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TI AIX-EN-PROVENCE, 24 juillet 1996

Nature : Décision
Titre : TI AIX-EN-PROVENCE, 24 juillet 1996
Juridiction : Aix-en-provence (TI)
Demande : 232/96
Date : 24/07/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 6/06/1996
Numéro de la décision : 285
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 706

TI AIX-EN-PROVENCE, 24 juillet 1996 : RG n° 232/96 ; jugement n° 285

 

Extrait  : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, d'ordre public, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, celles ayant pour objet ou pour effet de créer au détriment du client un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Que la notion d'avantage excessif résultant d'un abus de puissance économique du professionnel, issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, aujourd'hui abrogée par la loi du 1er  février 1995 n'est plus d'actualité.

Attendu que le point "d" de l'annexe de l'article précité, portant liste indicative et non exhaustive des clauses pouvant être regardées comme abusives vise les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter la contrat, sans prévoir le droit pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel, lorsque c'est celui-ci qui renonce.

Attendu que l'article 10 du contrat type utilisé par la SARL AUTO DEFI stipule : « En cas de résiliation du contrat de mandat du fait du mandant postérieurement à la commande, une indemnité de 6.000 Francs restera acquise au mandataire. En cas de résiliation du présent mandat du fait du mandataire, ou par refus du mandant d'accepter une augmentation de prix telle que définie à l'article « prix », le mandant consent spontanément à participer aux frais de recherche engagés par le mandataire à hauteur de 1.500 Francs nonobstant les sommes dépassant ce montant, engagées par le mandataire ». Attendu que la nature particulière du contrat de mandat ne peut justifier une telle disproportion entre le montant des indemnités dues par l'un ou l'autre des cocontractants en cas de rupture de la convention par son fait. Que la clause 10 du contrat type de la SARL AUTO DEFI, créé mani­festement au détriment du mandant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Qu'elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AIX-EN-PROVENCE

JUGEMENT DU 24 JUILLET 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 232/96. Jugement n° 285 (?).

LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX EN PROVENCE, Section de GARDANNE-TRETS, en son audience publique du mercredi VINGT QUATRE JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE, tenue à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Olivier BRUE, Juge du Tribunal assisté de Madame Lucie BRUN Premier Greffier a rendu le jugement dont teneur littérale suit :

 

ENTRE :

- Monsieur X.

le [date] à [ville], de nationalité française, retraité [entreprise]

- Madame Y. son épouse,

née le [date] à [ville] de nationa­lité française, employée [entreprise]

Demeurant et domiciliés tous deux [adresse].

- L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS d'AIX EN PROVENCE,

association agréée dont le siège est [adresse]. Demandeurs comparant par Maître LIZEE Avocat à la Cour d'Appel d'Aix en Provence. D'UNE PART.

ET :

La SARL AUTO DEFI,

dont le siège social est [adresse]. Défenderesse comparant par Maître ABELA Avocat à la cour d'Appel d'Aix en Provence. D'AUTRE PART.

[minute page 2]

Par assignation en date du 6 juin 1996, délivrée par la SCP FOURY SOBOLEWSKI Huissiers de Justice associés à GARDANNE, les demandeurs ont fait citer la défenderesse à comparaître à l'audience du mercredi 26 juin 1996.

A ladite audience, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte du 6 juin 1996, Monsieur et Madame X. et l'Union Fédérale des Consommateur d'Aix en Provence ont fait citer la SARL AUTO DEFI devant le Tribunal d'Instance d'Aix en Provence, section de GARDANNE, aux fins d'obtenir :

- la résiliation du contrat du 4 octobre 1995 du fait de la carence de la SARL AUTODEFI

- sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 francs en rembour­sement de l'acompte versé

- la suppression de l'article 10 « résiliation » des conditions générales du contrat de mandat de la société AUTODEFI, ce, sous astreinte de 1.000 Francs par infraction constatée.

La publication du jugement dans la presse quotidienne locale « Le Provençal et le Méridionnal ».

Sa condamnation à payer à l'UFC la somme de 1.809 Francs, en application de l'article 700 du NCPC.

Monsieur et Madame X. exposent qu'après avoir commandé un véhi­cule RENAULT CLIO 5 portes livrable avant le 15 octobre 1995, le mandataire leur a proposé le 13 octobre 1995 un véhicule à 3 portes sans rembourser l'acompte versé.

L'Union Fédérale des Consommateurs d'Aix estime abusive la clause du contrat type portant sur la résiliation prévoyant une indemnité de 6.000 Francs en cas de rupture par le client et de 1.500 Frs pour frais de dossier en cas de rupture par le mandataire, le tout à la charge du mandant.

La SARL AUTO DEFI conclut au débouté des demandes et subsidiairement à l'absence d'astreinte et de publication. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 Francs, en application de l'article 700 du NCPC.

Elle soutient avoir proposé la livraison d'un véhicule conforme pour le 14 novembre 1995 et considère que la non conformité de la livraison n'est pas assimilable à l'absence de livraison dans les délais.

