CA METZ (1re ch.), 7 novembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7126
CA METZ (1re ch.), 7 novembre 2017 : RG n° 16/01628 ; arrêt n° 17/00383
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Par ailleurs M. X. a eu connaissance des conditions générales situées au verso des pages qu'il a signées. En outre sa signature est suivie d'une mention précisant qu'il « atteste (…) avoir pris connaissance des conditions de vente au dos ». »
2/ « Selon l'article 1171 du Code Civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'article L. 212-1 du Code de la Consommation précise que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Dans la convention conclue par les parties, l'article 2 des conditions générales de vente stipule que toute annulation de commande par le client non conforme aux articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation donne lieu au paiement d'une indemnité de dédit qui ne pourra être inférieure à 33 % du montant total de la commande.
Cette clause, qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, dès lors que : - il n'est pas stipulé d'indemnités aux montants identiques au profit du consommateur lorsque la société EUROMAC 2 SAS n'exécute pas ses obligations, ou en cas de retard de livraison de sa part, - l'application de cette clause permet à la société EUROMAC 2 SAS de percevoir une indemnité au montant forfaitaire substantiel alors même qu'elle n'a pas exécuté son obligation de livrer les matériaux commandés dans le délai convenu par les parties. Il est à noter que la première page du contrat signé par les parties le 29 mars 2012 mentionne dans les conditions particulières une date de livraison en avril 2012. Cette disposition particulière, manifestant la commune intention des parties quant au délai de livraison, l'emporte sur les conditions générales qu'elle contredit. Il est constant que la société EUROMAC 2 SAS n'a pas livré les matériaux commandés par M. X. au mois d'avril 2012, ni postérieurement ; - l'application de cette clause permet à la société de percevoir une indemnité élevée sans aucune contrepartie de sa part, et ce même dans l'hypothèse où la résiliation du contrat par le consommateur ne lui fait subir aucun préjudice. Dans le cas d'espèce la société EUROMAC 2 ne démontre pas s'être préoccupée de la commande avant sa lettre du 9 septembre 2013, soit plus de 17 mois après la conclusion de l'avenant, et n'a alors pas allégué avoir mis en fabrication des éléments commandés.
La clause précitée est abusive, et réputée non écrite. »
3/ « L'article 4 des conditions générales de vente ajoute notamment, outre l'application de pénalités au taux de 1,5 % par mois en cas de retard de paiement, que toute facture recouvrée par le contentieux sera majorée, à titre de clause pénale non réductible au sens de l'article 1229 du Code Civil, d'une indemnité fixée forfaitairement à 15 % du montant des factures impayées et ce, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus. Dès lors que l'indemnité de dédit est abusive, la société EUROMAC 2 SAS n'est pas fondée à se prévaloir de la clause pénale pour recouvrement de la facture d'indemnité de dédit « par le contentieux ». La demande d'indemnité au titre de la clause pénale est également rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/01628. ARRÊT n° 17/00383.
APPELANTE :
SAS EUROMAC 2
représentée par son représentant légal, représentée par Maître Djaffar B., avocat à la Cour d'Appel de METZ
INTIMÉ :
Monsieur X.
- appel incident -, représenté par Maître Armelle B., avocat à la Cour d'Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur XITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller - Madame DUSSAUD, Conseiller, entendu en son rapport
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame SAHLI
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame STAECHELE, Conseiller et Madame DUSSAUD, Conseiller chargé du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l'arrêt être rendu le 7 novembre 2017.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 janvier 2012 M. X. a passé commande auprès de la société EUROMAC 2 SAS de divers éléments nécessaires à la construction de sa maison d'habitation, puis, le 29 mars 2012, la commande a été modifiée, et le prix fixé à 42.382,82 euros TTC.
Les parties ont convenu d'une livraison au cours du mois d'avril 2012 et d'un paiement comptant du prix de vente à la livraison.
Par courrier en date du 9 septembre 2013, la société EUROMAC 2 SAS indiquait à M. X. ne pas parvenir à le joindre concernant la date envisagée de livraison de sa commande.
