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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 19 septembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 19 septembre 2006
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. B
Demande : 04/06349
Décision : 2006/442
Date : 19/09/2006
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 16/03/2004
Numéro de la décision : 442
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 720

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 19 septembre 2006 : RG n° 04/06349 ; arrêt n° 2006/442

Publication : Juris-Data n° 320949

 

Extrait : « Les conditions générales figurant au recto des exemplaires des bons de commandes signés et produits en original par Mme X., laquelle, en conséquence, ne peut les avoir ignorées, sont parfaitement lisibles, celles-ci figurant sous le titre « conditions générales » écrit en caractères majuscules et gras de nature à attirer l'attention du cocontractant et la taille des caractères du texte subséquent en permettant une lecture normale par n'importe quel lecteur ayant la capacité de lire, étant observé que l'appelante, qui justifie du port de verres correcteurs, ne démontre pas qu'il lui est impossible de lire un texte comportant des lettres d'une taille similaire ; d'autre part, rien n'impose en matière de contrat relatif à des travaux de reproduction de films, l'usage de caractères d'un format ou d'une taille spécifique.

Il est stipulé dans les conditions générales susvisées que les documents remis sont « réputés être de type amateur et par définition sans valeur marchande, donc non destinés à des fins commerciales ou lucratives », que la non restitution ou la détérioration totale de tout document dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle les travaux ont été réclamés donnera lieu à un dédommagement représenté « par des films ou des cassettes vierges accompagnées de leur traitement unitaire ou par leur valeur (avoir ou espèces) au choix du client », que « dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est indispensable d'en faire la déclaration lors de la remise » et que le fait de confier des films vaut « acceptation sans réserve des présentes dispositions qui n'empêchent pas le recours devant les tribunaux ».

Les clauses de ces conditions générales, parfaitement claires et compréhensibles, ne sont pas abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation dès lors qu'elles permettent au consommateur de déroger à l'indemnisation forfaitaire prévue par une déclaration de la valeur exceptionnelle des films remis, une rubrique à remplir intitulée « observations » figurant spécifiquement sur le bon de commande, et donc d'obtenir une réparation en fonction de l'importance des documents confiés, les dispositions contractuelles n'en fixant aucune limite et prévoyant la possibilité d'un recours devant les tribunaux.

Par ailleurs, Mme X. qui n'a pas attiré l'attention de la société FNAC sur la l'importance exceptionnelle des films remis, notamment lors de sa deuxième visite du 28 novembre 2001, alors qu'elle avait eu tout le loisir de lire les conditions générales figurant sur le premier bon remis le 27 novembre 2001, ne rapporte pas la preuve de la valeur qu'elle leur attribue, ni de l'importance du préjudice qu'elle prétend avoir subi notamment quant à la perte de souvenirs familiaux uniques et au caractère « original » du film de Walt DISNEY. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/06349. Arrêt au fond n° 2006/442. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 20 janvier 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 03/3829.

 

APPELANTE :

Madame X.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville]) née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, Plaidant : Maître Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

 

INTIMÉE :

FNAC SA

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [adresse], représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, Plaidant : Maître Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mai 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame COUX Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Marie Chantal COUX, Président, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Colette DARMON.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé(e) en audience publique le 19 septembre 2006 par Monsieur JUNILLON Conseiller. Signé par Monsieur JUNILLON Président suppléant en l'absence de Madame Marie Chantal COUX, Président empêché et Madame Colette DARMON, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Vu le jugement rendu le 20 janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de Nice qui a condamné la société anonyme FNAC à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la perte de 10 films super 8 déposés aux fins de copies sur cassettes VHS et débouté Mme X. de ses autres demandes,

Vu l'appel interjeté par Mme X. le 16 mars 2004,

Vu les dernières conclusions de Mme X. du 3 mai 2006,

Vu les dernières conclusions de la société FNAC du 18 mai 2006,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mme X. s'avère devenue sans objet dès lors qu'il a été fait droit à cette demande par le magistrat de la mise en état.

Rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel, lequel sera donc déclaré recevable.

 

Sur le préjudice matériel tel qu'invoqué par Mme X. :

Mme X. réclame le remboursement d'une somme de 27,63 euros versée pour le transfert de ses films en super 8 sur des cassettes VHS au motif qu'une seule cassette VHS sur les trois données pour ce transfert lui a été restituée.