La SARL AUTO DEFI estime que la clause 10 du contrat ne lui confère pas un avantage excessif.

[minute page 3] Elle insiste sur les difficultés pratiques qui suivraient la modification du contrat, et les retombées économiques d'une publication.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 114-1 du Code de la Consom­mation le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble par courrier recommandé avec avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison prévue excédant 7 jours.

Que ce droit peut être exercé dans les 60 jours ouvrés suivant la date limite de livraison.

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. a donné mandat à la SARL AUTO DEFI le 4 octobre 1995 pour l'achat d'un véhicule RENAULT CLio 1,9 F 5 portes livrable dans la semaine n° 41 soit entre le 9 et le 15 octobre 1995.

Attendu que Monsieur X. a régulièrement dénoncé le contrat en cause par courrier recommandé daté du 6 novembre 1995 et distribué le 7 novembre 1995.

Que l'obligation de délivrance du vendeur comporte la livraison d'un bien conforme à la commande et que l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée.

Que la SARL AUTODEFI ne justifie pas avoir pu livrer un véhicule conforme dans les jours suivant l'expiration du délai.

Qu'il convient de constater la résolution du contrat du 4 octobre 1995.

Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, d'ordre public, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, celles ayant pour objet ou pour effet de créer au détriment du client un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Que la notion d'avantage excessif résultant d'un abus de puissance économique du professionnel, issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, aujourd'hui abrogée par la loi du 1er  février 1995 n'est plus d'actualité.

Attendu que le point "d" de l'annexe de l'article précité, portant liste indicative et non exhaustive des clauses pouvant être regardées comme abusives vise les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter la contrat, sans prévoir le droit pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel, lorsque c'est celui-ci qui renonce.

Attendu que l'article 10 du contrat type utilisé par la SARL [minute page 4] AUTO DEFI stipule :

« En cas de résiliation du contrat de mandat du fait du mandant postérieurement à la commande, une indemnité de 6.000 Francs restera acquise au mandataire. En cas de résiliation du présent mandat du fait du mandataire, ou par refus du mandant d'accepter une augmentation de prix telle que définie à l'article « prix », le mandant consent spontanément à participer aux frais de recherche engagés par le mandataire à hauteur de 1.500 Francs nonobstant les sommes dépassant ce montant, engagées par le mandataire ».

Attendu que la nature particulière du contrat de mandat ne peut justifier une telle disproportion entre le montant des indemnités dues par l'un ou l'autre des cocontractants en cas de rupture de la convention par son fait.

Que la clause 10 du contrat type de la SARL AUTO DEFI, crée mani­festement au détriment du mandant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Qu'elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite.

Attendu qu'en application de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation, il convient d'ordonner la suppression de l'article 10 du contrat d'adhésion type proposé par la SARL AUTO DEFI aux consommateurs, ce, sous astreinte de 1.000 Francs par infraction constatée, à compter du 16ème jour suivant la signification de la présente décision.

Attendu que les articles 3 et 10 (celui-ci déclaré non écrit) des conditions générales du contrat, implicitement citées par la SARL AUTO DEFI dans son courrier du 7 novembre 1995 prévoient une par­ticipation du mandant aux frais de recherches.

Qu'en l'espèce le mandataire a en outre commis une faute soit en ne commandant pas un véhicule conforme au souhait du client, soit en ne vérifiant pas sa conformité.

Qu'il ne démontre pas que le véhicule livrable pour le 15 octobre 1995 n'était pas disponible chez ses correspondants.

Que le mandataire n'est ici fondé à retenir aucune somme, alors qu'il doit s'assurer des disponibilités, en fixant le délai de livraison.

Que l'acompte de 1.500 Francs versé devra donc être remboursé à Monsieur X., compte tenu des motifs ci-dessus.

Attendu que la nature du présent litige, ne justifie pas en l'état la publication de la présente décision dans la presse aux frais du défendeur.

Attendu que la nature et l'ancienneté de l'affaire justifient le prononcé de l'exécution provisoire.

[minute page 5] Attendu qu'il est équitable de condamner la SARL AUTO DEFI à payer à l'Union Fédérale des consommateurs la somme de 1.809 Francs au titre de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate la résolution du contrat souscrit le 4 octobre 1995, à compter du 7 novembre 1995.

Condamne la SARL AUTO DEFI à payer à Monsieur et Madame X. la somme de MILLE CINQ CENTS FRANCS.

Dit que l'article 10 du contrat d'adhésion type remis par la SARL AUTO DEFI aux consommateurs constitue une clause abusive réputée non écrite.

Ordonne sa suppression du contrat en cause, ce sous astreinte de 1.000 Francs par infraction constatée à compter du 16ème jour suivant la signification de la présente décision.

Dit n'y avoir lieu à publication de la présente décision dans la presse aux frais du défendeur.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne la SARL AUTO DEFI à payer à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS D'AIX EN PROVENCE, la somme de MILLE HUIT CENT NEUF FRANCS, en application de l'article 700 du NCPC.

Condamne la SARL AUTO DEFI aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.