Par courrier du 17 septembre 2013 M. X. informait la société EUROMAC 2SAS qu'il annulait sa commande conformément à l'article L. 114-1 du code de la consommation, indiquant que celle-ci n'avait pas été livrée à la date stipulée sur le bon de commande.
La société EUROMAC 2 SAS contestait cette annulation par courrier du 2 décembre 2013 et adressait à M. X. une facture d'indemnités de dédit d'un montant de 13.722,99 euros TTC.
Par courrier de son assureur protection juridique en date du 29 janvier 2014, M. X. contestait le bien-fondé de cette facture d'indemnité.
Par acte signifié le 14 janvier 2015, la société EUROMAC 2 SAS a assigné M. X. aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes d'un montant de :
- 15.781,43 euros en capital, outre les intérêts et l'anatocisme, au titre de l'indemnité pour annulation non conforme et de la clause pénale ;
- 2.000,00 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 3 mai 2016, le Tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
- Déclaré la société EUROMAC 2 SAS irrecevable en son action ;
- Rejeté la demande de Monsieur X. en paiement de ses frais non compris dans les dépens ;
- Condamné la société EUROMAC 2 SAS aux entiers dépens de l'instance.
Pour ce faire, le tribunal a retenu que l'action de la société EUROMAC 2 SAS était irrecevable car prescrite, dès lors qu'aux termes des dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Le tribunal a retenu qu'il résultait des stipulations des parties la preuve que la convention devait être exécutée entre elles au plus tard le 30 avril 2012, la société EUROMAC 2 SAS se devant de livrer à cette date les marchandises achetées et M. X. d'en payer le prix. Il a par conséquent jugé que le droit d'action attaché aux créances de dédit et de clause pénale de la société EUROMAC 2 SAS était prescrit au 1er mai 2014 à 24 heures et que l'assignation délivrée le 14 janvier 2015 ne pouvait avoir aucun effet interruptif de prescription.
La société EUROMAC 2 SAS a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 26 mai 2016.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2016, la société EUROMAC 2 SAS, appelante, demande à la Cour de :
« Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- Déclarer l'action de la société EUROMAC 2 SAS recevable et bien fondée et, en conséquence,
- Condamner Monsieur X. à payer à la SAS EUROMAC 2 la somme de 13.722,99 euros à titre d'indemnité de dédit augmentée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter du 2 décembre 2013, date de la facture dont paiement est sollicité, à défaut augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
- Condamner Monsieur X. à payer à la SAS EUROMAC 2 la somme de 2.058,44 euros à titre de clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Faire application de l'article 1154 du Code Civil.
- Débouter Monsieur X. de sa demande reconventionnelle.
- Condamner Monsieur X. à payer à la SAS EUROMAC 2 la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur X. aux entiers dépens d'appel ainsi que ceux de première instance. »
La société EUROMAC 2 SAS soutient que son action à l'encontre de Monsieur X. n'est pas prescrite, le délai de prescription de 2 ans pour sa demande en paiement d'une indemnité de dédit ne pouvant commencer à courir qu'à compter du 17 septembre 2013, date de la demande d'annulation de commande effectuée par Monsieur X. L'appelante soutient encore qu'il ressort de l'aveu même de Monsieur X. dans ses conclusions en date du 27 mai 2015 que le délai de 2 ans ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 17 septembre 2013.
Sur le fond, la société EUROMAC 2 SAS soutient qu'il avait été convenu entre les parties qu'il appartenait à Monsieur X. de prendre attache avec elle pour fixer la livraison du matériel commandé compte tenu de l'avancement de ses travaux, ainsi qu'elle lui rappelait dans un courrier du 24 janvier 2012, ce que Monsieur X. n'aurait pas fait. La société EUROMAC 2 SAS invoque à ce titre l'article 1 de ses conditions générales de vente stipulant que « La commande est livrée dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande de livraison par le client par lettre recommandée avec accusé de réception ».