Suivant le ticket de caisse qu'elle produit daté du 6 décembre 2001, date à laquelle Mme X. a récupéré 3 films sur les treize confiés les 27 et 28 novembre 2001 et une cassette VHS sur laquelle avait été transférés un des films remis le 27 novembre 2001 (souvenirs familiaux) et deux sur les trois remis le 28 novembre 2001 (dessins animés de Walt Disney), la somme de 27,63 euros correspond au coût du transfert en vidéo sur la cassette restituée et qu'à cette seule prestation facturée ; le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce que Mme X. a débouté de la demande présenté de ce chef.

[minute page 4]

Sur le préjudice moral :

Mme X. demande, à ce titre, la condamnation de la société FNAC à lui payer la somme de 7.000 euros, en faisant valoir que les conditions générales figurant sur le bon de commandes constituent une clause abusive et que l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal est insuffisante eu égard à la valeur des films perdus représentant des souvenirs familiaux pour les 9 sur les 10 déposés le 27 novembre 2001 et un dessin animé rare et en original de Walt Disney datant de 1966 pour celui sur les 3 remis le 28 novembre 2001.

Les conditions générales figurant au recto des exemplaires des bons de commandes signés et produits en original par Mme X., laquelle, en conséquence, ne peut les avoir ignorées, sont parfaitement lisibles, celles-ci figurant sous le titre « conditions générales » écrit en caractères majuscules et gras de nature à attirer l'attention du cocontractant et la taille des caractères du texte subséquent en permettant une lecture normale par n'importe quel lecteur ayant la capacité de lire, étant observé que l'appelante, qui justifie du port de verres correcteurs, ne démontre pas qu'il lui est impossible de lire un texte comportant des lettres d'une taille similaire ; d'autre part, rien n'impose en matière de contrat relatif à des travaux de reproduction de films, l'usage de caractères d'un format ou d'une taille spécifique.

Il est stipulé dans les conditions générales susvisées que les documents remis sont « réputés être de type amateur et par définition sans valeur marchande, donc non destinés à des fins commerciales ou lucratives », que la non restitution ou la détérioration totale de tout document dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle les travaux ont été réclamés donnera lieu à un dédommagement représenté « par des films ou des cassettes vierges accompagnées de leur traitement unitaire ou par leur valeur (avoir ou espèces) au choix du client », que « dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est indispensable d'en faire la déclaration lors de la remise » et que le fait de confier des films vaut « acceptation sans réserve des présentes dispositions qui n'empêchent pas le recours devant les tribunaux ».

Les clauses de ces conditions générales, parfaitement claires et compréhensibles, ne sont pas abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation dès lors qu'elles permettent au consommateur de déroger à l'indemnisation forfaitaire prévue par une déclaration de la valeur exceptionnelle des films remis, une rubrique à remplir intitulée « observations » figurant spécifiquement sur le bon de commande, et donc d'obtenir une réparation en fonction de l'importance des documents confiés, les dispositions contractuelles n'en fixant aucune limite et prévoyant la possibilité d'un recours devant les tribunaux.

[minute page 5] Par ailleurs, Mme X. qui n'a pas attiré l'attention de la société FNAC sur la l'importance exceptionnelle des films remis, notamment lors de sa deuxième visite du 28 novembre 2001, alors qu'elle avait eu tout le loisir de lire les conditions générales figurant sur le premier bon remis le 27 novembre 2001, ne rapporte pas la preuve de la valeur qu'elle leur attribue, ni de l'importance du préjudice qu'elle prétend avoir subi notamment quant à la perte de souvenirs familiaux uniques et au caractère « original » du film de Walt DISNEY.

Mme X. qui ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à celle convenue dans les conditions générales de transfert ou copie de films, a savoir la remise de 10 films et leur traitement unitaire ou leur contre valeur, en ce compris le remplacement des 2 cassettes VHS remises pour ces transfert ou copie, sera déboutée de ses demandes et le jugement infirmé.

Mme X. qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; par considération d'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement et, statuant à nouveau,

Déboute Mme X. de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne Mme X. à les payer,

Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SCP GIACOMETTI, DESOMBRE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER.                                  Pour le PRÉSIDENT empêché.