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif
- 6171 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Suppression de la condition de dépendance économique
- 6180 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Principes généraux
- 6181 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Réciprocité
- 6182 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Négociation
- 6186 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Garanties d’exécution
- 6199 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Concession