La société EUROMAC 2 SAS soutient encore que le droit d'annulation consacré par l'article L. 114-1 du code de la consommation est enfermé dans un délai de 60 jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation et que Monsieur X. a entendu exercer ce droit le 17 septembre 2013, soit après l'expiration de ce délai.
L'appelante soutient par conséquent que cette annulation était non conforme et ouvrait droit, par application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, au paiement de l'indemnité de dédit et de la clause pénale prévues par l'article 4 des conditions générales de vente.
Enfin, la société EUROMAC 2 SAS ajoute que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. X. pour la première fois devant la Cour, sur le fondement de la mauvaise foi de la société EUROMAC 2 SAS, est manifestement mal-fondée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2017, M. X., intimé ayant formé appel incident à titre subsidiaire, demande à la Cour de :
« Rejeter l'appel de la société EUROMAC 2,
Recevoir l'appel incident formé à titre subsidiaire de Monsieur X.,
À titre principal,
- Confirmer le jugement, au besoin par substitution ou adjonction de motifs et subsidiairement par adoption de motifs en ce qu'il a déclaré la société EUROMAC 2 irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement, sur le fond,
- Déclarer la société EUROMAC 2 irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins, prétentions,
- En tant que besoin, dire et juger que la clause « d'indemnité de dédit » constitue une clause abusive et dire et juger qu'elle sera réputée non écrite, subsidiairement nulle,
Encore plus subsidiairement
- Dire et juger que la clause « d'indemnité de dédit » s'analyse comme une clause pénale, et réduire les condamnations qui seraient prononcées au titre de cette clause et de la clause pénale à l'euros symbolique, du moins à bien plus justes proportions,
- Dire et juger que la société EUROMAC 2 a manqué à ses obligations contractuelles et la condamner à payer à Monsieur X., à titre de réparation de son préjudice, une somme équivalente à celles qu'elle réclame, soit une somme de 13.702,99 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 2 décembre 2013, à défaut des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir augmentée d'une somme de 1.058,44 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Ordonner la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
- Condamner la société EUROMAC 2 aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
- Condamner la société EUROMAC 2 à payer à Monsieur X. une somme de 1.500 euros par instance, soit 3.000 euros au total au titre de l'article 700 du CPC. »
À titre principal, M. X. sollicite la confirmation du jugement et invoque le bénéfice de la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation. Il soutient pour ce faire que les demandes de la société EUROMAC 2 SAS ont pour objet d'obtenir l'exécution de la convention, laquelle prévoyait une date de livraison au mois d'avril-mai 2012 et aurait dû être exécutée au plus tard, le 31 mai 2012. Par conséquent, M. X. soutient que le droit à indemnité revendiqué par la société EUROMAC 2 SAS serait né le 1er juin 2012 à 0 h et que si la société EUROMAC 2 SAS entendait exécuter le contrat, il lui appartenait d'agir dans le délai de 2 ans à compter du 31 mai 2012, soit avant le 31 mai 2014.
M. X. ajoute à cet égard que l'appelante ne saurait se prévaloir des échanges de correspondance intervenus aux mois de septembre et décembre 2013 et de la facturation qu'elle a elle-même établie pour tenter de retarder le délai de prescription, et ainsi rendre sa demande recevable.
À titre subsidiaire, sur le fond, M. X. soutient que les demandes en paiement de la société EUROMAC 2 SAS sont mal fondées dans la mesure où le bon de commande stipulait expressément que la livraison des matériels devait intervenir au mois d'avril 2012, voire mai 2012, et que, n'ayant eu aucune nouvelle de la société EUROMAC 2 SAS et la livraison n'ayant pas été effectuée à cette date, il pouvait valablement annuler la commande en application de l'article L. 114-1 du code de la consommation.
