CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 5 février 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 6991
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 5 février 2010 : RG n° 07/22261 ; arrêt n° 42
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant que Mme X. ayant été présente lors du déplombage du conteneur dans lequel se trouvaient ses meubles, et n'ayant fait état d'aucune réserve, il en résulte, par application de l'article 16 du contrat de garde-meubles, intitulé « Formalités à la sortie du garde-meubles » que « l'absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées emporte présomption que les meubles confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état » ; Qu'il appartient, dès lors, à Mme X. d'établir que les dégradations constatées à la suite du déménagement entre le garde-meubles et son domicile existaient à la sortie des meubles du garde-meubles ; […]
Mais considérant que Mme X. n'avait pas fait état sur la lettre de voiture ou dans sa lettre du 11 juin 2005, de ces dégradations liées à l'humidité ayant touché un secrétaire Empire et que, si la restauration de cloches liées à un problème d'hygrométrie de stockage figurent dans le devis de l'ébéniste que Mme X. a sollicité, ce devis est daté du 27 janvier 2006 alors qu'un devis daté du 30 juillet 2005, soit peu de temps après la livraison, concernant le même secrétaire Empire ne faisait pas état de ces dégradations liées à un problème d'hygrométrie, de sorte que la preuve de ces dégradations en lien avec le garde-meubles n'est donc pas rapportée ; Qu'au surplus, le contrat de garde-meuble prévoit une clause d'exclusion de garantie liée à l'état hygrométrique de l'air ambiant, (condensation à l'intérieur des contenants et des appareils confiés) et plus généralement de l'influence de facteurs climatiques naturels de sorte que les dégradations liées à l'humidité de l'air ne peuvent donner lieu à une indemnisation ».
2/ « Qu'en outre, cette clause, qui abrège le délai de prescription, n'empêche pas ni ne rend particulièrement plus difficile l'exercice par le consommateur de son droit à agir en justice ; qu'il en résulte que cette clause n'a pas pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Que cette clause ne peut, en conséquence, être qualifié d'abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/22261. Arrêt n° 42 (6 pages). Jonction avec le dossier 09/06827. Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2007 - Juridiction de proximité d'EVRY - R.G. n° 91-07-000053.
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMÉES INCIDENTES :
SA ACTION ASSISTANCE DÉMÉNAGEMENTS TORRENS ET CIE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [adresse]
Société MARSH
Société de Courtage d'Assurances, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [adresse]
Société AVERO BELGIUM
société de droit étranger, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [adresse]
Société NATEUS, anciennement dénommée NAVIGA
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [adresse]
Société BELMARINE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [adresse]
Société J. VERHEYEN
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [adresse]
Société FORTIS CORPORATE INSURANCE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [adresse]
représentées par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avoué à la Cour, assistées de Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE :
Mme X.
représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour, assistée de Maître Karl SKOG plaidant pour le Cabinet MARGER & SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque P 463
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Fabrice JACOMET, Président, M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller, M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller, qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Action Assistance Déménagements Torrens et Cie (ci-après Torrens et Cie) a conclu avec Mme X. trois conventions : une première portant sur un chargement à [ville F.] et transport au garde-meubles de [ville V.], une deuxième portant sur le garde-meubles, et une troisième portant sur le chargement des meubles au garde-meubles et leur transport à [ville A.].
La livraison est intervenue à [ville A.], le 9 juin 2005.
Le chargement des meubles à la sortie du garde-meubles s'est fait en présence de Mme X. qui n'a pas émis de réserves.
En revanche, elle a émis des réserves le 9 juin 2005 sur la lettre de voiture, en indiquant qu'un pied d'armoire en merisier et un secrétaire en acajou étaient dégradés.
Par lettre du 11 juin 2005, elle a réitéré ses réserves concernant ces deux meubles et a ajouté qu'un buffet deux portes avait été abîmé et que la soudure d'une lampe à pétrole électrifiée avait été cassée.
Mme X. a demandé à un ébéniste un devis de réparations qu'elle a adressé à la société Torrens et Cie. Celle-ci a mandaté un cabinet d'expertise.
Le 1er juin 2006, la société Torrens et Cie a proposé à Mme X. une indemnisation qu'elle a jugée dérisoire.
L'expert a demandé à l'ébéniste un nouveau devis et a fait réaliser une expertise technique par un autre expert.