M. X. ajoute que la société EUROMAC 2 SAS n'est pas fondée à soutenir qu'il lui appartenait d'indiquer à l'appelante la date à laquelle il souhaitait être livré, dès lors que la société EUROMAC 2 SAS ne justifie pas avoir elle-même procédé à l'acceptation de la commande du 23 mars 2012, laquelle remplaçait celle du 16 janvier 2012. La société EUROMAC 2 SAS n'ayant pas respecté les formalités d'acceptation de commande prévues dans ses conditions générales de ventes, la commande ne serait pas définitive et de ce fait le contrat n'aurait pas été formé.
M. X. ajoute encore que les conditions générales de vente opposées par la société appelante ne comportent ni sa signature, ni ses paraphes, de telle sorte que la clause prévoyant les indemnités dont se prévaut la société EUROMAC 2 SAS n'a jamais été acceptée par lui et de ce fait, n'est pas entrée dans le champ contractuel et ne saurait s'appliquer.
À titre encore plus subsidiaire, M. X. soutient que la clause dont se prévaut la société EUROMAC 2 SAS est une clause abusive aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, d'ordre public, car elle prévoit un droit unilatéral au profit du professionnel et une indemnité au caractère disproportionnellement élevé, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. M. X. ajoute à ce titre que les dispositions de l'article L. 111-4 du même code n'autorisaient que la perception d'arrhes par le professionnel, lesquels n'ont pas été demandés en l'espèce.
Très subsidiairement, M. X. soutient encore que la demande présentée par la société EUROMAC 2 SAS s'analyse en une clause pénale et doit par conséquent être réduite à un euro symbolique et subsidiairement à de plus justes proportions, la société EUROMAC 2 SAS ne justifiant par ailleurs d'aucun préjudice.
Enfin, à titre reconventionnel, M. X. soutient que la société EUROMAC 2 SAS a fait preuve d'une mauvaise foi particulièrement caractérisée en ayant attendu 21 mois après la passation de la commande, et 18 mois après le délai qui lui était imparti pour la livraison qu'elle n'a pas faite, avant de se rapprocher de lui en lui imputant la responsabilité de la situation. Il sollicite à ce titre le paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées par société EUROMAC 2 SAS et la compensation des créances réciproques.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la recevabilité des demandes de la société EUROMAC 2 SAS :
Selon l'ancien article L. 137-2 du Code de la Consommation, recodifié à l'article L. 218-2 du même code, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte de l'article 2224 du Code Civil que le point de départ du délai de prescription se situe au « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La facture du 2 décembre 2013 d'un montant de 13.722,99 euros TTC dont la société EUROMAC 2 SAS demande le paiement est une facture d'« indemnités pour annulation non conforme de commande ».
La société EUROMAC 2 SAS ne pouvait pas avoir connaissance de son éventuel droit à « indemnité pour annulation non conforme » avant l'annulation de commande annoncée par M. X. le 17 septembre 2013. Le point de départ du délai de prescription biennal de l'action en paiement de cette indemnité se situe donc au plus tôt au 17 septembre 2013. A la date de l'assignation du 14 janvier 2015 devant le Tribunal de grande instance, ce délai de deux ans n'était pas expiré, et les demandes de la société EUROMAC 2 SAS sont dès lors recevables.
Il y a lieu d'infirmer le jugement.
Sur les demandes au titre de l'indemnité pour annulation non conforme et clause pénale :
M. X. soutient qu'aucun contrat n'aurait été conclu par les parties au motif que sa commande n'aurait pas été validée par le siège de la société, ainsi que prévu par les conditions générales de vente.
Cependant il résulte de la lettre recommandée du 24 janvier 2012 que M. X. a réceptionné la commande initiale de M. X.
Un contrat a été conclu par les parties dès lors que la société EUROMAC 2 SAS a édité une offre intitulée « bon de commande » à l'intention de M. X. le 30 novembre 2011, qui a été complétée par des mentions manuscrites et acceptée par M. X. le 16 janvier 2012 pour un prix total de 35.459,28 euros, et qui a été contresignée par le vendeur de la société EUROMAC 2 SAS (pièce 1 de la société).
Ledit contrat a été modifié par un avenant, constitué d'une offre éditée le 28 mars 2012 par la société EUROMAC 2, complétée et modifiée par des mentions manuscrites et acceptée par M. X. le 29 mars 2012, et qui a été contresignée par le vendeur de la société EUROMAC 2 (pièce 2 de la société).
La réunion des consentements de M. X. et de la société EUROMAC 2 est dès lors caractérisée, et M. X. s'est engagé contractuellement envers celle-ci.
Par ailleurs M. X. a eu connaissance des conditions générales situées au verso des pages qu'il a signées. En outre sa signature est suivie d'une mention précisant qu'il « atteste (…) avoir pris connaissance des conditions de vente au dos ».
Les conditions générales sont dès lors entrées dans le champs contractuel, et s'imposent aux parties dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux conditions particulières, ni le cas échéant, abusives.
Selon l'article 1171 du Code Civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'article L. 212-1 du Code de la Consommation précise que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Dans la convention conclue par les parties, l'article 2 des conditions générales de vente stipule que toute annulation de commande par le client non conforme aux articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation donne lieu au paiement d'une indemnité de dédit qui ne pourra être inférieure à 33 % du montant total de la commande.
Cette clause, qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, dès lors que :
- il n'est pas stipulé d'indemnités aux montants identiques au profit du consommateur lorsque la société EUROMAC 2 SAS n'exécute pas ses obligations, ou en cas de retard de livraison de sa part,
- l'application de cette clause permet à la société EUROMAC 2 SAS de percevoir une indemnité au montant forfaitaire substantiel alors même qu'elle n'a pas exécuté son obligation de livrer les matériaux commandés dans le délai convenu par les parties. Il est à noter que la première page du contrat signé par les parties le 29 mars 2012 mentionne dans les conditions particulières une date de livraison en avril 2012. Cette disposition particulière, manifestant la commune intention des parties quant au délai de livraison, l'emporte sur les conditions générales qu'elle contredit. Il est constant que la société EUROMAC 2 SAS n'a pas livré les matériaux commandés par M. X. au mois d'avril 2012, ni postérieurement ;
- l'application de cette clause permet à la société de percevoir une indemnité élevée sans aucune contrepartie de sa part, et ce même dans l'hypothèse où la résiliation du contrat par le consommateur ne lui fait subir aucun préjudice. Dans le cas d'espèce la société EUROMAC 2 ne démontre pas s'être préoccupée de la commande avant sa lettre du 9 septembre 2013, soit plus de 17 mois après la conclusion de l'avenant, et n'a alors pas allégué avoir mis en fabrication des éléments commandés.
La clause précitée est abusive, et réputée non écrite.
En conséquence la demande de la société EUROMAC 2 SAS, fondée sur cette clause, est rejetée.
L'article 4 des conditions générales de vente ajoute notamment, outre l'application de pénalités au taux de 1,5 % par mois en cas de retard de paiement, que toute facture recouvrée par le contentieux sera majorée, à titre de clause pénale non réductible au sens de l'article 1229 du Code Civil, d'une indemnité fixée forfaitairement à 15 % du montant des factures impayées et ce, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus.
Dès lors que l'indemnité de dédit est abusive, la société EUROMAC 2 SAS n'est pas fondée à se prévaloir de la clause pénale pour recouvrement de la facture d'indemnité de dédit « par le contentieux ». La demande d'indemnité au titre de la clause pénale est également rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société EUROMAC 2 SAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. X. la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société EUROMAC 2 SAS sera déboutée de sa demande fondée sur ces dispositions.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition publique au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare les demandes de la société EUROMAC 2 SAS recevables ;
Rejette l'intégralité des demandes de la société EUROMAC 2 SAS ;
Condamne la société EUROMAC 2 SAS à payer à M. X. la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société EUROMAC 2 SAS aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 7 novembre 2017, par Monsieur XITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame SAHLI, Greffier, et signé par eux.
- 5746 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat – Présentation générale
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
- 6080 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Professionnel - Clause de dédit ou d’annulation
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6303 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Contrat d’entreprise (droit commun)