A la suite de cette expertise, Mme X. a assigné la société Torrens et Cie et son courtier la société Marsh devant le juge de proximité d'Evry.
Les sociétés Avero Belgium, Nateus, BelMarine, J. Verheyen et Fortis Corporate Insurance en qualité de co-assureurs sont intervenus à l'instance.
La société Torrens et Cie a soulevé la prescription annale mentionnée dans le contrat de déménagement.
Par jugement du 21 novembre 2007, le premier juge a :
- reçu les sociétés Avero Belgium, Nateus, BelMarine, J. Verheyen et Fortis Corporate Insurance en leur intervention,
- rejeté la demande de la société Marsh tendant à être mise hors de cause,
- déclaré non prescrite l'action de Mme X.,
- condamné solidairement la société Torrens et Cie et les sociétés défenderesses à payer Mme X. la somme de 3.150 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2007, lesquels seront capitalisés,
- débouté Mme X. de sa demande de dommages-intérêts,
- alloué à Mme X. la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Torrens et Cie et les sociétés Marsh, Avero Belgium, Nateus, BelMarine, J. Verheyen et Fortis Coporate Insurance ont relevé appel.
Elles concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la Cour de déclarer la demande de Mme X. prescrite et, subsidiairement, limiter l'indemnité versée à Mme X. à la somme de 1 568,60 euros.
Elles réclament 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X. formant appel incident, demande à la Cour de confirmer le jugement mais, y ajoutant, de lui allouer 1.506,05 euros supplémentaires au titre des réparations du buffet et de la lampe, de lui allouer 1.800 euros au titre de son préjudice moral, et de condamner les appelantes à lui verser 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que Mme X. ayant été présente lors du déplombage du conteneur dans lequel se trouvaient ses meubles, et n'ayant fait état d'aucune réserve, il en résulte, par application de l'article 16 du contrat de garde-meubles, intitulé « Formalités à la sortie du garde-meubles » que « l'absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées emporte présomption que les meubles confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état » ;
Qu'il appartient, dès lors, à Mme X. d'établir que les dégradations constatées à la suite du déménagement entre le garde-meubles et son domicile existaient à la sortie des meubles du garde-meubles ;
Qu'elle fait valoir que, sur les meubles, d'importantes traces d'humidité ont été relevées et notamment sur le secrétaire Empire laqué sur lequel est apparu des cloches à la suite d'une exposition à une atmosphère trop humide et que cette humidité ne peut venir que de l'air du garde-meubles ;
Mais considérant que Mme X. n'avait pas fait état sur la lettre de voiture ou dans sa lettre du 11 juin 2005, de ces dégradations liées à l'humidité ayant touché un secrétaire Empire et que, si la restauration de cloches liées à un problème d'hygrométrie de stockage figurent dans le devis de l'ébéniste que Mme X. a sollicité, ce devis est daté du 27 janvier 2006 alors qu'un devis daté du 30 juillet 2005, soit peu de temps après la livraison, concernant le même secrétaire Empire ne faisait pas état de ces dégradations liées à un problème d'hygrométrie, de sorte que la preuve de ces dégradations en lien avec le garde-meubles n'est donc pas rapportée ;
Qu'au surplus, le contrat de garde-meuble prévoit une clause d'exclusion de garantie liée à l'état hygrométrique de l'air ambiant, (condensation à l'intérieur des contenants et des appareils confiés) et plus généralement de l'influence de facteurs climatiques naturels de sorte que les dégradations liées à l'humidité de l'air ne peuvent donner lieu à une indemnisation ;
Considérant que la livraison a été faite le 9 juin 2005 et que Mme X. a assigné la société Torres et Cie, le 30 janvier 2007 ;
Considérant que le contrat de déménagement stipule à l'article 15 intitulé « Prescription » que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier » ;
Que les démarches effectuées par Mme X. avant l'assignation pour chercher à être indemnisée et les expertises ne peuvent avoir interrompu le délai de prescription ;
Qu'en outre, cette clause, qui abrège le délai de prescription, n'empêche pas ni ne rend particulièrement plus difficile l'exercice par le consommateur de son droit à agir en justice ; qu'il en résulte que cette clause n'a pas pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Que cette clause ne peut, en conséquence, être qualifié d'abusive ;
Qu'il en résulte que les demandes de Mme X. sont prescrites et que le jugement doit être infirmé ;
Considérant que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X. de ses demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme X. et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
- 6097 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Allègement des obligations du professionnel
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